A3 21 21
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2022
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant en appel sur
la base de l’art. 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction admi-
nistratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les
art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0)
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat, 1211 Genève
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE LA COMMUNE DE A _________ , autorité attaquée
(contravention à un règlement communal de police)
appel contre la décision du 27 mai 2021
Faits
A. Le 3 juillet 2019, la Police municipale de A _________ rapporta au Tribunal de police
de cette commune que le garde-faune professionnel X _________ avait utilisé, vers
10 h 45 ce jour-là, son arme de service sur une parcelle bâtie d’une maison au n° xxx de
la route de B _________. Il avait allégué l’avoir fait dans le but de régler cette arme.
Le 15 juillet 2019, le président du Tribunal de police infligea à X _________, par mandat
de répression, une amende de 400 fr. pour avoir ainsi contrevenu aux art. 10 et 14 du
règlement communal de police voté en assemblée primaire du xxx 2010, approuvé en
Conseil d’Etat le xxx 2012 (RP). L’art. 10 RP interdit tout acte ou comportement de nature
à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Aux
termes de l’art. 14 RP, tout exercice ou essai d’armes à feu en dehors du stand et autres
lieux publics prévus à cet effet est interdit, à moins d’une autorisation spéciale. L’art. 67
RP est libellé « toute contravention au présent règlement qui ne tombe pas sous le coup
de la législation pénale fédérale ou cantonale sera punie d’une amende » limitée à
5000 francs. L’art. 69 RP confie au Tribunal de police la répression de ces
contraventions.
Statuant le 16 décembre 2021 sur une réclamation du 14 août 2019 de X _________, le
Tribunal de police le reconnut coupable de contravention aux art. 10 et 14 RP, le
condamna de ce chef à une amende de 400 fr. et l’astreignit à 1000 fr. de frais qui
s’ajoutaient à 200 fr. mis à la charge du prénommé par le mandat de répression du
15 juillet 2019 au titre de « frais de la Police municipale ».
B. Le 28 juin 2021, X _________ appela de ce prononcé sur réclamation expédié le
27 mai 2021.
Le 20 juillet 2021, le Tribunal de police déposa son dossier.
Un échange ultérieur de lettres se termina le 7 octobre 2021.
Le 3 décembre 2021, les parties furent citées à des débats qui se tinrent le 21 janvier
Considérant en droit
1. L’appel est recevable (art. 2, 11 al. 2 et 3 LACPP ; art. 34m lit. a et b LPJA ; art. 399
CPP).
2. Selon l’art. 5 al. 3 lit. c de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), « il est interdit de faire usage d’armes à feu
dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir
autorisées officiellement ; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors
de la pratique de la chasse sont autorisés ». D’après l’al. 4, les cantons peuvent autoriser
des exceptions. L’ordonnance fédérale du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions (OArm ; RS 514.541) dit que l’autorité cantonale compétente peut
autoriser des exceptions à l’interdiction de faire usage d’armes à feu dans des lieux
accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées
officiellement (a) si le propriétaire du terrain où se déroule le tir a donné son accord par écrit ;
(b) si la commune compétente a donné son accord par écrit ; (c) si l’auteur de la demande
peut prouver qu’il est assuré en responsabilité civile (lit. c).
L’art. 34 al. 1 LArm énumère une série de contraventions punissables de l’amende, dont
celle définie à la lit. b et consistant à « faire usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5
al. 3 et 4) ».
L’art. 7 al. 2 de la loi d’application du 22 septembre 1999 de la LArm (LcARm ; RS/VS 502.1)
charge l’actuel Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) de réprimer
les contraventions de droit fédéral que sont les infractions répertoriées à l’art. 34 LArm.
3. X _________ est accusé d’avoir enfreint deux normes matérielles de droit communal. La
première est l’art. 10 RP incriminant toute perturbation de l’ordre public ou de la sécurité des
personnes et des biens. La seconde est l’art. 14 RP qui vise les perturbations de ce genre
quand elles se rattachent à l’utilisation, sans autorisation spéciale, d’armes à feu hors d’un
stand de tir ou d’un emplacement destiné à cette activité. Partant, si X _________ devait
être condamné en appel, il le serait uniquement au vu de l’art. 14 RP, les faits ne vérifiant
pas les réquisits d’un concours d’infractions (art. 49 et 104 du code pénal suisse du
21 décembre 1957 – CP - RS 311.0 ; art. 71 al. 1 de sa loi d’application du 12 mai 2016 –
LACP ; RS/VS 311.).
4. L’incrimination de l’art. 14 RP étant toutefois identique à celle de l’art. 34 al. 1 lit. b
LARm, elle se heurte à l’art. 335 al. 1 CP énonçant que les cantons conservent le pouvoir
de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation
fédérale.
Il s’ensuit que, comme le souligne indirectement l’art. 67 al. 1 RP, le droit pénal cantonal,
notion qui inclut les contraventions aux règlements communaux (cf. art. 75 et 76 LACP),
est contraire au droit fédéral et ne doit pas être appliqué s’il interfère sur celui-ci (art. 46
al. 1 et 49 al. 1 Cst féd. ; cf. p. ex. ATF 6B_110/2021 du 17 mars 2022 cons. 4).
5. L’appel est accueilli à ce motif, qui dispense d’examiner plus avant les moyens
avancés de part et d’autre ; X _________ est acquitté de l’accusation de contravention
aux art. 10 et 14 RP (art. 34m lit. f LPJA ; art. 408 CPP).
6. La commune de A _________ paiera un émolument de justice de 380 fr., débours
inclus ; elle versera 1600 fr. de dépens à X _________. Celui-ci est libéré des 1000 fr.
de frais de procédure de réclamation (art. 428 al. 1 et 429 al. 1 lit. a CPP ; 34m LPJA ;
art. 3, 4, 11, 13, 22 lit. f, 36 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8 ; art. 8 al. 2 de la
loi du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire – LAJ ; RS/VS 177.7).
Il doit également être libéré des 200 fr. de frais de police municipale que mentionne le
prononcé entrepris. Ils ont, en effet, été décidés dans le mandat de répression du
15 juillet 2019 qui devait être rendu sans frais (art. 34j al. 3 LPJA), nonobstant l’art. 67
al. 3 RP prescrivant que toute condamnation soit assortie de frais.
7. La question de savoir si l’arrêt empêche une poursuite tablant sur l’art. 34 al. 1 lit. b
LArm n’a pas à être résolue ici (cf. art. 11 CPP ; Zürcher Kommentar StPO, W. Wolkers,
N 15 et 16 ad art. 11). Elle concerne le DSIS à qui le dossier sera communiqué une fois
en force l’acquittement de X _________ (art. 7 al. 2 LcARm ; cf. art. 1 al. 1, 302 al. 1 et 2,
357 CPP ; art. 35 al. 1 LACPP).
Par ces motifs
L’appel est admis dans le sens des motifs ; X _________ est acquitté de
l’accusation de contravention aux art. 10 et 14 RP ; il est libéré de l’amende de
400 fr. que lui infligeait le prononcé critiqué, ainsi que des 200 fr. de frais de
première instance et des 1000 fr. de deuxième instance auxquels l’astreignait ce
prononcé.
La commune de A _________ paiera 380 fr. de frais de justice. Elle versera à
X _________ 1600 fr. de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Me Bastien Geiger, avocat à Genève, pour
X _________ et au Tribunal de police de la commune de A _________.
Sion, le 28 février 2022.