A3 24 16
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________ , appelant,
contre
TRIBUNAL INTERCOMMUNAL DE POLICE DES COMMUNES DE SION – SIERRE –
ARBAZ – AYENT – CHALAIS – CHIPPIS – GRIMISUAT – GRÔNE - ST-LÉONARD ,
autorité attaquée.
(contravention de droit communal)
appel contre la décision sur opposition du 6 août 2024
Faits
A.
Le 6 décembre 2023, la police régionale des villes du centre a rédigé à l’encontre
de X _________ un rapport de dénonciation (n° 2023-08701) contenant les constatations
suivantes :
« LIEU PRECIS (COMMUNE/RUE OU LIEU-DIT) ; DATE ; HEURE DE LA CONSTATATION
3960 Sierre, A _________, le 01.12.2023 à 01:30
MOTIF
(S)
DE
LA
DENONCIATION
(DESCRIPTION
DETAILLEE
DES
FAITS,
RENSEIGNEMENTS)
Vous avez diffusé de la musique dans votre appartement. Celle-ci était audible dans la cage
d’escaliers de l’immeuble. Nous avons sonné à votre porte mais vous n’avez pas répondu. Nous
vous avons appelé sur votre téléphone portable et avons entendu ce dernier sonner un coup à
l’intérieur de l’appartement avant que vous ne raccrochiez. La musique a été arrêtée à ce
moment-là et vous n’avez pas pris la peine de venir nous répondre à la porte de l’appartement.
La police est intervenue chez vous en date du 28.11.2023 pour les mêmes motifs. Un
avertissement avait été donné.
En date du 04.12.2023 à 12h15, nous vous avons informé de la dénonciation ».
Ce rapport, signé par le Sergent B _________ et l’Appointé C _________, précisait encore que
les faits étaient contestés par le prévenu.
B.
Le 19 avril 2024, le Président du Tribunal intercommunal de police a délivré contre
X _________ un mandat de répression lui infligeant une amende de 300 fr. (et 100 fr. de
frais) pour « être reconnu coupable à/aux article(s) 21 du Règlement de police de la
commune de Sierre ».
Le 13 mai 2024, X _________ a adressé au Tribunal intercommunal une « opposition
formelle à la décision du 19 avril 2024 et demande de rectifications administratives ». En
substance, il a critiqué la voisine l’ayant dénoncé « ainsi que plusieurs parties »,
précisant : « Il est crucial de souligner que je dispose de nombreuses preuves attestant
des actions discutables entreprises par vous-même et les forces de police à l’encontre
de citoyens respectueux des lois ». Il a conclu à « l’annulation immédiate de la
facturation enregistrée à tort dans vos dossiers », à la « révocation de l’invalidation du
rapport établi par le Sergent B _________ et son apprenti » et à la mise en œuvre d’
« une révision des preuves pour étayer mes dires ».
C .
Par décision du 6 août 2024, le Tribunal intercommunal de police a rejeté l’opposition
(en réalité la réclamation) formée par X _________. Il a ainsi exposé les « Motifs du
rejet » :
« Au vu des éléments du dossier, le tribunal considère comme établi le fait qu’en date du 4 février
2024, les agents sont intervenus à 1h30 du matin suite à une plainte de la voisine de l’opposant,
D _________, en raison du bruit provenant de l’appartement de l’opposant que les agents ont
pu constater à leur arrivée que de la musique était diffusée depuis l’appartement de l’opposant
que celle-ci était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble que l’opposant a refusé d’ouvrir
à la police mais a fini par arrêter la musique que la police était déjà intervenue chez lui pour des
faits similaires le 28 novembre 2023 qu’un avertissement avait alors été donné à l’opposant.
Force est de constater que dans son mémoire d’opposition, l’opposant se plaint uniquement
des relations conflictuelles avec sa voisine et formule de vagues critiques envers la police. Il ne
remet toutefois nullement en cause les faits qui ont amené les agents à intervenir et à dénoncer
son comportement au Tribunal de police. Il est en outre fait remarquer à l’opposant que du fait
qu’il a refusé d’ouvrir aux agents, c’est à tort qu’il se plaint d’une violation de domicile.
Au vu de ce qui précède, le tribunal maintient l’amende fixée à 200 francs (recte : 300 franc ;
cf. 1ère page de la décision) pour infraction à l’article 21 du règlement communal de police.
Il est en outre mis à la charge de l’opposant l’émolument de justice qui est fixé à 100 francs (art.
13 et 20 LTar).
La présente décision sur réclamation peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d’un appel auprès d’un juge du Tribunal cantonal (art. 34k al. 3 et 35m LPJA) ».
D.
Le 31 août 2024, X _________ a déposé une « opposition » auprès du Tribunal
intercommunal de police qui l’a, le 6 septembre 2024, communiquée au Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. X _________ a motivé comme suit son recours : « Je
réitère par la présente mon opposition totale à votre décision. Cette opposition est
motivée par l’exagération manifeste des interventions de votre police régionale, qui
répond systématiquement aux réclamations non fondées de ma voisine, Madame
D _________. Ces situations récurrentes, basées sur des plaintes infondées, deviennent
intolérables et inappropriées ».
Dans sa détermination du 3 octobre 2024, le Tribunal intercommunal de police a proposé
le rejet de l’appel et a déposé son dossier.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________
au 6 novembre 2024 pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la
tenue de débats, précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le
3 novembre 2024, X _________ a simplement sollicité que soient « considérées
conjointement » les dossiers A3 24 16 et P3 24 272. Le 5 novembre 2024, le juge de
céans lui a répondu qu’une telle jonction n’était pas possible.
Considérant en droit
1.
L’appel du 31 août 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises par la
personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399
CPP).
2.
Dans un unique grief, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à son encontre
et conclut implicitement à son acquittement.
2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par.
2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154
consid. 1).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au
prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_101/2022, 102/2022 du 27 juillet 2023 consid.
4.1.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au
motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie
uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de
lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné
l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela
étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s'il est convaincu
de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe
présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu
des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (ACDP A3 23 27 du 15 décembre 2023 consid. 2.2).
Le principe accusatoire est également applicable dans la procédure de droit pénal
administratif (arrêt du Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.2.1 ;
ACDP A3 23 27 précité consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, l’accusation repose sur un rapport de police établi par des agents
dûment assermentés et donc doté d’une force probante plus accrue (ACDP A3 23 20 du
15 avril 2024 consid. 7 et A3 23 1 du 27 mars 2023 consid. 2.2), sauf dans l’hypothèse
où des éléments de preuve contraires objectifs et fiables sont apportés par le prévenu.
Or, l’appelant se borne à émettre une critique générale sur l’acharnement de la police
régionale dont il se dit victime et il a émis un jugement de valeur sur la valeur de la
dénonciation de sa voisine. Il n’a cependant pas allégué et encore moins démontré qu’il
n’avait pas, le 4 février 2024 à 1h30, diffusé de la musique de manière trop forte, laquelle
était audible dans la cage d’escaliers de l’immeuble, ni qu’un précédent avertissement
lui avait été donné par les agents dans les mêmes circonstances le 28 novembre 2023.
Il est pour le reste évident qu’un tel comportement, commis durant la nuit, est totalement
irrespectueux à l’égard du voisinage et viole l’article 21 al. 1 du Règlement communal
de police (qui stipule : « L’usage de tout instrument de musique et de tout appareil sonore
ne doit ni importuner excessivement le voisinage ni troubler le repos »). Dans ces
circonstances, sa condamnation ne souffre pas le flanc à la critique.
Par surabondance, on peut ajouter que les agents étant intervenus sur les lieux le 4 février
2024 ont agi sans abus d’autorité ni violation de domicile mais de manière parfaitement licite.
En effet, comme l’appelant ne leur avait pas répondu lorsqu’ils avaient frappé à sa porte,
ils s’étaient rendus du côté de sa terrasse, à l’extérieur toutefois, pour lui faire des appels
lumineux avec leurs lampes de poche et s’ils avaient ensuite pénétré sur sa terrasse,
c’était avec son autorisation.
L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son
encontre (amende de 300 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut
simplement relever qu’elle se situe dans la fourchette prévue à l’article 59 al. 1 du Règlement
communal de police (qui prévoit un plafond maximal de 5000 fr.) et qu’elle tient compte de
manière proportionnée de la faute commise.
3.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté.
4.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge
de l’appelant qui succombe (cf. article 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés, en tenant compte,
notamment, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à
500 fr. (articles 3, 13 al. 2 et 22 let. f LTar).
Prononce
L’appel du 31 août 2024 est rejeté.
Les frais, par 500fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal intercommunal de
police des communes de Sion-Sierre-Arbaz-Ayent-Chalais-Chippis-Grimisuat-
Grône-St-Léonard, à Sierre.
Sion, le 6 novembre 2024