A3 22 46
ARRÊT DU 29 JANVIER 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur
la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les
art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
en la cause
X _________ , A _________, appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat,
1211 Genève 4
contre
CONSEIL COMMUNAL DE SION , 1950 Sion, autorité attaquée
(contravention à la LHR)
appel contre la décision du 17 novembre 2022
Faits
A.
A la suite de plaintes de voisins, le Conseil communal de Sion décida, le 19 juin 2019,
quatre mesures à mettre graduellement en application afin de remédier aux « nuisances
causées par la présence de DJ dans les bistrots et bars de la vieille ville ». L’une consistait
à « cibler les contrôles au centre-ville, entre mai et septembre, en priorité les jeudis,
vendredis et samedis soir », de façon à éviter que « de la musique soit audible à l’extérieur
d’un établissement (…) en particulier après minuit ». Un procès-verbal de dénonciation
devait être dressé en cas de contravention. Si cette première mesure n’atteignait pas son
but, le tenancier dénoncé se verrait imposer d’installer des rideaux anti-bruit aux portes, de
fermer les fenêtres et/ou de s’accommoder de « la présence d’un agent de sécurité carté
devant l’entrée » de son commerce. En cas d’échec de ces deux mesures, la troisième
prévoyait que « la présence de DJ et/ou la diffusion de musique sera conditionnée à une
étude d’impact de bruit ad hoc. Dans l’intervalle, la présence de DJ et/ou la diffusion de
musique seront interdites ». Si l’insuccès persistait, le Conseil communal restreindrait
l’horaire d’exploitation de l’entreprise en avançant d’une à deux heures la fermeture.
La police était chargée de communiquer ce catalogue de mesures aux tenanciers
concernés.
B.
X _________ exploite le « B _________ », après avoir obtenu, le 12 octobre 2006,
l’autorisation communale instituée aux art. 3 ss de la loi du 8 avril 2004 sur l’hébergement,
la restauration et le commerce des boissons alcoolisées (LHR ; RS/VS 935.3).
Le 2 décembre 2021, le Conseil communal lui infligea une amende de 400 fr. parce que la
Police régionale des Villes du Centre (PRVC) avait constaté, le 5 novembre 2021 à 0 h 35,
que le son provenait de son bar où se déroulait une soirée karaoké « était fortement audible
depuis l’extérieur ».
Le 16 décembre 2021, le Conseil communal condamna X _________ à une amende de
800 fr. en tablant sur un rapport du 30 novembre 2021 de la PRVC relatant que,
le 23 novembre 2021 et après un contrôle mené à 22 h qui n’avait établi l’existence d’
« aucun bruit excessif à l’extérieur » du bar, les agents avaient reçu à 23 h 02 deux alertes
téléphoniques de voisins et étaient revenus sur place où ils avaient constaté que le bruit
allégué sortait par une porte restée ouverte à l’arrière de l’établissement.
Ces mandats de répression des 2 décembre et 16 décembre 2021 suscitèrent, les
22 décembre 2021 et 4 janvier 2022 deux réclamations de X _________ que le Conseil
communal rejeta le 10 mars 2022.
X _________ retira le 25 mai 2022 les appels xxx et xxx qu’il avait interjetés contre ces
condamnations du 10 mars 2022, ce qui entraîna, le 7 juin 2022, le classement de ces
causes.
C.
Le 10 juillet 2022, la PRVC rapporta que deux agents, alertés par un voisin du bar de
X _________, s’y étaient rendus à 0 h 35 et avaient demandé une baisse du volume de la
musique diffusée dans ce local et que l’on entendait à l’extérieur, même si portes et fenêtres
étaient closes. Ils avaient dû réitérer cette injonction à 1 h 20, car ce bruit persistait aux
abords du bar.
Le 17 novembre 2022, le Conseil communal débouta X _________ des fins de sa
réclamation du 20 septembre 2022 contestant l’amende de 1200 fr. décidée contre lui, pour
ces faits du 10 juillet 2022, via un mandat de répression du 4 août 2022, expédié le 18 août
D.
Le 23 décembre 2022, X _________ appela de cette condamnation, notifiée le
1er décembre 2022. Comme il y avait été invité le 27 décembre 2022, il compléta ce mémoire
le 16 janvier 2023, en concluant à son acquittement et à l’allocation de dépens.
Le 9 février 2023, le Conseil communal conclut au rejet de l’appel.
X _________ répliqua le 6 mars 2023.
Seul à comparaître le 31 mars 2023 aux débats auxquels les parties avaient été citées le
7 mars 2023, X _________ resta sur sa position.
E.
Le 27 avril 2023, le Conseil communal fit verser au dossier sa décision du 27 avril 2023
réduisant l’amende litigieuse à 400 fr., en raison d’investissements consentis par
X _________ pour améliorer la tranquillité des lieux.
Considérant en droit
1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 1 lit. b et 3 LACPP ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399
CPP).
2. Selon l’art. 5 LHR, les locaux et emplacements désignés par l’autorisation d’exploiter
doivent respecter les prescriptions en matière de protection de l’environnement. L’art. 13
LHR rend le titulaire de cette autorisation responsable du maintien de l’ordre et de la
tranquillité de ces locaux et emplacements. L’art. 26 LHR porte que le Conseil d’Etat et les
conseils communaux édictent toutes les dispositions nécessaires à l’application de cette loi
et relevant de leurs compétences respectives. L’art. 32 al. 1 LHR menace d’une amende
plafonnée à 50 000 fr. tout contrevenant à cette loi, à ses dispositions d’exécution ou aux
injonctions des autorités chargées de leur application. L’art. 33 al. 1 LHR désigne les
conseils communaux en tant qu’autorité de répression dans les domaines qui ressortissent
aux communes.
3. Les cantons et les communes peuvent légiférer sur la lutte contre le bruit si les normes
qu’ils édictent à ce sujet n’interfèrent pas avec le droit fédéral (art. 46 al. 1, 49 al. 1, 74 Cst
féd.).
Il leur est aussi loisible d’incriminer des contraventions à ces normes et de réglementer leur
répression (art. 335 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP ; RS 311 ; cf. p.
ex. ATF 2C_98/2020 du 22 décembre 2021 cons. 6. 2 citant 2C_2017/2011 du 8 mai 2012
cons. 4.4). Ces contraventions se rapprochent de celles que le droit cantonal ou communal
peut définir dans un but plus général de préservation de la tranquillité publique (cf. J. Délèze,
CR CP vol. II, N 9 ad art. 135 ; S. Trechsel / P. Arnold, PK StGB, 4e éd., N 8 ad art. 335 ; cf.
ACDP A3 21 18 cons. 3).
L’infraction visée à l’art. 32 al. 1 LHR entre dans cette catégorie ; elle peut être commise par
la transgression d’une injonction du Conseil communal adressée aux tenanciers
d’établissements assujettis à autorisation d’exploiter et destinée à diminuer le bruit de ces
commerces. C’est le cas des mesures énumérées dans la décision municipale du 19 juin
2019 (cf. let. A ci-dessus, voir aussi art. 75 al. 1 de la loi d’application du 12 mai 2016 du CP
4. Sauf exceptions irrelevantes ici, la LPJA s’applique quand les autorités administratives
traitent de contraventions de droit cantonal (art. 38 al. 2 lit. b LACPP). Ses art. 17 ss régissent
alors l’établissement des faits ; à l’instar du CPP, cette loi ne limite pas les moyens de preuve
admissibles qui incluent ainsi les constats objectifs et fiables figurant dans les rapports de
police (cf. p. ex. ATF 6B_393/2022 du 17 mai 2022 cons. 3.2.3).
5. Celui dressé le 10 juillet 2022 mentionne que ses deux auteurs ont entendu à 1 h 20 du
matin, devant le bar de l’appelant, de la musique diffusée à l’intérieur, sans que les portes
et les fenêtres fussent ouvertes. Ce constat est celui d’une situation de fait contraire à
l’interdiction, résultant de la décision communale du 19 juin 2019, de la propagation de ce
genre de bruit à l’extérieur, en particulier après minuit.
X _________ voit dans ce rapport de police le reflet « de constations purement subjectives
des agents ». Il reproche au Conseil communal de n’avoir pas ordonné son audition ou celle
de ses employés, acte d’instruction qui aurait établi l’impossibilité de nuisances acoustiques
causées au voisinage, compte tenu des précautions prises pour les éviter (utilisation d’un
sonomètre contrôlant le volume de la musique, portes et fenêtres à double vitrage, respect
des horaires d’ouverture de la terrasse, engagement d’un professionnel de la sécurité).
L’appelant argue, d’autre part, du degré de sensibilité de la zone et estime que le bruit
constaté au moment des faits correspondait à ce paramètre, comme le démontrerait un
rapport du 15 décembre 2022 d’un consultant qu’il a mandaté.
6. Cette pièce n’est toutefois pas pertinente, attendu que son rédacteur situe l’attribution du
mandat au 26 août 2022 (p. 2), tandis que l’infraction remonte au 10 juillet 2022. Le
consultant parle, en outre, de travaux postérieurs à cette date et débouchant sur une
amélioration des choses (p. 5).
Le solde de l’argumentation de X _________ perd de vue que la contravention qui lui est
reprochée tient aux faits mentionnés par le rapport de police du 10 juillet 2022. Or, les agents
de police sont crédibles quand ils écrivent avoir eux-mêmes constaté ces faits ce jour-là à
1 h 20. Leur réalité ne dépend donc pas des précautions consenties par l’appelant et
imposées par lui à ses employés pour éviter, de manière générale, d’incommoder le
voisinage en faisant trop de bruit nocturne.
Enfin, les degrés de sensibilité attribués aux zones délimitées dans les plans d’affectation
communaux servent à répartir les constructions et installations dans le territoire en fonction
de l’impact plus ou moins gênant que leur utilisation peut avoir sur leur environnement (cf.
art. 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ;
RS 814.41). Une fois cette répartition opérée, elle n’empêche pas à elle seule l’autorité
d’adopter d’autres mesures de lutte contre le bruit, du genre de celles que le Conseil
communal a légalement décidées, le 19 juin 2019, en astreignant les tenanciers de bars du
centre-ville et de la vieille ville à veiller à ce que leur musique ne soit pas entendue hors de
leurs locaux (cons. 2 et 3).
7. Partant, le Conseil communal a retenu à bon droit que les faits décrits dans le rapport de
police du 10 juillet 2022 réalisaient la contravention de l’art. 32 al. 1 LHR en relation avec
l’art. 13 LHR et qu’ils étaient imputables à X _________ en sa qualité de titulaire de
l’autorisation d’exploiter le « B _________ ». Cette infraction a été intentionnelle (art. 12 al.
2 et 104 CP ; art. 71 al. 1 et 73 LACP), le prénommé ne pouvant guère ignorer qu’il risquait
une nouvelle condamnation si survenaient des manquements analogues à ceux qui lui
avaient déjà valu les amendes rappelées plus haut sous let. B.
8. L’amende qu’il encourt s’individualise en fonction de la culpabilité du délinquant, du but
qu’il avait à l’esprit, de sa situation personnelle et patrimoniale au moment du jugement de
l’appel, de ses antécédents, etc. (art. 47 al. 1, 104, 106 al. 3 CP ; art. 71 al. 1 LACP).
Rien au dossier ne dénote que l’amende de 1200 fr. litigieuse serait excessive à l’aune des
critères susvisés du CP et de la LACP. X _________ ne l’a d’ailleurs pas prétendu.
9. Cette amende a la nature juridique d’une dette de droit public de X _________ envers la
commune de Sion (cf. A. Haiböck, in BSK VstrR N 4 ad art. 90).
La décision municipale du 27 avril 2023 qui l’a ramenée à 400 fr. s’analyse comme une
renonciation de la créancière de cette dette à encaisser une partie de son montant, sans
que le Conseil communal ait modifié sur d’autres points son prononcé sur réclamation du
17 novembre 2022 qui est l’objet de l’appel de X _________. L’abandon d’une fraction de
l’amende de 1200 fr. n’a, en effet, été motivé que par les améliorations payées, après le
10 juillet 2022, par le prénommé en vue de mieux maîtriser les nuisances phoniques de son
commerce.
10. La validité d’une pareille renonciation dépend en principe de conditions strictes (cf. par
analogie art. 8 de l’ordonnance du 28 juin 2006 concernant les procédures d’encaissement
et de recouvrement - RS/VS 611.104 ; J. Dubey/J.-B. Zufferey, Droit administratif général,
p. 431 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 652).
On ne s’y attardera pas, attendu que l’existence de la décision communale du 27 avril 2023,
désormais en force (art. 36 LPJA), est une donnée de fait qu’il serait irréaliste de laisser de
côté en confirmant une amende de 1200 fr. qui ne sera de toute façon encaissée qu’à
hauteur de 400 francs.
11. L’appel est donc rejeté, avec cette précision que l’amende due par X _________ lui a
été partiellement remise via la décision du 27 avril 2023 du Conseil communal qui l’a fixée à
400 fr. au lieu de 1200 fr. (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP).
12. Les particularités du procès justifient de ne pas percevoir de frais de justice (art. 12
et 14 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8).
X _________ n’a pas droit à des dépens, faute d’avoir eu gain de cause dans l’instance
d’appel, étant donné que la réduction de son amende lui a été accordée dans une
procédure distincte par l’autorité attaquée (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs
L’appel est rejeté ; X _________ est reconnu coupable de contravention à l’art. 32
al. 1 LHR en relation avec l’art. 13 de cette loi ; il est condamné à une amende de
400 fr., dont le taux résulte de la décision du 27 avril 2023 où l’autorité attaquée
renonce à encaisser les 800 fr. représentant la différence entre ce montant et celui
de l’amende de 1200 fr. critiquée par l’appelant.
Il n’y a pas de frais de justice.
Les dépens sont refusés à X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, avocat à Genève, pour
X _________ et au Conseil communal de Sion, à Sion.
Sion, le 29 janvier 2024.