A3 24 11
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
La juge suppléante soussignée de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant
ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34mLPJA en relation avec l’article
1 al. 1 a contrario et avec les articles 398 ss CPP ;
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Erika Antille, avocate, 3960 Sierre
contre
SERVICE DES FORÊTS, DE LA NATURE ET DU PAYSAGE , autorité attaquée
(Divers)
recours de droit administratif contre la décision du 26 mars 2024
Faits
A.
Le xx.xx.xxxx, la raison de commerce A _________, de siège à B _________
[_________] et dont le but est « Vente de prestations de sports aventures », a été radiée
à la demande de son titulaire, X _________, dès lors qu’elle n’était plus soumise à
l’obligation d’inscription (art. 36 aORC ; FOSC, Registre journalier n° 1230 du
02.06.2016 ; ROUILLER, Droit des sociétés, 2024, n. 36, p. 16). X _________ a
néanmoins continué d’exploiter cette entreprise individuelle, sous son propre nom et sa
propre responsabilité (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Droit suisse, des sociétés, 2015, n.
2ss, p. 923), puisqu’il a requis, le 23 novembre 2022, une autorisation spéciale pour
naviguer sur le Rhône.
B. Le 5 mai 2023, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : SCN)
a délivré à « A _________, par X , []» une autorisation spéciale
pour naviguer sur le Rhône, laquelle était subordonnée à l’obtention d’une autorisation
de location et d’une autorisation d’exploiter. Celle-ci tenait compte du préavis positif,
sous conditions, rendu par le Service des forêts, de la nature et du paysage (ci-après :
SFNP) le 17 avril 2023. Sous chiffre 6, relatif au parcours K _________ – Sierre,
l’autorisation prévoyait ce qui suit :
« Avant de pouvoir pratiquer sur ce tronçon, une vision préalable doit être organisée
avec un responsable du Parc naturel régional de Pfyn-Finges ainsi que le garde-faune
local de manière à définir d’éventuels lieux d’arrêts le long du parcours et d’en établir
une carte .
Ce tronçon comporte des sites d’extraction de graviers fixes et itinérants. Les conducteurs
prendront toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance et
observeront une attention particulière à l’approche de ces installations notamment en ce qui
concerne les machines en action ainsi que les débris et autres obstacles non décelés jusqu’à
ce jour.
Ce tronçon présente des difficultés, des dangers spécifiques et des particularités en termes
de changements très rapides des conditions (par exemple en cas ou après de hautes eaux,
crues, marnages, rejets d’eau des aménagements hydroélectriques, etc.) qui en conditionnent
voire en limitent la navigabilité et qui sont en mesure de dégager des débris ou obstacles non
décelés à ce jour.
Les bateaux doivent être sortis de l’eau au plus tard, à la hauteur des Illes Falcon, à Sierre là
où se trouvent les signaux A1 « Interdiction de passer » et E10 « lieu de mise à terre des
bateaux ».
S ur ce parcours, les arrêts volontaires et débarquements en dehors des points d’arrêt
convenus ainsi que sur les îlots centraux sont strictement interdits. Il est également
interdit de naviguer sur les affluents du Rhône, y compris avec de plus petites
embarcations telles que canoës, kayaks, etc .
Malgré les travaux de nettoyage effectués, subsistent sur ce parcours des débris de
métaux/déchets en particulier sur les rives. Une vigilance particulière doit être observée par
rapport à cet état de fait.
Une attention particulière doit être observée au niveau du seuil à l’aval du pont des Illes
Falcon.
Coord. (LAT : 46.2945223589399766, LONG : 7.554270553676045) risque de siphon. »
Le chiffre 10 de ladite autorisation, intitulé « Dénonciation, suspension, retrait,
annulation », précisait notamment que « celui qui ne respecte pas les conditions du point
6 de la présente autorisation sera puni d’une amende de Fr. 20’000.- au maximum
conformément à l’article 34 al. 1 let. b LcPN ».
C. Le 23 mai 2023, le Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
(DMTE), par le SFNP, Section nature et paysage, a, sur dénonciation de C _________,
D _________, consigné
dans un avis d’infraction (« Zuwiderhandlung ») que
A _________, par X _________, avait commis une infraction à la LcPN, le 22 mai 2023,
aux coordonnées (X/Y) 2'611'699 1'128'315 (toutes les personnes quittent le raft à cet
endroit) et 2'609'293 1'127'181 (toutes les personnes quittent de nouveau les rafts et
sautent depuis un grand rocher dans l’eau). Le descriptif de l’infraction mentionnait que
C _________ avait constaté que trois rafts, occupés respectivement par huit, sept et
sept personnes, s’étaient arrêtés, dans un premier temps, à 17h54, sur la rive gauche
du Rhône. Les occupants avaient sauté dans l’eau, puis s’étaient ensuite laissés porter
par le courant avant de nager jusqu’à la rive. Ils avaient ensuite, vers 18h40, « plus bas,
avant la Raspille », « depuis la rive gauche du Rhône, grimpé sur un rocher et sauté
dans le Rhône ». Enfin, il a été relevé que X _________ avait stationné son véhicule
d’entreprise, à proximité de la gravière E _________, muni d’une autorisation de
naviguer périmée datant de 2022. Un dossier photographique et vidéo accompagnait le
rapport.
D . Le 5 juin 2023, le DMTE, par le SFNP, Section nature et paysage, a indiqué à
A _________, par X _________, que l’autorisation spéciale de navigation sur le Rhône
délivrée le 5 mai 2023 lui permettait notamment de naviguer sur le tronçon K _________
– Sierre. Il a toutefois attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que ce parcours se situait
dans un site naturel protégé où deux espèces d’oiseaux particulièrement rares (petit
gravelot et chevalier guignette) pouvaient encore nicher si bien que l’observation de
certaines règles était primordiales pour ne pas les déranger. A cet égard, le SFNP a
rappelé les points essentiels suivants, sous peine d’amende (art. 34 al. 1 let. b LcPN) :
Avant de pratiquer sur ce tronçon, contact devait être pris « avec l’un des
collaborateurs du parc naturel Pfyn-Finges (Tel : xx.xx.xx) ainsi que le garde-
chasse local (F _________ : xx.xx.xx1) ».
Le départ ne pouvait avoir lieu que depuis l’endroit de départ officiel prévu pour
les bateaux. Celui-ci, tout comme les lieux d’arrêts, devait être communiqué par
le collaborateur du parc naturel Pfyn-Finges ainsi que le garde-faune compétent.
4 -
La navigation ne pouvait s’effectuer que
sur le fleuve principal et le
débarquement des bateaux ne pouvait avoir lieu qu’aux endroits expressément
prévus à cet effet.
Le 12 juin 2023, une rencontre non protocolée a eu lieu entre X _________ et
C _________.
E. Le 11 juillet 2023, le DMTE, par le SFNP, Section nature et paysage, sur dénonciation
de
C
_________,
D
_________,
a
consigné
dans
un
avis
d’infraction
(« Zuwiderhandlung ») que A _________, par X _________, avait commis une infraction
à la LcPN le même jour, aux coordonnées (X/Y) 2'609'217.6 1'127'147.0. En bref, deux
rafts appartenant à l’intéressé avaient effectué une halte sur la rive gauche, à un
emplacement non autorisé. En outre, une personne du groupe s’était déplacée dans le
Rhône avec un engin de type hydrospeed. Un dossier photographique et vidéo
accompagnait le rapport.
F. Le 15 juillet 2023, le DMTE, par le SFNP, Section nature et paysage, sur dénonciation
de
C
_________,
D
_________,
a
consigné
dans
un
avis
d’infraction
(« Zuwiderhandlung ») que A _________, par X _________, avait commis une infraction
à la LcPN le même jour, aux coordonnées (X/Y) 2'609'217.6 1'127'147.0. En substance,
deux rafts appartenant à l’intéressé avaient effectué une halte sur la rive gauche, à un
emplacement non autorisé où leurs passagers avaient sauté à l’eau et s’étaient laissés
entraîner par le courant avant de rejoindre la rive. En outre, C _________ avait constaté
qu’à hauteur de Varen certains passagers avaient, au cours de la navigation, sauté du
raft avant de remonter à bord. Un dossier photographique et vidéo accompagnait le
rapport.
G. Par un mandat de répression du 17 août 2023 (« Strafbescheid »), le DMTE, par le
SFNP, Section nature et paysage, a infligé à X _________ une amende de 1500 fr. pour
avoir enfreint, de manière répétée, l’article 34 al. 1 let. a et b LcPN. En substance, il a
considéré que l’intéressé avait contrevenu, à plusieurs reprises, aux conditions et
charges contenues dans l’autorisation spéciale du 5 mai 2023 (point 6). En particulier, il
lui a été reproché que, le 22 mai 2023, trois rafts avaient effectué des arrêts non
autorisés dans une zone protégée et que les passagers en étaient descendus, à deux
reprises, pour nager et sauter dans le Rhône. En outre, les 11 et 15 juillet 2023, d’autres
arrêts non autorisés avaient eu lieu au sein du périmètre protégé, avec baignade dans
le Rhône et saut depuis un rocher. De plus, le 11 juillet 2023 une personne du groupe
s’était déplacée dans le Rhône avec un engin de type hydrospeed, ce qui était proscrit
tant par l’article 34 al. 1 let. a LcPN que par l’article 3 de la décision du 17 décembre
1997 concernant la protection du site de Finges à Sierre, Salquenen, Varone et Loèche
(RS/VS 451.120 ; ci-après : la décision concernant la protection du site de Finges).
H. Le 7 septembre 2023, X _________ a formé opposition à cette décision. En bref, il a
fait valoir qu’il avait donné suite au courrier du 5 juin 2023, mais qu’« une des personnes
n’a pas souhaitée participer à la rencontre prévue ». Il a ensuite soutenu que
C _________ s’était montré « impoli et agressif » et qu’il avait « refusé toute discussion
concernant les lieux d’arrêt ». En outre, il a relevé que les deux espèces d’oiseaux
mentionnées dans l’écriture du 5 juin 2023 étaient, selon lui, « répandues dans une très
grande partie de l’Europe et du monde » et que leurs œufs ne se trouvaient pas dans
« le lit du fleuve », mais dans des zones « hors crues de fontes » où son entreprise
n’avait pas coutume d’aller.
Cela étant, il a admis avoir effectué, le 22 mai 2023, deux arrêts à des points différents.
S’agissant des arrêts des 11 et 15 juillet 2023, il s’est plaint qu’« aucun accord écrit
n’a[vait] été transmis par le parc de finges, ni Mr C _________ pour la zone d’arrêt et
[qu’]elle n’a pas non plus [été] définie clairement pour donner suite à la rencontre », tout
en précisant qu’il ne s’arrêterait jamais à la gravière de G _________, qu’il décrivait
comme « un lieu insalubre et dangereux pour [son] matériel et [sa] clientèle (usage de
béton armé, pelles mécaniques et engins de transport dans le lit du fleuve) ». Il a ainsi
indiqué avoir défini, de son propre chef, une zone d’arrêt, dans son « concept de
management de la sécurité dans le tourisme validée et acceptée par les organismes
définis par la confédération », laquelle se situait « le long d’un chemin existant et jusqu’à
ce rocher où les clients sautent dans l’eau ».
Concernant la personne pratiquant de l’hydrospeed, il a précisé qu’elle ne faisait pas
partie de son groupe ni de ses collaborateurs.
I. Par décision du 26 mars 2024, le DMTE, par le SFNP, Section nature et paysage, a
rejeté la réclamation formée par X _________ et confirmé le mandat de répression du
17 août 2023. En substance, il a retenu que, le 12 juin 2023, un point d’arrêt unique avait
été autorisé, soit sur « le site de H _________, près de la gravière I _________ » et que
l’intéressé l’avait enfreint en effectuant des arrêts et débarquements non autorisés. En
outre, il a estimé que l’assertion selon laquelle la personne ayant pratiqué de
l’hydrospeed sur le Rhône n’appartenait pas à la clientèle de A _________ ne constituait
qu’un moyen soulevé artificieusement, soit une défense de façade (« sog.
Schutzbehauptung »), et que l’individu en question pouvait être clairement rattaché au
groupe de A _________ sur la base des dossiers vidéos et photographiques.
J.
Le 21 mai 2024, X _________ a fait appel de ce prononcé en concluant à son
annulation et, par conséquent à son acquittement, le tout sous suite de frais et de
dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la requête de restitution de délai a été admise.
Le 6 juin 2024, le SFNP, Section nature et paysage, a transmis son dossier et conclu au
rejet de l’appel.
Le 2 juillet 2024, X _________ a transmis ses remarques complémentaires tout en
renonçant à la tenue des débats (art. 34m let. e LPJA).
Considérant en droit
1.
1.1 L’appel du 21 mai 2024 déposé auprès d’un juge unique de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal par la personne condamnée à une amende est recevable eu égard
à l’ordonnance du 22 mai 2024, aux termes de laquelle la demande de restitution du
délai a été acceptée (art. 34k al. 3 et 34m lit. a et b LPJA ; art. 20 al. 3 LOJ ; art. 94 et
399 CPP).
1.2
A titre de moyens de preuve, l’appelant a requis l’édition du dossier, l’audition de
témoins, ainsi que son interrogatoire. Le 2 juillet 2024, il a toutefois précisé renoncer aux
débats. Relativement au dossier de la présente cause, ce dernier a été déposé avec la
réponse du SFNP le 6 juin 2024, de sorte que la demande de l’appelant est, sur ce point,
satisfaite.
En ce qui concerne la requête en preuve tendant à son interrogatoire, il n’y sera pas donné
suite. En effet, le dossier à disposition de la juge de céans est suffisamment complet
pour rendre un arrêt sans devoir procéder à l’interrogatoire de l’appelant, lequel a en
outre renoncé à la tenue de débats. Par ailleurs, il a eu l’occasion de faire valoir son
point de vue à plusieurs reprises, notamment dans sa réclamation du 7 septembre 2023,
dans son appel du 21 mai 2024, ainsi que par le biais de ses observations du 2 juillet
2024, de sorte que son droit d’être entendu a été sauvegardé.
Le même sort s’impose quant aux auditions de C _________ et de J _________ requises
en raison de « visions divergentes concernant la vision locale ainsi que l’inopportunité
de la définition d’une autre zone d’arrêt que celle préconisée par [l’appelant] ». Ces
mesures ne sont en effet pas pertinentes pour l’issue du litige, comme il sera démontré
ci-après (cf. infra consid. 4.4).
Il s’ensuit que ces moyens sont rejetés au terme d’une appréciation anticipée des
preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
2. L’affaire porte principalement sur la question de savoir si le SFNP pouvait valablement
infliger une amende à X _________ pour violation de la LcNP lors des descentes en
rafts des 22 mai, 11 et 15 juillet 2023.
3. L’appelant invoque une violation des principes ultra posse nemo tenetur, de la bonne
foi et nulla poena sine lege certa.
3.1 Selon l’article 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en
raison d'un acte expressément réprimé par la loi. Le principe de la légalité («nulla poena
sine lege ») est expressément garanti en droit international à l’article 7 CEDH. En droit
cantonal et communal, il ne découle pas de l’article 1 CP, mais du droit constitutionnel
cantonal et des articles 5 al. 1, 9 et 36 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2012 du
13 avril 2012 consid. 4.1).
Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement en raison d'un
comportement qui n'est pas incriminé par une loi valable, ou lorsque l'application du droit
pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce
qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 148 IV 30
consid. 1.3.1).
3.2
L’exigence de la précision («nulla poena sine lege certa ») constitue l’une des
facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit
suffisamment circonscrit. La norme pénale doit être formulée de manière suffisamment
précise pour que les citoyens puissent s'y conformer et identifier les conséquences d'un
comportement donné avec un degré de certitude correspondant aux circonstances (ATF
145 IV 329 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2022 du 9 décembre 2022
consid. 6.2).
L'exigence de précision des règles ne doit néanmoins pas être comprise d'une manière
absolue, le législateur ne pouvant renoncer à user de concepts généraux plus ou moins
flous. Le degré de précision nécessaire ne se prête donc pas à une définition abstraite
en tant qu’il dépend, notamment, de la diversité des situations à règlementer, de la
complexité des décisions à prendre dans chaque cas d’espèce et de la difficulté de
choisir une solution appropriée avant qu’un cas d’application ne se présente
concrètement (ATF 149 I 248 consid. 4.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2022 du
29 septembre 2022 consid. 1.1).
3.3
Aux termes de l’article 34 al. 1 let. a LcPN est puni d’une amende jusqu’à
20'000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence, a enfreint une interdiction
ou une restriction édictée dans le cadre de la loi ou des prescriptions d’une décision de
protection (let. a) ou celui qui n’a pas respecté une condition ou une charge à laquelle a
été lié l’octroi d’une autorisation (let. b).
L’article 34 al. 1 lit. b LcPN décrit un état de fait où l’auteur de la contravention ne
respecte pas une condition ou une charge à laquelle a été lié l’octroi d’une autorisation
ou d’une subvention. A la différence de l’article 24a lit. a LPN qui vise aussi cet état de
fait, il n’exige pas que le contrevenant ait, en sus, été expressément rendu attentif au
risque d’une condamnation au titre de cette disposition s’il ne respecte pas une telle
condition ou une telle charge. Il suffit donc, pour que l’article 34 al. 1 lit. b LcPN
s’applique, qu’une autorisation ou une subvention soit assortie d’une charge ou d’une
condition et que l’une de ces clauses accessoires reste lettre morte (ACDP A3 24 9 du
13 mars 2025 consid. 2).
3.4 Les notions d'intention et de diligence dont sert l'article 34 LcPN sont définies à
l'article 12 CP aux termes duquel l'auteur d'une infraction agit intentionnellement s'il la
commet avec conscience et volonté, ce qui est déjà le cas lorsqu'il tient pour possible la
réalisation de cette infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produit (al. 1). Selon l'al.
2, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet une
infraction sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (ACDP A3 23 22 du
18 juillet 2024 consid. 5).
3.5
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir effectué, lors des descentes des
22 mai, 11 et 15 juillet 2023, des arrêts et débarquements non autorisés, en violation de
la charge attachée à l’autorisation spéciale. Il prétend toutefois qu’en l’absence d’accord
intervenu à la suite de la rencontre du 12 juin 2023, il « demeurait dans l’incertitude des
lieux de halte permis/interdits » si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait un arrêt,
« sur la rive gauche, après la Raspille », cet endroit n’ayant pas été formellement interdit.
Cet argument ne peut être retenu. L’autorisation spéciale prévoyait expressément et
sans ambiguïté aucune que, sur le parcours K _________ – Sierre, « les arrêts
volontaires et débarquements en dehors des points d’arrêt convenus ainsi que
sur les îlots centraux sont strictement interdits ». L’appelant ne pouvait donc ignorer
que tout arrêt en dehors de lieux définis était prohibé et passible d’une sanction telle que
définie à l’article 34 LcPN. De plus, le fait qu’après avoir reçu le courrier du 5 juin 2023
lui rappelant qu’il avait l’obligation de « prendre contact avec l’un des collaborateurs du
parc naturel régionale Pfyn-Finges (Tel : xx.xx.xx) et également avec le garde-chasse
local (F _________ : xx.xx.xx1) » et qu’il était interdit de débarquer en dehors des lieux
d’arrêts prévus à cet effet, il ait encore récidivé intentionnellement témoigne du fait que
l’incertitude alléguée n’a joué aucun rôle déterminant. Dans ces conditions, l’argument
tiré d’un prétendu manque de précision de la loi, tout comme celui de la bonne foi, doit
être rejeté vu que l’appelant n’a reçu aucune assurance de l’autorité qui aurait pu
légitimer son comportement.
L’on ne saurait pas davantage suivre l’appelant lorsqu’il soutient avoir été dans
« l’impossibilité de procéder à une vision locale préalable avec un responsable du Parc
naturel régional de Pfyn-Finges ainsi que le garde-faune local » en raison « du manque
de temps et de la tardiveté de l’établissement de l’autorisation » quand bien même il
s’est « empressé de contacter le Parc naturel régional de Pfyn-Finges ainsi que le garde-
faune local, C _________, afin de procéder à la vision locale ainsi qu’à l’établissement
d’une carte concernant les lieux d’arrêts » car à « l’impossible nul n’est tenu ». En effet,
rien n’empêchait l’appelant, dans l’intervalle, d’effectuer du rafting sans procéder à un
arrêt. En outre, il n’a jamais signalé au service qui lui a délivré l’autorisation spéciale de
naviguer d’éventuelles difficultés à joindre les personnes désignées. Il est dès lors
forclos à s’en prévaloir céans. Le grief est ainsi rejeté.
4.
L’appelant invoque une violation de l’article 1 al. 1 LcPN et du principe de
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il se plaint que l’arrêt imposé serait disproportionné et
reproche à l’autorisation spéciale de ne pas définir le « processus à suivre en cas de
désaccord sur la définition des lieux d’arrêts le long du parcours ».
4.1 La LNI règle la navigation sur les voies d’eau suisses, y compris celles qui sont
frontalières (art. 1 al. 1 LNI). La navigation sur les voies d’eau publiques est libre dans
les limites des dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LNI). L’usage particulier et l’usage accru
de ces voies d’eau sont toutefois subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire
duquel se trouve la voie navigable utilisée (art. 2 al. 2 LNI). Les cantons, qui détiennent
la souveraineté sur les eaux, peuvent ainsi interdire ou restreindre la navigation ou limiter
le nombre de bateaux admis sur une voie navigable si l’intérêt public ou la protection de
droits importants le requiert (art. 3 LNI). Ils peuvent aussi, en vue d’assurer la sécurité
de la navigation ou la protection de l’environnement, édicter des prescriptions
particulières pour régler des questions de caractère local (art. 25 al. 3 LNI).
En Valais, le Conseil d’Etat est compétent à cet égard (art. 3 al. 1 let. e de la loi
d’application de la loi fédérale sur la navigation intérieure et de l’accord franco-suisse
concernant la navigation sur le Léman ; RS/VS 747.2). Selon l’article 3 al. 1 ,1re phr., de
la décision concernant la protection du site de Finges, toutes les activités et les atteintes
contraires aux buts de protection y sont interdites. La baignade ou la pratique du
canotage ne sont autorisées que dans les lieux désignés (art. 3 al. 2 let. d et f de ladite
décision).
4.2 La LcPN tend à protéger et à permettre la mise en valeur de la diversité et de la
richesse du patrimoine naturel, architectural et archéologique du canton, ce qui constitue
un intérêt public, dont la sauvegarde est suffisamment importante pour justifier une
sanction pénale.
4.3 La clause litigieuse (ch. 6 de l’autorisation spéciale) impose à l’appelant, d’une part,
d’organiser une vision préalable avec un responsable du Parc naturel ainsi que le garde-
faune local afin de définir les lieux d’arrêts et, d’autre part, de s’abstenir de tout arrêts
volontaires et de débarquements en dehors des points d’arrêt convenus. Elle constitue
donc une charge au sens de la jurisprudence (cf. notamment, sur cette notion, l’arrêt du
Tribunal fédéral 1C_474/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.1).
Lorsqu’une décision est assortie d’une clause accessoire, les parties peuvent contester
ladite clause dans un recours dirigé formellement contre la décision principale. Elles ne
sont pas obligées de contester également l’objet de la décision principale, vu que les
clauses accessoires ont leurs propres règles. Ainsi, comme la validité d’une charge est
indépendante de la décision principale, la charge peut être contestée pour elle-même
(ZEN-RUFFINEN, Traité de droit administratif et de procédure administrative, Vol. I, 2025,
n. 952, p. 313 et les réf. citées).
4.4 En l’espèce, l’appelant a reconnu avoir procédé à plusieurs arrêts volontaires et
débarquements avec baignade et sauts dans le Rhône, sans accord préalable avec un
responsable du Parc naturel ni du garde-faune local. Il a ainsi transgressé à moult reprise
la charge (ch. 6) dont l’autorisation du 5 mai 2023 était assortie.
Pour se disculper, l’appelant fait valoir qu’aucun accord relatif à la zone d’arrêt n’a pu
être trouvé avec C _________ vu que celui-ci « préconisait un arrêt à la gravière de
G _________ sur la rive gauche » alors que selon l’appelant, « un arrêt à cet endroit
n’était pas possible en raison de l’insalubrité ainsi que de la dangerosité des lieux pour
le matériel et la clientèle (usage de béton armé, pelles mécaniques et engins de transport
dans le lit du fleuve) ». De surcroît, les responsables du Parc naturel se seraient déclarés
incompétents pour procéder à une vision locale.
Ce raisonnement ne convainc pas. En effet, il ressort du dossier que l’appelant n’a jamais
contacté F _________, garde-faune local. A cet égard, tous les interactions et les
reproches formulés à l’encontre de C _________ sont sans fondement dès lors que ce
dernier n’est pas garde-faune local, mais D _________, (doss. pièces nos 6, 9 et 11) si
bien qu’il n’était pas en mesure de procéder à une vision locale ni de définir un éventuel
arrêt le long du parcours. Ce point ne saurait d’ailleurs avoir échappé à l’appelant dès
lors que, dans sa missive du 5 juin 2023, le SFNP rappelle l’obligation de contacter le
garde-faune local tout en transmettant les coordonnées de ce dernier : « F _________,
xx.xx.xx1 », lesquelles sont également aisément identifiables via une simple recherche
dans
l’annuaire
du
SFNP
(https://www.vs.ch/web/scpf/annuaire
consulté
le
30 septembre 2025).
L’appelant peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient qu’aucun lieu d’arrêt n’a été défini. Par
contre, aucun concept ni aucune validation de celui-ci par la Confédération ne figure au
dossier si bien que l’intéressé ne pouvait pas unilatéralement définir un lieu d’arrêt et de
débarquement. Partant, l’appelant a sciemment violé la charge contenue dans
l’autorisation spéciale ce qui scelle le sort de la cause sans que l’assertion selon laquelle
il n’ait pu effectuer une vision locale avec un responsable du Parc naturel n’influe sur
l’issue du litige. Il peut toutefois être relevé que les propos tenus par l’intéressé selon
lesquels ces derniers se seraient déclarés incompétents paraissent douteux dès lors que
ceux-ci était dûment informés de l’existence d’une autorisation spéciale et des charges
y liées. En outre, l’appelant lui-même indique qu’une rencontre pouvait avoir lieu « d’ici
une à deux semaines ». Enfin, l’appelant ne s’est jamais plaint d’une éventuelle
impossibilité à respecter la charge n° 6 dont l’autorisation spéciale était assortie.
4.5 Quant au principe de la proportionnalité, celle-ci est respecté : loin d’interdire toute
descente du Rhône, l’autorité a délivré une autorisation spéciale, assorties de clauses
accessoires. La clause litigieuse, qui encadre les arrêts et débarquements, contribue à
réduire les impacts envers le site naturel protégé au travers duquel la descente de rafts
passe, à préserver la nature et à sauvegarder les intérêts de la faune local. En outre,
elle ne saurait être qualifiée d’incisive dès lors qu’elle ne porte nullement atteinte à
l’activité économique de l’appelant qui reste libre de descendre le Rhône en rafts, sans
arrêt ni débarquement. A cet égard, il convient de souligner que descriptif de l’activité
versé en cause par l’intéressé ne mentionne nullement que l’activité de rafting
nécessiterait de tels arrêts (rafting on the Rhône between Sousten and Sierre).
4.6
L’appelant ne saurait ensuite minimiser sa culpabilité en indiquant s’être arrêté
« plus bas » que la gravière de G _________, lieu qui ne se trouverait pas dans une
zone alluviale, « mais très probablement dans une simple zone mixte/forêt » si bien que
« l’interdiction faite à X _________ de s’arrêter à l’endroit, qu’il avait choisi, n’est pas à
apte à produire les résultats escomptés, à savoir la protection de la nature ». Cet
argument est contredit par la cartographie annexée à la décision concernant la protection
du site de Finges (doss. pièce n° 2), qui confirme que les arrêts constatés (doss. pièces
nos 6, 9 et 11) se trouvent bien dans une zone alluviale.
4.7 Quoi qu’il en soit, il apparaît en définitive que les critiques que fait valoir l’appelant
contre la charge assortissant l'autorisation de construire dont il a bénéficié auraient pu
être traitées dans un recours administratif contre celle-ci, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Partant, l’autorisation spéciale du 5 mai 2023 et ses clauses accessoires sont entrées
en force de chose décidée si bien qu’elles ne sauraient être discutées céans.
5. Dans un dernier grief, l’appelant reproche à l’autorité attaquée d’avoir retenu que la
responsabilité de la personne ayant pratiqué l’hydrospeed le 11 juillet 2023 pouvait lui
être imputée.
5.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2
Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 145 IV 154
consid. 1). Ce principe trouve aussi application dans la procédure de droit pénal
administratif (ACDP A3 23 1 du 27 mars 2023 consid. 2.1).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral
6B_484/2025 du 5 mars 2025 consid. 2.1.2). La présomption d'innocence est violée si
le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les
preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité
ou encore s'il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
vraisemblable que son innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2021 du 4 mai 2022
consid. 1.1.1 ; ACDP A3 25 7 du 23 avril 2025).
5.2
La fiche d’action 9 du concept de développement touristique Pfyn-Finges
(« touristische Erschliessungskonzept Pfyn-Finges », doss. pièce n° 3), approuvé par le
DMTE, proscrit expressément la pratique de l’hydrospeed dans le secteur concerné.
5.3 En l’occurrence, le mandat de répression du 17 août 2023 établi sur la base des
dénonciations des 22 mai, 11 et 15 juillet 2023, des photographies et de la bande-vidéo
prises à ces occasions, tout comme la décision sur réclamation du 26 mars 2024,
retiennent que la personne ayant pratiqué l’hydrospeed le 11 juillet 2023, vers 15h15, en
violation des articles 34 al. 1 let. a LcPN et 3 de la décision de protection du site de
Finges, pouvait être rattachée au groupe de clients de A _________. L’appelant, pour
sa part, réfute cette assertion en affirmant qu’il s’agissait d’une simple connaissance,
non incluse dans les deux groupes qu’il accompagnait. Il en veut pour preuve que
l’intéressé effectuait la descente en toute autonomie alors qu’une sortie en hydrospeed
est normalement encadrée. Il a également déposé en cause une capture d’écran
montrant qu’un groupe de 22 personnes avait réservé un rafting à 14h00 ce même jour.
Ces explications paraissent plausibles. Certes, la vidéo démontre la présence d’une
personne pratiquant de l’hydrospeed à proximité des rafts de l’appelant le 11 juillet 2023,
ce qu’il ne conteste pas. Toutefois, l’identité de cette personne n’a pas été établie et rien
ne permet d’affirmer qu’elle appartenait au groupe accompagné par l’appelant. En
particulier, il ne ressort pas du dossier que cet individu aurait sauté dans l’eau depuis un
raft de l’appelant ni qu’il aurait rejoint par la suite l’intéressé et les deux groupes, dès lors
qu’aucun des protagonistes filmés par le D _________ à leur sortie du Rhône ne tient
en main une planche permettant d’exercer l’activité querellée. Le moyen soulevé par
l’appelant n’est ainsi pas une défense de façade (« sog. Schutzbehauptung »).
Dès lors qu’un doute sérieux subsiste, celui-ci doit profiter à l’appelant en vertu du
principe*in dubio pro reo.*Partant, bien-fondé, le grief est admis sur ce point et
X _________ est acquitté de cette infraction.
6. L’appel étant partiellement admis, la décision attaquée est réformée en ce sens que
X _________ est condamné à payer une amende de 1200 fr. (art. 34m let. f ; art. 408
CPP).
Bien que l’appelant n’ai fourni aucun développement, au-delà des arguments plaidés en
lien avec l’infraction elle-même, pour critiquer la quotité de l’amende prononcée, la juge
de céans relève simplement que la faute de l’appelant doit être qualifiée d’importante
dès lors qu’il a persisté, avec conscience et volonté, à s’arrêter en des lieux proscrits,
malgré la charge contenue dans l’autorisation spéciale de naviguer qui lui a été octroyée
le 5 mai 2023 ainsi que l’écriture du 5 juin 2023 lui rappelant l’interdiction de débarquer
en des lieux d’arrêts non prévus à cet effet. En outre, il bénéficie d’une expérience
professionnelle dans le domaine du rafting, ce qui est un facteur aggravant. De plus, son
mobile est égoïste car il a agi sans égard pour les normes environnementales. Sa
culpabilité apparaît ainsi non négligeable. Enfin, le montant de l’amende infligée, à savoir
1500 fr., ramenée céans à 1200 fr., se situe dans la fourchette basse de l’article 34 LcPN
et est conforme aux principes découlant des articles 47 ss et 106 CP (ACDP A3 23 3 du
5 juillet 2023 consid. 3.1.2). A cet égard, l’appelant n’a pas fait état de difficultés
financières particulières l’empêchant de s’acquitter d’un quelconque montant.
7.
7.1
Les frais de procédure, arrêtés, sur le vu principalement des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2,
22 let. f LTar), à 1000 fr. sont répartis, puisque l’appelant a succombé pour l’essentiel, à
raison de 4/5e à sa charge (soit 800 fr.) et de 1/5e (soit 200 fr.) à celle de l’Etat (art. 424
et 428 al. 1 CPP ; DOMEISENin : NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], BK StPO, 3e éd. 2023,
n. 7 ad art. 428 CPP ; ACDP A3 19 3 du 9 octobre 2019 consid. 6.1). Les frais de la
décision sur réclamation (150 fr.) suivent le même sort, de sorte que la somme de 120 fr.
(4/5e de 150 fr.) doit être supportée par X _________ (art. 428 al. 3 CPP).
7.2.1 Eu égard au résultat de la procédure, l’appelant à droit à des dépens réduits (art. 429
al. 1 CPP) à la charge de l’Etat du Valais dans la même proportion que celle arrêtée supra
(consid. 7.1).
Selon l’article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum
prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière
de la partie. Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être
taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar).
En cas de procédure devant l’autorité pénale, les honoraires sont fixés d'après l’article
36 LTar qui prévoit, devant un juge du Tribunal cantonal, des honoraires allant de 300 à
2000 francs (let. k).
7.2.2 En l’espèce, l’activité déployée par la mandataire de l’appelant a consisté en la
prise de connaissance du dossier, en la rédaction d’un appel (15 pages) et d’une
observation (4 pages). Ceci justifie de fixer ses honoraires à 1500 fr. (TVA comprise)
auxquels s’ajoutent des débours fixés forfaitairement à 50 fr. (pour les frais de copies
[50 cts par page : ATF 118 Ib 349 consid. 5] et de port [selon le tarif postal ; cf. à ce sujet,
RVJ 2002 p. 315]). Par conséquent, l’Etat du Valais devra verser à X _________ 350 fr.
([1500 x 1/5] + 50 fr.) à titre de participation à ses dépens réduits. X _________
supportera le solde de ses frais d’intervention (art. 4 al. 1 LTar).
Par ces motifs, la juge unique prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, le mandat de répression du
18 août 2023 (« Strafbescheid ») est réformé en ce sens que X _________, reconnu
coupable de contraventions répétées à l’article 34 al. 1 let. b LcPN, est condamné à
payer une amende de 1200 francs.
Les frais de justice, par 1000 fr., sont répartis à raison de 800 fr. à la charge de
X _________ et de 200 fr. à celle de l’Etat.
L’Etat du Valais versera à X _________ des dépens réduits de 350 francs.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Erika Antille, avocate à Sierre, pour
X _________ et au Service des forêts, de la nature et du paysage, par sa Section
Nature et paysage.
Sion, le 30 septembre 2025