A3 23 6
ARRÊT DU 22 MAI 2023
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ;
dans la cause
X _________ , 1947 Versegères, appelant,
contre
CONSEIL COMMUNAL DE VAL DE BAGNES , 1934 le Châble, autorité attaquée
(contravention à la LC)
appel contre le prononcé pénal administratif du 24 février 2023
Faits
A.
Suite à des contrôles effectués les 22 et 23 octobre 2019, le service des
constructions de la commune de Bagnes a constaté que X _________ (propriétaire de
la parcelle n° xx1 du cadastre de Bagnes, sise au lieu-dit « Prarreyer d’en Haut » en
zone V1 selon le PAZ) avait posé des nattes électriques sur les places de parc
extérieures de son chalet et avait goudronné sa place de parc. Dans un courrier du
31 décembre 2019 la commune l’a rendu attentif au contenu de l’article 24 OURE
(Ordonnance sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions et les
installations du 9 février 2022 [RS/VS 730.100]) et lui a imparti un délai de dix jours pour
s’expliquer. Cette lettre étant restée morte, la commune lui a, le 3 février 2020, fixé un
nouveau délai de trente jours.
Le 10 mars 2020, X _________ a « entièrement reconnu les faits » mais s’est justifié en
exposant que sa place de parc datant de 1998 était toute fissurée et comportait plusieurs
trous, raisons pour laquelle il avait entrepris de la goudronner. De plus, comme il avait
des problèmes d’épaule, il avait souhaité chauffer sa place de parc pour le déneigement.
Il avait demandé des devis et le coût s’élevait à 30'000 fr., ce qui était trop onéreux pour
lui. Or, en procédant lui-même aux travaux (installation de câbles chauffants électriques
et pose du goudron), ce coût était réduit à 8000 francs. Il avait ainsi choisi cette option.
Il a aussi précisé dans son courrier: « Je suis tout à fait conscient de la loi de l’OURE
art. 24 puisque je travaille dans ce domaine.... En guise de conclusion, je constate que
pour ce groupe de clientèle (clients de Verbier qui utilisent des rampes chauffantes qui
coûtent plus de 30'000 fr. par an), on leur offre beaucoup et pour nous, simple citoyen,
il ne nous reste plus qu’à payer pour les autres ! Ayant répondu à votre courrier et surtout
à un collaborateur jaloux et imbu de lui-même dans votre service, je vous présente,
Messieurs, mes meilleures salutations ».
Le 1er avril 2020, la commune lui a répondu que son installation n’avait pas été l’objet d’une
demande d’autorisation de construire et qu’un délai de trente jours lui était imparti à cet effet
(cf. art. 57 al. 2 1ère phrase LC). Cette lettre étant, elle également, restée morte, la commune
lui a fixé le 11 mai 2020 un nouveau délai de vingt jours. A nouveau sans réponse, la
commune a encore imparti à X _________, le 10 juin 2020, un dernier délai au
30 juin 2020 pour s’exécuter.
Le 26 juin 2020, X _________ a, par l’entremise de l’architecte A _________, fait savoir
que des documents pour une régularisation étaient en cours d’élaboration et il a sollicité
un délai supplémentaire pour finaliser ces démarches. Le 9 juillet 2020, la commune lui
a accordé un « ultime délai de vingt jours ». Elle a toutefois encore, malgré l’absence de
réponse, fixé le 13 août 2020 à X _________ un « ultime délai de 10 jours ».
Le 17 août 2020, l’architecte A _________ a déposé auprès de la commune une
demande d’autorisation de construire à laquelle était annexé le plan d’une rampe
chauffante.
Le 24 septembre 2020, la commune lui a répondu que le dossier était incomplet et lui a
fixé un délai de trente jours pour le rectifier. Le 13 octobre 2020, l’architecte a versé en
cause plusieurs documents. Il a alors été procédé à la procédure de mise à l’enquête.
Deux voisins (B _________ et C _________) ont formé opposition.
B.
Par décision du 1er septembre 2021, le conseil municipal de Val de Bagnes a rejeté la
demande d’autorisation de construire de X _________ et a ordonné la remise en état. Il
s’est d’abord basé sur le préavis négatif rendu le 11 mai 2021 par le Service de l’énergie
et des forces hydrauliques (SEFH) selon lequel les chauffages de plein air doivent être
intégralement alimentés par des énergies renouvelables ou par des rejets thermiques
inutilisables d’une autre manière. Il a ensuite relevé que la pose de nattes électriques
pour un chauffage de plein air ne respectait pas l’article 24 al. 1 OURE et qu’une
dérogation ne pouvait pas être accordée, d’une part car la sécurité des personnes ne
l’imposait pas (la place goudronnée est peu pentue et ne présente pas de danger
particulier), d’autre part car un avantage économique était irrelevant. Le conseil
municipal a ordonné la remise en état des lieux pour les travaux litigieux (installation de
la rampe d’accès chauffante) et a fixé un délai de 3 mois à X _________ pour s’exécuter
à la destruction de la natte électrique sur une largeur de 1 mètre » - en le rendant attentif
à la teneur de l’article 61 al. 4 LC prévoyant une amende en cas de non-exécution de
l’ordre de remise en état.
C.
Le 15 octobre 2021, la commune a, dans un courrier intitulé « Sanction pénale
administrative », fixé à X _________ un délai de 20 jours pour se déterminer, en précisant
qu’il ne s’agissait pas d’un cas bagatelle susceptible d’être sanctionné par un mandat de
répression et que la procédure ordinaire (articles 34l LPJA) serait appliquée. Ce courrier
étant resté lettre morte, la commune a fixé, le 31 décembre 2021, un nouveau délai de
10 jours.
Le 8 janvier 2022, X _________ a fait savoir que « mes nattes seraient condamnées ».
A son courrier, qu’il a conclu : « En espérant avoir apaisé les problèmes « dérisoires »,
je vous adresse, Monsieur, mes respectueuses salutations » - étaient jointes différentes
photos prises du tableau électrique ainsi que des câbles chauffants avant et après
démantèlement des nattes en question.
Le 1er mars 2022, le Service des constructions de la commune a écrit ceci à
X _________ : « A la suite des renseignements obtenus auprès d’Altis, votre proposition
de remise en état est insuffisante. Le système de chauffage de la place doit être
condamné de manière définitive et ne doit pas pouvoir être remis en service par de
simples épissures. La décision en matière de construction, délivrée le 01.09.2021,
précisait la destruction de la natte électrique sur 1 mètre de largeur. Il vous est proposé
de compléter la mise hors service en effectuant un sciage en profondeur de la partie
goudronnée extérieure. Cette façon de procéder limitera l’endommagement de la place
et celle-ci se voudra définitive par la coupure des boucles. Il vous est imparti un délai de
1 mois pour réaliser ce complément de mesure ».
D.
Le 24 février 2023, la commune a délivré à l’encontre de X _________ un prononcé
pénal administratif par lequel il l’a condamné à une amende de 10'250 fr. pour s’être
rendu coupable de violation des articles 129 RCCZ, 16 al. 1 let. c ch. 4 OC et
24 al. 1 OURE. Elle a notamment relevé que la décision de remise en état du 17 août
2021 était en force, que les photos versées en cause le 8 janvier 2022 laissaient
apparaître que X _________ s’était limité à supprimer la commande des nattes et à
sectionner des câbles au-dessous du tableau électrique, que le 1er mars 2022 le Service
des constructions avait fait savoir à l’intéressé que les mesures prises étaient
insuffisantes, qu’un délai d’un mois lui avait été fixé pour y remédier et que par téléphone
du 1er avril 2022, X _________ avait affirmé avoir pris les mesures demandées. En droit,
la commune a estimé que comme la place avait été entièrement rénovée sans demande
d’autorisation de construire, l’article 16 al. 1 let. c ch. 4 OC avait été violé, tout comme
les articles 24 OURE. Elle a ajouté que X _________ avait agi intentionnellement et dans
un but de réaliser des économies. De plus, il avait admis les faits et était conscient de la
portée des dispositions de l’OURE puisque de son propre aveu il travaillait dans le
domaine. Il fallait également relever que par son absence de collaboration, il avait
inutilement fait durer la procédure. Quant à la quotité de l’amende, la commune a
considéré qu’un montant de 10'250 fr. était adéquat. Elle a sur ce point motivé comme
suit sa décision : « Il sied d’observer à ce sujet que le montant correspond à la faute
commise ainsi qu’à la situation personnelle du contrevenant. Il est aussi à relever que la
culpabilité du contrevenant est loin d’être négligeable. Faisant fi des diverses injonctions
de l’autorité, sans donner correctement suite aux multiples demandes que la
municipalité, qui ne réclamait qu’un dossier de régularisation soit établi en bonne et due
forme. On ne voit guère quelle circonstance retenir à décharge, tant il est vrai que
l’intéressé semble avoir fait preuve de mauvaise foi et d’une absence totale de
collaboration, alors même que des mois se sont écoulés depuis les premières demandes
de la municipalité et qu’il aurait eu tout loisir de remédier ou de faire remédier aux vices
constatés. Pire, comme professionnel dans le domaine de l’électricité, il était pleinement
conscient des dispositions qu’il violait. Comme circonstances aggravantes, il est encore
retenu que X _________ n’a pas exécuté la remise en état comme il avait été sommé
de le faire (destruction de la natte sur 1 mètre) et n’a pas respecté le délai imparti. Il s’est
contenté de sectionner des câbles. En qualifiant le cas de « problème dérisoire », il
cherche à minimiser la gravité de son comportement et de ses agissements ».
E.
Le 20 mars 2023, X _________ a déposé une « Déclaration d’appel » ainsi rédigée:
«
Suite au courrier reçu du 24 février 2023, je me sens lésé et désemparé car la réalité des faits
énoncés dans leur lettre n’est pas correct :
Je reconnais avoir installé des nattes sur ma place de parc pour des raisons que j’ai
stipulées dans mon courrier du 10 mars 2020.
Suite au courrier de la commune du 1er avril 2020 me demandant une autorisation de
construire, il est vrai que celle-ci a mis un peu de temps car j’ai dû trouver un architecte qui
voulait bien me la faire. Elle a été déposée le 26 juin 2020.
Suite au refus d’autorisation du 17 août 2021 par le conseil municipal de Val de Bagnes et
sur demande, des démontages et remise en état de l’installation, ce dont j’ai reconnu et
accepté, j’ai exécuté ce qui m’a été demandé.
Après avoir démonté ma commande au tableau, coupé les câbles chauffants à la sortie du
bâtiment (et non pas sous le tableau comme stipulé dans le rapport, voir photos), j’ai pris
contact (par téléphone, le 13 janvier 2022) avec Mr D _________, collaborateur technique
à la commune, pour lui signaler que j’avais effectué les travaux de démantèlement. Je lui ai
demandé si tout était ok ou si je devais encore couper le goudron sur 1m de largeur. Il m’a
répondu que c’était en ordre ainsi !
Mr le Juge, je vous fais part de ma déception de voir l’ampleur qu’a pris cette affaire qui découle
d’une personne jalouse travaillant au service communal, prenant le temps de contacter un avocat
afin de m’enfoncer et me salir. En lisant le rapport, je me sens jugé pour un criminel, un voleur,
un repris de justice ! L’amende qui en découle est totalement exagérée, disproportionnée et
injustifiée. Je suis d’accord de payer mon erreur étant donné que je suis un peu en tort puisque
j’ai tout de même posé des nattes mais Fr. 1000.- me semble suffisant. Je n’ai pas les moyens
de verser la somme demandée. C’est la 1ère fois qu’un tel litige m’arrive. Le prix à payer aussi
bien psychologique que financier me met dans un état d’anéantissement. J’ai dès lors demandé
un entretien avec Mr E _________. Dès lors je demande l’annulation de cette décision et les
frais à la charge de la commune ».
Dans sa détermination du 4 mai 2023, à l’appui de laquelle il a déposé son dossier
complet, le conseil municipal de Val de Bagnes a d’abord estimé que l’appel, insuffisamment
motivé au regard du pouvoir d’examen de l’autorité limité (cf. art. 398 al. 4 1ère phrase CPP),
devait être déclaré irrecevable. Il a ensuite soutenu qu’à supposer recevable, cet appel
devait être rejeté sous suite de frais et dépens car les faits reprochés à X _________ étaient
établis (l’intéressé avait entièrement rénové la place devant son habitation et installé
illicitement un chauffage électrique extérieur, le tout sans autorisation de construire)
alors que la quotité de l’amende ne prêtait pas flanc à la critique vu les éléments
suivants : la pondération des critères jurisprudentiels ressortait d’un tableau du calcul de
l’amende (pièce n° 55 figurant dans le dossier communal) ; la construction litigieuse était
matériellement illicite ; le contrevenant savait qu’il lui était interdit de réaliser cet
aménagement ; il avait agi sciemment et volontairement, ce nonobstant, il était allé de
l’avant en privilégiant la politique du fait accompli ; il était professionnel de la
construction ; sa situation personnelle « était dans la norme » ; le condamné avait agi
pour se procurer un meilleur confort tout en sachant qu’il n’était pas autorisé à effectuer
ces travaux et il avait réalisé des économies substantielles en réalisant une installation
qu’il savait illicite ; il persistait à minimiser la gravité de sa faute en prétextant que
l’atteinte est minime, ce qui n’était pas le cas ; sa culpabilité était « écrasante ».
Le 8 mai 2023, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir la tenue
de débats, précisant qu’une absence de réponse impliquerait la renonciation à de tels
débats. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de son droit de réponse.
Considérant en droit
1.
L’appel du 20 mars 2023, déposé en temps utile auprès d’un juge unique de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui l’amende a été infligée, est
recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA ; art. 399 CPP) sous cet angle.
L’autorité intimée estime par contre que cet appel est insuffisamment motivé au regard de
l’article 398 al. 4 CPP car le recourant ne s’en prend pas, même succinctement, au
raisonnement juridique tenu par l’autorité attaquée pour retenir une violation de l’article
61 LC.
1.1. L’article 398 CPP prévoit notamment que la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir
d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2) mais que lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4, 1ère phrase).
La formulation de l’article 398 al. 4 CPP correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF (arrêts
du Tribunal fédéral 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.3 et 6B_426/2019 du 31 juillet
2019 consid. 1.1 ;
DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3ème éd. 2020, n. 23 ad art. 398 CPP) dont il
découle que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui
concerne l'établissement des faits (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). Même lors du contrôle de
la fixation de la peine, la cognition de l’autorité d’appel est la même que celle du Tribunal
fédéral. Tant que la peine prononcée par le juge de première instance semble justifiable, elle
ne
doit
pas
être
corrigée
par
l’autorité
supérieure
(DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS, ibidem). En d’autres termes, l’autorité
d’appel doit corriger la peine fixée par l’autorité précédente seulement si cette sanction a été
fixée hors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères juridiquement étrangers à l’article
47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation de l’autorité précédente (ATF 134 IV 17
consid. 2.1). En revanche, la juridiction d’appel peut, sous l’angle de l’article 398 al. 4 CPP),
revoir librement le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_580/2021 précité consid. 2.3 ;
PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2ème éd. 2020, p. 602).
1.2. En l’occurrence, le prononcé pénal administratif du 24 février 2023 attaqué céans
porte sur une contravention. On se trouve donc dans l’hypothèse visée à l’article 398 al.
4 CPP qui obligeait effectivement l’appelant à motiver son recours en exposant en quoi
les constatations du prononcé pénal administratif seraient inexactes, au sens de l'art. 97
al. 1 LTF, ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (arrêt du Tribunal fédéral
9C_250/2023 du 27 avril 2023). L’appelant a néanmoins, certes sans parler d’arbitraire
ni citer une quelconque disposition légale, remis en question l’état de fait retenu dans le
prononcé pénal administratif (« ... la réalité des faits énoncés dans leur lettre (du 24 février
exagérée, disproportionnée et injustifiée ». Dans ces conditions, il paraîtrait
excessivement formaliste de lui reprocher, comme il se défend sans l’aide d’un
mandataire professionnel (sur les exigences moins strictes pour la motivation d’un
recours à poser dans cette hypothèse, voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral
2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1), de ne pas avoir parfaitement respecté les
exigences de motivation exposées plus haut (cf. supra, consid. 1.1). A tout le moins
aurait-il dû être interpellé pour l’inviter à rectifier son appel (dans ce sens, voir arrêt du
Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1), ce qui n’a pas été fait par le
juge de céans. Par conséquent, au regard du principe de la bonne foi, il convient
d’admettre la recevabilité de l’appel du 20 mars 2023 et d’entrer en matière sur le fond.
2.
S’agissant des faits, ils sont clairement circonscrits dans le prononcé pénal
administratif du 24 février 2023 et n’ont pas été établis de manière inexacte. Il ressort en
effet clairement du dossier que l’appelant a, sans déposer une demande d’autorisation
de construire, sciemment entièrement rénové la place devant son habitation et installé
un chauffage électrique extérieur. En outre, contrairement à ce qu’il affirme - ce qui frise
la témérité et dénote une mauvaise foi certaine - dans son appel (chiffre 3), il n’a pas
« exécuté ce qui a été demandé » puisque la décision communale du 1er septembre
2021, parfaitement claire et entrée en force, et le courrier du Service des constructions
du 1er mars 2022, tout aussi clair et complet, exigeaient de l’intéressé qu’il procède à la
destruction de la natte électrique sur une largeur de 1 mètre et qu’il procède à une remise
en état condamnant définitivement le système de chauffage litigieux. Or, il s’était limité à
sectionner quelques câbles (cf. photographies figurant au dossier communal).
3.
Quant à la quotité de l’amende, il ne faut pas perdre de vue (cf. supra, consid. 1.1)
que le juge de céans ne pourrait la revoir qu’à des conditions très strictes, notamment si elle
avait été fixée au mépris total des règles applicables en la matière. Or, tel n’est clairement
pas le cas pour les raisons qui vont suivre.
3.1.1.
L’article 61 al. 1 let. a LC, auquel renvoie l’article 129 RCCZ, prévoit qu’est puni
par l’autorité compétente d’une amende de 1000 à 100'000 fr. celui qui en tant que
responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître
d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur, le chef de chantier, l’entrepreneur) exécute ou fait
exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne
signale pas à l’autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les
conditions et charges de l’autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base
d’informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou une
installation sans avoir obtenu le permis d’habiter ou d’utiliser, ne se soumet pas à des
ordres de police des constructions qui lui sont adressés.
3.1.2.
La législation spéciale (dont parle l’articles 34l LPJA) ne contient pas de
dispositions particulières concernant la réglementation des amendes - hormis le cadre
pénal général -, raison pour laquelle il convient de se baser sur les dispositions générales
du code pénal (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions
de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA -
par le CPP (art.34m LPJA ; art. 38 al. 2 let. a LACPP).
3.1.3.
Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées
en tenant compte des principes du code pénal, en particulier les articles 47 ss CP.
Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant
compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le
calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en
relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la
peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de
la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité
de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure
dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances
internes et externes (art. 47 al. 2 CP).
Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes, en premier lieu, la faute de
l’auteur et, en second lieu, sa situation financière. S’agissant plus particulièrement de
violations au droit de la construction, la gravité de la faute s’apprécie au regard de
l’ampleur et du coût des travaux réalisés sans autorisation (arrêt du Tribunal fédéral
1C_208/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3.2). Il est nécessaire que le contrevenant
ait commis une faute, que ce soit de manière intentionnelle, par dol ou par négligence.
L’amende doit également respecter le principe de proportionnalité (ACDP A3 22 36 du
6 février 2023 consid. 5.2.4).
3.2. En l’occurrence, quoi qu’en pense l’appelant, le montant de 10'250 fr., certes élevé,
a été fixé selon les critères dans le cadre légal et n’apparaît pas exagérément sévère
sur le vu du dossier.
En premier lieu, la motivation de cette amende a été exposée de manière circonstanciée
dans la décision attaquée.
Ensuite, l’appelant a, avec conscience et volonté, réalisé des travaux relativement
importants (installation d’une rampe d’accès chauffante électrique sur une surface de
45 m2 pour une valeur de quelque 8000 fr.) sans autorisation de construire, ce en
violation des articles 16 al. 1 let. c ch. 4 OC et 24 al. 1 OURE. La violation de cette
dernière disposition est d’autant plus à prendre au sérieux que l’OURE est destinée à
assurer la sécurité publique. Nous ne trouvons donc pas dans l’hypothèse du « cas de
peu de gravité » prévue à l’article 61 al. 1 LC.
La faute de l’appelant est ainsi importante.
En outre, comme le reconnaît lui-même l’appelant, il est un professionnel du domaine
de l’électricité connaissant les dispositions l’OURE, en particulier l’article 24, ce qui est
un facteur de culpabilité aggravant.
De plus, l’attitude procédurale de l’appelant est calamiteuse. En effet, alors que sa
demande d’autorisation de construire avait été définitivement refusée et qu’il avait reçu
un ordre de remise en état le 1er septembre 2021, il ne s’est pas exécuté. Pire, il a menti
puisque le 8 janvier 2022 il avait affirmé avoir « condamné » l’installation litigieuse, alors
qu’en réalité, il s’était limité à sectionner quelques câbles. Il n’a quasiment jamais collaboré
avec l’autorité, laquelle s’est montrée extrêmement patiente en lui donnant à de moult
reprises l’occasion, d’abord de régulariser sa situation en déposant un dossier d’autorisation
de construire, puis de remettre totalement en état les lieux avec la menace de le sanctionner
d’une amende. Or, l’appelant a maladroitement cherché à minimiser sa faute, sans l’once
d’une remise en question, en qualifiant les problèmes occasionnés par son seul
comportement de « dérisoires » et allant jusqu’à reporter la faute sur l’autorité
communale - laissant entendre qu’elle privilégiait les gens aisés au détriment de
personnes comme lui et qu’il était victime d’un fonctionnaire lésé - ou sur des tiers
(jalousie de voisins l’ayant dénoncé).
S’ajoute à cela qu’il faut relever que le mobile de l’appelant consistait à faire des économies
en réalisant une installation illicite, ce qui est évidemment égoïste et fort blâmable.
Sa culpabilité est donc plutôt lourde.
Enfin, sa situation financière est confortable, l’appelant ayant en emploi stable et étant seul
propriétaire d’un imposant chalet massif en bois (cf. photographies figurant à la p. 43 du
dossier communal).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de
conséquence, le prononcé pénal administratif du 24 février 2023 est confirmé.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de
l’appelant puisqu’il a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont
fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations à (débours compris) 1000 fr. (articles 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). En
outre, l’appelant supportera ses frais d’intervention.
Par ces motifs, le juge unique prononce
L’appel du 20 mars 2023 est rejeté.
Les frais de justice, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte
en outre ses frais d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et au conseil communal de Val de
Bagnes, au Châble.
Sion, le 22 mai 2023