A3 22 30
ARRÊT DU 20 MARS 2023
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en
appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), applicables par renvoi de l’article
32 al. 2 LHR, en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de
procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ;
dans la cause
X _________ , à 1950 Sion, appelant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat,
1950 Sion 2 Nord
contre
CONSEIL COMMUNAL DE SION , 1950 Sion, autorité attaquée
(immissions sonores excessives émanant d’un établissement public)
appel contre la décision sur réclamation de la commune de Sion du 9 juin 2022
Faits
A.
Par décision du 28 mai 2020, le conseil municipal de Sion a délivré à X _________,
domicilié à Sion, une autorisation d’exploiter (cf. art. 4 LHR) l’établissement dont
l’enseigne est « A _________ ». Les locaux de cet établissement public sont situés dans
la PPE n° 16908-2 de la parcelle de base n° 16908, laquelle est sise à la rue Cour de la
Gare 25, en bordure des lignes de chemin de fer, dans une zone mixte soumise au
DS III (cf. plan des zones, Annexe 1 du RCC Sion, consultable sur le site internet
communal).
Le 10 juillet 2020, le conseil municipal a délivré à X _________ une autorisation
d’exploiter « A _________ » fixant, notamment, les heures d’ouverture suivantes :
« de 07h00 à 01h00 tous les jours (fermeture de la terrasse à minuit) ».
B.
Selon le « rapport de dénonciation LHR » (réf. : 2021-10681) dressé le
19 septembre 2021, signé par deux agents municipaux (le sergent-major B _________
et l’appointé C _________), deux constatations ont été opérées au « A _________ », le
18 septembre 2021, l’une à 22h15, l’autre à 23h40. Les motifs de la dénonciation sont
ainsi décrits dans ce rapport : « Vous avez diffusé de la musique à volume excessif par
les hauts-parleurs de la terrasse. De plus, toutes les portes et fenêtres étaient ouvertes.
Nous vous avons demandé de les fermer et de baisser le volume du son. A 23h40, suite
à un nouvel appel reçu pour des nuisances provenant de votre bar, nous constatons que
vous avez coupé la musique sur la terrasse mais que celle provenant de l’intérieur était
diffusée à haut volume. Vous avez été prié une nouvelle fois de baisser le volume et de
fermer les portes et les fenêtres. Vous avez été informé lors des deux interventions de
la présente dénonciation à l’autorité compétente ». La disposition légale enfreinte
retenue est : « Art. 13 al. 1. Ordre et tranquillité : Le titulaire de l’autorisation d’exploiter
est responsable du maintien de l’ordre et de la tranquillité des locaux et emplacements.
De plus, il doit veiller à ce que ses clients ne causent pas de nuisances excessives au
voisinage immédiat ».
Le 21 octobre 2021, le conseil municipal a délivré un mandat de répression pour
« contravention à la LHR » à l’encontre de X _________ et lui a infligé une amende de
400 francs.
C.
Selon le « rapport de dénonciation LHR » (réf. : 2022-01236) dressé le 20 février
2022, signé par deux agents municipaux (le sergent-major D _________ et l’appointé
E _________), ces derniers sont intervenus au « A _________ », le 19 février 2022 à
23h55. Les motifs de la dénonciation sont ainsi décrits dans ce rapport : « Suite à une
plainte de voisinage, nous sommes intervenus dans l’établissement « A _________ ».
Sur place, nous avons constaté que la musique diffusée à un fort niveau était audible à
l’extérieur du bar et que plusieurs clients consommaient sur la terrasse en parlant assez
fort. Nous avons contacté M. X _________, tenancier de l’établissement et lui avons
demandé de faire en sorte que la musique ne soit pas audible à l’extérieur et de maintenir
l’ordre et la tranquillité sur la terrasse. Il a été informé de la présente dénonciation ». Ce
rapport indique également que l’exploitant a admis les faits. Quant à la disposition légale
enfreinte retenue, il s’agit de l’article 13 al. 1 LHR.
Le 24 mars 2022, le conseil municipal a délivré un mandat de répression pour
contravention à la LHR à l’encontre de X _________ et lui a infligé une amende de
800 francs. Les considérations juridiques contenues dans ce mandat de répression, fondé
sur les articles 13 al. 1, 32 et 33 LHR, étaient les suivantes : « Attendu qu’en l’espèce, il est
établi que Monsieur X _________, exploitant de l’établissement public A _________, n’a
pas respecté la tranquillité des locaux et emplacements et a causé des nuisances
excessives au voisinage immédiat ; que cela a été constaté sur place par la PRVC le
samedi 19 février 2022 à 23h55 ; que suite à une plainte du voisinage la police s’est
rendue sur place et a constaté que de la musique était diffusée si fortement à l’intérieur
qu’elle était audible à l’extérieur, en plus du fait que plusieurs clients consommaient sur
la terrasse de manière bruyante ; qu’elle a demandé à ce que la musique ne soit pas
audible à l’extérieur et de maintenir l’ordre et la tranquillité sur la terrasse ; que de ce fait
Monsieur X _________ s’est rendu coupable d’infraction à la LHR ; que dès lors que la
situation de fait est clairement établie, un prononcé pénal administratif peut être rendu
en procédure sommaire, sans audition préalable du contrevenant ; qu’au vu de ce qui
précède, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à Fr. 800.-, la dernière amende de ce
type ayant été infligée au même exploitant en octobre 2021 ; attendu par ailleurs que le
présent mandat de répression doit être rendu sans émoluments ».
Le 2 mai 2022, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. Il a invoqué une
violation du principe de légalité (au motif que le mandat de répression se référait à une
décision communale du 19 juin 2019 n’ayant jamais été publiée), du principe de la bonne foi
(au motif qu’il était au bénéfice d’une autorisation d’exploiter lui permettant d’ouvrir son
commerce tous les jours de 07h00 à 01h00), de l’interdiction de l’arbitraire (au motif
qu’aucune mesure technique du bruit constaté ne figurait au dossier) et du principe de la
proportionnalité (au motif que la police n’aurait pas dû le dénoncer mais simplement lui
demander de diminuer le volume sonore).
D.
Par décision du 9 juin 2022, expédiée le lendemain - le 20 juin 2022 et retirée le
21 selon Me Grand -, le conseil municipal a rejeté la réclamation, sans percevoir de frais. Il
a d’abord relevé que les mesures détaillées dans sa décision du 19 juin 2019 ne créaient
aucune règle de droit nouvelle mais se bornaient à détailler l’application du doit en vigueur.
Il a ensuite estimé que les faits litigieux étaient suffisamment établis par le rapport de
dénonciation de la police du 22 février 2022. Il a enfin rappelé que deux amendes récentes
de 400 fr. chacune avaient été infligées à X _________ (les 18 novembre 2021 et
21 octobre 2021) et que vu ces antécédents, le montant de 800 fr. fixé le 24 mars 2022
était proportionné et qu’une simple remontrance consistant à demander de diminuer le
son se serait avérée insuffisante.
E.
Suite à un nouveau « rapport de dénonciation LHR » (réf. : 2022-03865) dressé le
1er juin 2022 (cf. dossier A1 23 5) suite à une diffusion de la musique à un volume
excessif, à l’établissement « A _________ », le conseil municipal a, le 23 juin 2022,
rendu à l’encontre de X _________ un mandat de répression au dispositif ainsi rédigé :
« 1.
Reconnaît X _________ coupable de contravention à la LHR et le condamne à une amende de
Fr. 1'200.-.
Ordonne la fermeture à minuit tous les soirs durant 30 jours dès sa notification.
Interdit toute animation musicale de type DJ en terrasse.
Interdit toute animation musicale intérieure à partir de 21h00 aussi longtemps que la musique
est audible depuis l’extérieur.
Se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de récidive (exigence d’une étude
d’impact de bruit avec interdiction de diffusion de toute musique, limitation de l’horaire à 23h30,
etc.), l’établissement public en question n’étant pas conçu pour faire office de discothèque mais
comme établissement public de type café-restaurant.
Dit que la présente décision est rendue sans émoluments ».
F.
Le 21 juillet 2022, X _________ a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat qui, le
lendemain, l’a transmis à la Cour de céans, en application de l’article 7 al. 3 LPJA, comme
objet de sa compétence. Ce recours contient des conclusions ainsi formulées :
«
Plaise au Conseil d’Etat dire et statuer :
Principalement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
Les décisions du 24 mars et 9 juin 2022 (mandat de répression et décision sur réclamation)
sont purement et simplement annulées.
De ce fait, aucune amende n’est infligée à M. X _________.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge de la Ville de Sion qui versera, en outre,
une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. X _________.
Subsidiairement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
Les décisions du 24 mars et 9 juin 2022 (mandat de répression et décision sur réclamation)
sont purement et simplement annulées.
Le dossier est renvoyé à la Ville de Sion pour une décision dans le sens des considérants
et tous les frais de procédure sont mis à la charge de la Ville de Sion qui versera, en outre,
une juste et équitable indemnité pour les dépens de M. X _________ ».
Dans son recours, X _________ a requis, comme moyen de preuve, l’édition par la
commune de son dossier complet. S’agissant du fond, il a d’abord invoqué une violation
du principe de légalité, estimant que la décision attaquée ne pouvait pas être justifiée par
l’article 13 LRH et que la décision du 19 juin 2019, « décision fantôme » car non publiée, ne
constituait pas une base légale suffisante. Il a ensuite invoqué une violation de l’article 13
LHR en raison du fait que les immissions constatées par la police municipale ne pouvaient
pas être considérées somme excessives. Il s’est aussi prévalu de sa bonne foi, rappelant
être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter en force mentionnant des heures d’ouverture
avec la fermeture de la terrasse à minuit. Or, le rapport de police fait état d’un contrôle
effectué à 23h55. Il a encore invoqué une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire
car aucune mesure technique du bruit ne figurait au dossier et que l’établissement
A _________ se trouve à quelques mètres des voies de chemin de fer dans une zone
de DS III, et non dans un quartier résidentiel soumis au DS IV. Il a en outre estimé que
l’amende infligée était disproportionnée car les deux précédents cités par le conseil
municipal portaient sur des « violations autres n’ayant strictement rien à voir avec les
soi-disant faits constatés ici » et qu’il aurait suffi de lui demander de baisser le son plutôt
que de le sanctionner. Il a enfin invoqué une violation du principe de l’égalité de
traitement, au motif que l’ensemble des établissements sédunois au bénéfice d’une
autorisation d’exploitation jusqu’à 1 heure du matin diffusaient de la musique audible à
l’extérieur dès que la porte dudit établissement s’ouvrait pour laisser entrer ou sortir des
clients.
Le 22 août 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours administratif formé le
22 août 2022 par X _________ contre la décision du conseil municipal de Sion du
23 juin 2022 (cf. supra, consid. E).
Dans sa détermination du 6 septembre 2022, avec laquelle il a communiqué son dossier,
le conseil municipal a proposé le rejet du de l’appel du 21 juillet 2022. Il a d’abord estimé
que sa décision reposait sur des bases légales claires, à savoir les articles 13 al. 1 et 32
al. 1 LHR. Il a ajouté qu'il ne voyait pas comment X _________ pouvait se prévaloir de sa
bonne foi puisque même durant les heures fixées dans l’autorisation d’exploiter, un
gérant ne devait pas provoquer d’immissions excessives. Il a ensuite poursuivi en
estimant que les faits étaient suffisamment établis par le rapport de police dont
l’intervention avait été déclenchée par une plainte des voisins. Sa décision n’avait donc
rien d’arbitraire. Le conseil municipal a enfin considéré que cette décision était, vu les
antécédents de X _________ similaires à ceux objet de la présente cause, proportionnée
et qu’il n’existait aucune violation du principe d’égalité de traitement puisque la commune
sanctionnait toute violation de la LHR pour les établissements bruyants.
Le 7 septembre 2022, le juge de céans de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires et faire savoir s’il entendait requérir
la tenue de débats. Cette ordonnance est restée lettre morte.
Le 1er mars 2023, le juge de céans de céans a interpellé le conseil municipal afin de
compléter son dossier. Ce dernier s’est exécuté le 6 mars 2023.
Par arrêt du 16 mars 2023 (dans l’affaire A1 23 5), expédié le 17, la Cour de droit public
du Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par
X _________ le 12 janvier 2023 contre la décision du Conseil d’Etat rendue le
7 décembre 2022 (décision déclarant irrecevable, pour non-respect du délai de recours,
le recours administratif déposé contre la décision communale du 23 juin 2022 [cf. supra,
consid. E]).
Considérant en droit
1.
L’appel, déposé dans les formes requises par le contrevenant, a été communiqué
le 22 juillet 2022 par la Chancellerie du Conseil d’Etat au juge unique de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal, qui est effectivement compétent (art. 34k al. 3 et 34m lit. a
LPJA ; art. 399 CPP). Se pose par contre la question de savoir si cet appel a été déposé
en temps utile puisque la décision attaquée (rendue le 9 juin 2022) a été, selon le conseil
municipal, expédiée le 10 juin 2022 (cf. date d’expédition indiquée en p. 3 de cette décision)
alors que l’avocat de X _________ indique dans son appel (cf. all. 12 de son « recours »)
qu’elle aurait été expédiée le 20 juin 2022 et retirée par ses soins le lendemain. Dans la
mesure toutefois où ni ses déterminations des 6 septembre 2022 et 6 mars 2023, ni son
dossier complet ne permettent au conseil municipal d’infirmer les allégations de
Me Grand, le juge de céans part du principe que l’appel a bien été déposé dans les
30 jours dès la notification du prononcé (sur réclamation) communal. Il convient donc
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le dossier complet du conseil municipal ayant été remis les 6 septembre 2022 et
6 mars 2023, la requête de l’appelant en ce sens est satisfaite.
3.
Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation du principe de la légalité. Il
soutient que « le Conseil communal semble justifier la décision querellée en appliquant
l’art. 13 LRH » (recte : LHR) ainsi que sur « une soi-disant décision du Conseil du 19 juin
2019 validant un catalogue de mesures destinées à garantir que les établissements
publics qui organisent des soirées avec musique n’importunent pas le voisinage. Il
qualifie cette dernière décision de « fantôme » car « pas publiée » ce qui, de son point
de vue, rendrait illégal le mandat de répression du 24 mars 2022.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le mandat de répression du 24 mars 2022 et la
décision sur réclamation du 9 juin 2022 se réfèrent sans ambiguïté aucune à l’article 13 al. 1
LHR, qui ne fait par ailleurs aucune distinction entre le bruit causé dans un établissement
public ou à l’extérieur (sur la terrasse en l’occurrence) de ce dernier. Cette base légale
formelle est incontestablement valable. Ceci scelle déjà le sort du grief. On peut ajouter,
d’une part que les mesures détaillées dans la décision communale du 19 juin 2029 ne
constituent, elles, qu’un catalogue détaillant des actions à entreprendre et ne créent aucune
règle de droit nouvelle imposant des obligations spéciales, d’autre part qu’une commune
peut, en matière d’immissions d’établissements publics, édicter de telles mesures,
lesquelles reposent sur le droit fédéral (cf. articles 11 et 15 LPE) et ressortent d’un domaine
(préservation de la tranquillité publique) où prévalent des intérêts dits de police qu’elle est
chargée de protéger. Elle peut également légiférer pour réprimer des contraventions
destinées à atténuer le bruit (ACDP A3 21 18 du 15 mars 2022 consid. 3).
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4.
Dans un second grief, l’appelant invoque de manière péremptoire une « violation de
l’article 13 LHR ». Il estime que « les immissions constatées par les agents de la Police
municipale ne peuvent en aucun cas être considérées comme excessives ».
Ce grief est également mal fondé. Il faut d’emblée relever la mauvaise foi de l’appelant. En
effet, alors qu’il avait admis (cf. supra, consid. C) les faits retenus dans le rapport de
dénonciation du 20 février 2022, en particulier l’existence, le soir en question à 23h55, d’une
« musique diffusée à un fort niveau audible à l’extérieur du bar » et de la présence de «
plusieurs clients [qui] consommaient sur la terrasse en parlant assez fort », il cherche
aujourd’hui à remettre en question la véracité de ces constatations. Ensuite, de telles
constatations, émanant d’agents assermentés dont les déclarations sont dotées d’une
force probante accrue (A3 22 30 du 13 octobre 2020 consid. 3.1) et qui n’ont aucun
intérêt à mentir dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant que ce n’était pas
ceux intervenus dans le même établissement le 18 septembre 2021, emportent la
conviction du juge de céans. Le rapport de dénonciation établi par des agents
municipaux est enfin suffisant pour établir l’existence, comme ici, de tapage nocturne ou
d’immissions sonores excessives puisque l’on se situe dans le cadre d’une procédure
pénale administrative en relation avec la LHR et non, comme semble le penser l’appelant
(cf. allégué 5 de son recours), dans une procédure d’autorisation de construire où
l’examen des VLI et des VA (c. articles 13 à 19 LPE) impose de disposer d’un rapport
technique (suite à des mesures effectuées par un sonomètre par exemple) émanant de
spécialistes du domaine considéré.
On peut, par surabondance, relever que selon l’expérience générale de la vie, peut être
qualifié d’excessif le bruit d’un appareil diffusant de la musique si cette dernière parvient, en
particulier durant la phase de repos nocturne entre 22h et 07h, assez distinctement à des
voisins pour qu’ils puissent clairement localiser sa provenance (ACDP A3 21 18 précité
consid. 7).
5.
Dans un troisième grief, l’appelant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il
estime que les heures fixées dans l’autorisation d’exploiter délivrée le 10 juillet 2020
(« de 07h00 à 01h00 tous les jours [fermeture de la terrasse à minuit]») le mettent à l’abri
de toute amende dans le cas présent, le contrôle de police faisant état d’un contrôle à
23h55.
Ce faisant, il fait une lecture et une interprétation toute personnelle de son autorisation
d’exploiter. En effet, il est évident qu’être au bénéfice d’une telle exploitation ne le dispense
pas de respecter l’article 13 al. 1 LHR, en particulier d’éviter, d’une part de diffuser de la
musique trop fort à l’intérieur et à l’extérieur de son établissement, d’autre part de laisser ses
clients bruyants causer des « nuisances excessives » sur sa terrasse, ce même pendant les
heures d’ouverture de son établissement public. Il lui incombe donc, en sa qualité
d’exploitant, de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas troubler le repos du
voisinage, ce qu’il n’a clairement pas fait (cf. supra, consid. 4). Il est d’autant plus mal placé
d’avancer cet argument, frisant la témérité, qu’il avait déjà été sanctionné pour de la diffusion
de musique à un niveau très élevé le 19 septembre 2021 aux alentours de minuit.
Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté.
6.
Dans un quatrième grief, l’appelant se prévaut d’une « violation de l’interdiction de
l’arbitraire », au motif qu’aucune « mesure de quelque nature que ce soit » du bruit ne figure
au dossier.
Il peut ici simplement être renvoyé aux considérations émises supra(consid. 4). On peut
simplement préciser que le DS du secteur considéré est irrelevant car il n’exerce aucune
incidence sur l’application de l’article 13 LHR et des dispositions (art. 10 à 14 RCC) traitant
de la tranquillité publique.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
7.
Dans un cinquième grief, l’appelant juge la sanction infligée disproportionnée aux
motifs que la musique diffusée provenait de l’intérieur de son établissement, non de
l’extérieur, et que l’autorité aurait dû, plutôt que de lui infliger une amende, simplement
solliciter de sa part qu’il baisse le son.
7.1. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et requiert
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 146 I 157
consid. 5.4]).
7.2. Les amendes administratives ont un caractère pénal et doivent donc être fixées en
tenant compte des principes du code pénal, en particulier les articles 47 ss CP.
Le juge détermine, conformément à l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende en tenant
compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le
calcul de l'amende est par ailleurs régi par les règles générales de l'art. 47 CP (en
relation avec l'art. 104 CP), selon lesquelles le juge tient compte, lors de la fixation de la
peine, des antécédents et de la situation personnelle de l'auteur ainsi que des effets de
la peine sur sa vie (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité
de la violation ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
répréhensible de l'acte, des motifs et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure
dans laquelle l'auteur était en mesure d'éviter l'infraction au vu des circonstances
internes et externes (art. 47 al. 2 CP).
Pour la fixation du montant de l'amende, sont déterminantes, en premier lieu, la faute de
l’auteur et, en second lieu, sa situation financière. L’amende doit également respecter le
principe de proportionnalité (ACDP A3 22 36 du 6 février 2023 consid. 5.2.4).
7.3. En l’occurrence, l’appelant a fait l’objet, respectivement les 21 octobre et
18 novembre 2021, de deux mandats de répression lui infligeant une amende de
400 francs. Le premier de ces mandats (cf.supra, lettre B), avait été délivré pour de la
diffusion excessive de musique au « A _________ », aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’établissement, ce à deux reprises (22h15 et 23h40) lors de la même
soirée, la seconde fois en ayant ignoré l’injonction des policiers lors de leur premier
passage de baisser le volume du son. Dans ces circonstances, vu l’inanité de la première
invitation faite par la police, qui a fait preuve de psychologie, à la fin 2021 au gérant, et
la réitération, intentionnelle, de l’intéressé d’adopter le comportement nuisible (diffusion
trop forte de musique) le 19 février 2022 (soit trois mois plus tard seulement), le conseil
communal pouvait effectivement craindre qu’inviter l’appelant à diminuer le volume
sonore avait fort peu de chances d’obtenir l’effet dissuasif escompté et de préserver le
repos des voisins. Les événements survenus récemment ont d’ailleurs conforté cette
opinion puisque le 1er juin 2022 (cf. supra, consid. E) l’appelant à une nouvelle fois diffusé
de la musique à un volume excessif. Si, évidemment, cette nouvelle infraction ne doit
pas être prise en compte, dans le présent jugement, pour augmenter la quotité de
l’amende (800 fr.) infligée le 24 mars 2022, confirmée le 9 juin 2022, il n’en demeure pas
moins que l’attitude de l’appelant est révélatrice d’une absence de volonté
d’amendement. On peut aussi retenir une mauvaise attitude procédurale, l’appelant
ayant cherché à remettre en question des faits qu’il avait dans un premier temps admis
En définitive, le montant de 800 fr. - situé dans la fourchette prévue à l’article 32 al. 1
LHR - était adéquat pour sanctionner le comportement fautif adopté par l’appelant.
Mal fondé, le grief est rejeté.
8.
Dans un sixième et dernier grief, l’appelant invoque une violation du principe de
l’égalité de traitement, au motif que l’ensemble des établissements sédunois au bénéfice
d’une autorisation d’exploitation jusqu’à 1 heure du matin diffusaient de la musique
audible à l’extérieur dès que la porte dudit établissement s’ouvrait pour laisser entrer ou
sortir des clients.
8.1. Selon la jurisprudence, une norme ou une décision viole le principe de l'égalité
consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid.
9.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_449/2023 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
8.2. En l’occurrence, l’appelant a, de manière péremptoire et sans l’once de la moindre
démonstration de preuve, affirmé qu’il était « patent que l’ensemble des établissements
de la Ville de Sion ayant une autorisation d’exploitation jusqu’à 01h00 du matin diffusent
de la musique audible à l’extérieur dès que la porte dedit établissement s’ouvre pour
laisser entrer ou sortir les clients ». De telles allégations gratuites ne suffisent
évidemment pas pour établir une prétendue inégalité de traitement. De plus, comme l’a
affirmé le conseil municipal sans qu’il ne puisse être contredit, les établissements publics
sédunois violant l’article 13 al. 1 LHR par la diffusion de musique à un volume sonore
excessif sont également et régulièrement sanctionnés. Le fait que le conseil municipal
ait, le 19 juin 2019, validé un catalogue de mesures destinées à garantir que les
établissements publics qui organisent des soirées avec musique n’importunent pas le
voisinage démontre d’ailleurs bien qu’il entend appliquer la loi avec la même rigueur à
tous les établissements.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
9.
Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de
conséquence, la décision sur réclamation du 9 juin 2022 est confirmée.
Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de
l’appelant puisqu’il a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont
fixés, eu égard principalement aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations à (débours compris) 1000 fr. (articles 3, 13 al. 1 et 2 et 22 let. f LTar). En
outre, l’appelant supportera ses frais d’intervention.
Par ces motifs, le juge unique prononce
L’appel du 21 juillet 2022 est rejeté.
Les frais de justice, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte
en outre ses frais d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, pour le
recourant, et au conseil communal de Sion, à Sion.
Sion, le 20 mars 2023