A3 22 36
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2023
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a
contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ;
dans la cause
X _________ , de siège social à F _________, appelante, représentée par Maître
Marc-André Mabillard, avocat, 1912 Leytron
contre
CONSEIL COMMUNAL DE SAXON , 1907 Saxon, autorité attaquée
(contravention à la LC)
appel contre la décision du 19 septembre 2022
Faits
A.
Par décision du 11 novembre 2016 (dossier n° 2014-173), le conseil communal de
Saxon a délivré à « Succession A _________ et B _________ » une autorisation pour
construire, dans la zone artisanale, une « halle de stockage et un couvert annexé au Nord
de la halle sur les parcelles nos 7466 et 4841 ». Cette décision se fondait sur des plans
portant le sceau communal des 15 décembre 2014/ 27 juin 2016 et était assortie de plusieurs
charges et conditions, dont l’une impliquant le raccordement des eaux usées au collecteur
public aboutissant à la STEP et l’autre rappelant l’obligation d’exécuter la construction
conformément aux plans approuvés. Ces plans indiquaient une halle de 1058.5 m2
comportant un rez (avec un local technique, des WC, un bureau et une cage d’ascenseur)
et un étage (avec la même cage d’ascenseur). Etaient dessinées cinq ouvertures sur la
façade est, deux sur la façade ouest, aucune sur la façade nord et quatre ouvertures et un
garage sur la façade sud).
Par décision du 11 avril 2022 (dossier n° 2021-198), le conseil communal a délivré à
X _________, de siège social à F _________, une autorisation de construire permettant de
modifier un projet autorisé le 11 novembre 2016 « pour la suppression du couvert, la création
de box dans la halle et la modification des façades ». Cette décision, qui avalisait des plans
approuvés le 17 janvier 2022, était assortie de plusieurs charges et conditions, dont deux
portant sur l’exigence d’être en possession d’un permis d’habiter avant l’exploitation. Sur ces
plans étaient dessinés deux bâtiments, soit le bâtiment existant et un nouveau, ce dernier
composé de 19 boxes (18 de 48 m2 et un de 99 m2), chacun d’eux ayant sa propre porte de
garage. Ils indiquaient notamment « Ouverture portes et bâtiment moins haute ».
Par courrier du 5 mai 2022, la commune de Saxon a fixé à X _________ un délai au 18 mai
2022 pour déposer notamment un plan des mezzanines et des WC ainsi qu’un plan des
places de parc avec attribution et contrat de location. Ce courrier, qui annonçait aussi une
visite sur place le 11 mai 2022 à 13h45, se terminait comme suit :
« De plus, nous vous rappelons que :
Le propriétaire a procédé à des modifications des façades sans autorisation
Le propriétaire a procédé à des modifications des aménagements intérieurs (répartition des boxes,
mezzanines, WC...) sans autorisation
Les travaux réalisés ne respectent pas l’autorisation de construire délivrée par l’Autorité compétente
Des personnes ont emménagé avant la délivrance du permis d’exploiter
Des personnes ont emménagé alors que les mesures AEAI ne sont pas conformes
Des ateliers mécaniques (de type garages) ont été aménagés à l’intérieur des locaux
Une halle d’exposition, accessible au public, a été aménagée à l’intérieur des locaux
3 -
Des WC ainsi qu’une alimentation d’eau ont été réalisés – les frais de raccordements eau et égouts sont
donc dus.
Nous vous rendons également attentif au fait que, selon l’article 61 de la LC, celui qui, en tant que responsable,
notamment en tant que maître d’ouvrage, architecte, ingénieur, ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet
de construction sans avoir obtenu d’autorisation entrée en force, est passible d’une amende, voire d’autres
mesures administratives ».
B.
Le 20 juin 2022, le conseil communal a délivré un « mandat de répression pour
infraction au droit public des constructions » à l’encontre de X _________. Ce mandat de
répression, fondé sur les articles 99 RC et 61 LC, énonçait les faits suivants: « Lors d’une
visite sur place, en vue de la délivrance du permis d’exploiter, il a été constaté que :
Le propriétaire a procédé à des modifications de façades sans autorisation ; le propriétaire
a procédé à des modifications des aménagements intérieurs (répartition des boxes,
mezzanines, WC...) sans autorisation ; des personnes ont emménagé avant la délivrance
du permis d’exploiter ; des personnes ont emménagé alors que les mesures AEAI ne sont
pas conformes ; des ateliers mécaniques (de type garages) ont été aménagés à l’intérieur
des locaux ; une halle d’exposition, accessible au public, a été aménagée à l’intérieur des
locaux. En conclusion, les travaux réalisés ne respectent pas l’autorisation de construire
délivrée par l’Autorité compétente en date du 11 avril 2022. » Dans ses considérants
juridiques, le mandat de répression estimait notamment que « En l’espèce, l’infraction
commise revêt une certaine gravité et doit être sanctionnée comme telle » et que
« La quotité de la peine doit tenir compte des éléments constitutifs de l’infraction, de la
gravité de la faute commise, des antécédents et de la situation personnelle du prévenu ».
Sans plus ample motivation, il parvenait à la fixation d’une amende de 29'700 fr. et fixait les
« frais de police des constructions » à 300 francs.
Le 18 juillet 2022, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. En substance,
elle a contesté avoir procédé sans autorisation à des modifications de façades et a présenté
des excuses pour le fait d’avoir omis de dessiner les WC et la mezzanine sur les plans, pour
le fait que des locataires aient occupé les locaux avant la délivrance du permis d’habiter et
pour le fait que « le box est occupé presque comme halle d’expo ». Elle a conclu en disant
avoir fait une « erreur, mais peut-être seulement petite, par manque d’expérience.
C’est notre premier chantier de halle », sollicitant en outre la suppression de l’amende et la
possibilité « de traiter notre nouvelle enquête publique ».
C.
Par décision du 19 septembre 2022, expédiée le même jour, le conseil communal a
rejeté, sans perception de frais, la réclamation. Il a relevé que la façade sud avait été
modifiée (les 2 portes de garage prévues pour les boxes nos 18 et 19 n’avaient pas été
réalisées), que les mezzanines et les locaux sanitaires auraient dû figurer sur les plans
(cf. article 39 al. 2 LC) et que le propriétaire ne pouvait ignorer l’obligation de délivrance du
permis d’habiter avant utilisation. Il a donc maintenu le contenu du mandat de répression du
20 juin 2022 et la quotité de l’amende et des frais.
D.
Le 18 octobre 2022, X _________ a déposé un appel auprès de la Cour de céans en
prenant les conclusions suivantes :
«
Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
Principalement
L’appel est admis. X _________ est acquittée de toute contravention à la loi sur les
constructions dans le cadre des dossiers 2021-198 et 2014-173 de la Commune de Saxon.
Par conséquent, la décision sur réclamation du 19 septembre 2022 dans la cause
2021-198 de même que le mandat de répression pour infraction au droit public des
constructions du 20 juin 2022 dans la cause 2021-198 est annulée.
Subsidiairement
L’appel est partiellement admis. Le prononcé communal du 19 septembre 2022 est
réformé. X _________ est reconnue coupable de contravention à l’art. 61 al. 1 let. a LC et
condamnée à une amende de 1000 francs, aucun émolument n’étant perçu par la
Commune de Saxon
En tout état de cause
Les frais de justice et tous les frais de procédure sont supportés par la Commune
municipale de Saxon.
La Commune municipale de Saxon versera des dépens à X _________ ».
Dans son recours, X _________ a requis, comme moyen de preuve, l’édition par la
commune des dossiers 2014-173, 2021-198 et « de celui en lien avec la demande de
régularisation » ainsi que l’audition de son administrateur unique. S’agissant du fond,
elle a d’abord invoqué une violation des règles de procédure, au motif que dans le cas
particulier, la commune avait opté pour le mandat de répression, soit pour la procédure
sommaire, de sorte que l’amende ne pouvait pas excéder 5000 fr. (art. 34j al. 1 let. b
LPJA). Elle a ensuite soutenu que percevoir un émolument de 300 fr. dans ce mandat
de répression était contraire à l’article 34j al. 2 LPJA. Elle a enfin contesté la quotité de
l’amende pour les raisons suivantes : la commune n’avait pas instruit les éléments
(motifs de la société, situation patrimoniale et antécédents de cette dernière) propres à
fixer la culpabilité ; pour la modification des façades, elle n’était pas liée par un type de
porte en particulier puisque les plans ne comportent aucun détail des portes ; pour les
modifications apportées à l’extérieur, le fait qu’elles n’aient pas été rapportées à la
commune résulte d’une méconnaissance des règles juridiques, étant précisé que pour
les mezzanines, ces dernières étaient prévues dès le départ (cf. le projet initial de 2014) ;
elle admet que les boxes ont été utilisés avant le délivrance du permis d’habiter, mais
elle ne savait pas qu’elle était tenue de remplir une fiche d’annonce de fin des travaux ;
pour l’affectation intérieure des boxes, elle a aménagé des ateliers « secs », tels que
permis par le canton, et les locataires sont libres de les utiliser selon leur bon vouloir ;
pour les halles d’exposition accessibles au public, elle pensait que l’architecte Amaral
avait en mains un préavis positif de la commune ; pour les WC, ils étaient indiqués sur
les plans de 2014.
Dans sa détermination du 20 décembre 2022, à l’appui de laquelle étaient annexés,
notamment, les plans des travaux réellement réalisés (cf. pièce n° 9), le conseil communal
a proposé le rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il a d’abord estimé que le droit
d’être entendu de X _________ avait été respecté puisqu’une séance avait été tenue dans
les locaux le communaux le 4 mai 2022, suivie d’une autre sur place le 11 mai 2022, sans
compter le fait que « le propriétaire a été reçu à plusieurs reprises à la Commune et des
échanges de courriers ont eu lieu ». Le conseil communal a donc considéré suivre une
procédure ordinaire. Il a poursuivi en réfutant les allégations de X _________ selon
lesquelles elle avait une méconnaissance des règles de la construction et ne pouvait pas
identifier les violations commises. En effet, un mur anti-feu devait obligatoirement être érigé
entre les boxes, ce que le propriétaire savait. Ensuite, les violations constatées étaient
nombreuses et graves pour plusieurs raisons : il n’est pas comparable de poser des portes
vitrées plutôt que des portes de garage standards ; il y a eu une modification conséquente
de la façade sud (regroupement des boxes, modification de la distribution intérieure et non
réalisation des portes de garage pour les boxes nos 18 et 19) ; la répartition des boxes et leur
nombre ne correspond pas à celle figurant dans les plans autorisés ; l’aménagement de la
mezzanine et des locaux sanitaires a été fait sans autorisation et ne figurait pas sur les plans
acceptés ; l’affectation des boxes a été modifiée (ils devaient servir à du stockage de
matériel et à de l’artisanat, mais ils servent actuellement d’ateliers mécaniques et de
magasin) ; le premier locataire a emménagé en mars 2022 alors qu’aucune demande de
modification n’avait été déposée, pas plus qu’un permis d’exploiter ou d’habiter.
En conclusion, le conseil communal a estimé que le montant de l’amende était proportionné
au regard des nombreuses violations, graves, et il tenait compte de la longue expérience
professionnelle de X _________.
Le 21 décembre 2022, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir si elle entendait
requérir la tenue de débats.
Le 30 janvier 2023, X _________ a répondu qu’elle renonçait aux débats, respectivement
à son audition, « dans la mesure où la quotité de l’amende ne sera en aucun cas supérieure
à CHF 5'000.- ». Elle a pour le reste maintenu les arguments développés dans son appel,
estimant que « retenir des graves violations des dispositions légales est clairement exagéré
et la simple lecture des pièces ne permet pas de le retenir ».
Considérant en droit
1.
L’appel, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la société condamnée, est recevable
(art. 34k al. 3 et 34m lit. a LPJA ; art. 399 CPP).
2.
A titre de moyens de preuve, la recourante avait requis, dans son appel, l’édition du
dossier l’édition par la commune des dossiers 2014-173, 2021-198 et « de celui en lien
avec la demande de régularisation » ainsi que l’audition de son « administrateur
unique » - cette information semble inexacte puisque selon le site internet du RC, sont
actuellement inscrits en qualités d’administrateurs C _________ (président du CA avec
signature individuelle), D _________ (administrateur avec signature individuelle) et
E _________ (administratrice avec signature individuelle) - avant de préciser, le
30 janvier 2023, renoncer à cette audition dans l’hypothèse où son grief relatif à une
violation des règles de procédure serait admis.
2.2. En l’occurrence, s’il n’est pas certain que le conseil communal ait versé en cause
l’intégralité de ses dossiers 2014-173 et 2021-198 alors que ce même conseil n’a pas
produit son autre dossier en lien avec la demande de régularisation apparemment
encore en cours, il n’en demeure pas moins que les éléments fournis par cette autorité
le 20 décembre 2022 sont suffisants pour permettre au juge de céans de trancher le
présent appel en parfaite connaissance de cause. Il semble utile de préciser que de toute
manière, le fait qu’un dossier de régularisation soit pendant n’exerce aucune incidence
sur l’ampleur de l’éventuelle sanction à infliger dans la présente procédure. Quant à
l’audition du président du CA de la recourante, elle n’est pas essentielle pour le fond de
la cause, l’intéressé ayant eu l’occasion de se déterminer par écrit les 18 juillet 2022,
18 octobre 2022 et 30 janvier 2023. L’on voit mal ce que son audition pourrait apporter
de plus. Par conséquent, ce moyen de preuve est, au terme d’une appréciation anticipée
des preuves, rejeté.
3.
Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des articles 34j et 34l LPJA.
3.1. L’autorité qui inflige une amende pour sanctionner la violation d’une contravention
de droit cantonal, telle que celle prévue à l’article 61 LC, doit appliquer la procédure
sommaire si l’amende n’excède pas 5000 fr. (cf. art. 34j al. 1 let. b LPJA) et la procédure
ordinaire dans l’hypothèse inverse (art. 34l LPJA). Dans le premier cas, le prononcé
pénal administratif peut être rendu sans audition préalable du contrevenant, en la forme
d’un mandat de répression sommairement motivé ensuite sujet à réclamation (art. 34k
LPJA). Dans le second cas, l’autorité doit procéder selon les dispositions générales de
la LPJA ou de la législation spéciale (art. 34l LPJA), en particulier le CPP.
Si un conseil communal prononce une amende pour un montant équivalent ou supérieur
à 5000 fr. sans entendre au préalable le prévenu sur l’objet de l’accusation (sur le
principe de l’accusation dans le cadre d’une amende administrative, voir arrêt du
Tribunal fédéral 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.2.1), il viole son droit d’être
entendu (ACDP A3 22 2 du 31 octobre 2022 consid. 16, A3 21 13 du 17 octobre 2022
consid. 4, A3 21 2 du 22 février 2022 consid. 8 à 10, A3 20 28 du 3 février 2021 consid.
4 à 7 et A3 19 23 du 27 novembre 2019 consid. 3), sauf si le contrevenant a pu exercer
ce droit lors de la procédure de réclamation, auquel cas le vice a été réparé (RVJ 2011
p. 192 consid. 2.1).
3.2. En l’occurrence, la recourante n’a, certes, pas été informée, avant le mandat de
répression du 20 juin 2022, qu’une procédure pénale ordinaire avait été engagée contre
elle, alors que le conseil communal soutient avoir toujours eu à l’esprit d’opter pour cette
voie et de fixer une amende supérieure à 5000 fr. (cf. all. 3 de sa détermination du
20 décembre 2022). Si le conseil communal a infligé une amende de 29'700 fr., il l’a
toutefois fait, en violation des règles procédurales précitées, au terme d’une procédure
sommaire par le biais d’un mandat de répression. Ce mandat avait cependant été
précédé du courrier du 5 mai 2022 énonçant précisément tous les faits imputés à
X _________ ainsi que la peine à laquelle elle était exposée, avec indication expresse
de l’article 61 LC, et - surtout -, il ouvrait la voie de la réclamation (cf. l’indication de cette
voie de droit figurant en page 3 du mandat). La recourante a, le 18 juillet 2022, usé de
cette faculté, ayant de la sorte eu l’occasion de s’expliquer sur le fond des reproches
adressés par la commune le 5 mai 2022 et de préparer efficacement sa défense. Elle a
ainsi pu prendre position sur l’état de fait déterminant, qui concerne le non-respect du
permis de construire du 11 avril 2022. Malgré l’application erronée de la procédure
sommaire par la commune, elle n’a en définitive pas subi de désavantage décisif en
termes de droit d’être entendu par rapport à la procédure ordinaire, les deux décisions
(l’ordonnance d’amende en procédure ordinaire et la décision sur réclamation en
procédure sommaire) pouvant être portées devant le Tribunal cantonal. Seul le moment
de l’audition du prévenu diffère donc (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2010 du 19 août
2010 consid. 3.3.3 confirmant le A3 09 22 publié à la RVJ 2011 précitée). Le vice relatif
au type choisi de procédure et à une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait
ainsi été réparé (dans ce sens, voir ACDP A3 21 13 précité consid. 5), ce qui implique
la possibilité pour le juge de céans de confirmer une amende supérieure à 5000 fr.
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2010 précité).
Partant, le grief tiré d’une violation des règles de procédure et du droit d’être entendu est
rejeté.
4.
Dans un second grief, la recourante a invoqué une violation de l’article 34j al. 2
LPJA. Cette critique est fondée puisque, on l’a vu plus haut, le conseil communal a
appliqué, de manière erronée, la procédure sommaire alors qu’il avait l’intention de traiter
l’affaire en procédure ordinaire. Les 300 fr. de « frais administratifs » fixés au chiffre 3.1
du mandat de répression et confirmés au chiffre 2 du dispositif de la décision sur
réclamation sont donc annulés.
5.
Dans un troisième et dernier grief, la recourante s’en prend au principe même de
l’amende ainsi qu’à sa quotité.
5.1. Dans la mesure où la simple lecture des plans des travaux réellement réalisés
diffère, plutôt sensiblement sous certains aspects, de ceux autorisés le 17 janvier 2022,
l’on conçoit mal comment la recourante pourrait prétendre à un acquittement (chiffre 1
de ses conclusions). Ce d’autant plus qu’elle a elle-même reconnu certaines erreurs
(l’admission de la rentrée des locataires alors que le permis d’habiter n’avait pas été
délivré et l’affectation de certains boxes à autre chose que de l’artisanat ; cf. sa
détermination du 18 juillet 2022 et chiffre 4.5 de son écriture du 30 janvier 2023). On
peut encore d’emblée ajouter à ce stade que tenter de se retrancher derrière une soi-
disant méconnaissance des règles juridiques en matière de construction et « du système
général de l’autorisation » relève d’une certaine mauvaise foi. D’une part, le but social
de la recourante (cf. site internet du RC), inscrite au RC depuis le 26.09.2006, est
notamment « l’acquisition, location et vente de biens immobiliers, constructions
immobilières, gestion et administrations d’immeubles, promotions immobilières,
aménagements fonciers ». D’autre part, l’un des administrateurs de la recourante a, de
son propre aveu (chiffres 3.3. de son appel et 3.4 de sa détermination du 30 janvier
2023), déjà construit plusieurs promotions et chalets.
5.2.1.
L’article 61 al. 1 let. a LC, auquel renvoie l’article 99 du RCC de la commune
de Saxon, prévoit qu’est puni par l’autorité compétente d’une amende de 1000 à 100'000
fr. celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le
responsable du projet, le maître d’ouvrage, l’architecte, l’ingénieur, le chef de chantier,
l’entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec
autorisation non entrée en force, ne signale pas à l’autorité compétente le début et la fin
des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l’autorisation octroyée, requiert
une autorisation sur la base d’informations inexactes, habite, met en location ou utilise
une construction ou une installation sans avoir obtenu le permis d’habiter ou d’utiliser,
ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui sont adressés.
5.2.2.
La législation spéciale (dont parle l’articles 34l LPJA) ne contient pas de
dispositions particulières concernant la réglementation des amendes - hormis le cadre
pénal général -, raison pour laquelle il convient de se baser sur les dispositions générales
du code pénal (art. 71 al. 1 LACP). La procédure d'appel en matière de contraventions
de droit cantonal est régie - sous réserve des dispositions de l'art. 34m let. a à f LPJA -
par le CPP (art.34m LPJA ; art. 38 al. 2 let. a LACPP) (ACDP A3 22 26 du 23 janvier
2023 consid. 5.1).
5.2.3.
Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées
en tenant compte des principes du code pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.531/2002 du
27 mars 2003 consid. 2.2 ; arrêt de la Chambre administrative du canton de Genève
ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n. 1211 p. 414 ; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II,
3ème éd. 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160), en particulier les articles 47 ss CP (RDAF 2013 I p. 80
consid. 5).
5.2.4.
Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende
en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise. Le calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de
l'art. 47 CP (en relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de
la fixation de la peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi
que des effets de la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en
fonction de la gravité de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
du caractère répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de
la mesure dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des
circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP).
Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes, en premier lieu, la faute de
l’auteur et, en second lieu, sa situation financière. S’agissant plus particulièrement de
violations au droit de la construction, la gravité de la faute s’apprécie au regard de
l’ampleur et du coût des travaux réalisés sans autorisation (arrêt du Tribunal fédéral
1C_208/2020 du 16 octobre 2020 consid. 2.3.2). Il est nécessaire que le contrevenant
ait commis une faute, que ce soit de manière intentionnelle, par dol ou par négligence
(Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 2259 p. 78 ; Moor/Poltier,
op. cit., ch. 1.4.5.5 p. 161). Quant à la capacité économique de l’auteur, elle joue un rôle
central (arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2010 précité consid. 6.3.1). Contrairement aux
peines pécuniaires, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans quelle mesure la faute et la
situation financière ont été pondérées. En d'autres termes, le tribunal n'est pas tenu
d'indiquer en chiffres ou en pourcentages la manière dont il tient compte des différents
critères de fixation de la peine. Toutefois, une simple énumération des différents facteurs
de détermination de la peine ne suffit pas. Il est toutefois nécessaire que l'autorité qui
inflige l'amende apprécie le comportement de la personne fautive de manière
compréhensible et vérifiable. Si le montant de l'amende n'est pas suffisamment motivé,
il y a violation de l'art. 50 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_475/2011 du 30 janvier 2012
consid. 1.4.3.2 et 6B_199/2010 précité consid. 6.3.2; ACDP A3 22 26 précité consid.
5.3).
L’amende doit également respecter le principe de proportionnalité (arrêt de la Chambre
administrative du canton de Genève ATA/1178/2021 du 2 novembre 2021 consid. 30).
5.3. En l’occurrence, certes, la motivation, plutôt générale et lapidaire, des critères et de
la quotité de l’amende contenue dans le mandat de répression du 20 juin 2022 et dans
la décision attaquée céans aurait mérité un examen plus approfondi, en particulier sur la
situation financière de la recourante. Néanmoins, elle est suffisante au regard des
exigences de motivation précitées.
Le dossier enseigne que la recourante bénéficie d’une certaine expérience en matière
de constructions (cf. supra, consid. 5.1) et, surtout, que les modifications qu’elle a
entreprises par rapport aux plans approuvés par la commune le 17 janvier 2022 ne sont
pas de moindre importance. En effet, la recourante savait que la nouvelle construction
devait être érigée selon ces plans. Or, les mesures anti-feu (AEI) n’ont pas été
respectées
avant que des personnes n’emménagent, un mur anti-feu devant
obligatoirement être érigé entre les boxes, ce que la propriétaire ne pouvait ignorer
(cf. charge « Protection incendie » figurant en p. 3 de l’autorisation de construire du
11 avril 2022 et formulaire « Mesure de sécurité et de défense incendie pour autorisation
de construire (MSDI) annexé à ladite autorisation). S’agissant des modifications de
façades, si l’on compare les plans autorisés (pièce n° 4) et ceux des travaux finalement
réalisés (pièce n° 9), l’on constate d’abord l’adjonction, au lieu d’un étage sur rez
complet, de 15 mezzanines -
chiffre éloigné des « quelques mezzanines »
(cf. détermination du 30 janvier 2023, chiffre 4.3) estimées par la recourante - variant de
15 m2 à 56 m2 avec, pour chacune d’elle, un escalier permettant d’y accéder.
Contrairement à ce que soutient la recourante, aucune mezzanine n’était dessinée sur
les plans de 2014/2016 (cf. pièce n° 3). Il est évident - à plus forte raison plus pour des
spécialistes de l’immobilier - qu’une mezzanine est soumise à autorisation de construire
(cf. art. 22 LAT et 16 OC + 39 al. 2 LC) puisqu’il s’agit de l’étage intermédiaire d’un
bâtiment servant comme espace supplémentaire et qui change l’identité d’une
construction (ACDP A1 21 204 du 7 juillet 2022 consid. 5.5). La même remarque vaut
pour le regroupement des boxes ainsi que la modification de leur distribution intérieure
et de leur usage (ainsi, les boxes nos 11, 12, 21, 22, 23, 25 et 28 sont utilisés comme
« expo sur rendez-vous », « atelier garage », ateliers mécaniques ou magasins). Un tel
changement d’affectation - imputable à la propriétaire qui ne peut se retrancher derrière
de soi-disant « erreurs des locataires » - ne peut pas être considéré comme « de minime
importance » (cf. art. 25 OC a contrario et 29 al. 1 let. a OC). Une autre modification
importante par rapport au projet initial consiste en la suppression des portes de garage
pour les boxes nos 18 et 19. Par contre, pour les WC, le reproche de la commune est
infondé car ils figuraient sur les premiers plans autorisés les 15 décembre 2014/27 juin
recourante connaissait cette exigence, expressément énoncée dans les conditions
figurant dans le permis de construire du 11 avril 2022, comme elle l’a d’ailleurs
implicitement reconnu le 18 juillet 2022 en présentant ses excuses sur ce point.
Au terme de cet examen, le juge de céans retient que la recourante, au bénéfice d’une
longue expérience dans le domaine des constructions et dont on pouvait attendre qu’elle
se renseigne, comme elle l’avait fait pour la construction des différentes promotions
immobilières orchestrées par ses soins, auprès d’un architecte et des services
techniques communaux, a commis plusieurs violations au droit de la construction. En sa
faveur, elle n’a aucun antécédent et a exprimé, on vient de le dire, des regrets au sujet
du défaut de permis d’habiter. En sa défaveur, il faut relever que la faute commise en
relation avec la construction des nombreuses et amples mezzanines et le non-respect
des normes incendie présente une certaine gravité. D’un point de vue subjectif, il est fort
douteux que le comportement de la recourante, qui se targue au contraire d’être dirigée
par un « administrateur diligent », puisse relever de la simple négligence. Le juge de
céans retient plutôt un comportement intentionnel, oui, à tout le moins, par dol éventuel
consistant à mettre l’autorité devant le fait accompli. Pour le reste, comme la commune
n’a pas, comme il le lui incombait, instruit (en sollicitant par exemple le dépôt de
déclarations fiscales des administrateurs, des comptes P+P et exploitation de la société)
cette question, on ignore tout de la situation financière de la recourante. Dans ces
circonstances, le montant fixé pour l’amende (29'700 fr.) par la commune semble
disproportionné. Le juge de céans estime plus équitable, au vu des éléments en sa
possession, de la réduire à 15'000 francs.
6.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est partiellement admis. La décision
attaquée est réformée en ce sens que X _________ est condamnée à payer une amende
de 15’000 fr. (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP), étant précisé que les 300 fr. de « frais
administratifs » (cf. supra, consid. 4) sont annulés.
7.
Les frais de procédure, arrêtés, sur le vu principalement des principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 1 al. 2 let. c, 13 al. 1 et 2,
22 let. f LTar), à 1000 fr. sont répartis par moitié (art. 428 al. 1 CPP) entre la commune
de Saxon et X _________.
La commune devra également, comme la recourante a partiellement obtenu gain de cause,
lui verser des dépens réduits. Sur le vu du travail effectué par le mandataire de la recourante
(dont la procuration date du 1er juillet 2022), qui a principalement consisté en la rédaction de
l’appel et en la détermination du 30 janvier 2023, les honoraires (réduits de moitié) de cet
avocat (art. 429 al. 1 CPP) sont fixés, en l’absence de décompte, à (TVA comprise) 1000 fr.
(art. 27 al. 1 et 36 LTar), auxquels s’ajoutent des débours fixés forfaitairement (les copies
étant calculées à 50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et les frais de port au tarif
postal usuel [art. 11 LTar]) à 50 francs.
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, le prononcé communal du
19 septembre 2022 est réformé en ce sens que X _________, reconnue coupable de
contravention à l’article 61 al. 1 let. a LC, est condamnée à payer une amende de
15’000 francs.
Les frais de justice, par 1000 fr., sont répartis par moitié entre la commune de Saxon
et X _________.
La commune de Saxon versera en outre à X _________ une indemnité de 1050 fr.
à titre de dépens réduits.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Marc-André Mabillard, avocat à Leytron,
pour la recourante, et au conseil communal de Saxon, à Saxon.
Sion, le 6 février 2023