A3 22 33
ARRÊT DU 14 AOÛT 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur
la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les
art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
dans la cause
X _________ et Y _________ , appelants
contre
INSPECTEUR SCOLAIRE D E L’ARRONDISSEMENT Z _________ , autorité attaquée
(amende scolaire)
appel contre la décision du 29 avril 2022
Faits
A.
Pendant la récente épidémie de Covid-19, le Service de l’enseignement informa, le
6 janvier 2022, les directions d’écoles de l’obligation des élèves, étudiants et apprentis de
porter un masque de protection du lundi 10 au vendredi 28 janvier 2022 dans toutes les
classes d’enseignement à partir de 5H. Les 8 et 10 janvier 2022, le Directeur des écoles
A _________ de la commune de B _________ fit suivre, par courriels et par lettres, cette
information aux parents d’élèves.
X _________ et Y _________ avisèrent le 10 janvier 2022 le Directeur qu’ils n’enverraient
pas en classe leur fils C _________, élève de 8H, notamment parce que des « études
scientifiques (avaient) établi que le port du masque engendr(ait), chez les enfants, des
dommages à la santé physique et psychique, ces dommages étant aggravés chez les plus
jeunes, puisqu’ils (étaient) en cours de développement ». Le Directeur était prié d’indiquer
s’il assumait la responsabilité des « symptômes ou dommages se manifestant à court,
moyen ou long terme, affectant l’intégrité physique et psychique, le développement cognitif
ou social, (voire) le bien-être moral » de C _________, à qui devait, en outre, être garanti un
enseignement tant que subsisterait l’obligation contestée.
Une fois cet élève revenu en classe, l’Inspecteur scolaire de l’arrondissement Z _________
entendit, le 10 mars 2022, le Directeur, X _________ et son père C _________ qui
représenta Y _________ à cette audition, où les prévenus réexposèrent leurs arguments du
10 janvier 2022.
Le 14 mars 2022, l’Inspecteur condamna « conjointement et solidairement à une amende
de 600 fr. » X _________ et Y _________ en les reconnaissant coupables de contravention
aux art. 9 al. 1, 12 al. 3 et 4, 16 du règlement du 14 juillet 2004 concernant les congés et les
mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire (RCMD ; RS/VS
411.101). Il retint, en bref, que les prévenus avaient manqué, du 10 au 28 janvier 2022, à
leur devoir d’envoyer C _________ en classe, sans avoir cherché à établir, via un certificat
médical, que l’état de santé de cet enfant était incompatible avec le port d’un masque. Sans
une circonstance de ce genre, l’autorité ne pouvait déroger à l’obligation des écoliers de
porter un masque, comme l’avaient jugé divers arrêts qui avaient reconnu la
constitutionnalité et la légalité de cet impératif.
B.
Le 29 avril 2022, l’Inspecteur rejeta la réclamation du 6 avril 2022 de X _________ et
de Y _________.
C.
Le 6 octobre 2022, une lettre du 24 mai 2022 de X _________ et de Y _________
déclarant s’opposer à ladite amende fut, une fois levé un malentendu antérieur sur le sens
de cette déclaration, enregistrée comme un appel que les prénommés furent invités à
présenter dans les formes du CPP, ce qu’ils firent le 24 octobre 2022, en concluant à leur
acquittement.
Le 14 novembre 2022, l’Inspecteur conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel comme
non motivé selon les standards légaux, en particulier ceux de l’art. 398 al. 4 CPP ; ses
conclusions subsidiaires tendaient à un arrêt déboutant les appelants.
Citées le 27 décembre 2022 aux débats fixés au 26 janvier 2023, les parties y comparurent
et restèrent sur leurs positions.
Considérant en droit
1. L’art. 398 al. 4 CPP limite les moyens admissibles dans les appels se rapportant à
des contraventions de droit fédéral. Il ne vaut pas dans le contentieux des contraventions
de droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 CPP), où l’art. 34m LPJA n’impose pas de telles
restrictions (cf. art. 1 al. 3, 2 11 al. 3, 38 al. 2 lit. b de la loi d’application du 11 février
2009 du CPP - LACPP ; RS/VS 311.0 ; ACDP A3 22 47 du 17 juillet 2023 cons. 1).
Les appelants s’en prennent à leur condamnation ; ils expriment leur désaccord en
termes simples, mais non équivoques. Partant, il serait excessivement formaliste de ne
pas entrer en matière sur leur cause, parce que leurs griefs auraient pu être mieux
motivés. Cette solution serait, de surcroît, peu conciliable avec la pratique commandant
d’assouplir l’application des règles de forme si des administrés non juristes se défendent
sans avocat (cf. p. ex. ATF 6B_1408/2022 du 17 février 2023 cons. 3).
L’appel est donc recevable, en dépit des objections de l’autorité attaquée (art. 34m lit. a
et b LPJA ; art. 29 al. 1 lit. a, 30, 399 CPP).
2. L’art. 40 de la loi du 4 juillet 1962 sur l’instruction publique (LIP ; RS/VS 400.1) astreint
les parents, les tuteurs, les hôtes d’enfants en âge de fréquenter l’école, à les envoyer
en classe et à justifier toute absence. L’art. 68 de la loi du 15 novembre 2013 sur
l’enseignement primaire (LEP ; RS/VS 411.0) énonce que les mesures possibles lors de
violations des obligations scolaires ou de manquements avérés ainsi que les
compétences de chaque autorité sont définies dans un règlement du Conseil d’Etat.
Le préambule du règlement du RCMD montre que cet acte législatif concrétise en
particulier l’art. 41 LIP, désormais remplacé par l’art. 68 LEP.
L’art. 12 al. 3 RCMD rend les parents des élèves responsables de la présence à l’école
de leurs enfants. Son al. 4 et renvoie à l’art. 16 libellé « l’Inspecteur prononce contre les
parents coupables de négligence dans l’instruction des enfants, contre ceux qui ont
obtenu des congés pour leur enfant sur la base de fausses déclarations et contre ceux
qui entravent intentionnellement les maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, des
amendes pouvant s’élever de 400 à 1000 fr. » (al. 1), dont les parents sont débiteurs
solidaires (al. 2).
3. Aux débats, les appelants ont repris leurs assertions antérieures. Ils ont insisté sur
l’importance des risques de troubles physiques et/ou psychiques pouvant affecter des
enfants s’ils doivent porter longtemps un masque de protection. A les écouter, aucune
étude fiable n’a encore certifié l’inexistence ou l’improbabilité de ces risques, ni, au
demeurant, le degré d’efficacité du masque quant à la prévention du Covid-19 ou à la
réduction de ses conséquences. Ils expliquent avoir refusé pour ces raisons d’envoyer
en classe leur fils qui ne consentait pas à utiliser le masque devenu obligatoire dans les
écoles à l’époque dont il s’agit.
L’Inspecteur a derechef relativisé les craintes des prévenus, en soulignant que les
autorités valaisannes, à l’instar de celles des autres cantons et de la Confédération, ont
tablé sur l’opinion d’épidémiologistes et de virologues reconnus dont elles pouvaient
correctement préférer l’avis.
4. L’art. 71 al. 1 de la loi d’application du 12 mai 2017 (LACP ; RS/VS 311.1) du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) porte que, sous réserve d’exceptions
irrelevantes ici, les dispositions générales de ce code valent pour la répression des
infractions de droit cantonal commises par une personne adulte. L’art. 73 LACP dit que,
sauf disposition contraire, les contraventions de droit cantonal ne sont pas punissables
lorsqu’elles ont été commises par négligence.
Les dispositions générales du CP figurent à son Livre 1 (art. 1 à 110). Selon l’art. 13 al. 1
CP quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après
cette appréciation si elle lui est favorable. On lit à son al. 2 que quiconque pouvait éviter
l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime
son acte comme infraction de négligence.
D’autre part, d’après l’art. 18 al. 1 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se
préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens
essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être
raisonnablement exigé de lui. D’après l’al. 2, l’auteur n’agit pas de manière coupable si
le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
5. En prétendant avoir voulu soustraire leur fils mineur à un risque de contamination dont le
port d’un masque ne suffisait pas à le préserver, et/ou à un risque d’autres atteintes à sa santé
que pouvait occasionner l’utilisation de ce frein à la propagation des coronavirus, les appelants
se prévalent implicitement de l’art. 18 CP.
6. L’erreur envisagée à l’art. 13 CP, intitulé erreur sur les faits, peut porter sur la réalité d’un
état de nécessité excusable, hypothèse que régit l’art. 18 CP (cf. sa note marginale ; cf. p.
ex. ATF 6B_104/2022 du 8 février 2023 cons. 3.1.2).
L’art. 13 CP distingue deux éventualités en fonction des circonstances de l’infraction et de la
situation personnelle du prévenu ; si ces critères dénotent que son erreur était inévitable,
l’affaire est à juger à l’aune de l’al. 1 de ce texte, dont l’al. 2 régit les conséquences d’une erreur
que l’intéressé aurait pu et dû éviter (cf. p. ex. C. Perrier Depeursinge / R. Gauderon, in CR
CP, vol. I, 2è éd. 2021, N 37 et 39 et les citations).
7. Il est notoire qu’en janvier 2020, l’obligation du port du masque était discutée. Elle suscitait
chez un bon nombre de gens, sinon un refus aussi net que celui exprimé par les prévenus,
en tout cas des doutes qui trouvaient un écho dans la presse, même lorsqu’elle les attribuait
à des singularités personnelles de ceux qui les exprimaient.
On doit, dès lors, partir de l’idée que les agissements reprochés aux prévenus sont la
conséquence d’une appréciation des faits qu’une certaine fraction de la population prenait
au sérieux.
8. A supposer que l’opinion défendue à ce sujet par les prévenus ait été exacte, ils devraient
être acquittés au vu de l’art. 18 al. 2 CP (cf. art. 71 al. 1 LACP) de l’accusation de
contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD, étant donné que l’on ne pourrait raisonnablement
contraindre des parents à exposer leur enfant à de grosses difficultés de santé en acceptant
que celui-ci aille en classe avec un masque qui leur serait nocif.
Il en irait de même si les prévenus s’étaient trompés en souscrivant à cette vue des choses,
et si l’erreur qu’ils avaient ainsi commise était à qualifier d’inévitable (art. 13 al. 1 et 18 CP ;
cf. art. 71 al. 1 LACP).
9. S’il fallait, en revanche, y voir une erreur évitable des appelants, la validité de leur
condamnation au titre de l’art. 16 al. 1 RCMD dépendrait du point de savoir si cette norme
incrimine leur comportement comme infraction de négligence (art. 13 al. 1 CP ; cf. art. 71 al.
1 LACP).
Cette notion se comprend dans le cadre de l’art. 12 CP. Aux termes de son al. 1, sauf
disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un
délit qui agit intentionnellement soit, à teneur de l’al. 2, avec conscience et volonté, réquisit
que réalise déjà le fait de tenir pour possible la réalisation de l’infraction et de l’accepter au
cas où celle-ci se produirait. L’art. 12 al. 3 CP est rédigé « agit par négligence quiconque,
par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand
l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle ».
Or, l’art. 16 al. 1 RCMD vise expressément les parents qui entravent intentionnellement les
maîtres dans l’exercice de leurs fonctions, sans incriminer une contravention par négligence
que pourrait réaliser ce comportement.
10. Partant, maintenir la condamnation de X _________ et de Y _________ serait contraire
aux art. 71 al. 1 et 73 LACP en relation avec les art. 13 et 18 CP. Ils doivent être acquittés
de l’accusation de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD.
L’appel est admis dans le sens de ce qui précède (art. 34m lit. f ; art. 408 CPP).
11. Les particularités de la cause justifient de renoncer à mettre à la charge de l’Etat
l’émolument de justice et les débours, ou des dépens à verser aux appelants qui n’ont
pas allégué avoir engagé pour leur défense des frais dépassant ceux que tout un chacun
engage dans les procédures auxquelles il doit habituellement faire face (art. 34m LPJA ;
art. 424, 428 al. 1, CPP ; art. 1 al. 2 lit. c, 3, 4, 11, 12, 14 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8).
Prononce
Z _________ est réformé ; X _________ et Y _________ sont acquittés de l’accusation
de contravention à l’art. 16 al. 1 RCMD ; ils sont libérés de l’amende de 600 fr. que ce
prononcé mettait à leur charge solidairement entre eux.
Il n’est pas perçu frais de justice, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et à Y _________, et à l’Inspecteur
scolaire de l’arrondissement Z _________.
Sion, le 14 août 2023.