A3 23 8 à A3 23 14
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur
la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les
art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
en la cause
X _________ , A _________, appelant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat,
1920 Monthey
contre
TRIBUNAL DE POLICE INTERCOMMUNAL DE SION, SIERRE, ARBAZ, AYENT,
CHALAIS, CHIPPIS, GRIMISUAT, GRÔNE, ST-LÉONARD , 3960 Sierre, autorité
attaquée
(contraventions à un règlement communal de police)
appels contre sept décisions du 21 mars 2023
Faits
A.
Voté en Conseil général le 28 octobre 1996 et approuvé le 5 novembre 1997 en Conseil
d’Etat, le règlement de police (RP) de la commune de Sion assujettit à autorisation
« l’organisation de spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation
quelconque où le public est admis ou devant avoir lieu en public » (art. 30). A teneur de l’art.
33 RP : « l’exercice de toute activité professionnelle, commerciale, artisanale et artistique,
exécutée dans les établissements publics ou sur le domaine public, est soumis à autorisation
et/ou à patente. Sont en particulier concernés les foires, marchés, étalages, colportages,
ventes ambulantes, distributions de tracts, récoltes de signatures, discours publics, chants
ou musiques, concerts ou processions ». L’art. 47 RP menace les contrevenants d’une
amende de 500 à 5000 fr. à infliger, selon l’art. 48 RP, par le Tribunal de police.
B.
Le 10 décembre 2021, la Police régionale des Villes du Centre (PRVC) rapporta au
Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, Grimisuat,
Grône, St-Léonard (le Tribunal de police) que X _________ avait contrevenu à l’art. 30 RP
en manifestant, le 9 décembre 2021 et sans en avoir requis l’autorisation, devant le siège,
sis au n° 21 de l’avenue de la Gare de Sion, de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA). Ces faits sont à l’origine de la cause A3 23 13.
La PRVC dénonça ultérieurement X _________ au Tribunal de police pour des faits
semblables constatés les 15 décembre 2021 (A3 23 8), 12 janvier 2022 (A3 23 12),
26 janvier 2022 (A3 23 9), 2 février 2022 (A3 23 10), 2 mars 2022 (A3 23 14), 9 mars 2022
(A3 23 11).
Le 31 mars 2022, le Tribunal de police porta deux mandats de répression contre
X _________ ; l’un lui infligeait une amende de 100 fr. pour les faits du 9 décembre 2021
(A3 23 13), l’autre une amende de 200 fr. pour les faits du 15 décembre 2021 (A3 23 8).
Les deux condamnations tablaient sur l’art. 30 RP ; chacune était assortie de 100 fr. de
frais.
X _________ réclama le 22 avril 2022 contre ces deux décisions.
C.
Des mandats de répression du 21 juin 2022 lui ont infligé des amendes de 300 fr.
et l’ont astreint à 100 fr. de frais pour les faits des 12 janvier 2022 (A3 23 12), 26 janvier
2022 (A3 23 9), 2 février 2022 (A3 23 10), 2 mars 2022 (A3 23 14), 9 mars 2022 (A3 23
11).
Ils ont suscité des réclamations du 19 juillet 2022 de X _________.
D.
Le 21 mars 2023, le Tribunal de police rejeta les deux réclamations du 22 avril 2022
et les cinq réclamations du 19 juillet 2022. Il confirma les amendes et les frais auxquels
X _________ avait été condamné par les mandats de répression des 31 mars et 19 juillet
2022 et mit à sa charge un émolument de justice de 270 francs. Ces prononcés sur
réclamation s’étayaient tant sur l’art. 30 RP que sur l’art. 10 de ce règlement, disposition
interdisant tout acte ou comportement de nature à troubler la tranquillité ou l’ordre publics
ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Le prononcé relatif aux faits du 15 décembre 2021 (A3 23 8) ajoutait à l’émolument (de
100 fr.) 40 fr. de frais de justice supplémentaires.
E.
Le 21 avril 2023, X _________ interjeta sept appels (A3 23 8 à A3 23 14) concluant
la réforme de ces prononcés dans le sens d’un acquittement, subsidiairement d’une
annulation avec renvoi, ainsi qu’à l’allocation de dépens, le cas échéant d’une assistance
judiciaire incluant la désignation de son mandataire en tant que conseil juridique commis
d’office
Le 11 mai 2023, le Tribunal de police conclut au rejet des appels.
Le 5 juin 2023, X _________ renonça à comparaître à des débats. Il déposa, le 27 juin
2023, des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. Recevables (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399 CPP), les
appels sont à juger en un seul arrêt (art. 11b et 34m LPJA ; art. 29 al. 1 lit. a CPP).
2. X _________ qualifie les faits qui lui ont valu les condamnations critiquées de sit-in qu’il a
organisés sur le domaine public devant le n° 21 de l’avenue de la Gare à Sion. Cette
expression désigne couramment plusieurs sortes de comportements adoptés lors de
manifestations au sens de l’art. 30 RP (cf. p. ex. ATF 6B_42/2023 du 8 janvier 2024). Il
appert aussi des rapports de police crédibles figurant au dossier que des flyers, autrement
dit des tracts dans l’acception de l’art. 33 RP, ont été distribués à des passants à l’occasion
des manifestations dont il est ici question.
L’appelant se trompe quand il soutient que ces rapports de police ne notaient pas la
présence de tiers (cf. p. 8 du mémoire du 21 avril 2023). Celui concernant les faits du
12 janvier 2022 (A3 23 12) parlait de « plusieurs participants » accompagnant X _________
à la manifestation de ce jour-là. Une photo jointe au rapport sur les faits du 9 mars 2022
(A3 23 11) montre X _________ en conversation sur un banc devant quelqu’un tenant des
tracts dans sa main. Si les auteurs des autres rapports ont été moins précis, cette
circonstance tient plus que vraisemblablement au caractère répétitif des sit-in qu’ils
décrivaient.
3. X _________ ayant omis de se procurer les autorisations nécessaires à la régularité des
manifestations qu’il menait, sa condamnation au titre des art. 30, 33 et 47 RP est
envisageable. Elle ne se heurterait pas d’emblée aux art. 16 (liberté d’opinion et
d’information) et 20 (liberté de réunion) Cst féd. Ces libertés s’accommodent, en effet, d’un
régime d’autorisation préalable visant à garantir un déroulement acceptable des
manifestations et une utilisation adéquate du domaine public. Ceci a pour corollaire
l’admissibilité d’une répression pénale de l’organisation de manifestations non autorisées et
de la participation à de tels événements (cf. p. ex. ATF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022
cons. 3.2.2s et les citations).
4. La répression devant être proportionnée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst féd.) et éviter de porter
atteinte à l’essence des libertés susvisées (art. 36 al. 4 Cst féd.), l’autorité doit s’abstenir
d’infliger aux participants à une manifestation non autorisée, ou à ses organisateurs, une
peine, même très légère, s’ils n’ont commis aucun autre acte répréhensible. La tolérance
ainsi exigée « à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux » s’étend aux cas où la
manifestation en cause se tient dans un lieu public en l’absence de tout risque pour la
sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de
perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique
dans un lieu public. Elle doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des
perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment dans la circulation routière » (ATF
6B_138/2023 du 18 octobre 2023 cons. 3.3.2 et les citations).
5. Le Tribunal de police doit certes être cru quand il souligne que les agissements de
X _________ ont été sources de divers inconvénients pour les passants de l’avenue de la
Gare, les usagers d’un arrêt de bus voisin ou des services publics qu’abrite le bâtiment
devant lequel se sont tenues les manifestations non autorisées qu’a organisées le prévenu
(avant-dernier § de la p. 2 des prononcés entrepris).
L’autorité attaquée ne soutient toutefois pas que ces désagréments allaient au-delà du
niveau de perturbation mineure en deçà duquel des manifestations non autorisées ne
justifient ordinairement pas une condamnation de ses organisateurs ou de ses participants
(cons. 4).
6. Au § suivant, les prononcés dont appel évoquent à l’appui des condamnations
critiquées une mise en danger de la circulation automobile par des pancartes que
X _________ avait installées à proximité de la chaussée où elles pouvaient distraire les
automobilistes.
Cette accusation a trait à une contravention de droit fédéral (art. 6 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière - LCR - RS 741.01 ; art. 96 al. 1 et 114 de
l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière - OSR - RS
741.21) dont la répression n’entre pas dans les attributions des tribunaux de police (cf.
art. 11 al. 1 et 2 LACPP).
7. Les appel A3 23 8 à A3 23 14 sont admis ; les décisions du 21 mars 2023 sont
réformés ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention aux art. 10, 30 et
33 RP et libéré des frais qu’elles mettaient à sa charge (art. 34m lit. f LPJA ; art. 409 al.
1 et 426 al. 1 CPP).
8. La commune de Sion paiera un émolument de justice de 380 fr., débours inclus ; elle
versera 1800 fr. de dépens à X _________, dont la requête d’assistance judiciaire est
classée (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ; art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur
l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).
Par ces motifs
Les appels A3 23 8 à A3 23 14 sont admis ; les prononcés du 21 mars 2023 du
Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis,
Grimisuat, Grône, St-Léonard sont réformées ; X _________ est acquitté de
l’accusation de contravention aux art. 10, 30 et 33 RP et libéré des frais qu’elles
mettaient à sa charge.
La commune de Sion paiera 380 fr. de frais de justice. Elle versera à X _________
1800 fr. de dépens. La demande d’assistance judiciaire de celui-ci est classée.
Le présent arrêt est communiqué à Me Aba Neeman, avocat à Monthey, pour
X _________ et au Tribunal intercommunal de police de Sion, Sierre, Arbaz, Ayent,
Chalais, Chippis, Grimisuat, Grône, St-Léonard, à Sierre.
Sion, le 19 janvier 2024.