A2 25 50
DECISION DU 27 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Michael Steiner,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;
en la cause
V _________ et W _________ , et L’HOIRIE DE FEUE X _________ , recourants,
représentés par Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose les recourants à Y _________ SA , de siège social à Z _________, tiers
concerné, représentée par Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny, et à la COMMUNE
DE Z _________ , autre autorité, représentée par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny.
(deuxième demande de mesures provisionnelles)
recours de droit administratif contre la décision du 3 juillet 2024
Faits
A. Y _________ SA, de siège social à Z _________, a pour but « [l’]exploitation d'une
scierie et d'un commerce de bois ainsi que [la] réalisation de tous travaux sur bois
(cf. statuts pour but complet) ». Elle est propriétaire de la parcelle no xxx, à
Z _________, où elle exerce son activité depuis plus de cinquante ans et qui est rangée,
d’après le règlement communal des constructions et des zones de Z _________ (ci-
après : RCCZ), homologué le 21 mars 2012 par le Conseil d’Etat, en zone d’habitations
collectives R1 (art. 63 RCCZ ; annexe 2 au RCCZ) avec un degré de sensibilité (DS) II
au sens de l’annexe 6 à l’OPB.
Cette parcelle no xxx jouxte à l’est le no xxx1, propriété notamment de V _________. Elle
est en outre distante de quelques mètres du no xxx2, bien-fonds qui supporte un bâtiment
d’habitation
collective
constitué
en
PPE
dans
lequel
V
_________,
W _________ et l’hoirie de feue X _________ (ci-après : V _________ et consorts)
possèdent une part.
B. Depuis 2012, l’exploitation et l’assainissement de la scierie a donné lieu à plusieurs
litiges et procédures de recours opposant ces propriétaires voisins à Y _________ SA.
En particulier, la Cour de céans a rendu, le 3 juillet 2023, un arrêt qui rejetait le recours
que V _________ et consorts avaient formé contre le rejet par le Conseil d’Etat des
mesures provisionnelles que ceux-ci avaient sollicitées pour la durée de la procédure
d’assainissement de la scierie. Elle a notamment considéré que l’autorité précédente
avait correctement pesé les intérêts en présence et fait prévaloir ceux de Y _________
SA contre ceux des intéressés, qui requéraient une interdiction temporaire de procéder
à des sciages à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’entreprise ou, subsidiairement,
à ce qu’il soit ordonné à celle-ci de ne plus utiliser le silo à sciure, voire le cône de ce
silo (cf. ACDP A1 23 61).
Le 7 décembre 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours que
V _________ et consorts avaient déposé contre cet arrêt cantonal (cf. arrêt
1C_377/2023). Il a retenu qu’en refusant d’accorder des mesures provisionnelles
tendant à faire interdiction à Y _________ SA de procéder à tout sciage à l’intérieur ou
à l’extérieur de son installation, la Cour cantonale avait pris en compte tous les éléments
pertinents (consid. 4.6 in initio). Cependant, il a relevé que, dans le cas particulier et eu
égard au dépassement manifeste des valeurs limites d’immission (ci-après : VLI), il
appartenait néanmoins à l’autorité d’examiner d’office si des mesures moins incisives,
telles qu’une restriction des horaires d’activités de la scierie, une interdiction d’utiliser
certaines machines, leur déplacement sur le site ou toute autre mesure technique,
constructive ou d’exploitation propre à diminuer le bruit, seraient à même, dans la durée,
de protéger la santé des recourants. Comme cet examen n’avait pas été fait, le Tribunal
fédéral a annulé l’ACDP A1 23 61 et renvoyé la cause à la Cour de céans (cf. idem in
fine).
Celle-ci s’est conformée à cet arrêt fédéral, le 10 janvier 2024, en renvoyant la cause au
Conseil d’Etat pour qu’il examine cette question de mesures provisionnelles dans le
cadre de la procédure d’assainissement dont il était saisi via un recours contre la
décision communale d’assainissement (ACDP A1 23 216).
C. A partir du 24 janvier suivant, le Service des affaires intérieures et communales (ci-
après : SAIC), organe d’instruction du Conseil d’Etat, a instruit ce point, recueillant les
avis respectifs des parties qui ont chacune proposé la mise en œuvre de mesures
provisionnelles fondées sur des rapports établis par des bureaux spécialisés en matière
d’études de bruit (cf. rapport du 9 février 2024 de A _________ SA déposé par
Y _________ SA ; rapport du 26 février 2024 de B _________ Sàrl produit par
V _________ et consorts). Le Service de l’environnement (ci-après : SEN) a également
émis un préavis, le 15 avril 2024.
Le 3 juillet 2024, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours administratif de
V _________ et consorts et modifié certains points du dispositif de la décision
communale précitée (autorisation de construire a posteriori concernant le chariot
d’amenée à billes, avec conditions ; ordre à Y _________ SA de déposer une demande
d’autorisation de construire pour le silo à sciure et le cône de ce silo ; mesures
constructives d’assainissement complétées, Y _________ SA étant astreinte à réaliser
deux parois antibruit et un coffrage antibruit sur le bloc moteur du tapis d’entraînement
des copeaux). Il a en outre classé la demande de mesures provisionnelles.
D.a Le 9 septembre suivant, V _________ et consorts ont recouru céans contre cette
décision (affaire enregistrée sous A1 24 184). Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral
précité ainsi qu’à un rapport précité du bureau B _________ Sàrl, ils ont en outre
demandé des mesures provisionnelles en requérant qu’il soit ordonné à Y _________
SA, sous peine d’amende (art. 292 CP), de mettre en œuvre des mesures de
ralentissement du fonctionnement des installations (sciage, manutention des billes,
transport de sciure) ou de réduction de l’activité afin de permettre de ne pas dépasser la
VLI de 60 dB(A) aussi longtemps que l’instance administrative pour l’assainissement est
pendante.
D.b Par décision du 7 novembre 2024, la Cour de céans a rejeté cette requête de
mesures provisionnelles enregistrée sous la référence A2 24 38.
Elle a tout d’abord considéré qu’à teneur de deux études techniques (rapport de
A _________ SA du 9 février 2024 et rapport de B _________ Sàrl du 26 février 2024),
une mesure visant à ralentir le fonctionnement des installations les plus bruyantes
(sciage, manutention des billes, transport de sciure, etc.) n’entrait pas en considération,
car elle ne permettait pas de réduire significativement les nuisances sonores auxquelles
les recourants étaient exposés (cf. décision précitée consid. 3.2.2).
Ensuite, elle a retenu qu’une autre mesure provisionnelle proposée par V _________ et
consorts, visant la réduction des durées d’activité de la scierie de manière respecter la
VLI de jour, ne pouvait non plus pas être ordonnée, car elle s’apparentait, dans les faits,
à une fermeture du site pour plusieurs mois au minimum, sans garantie de réouverture.
En effet, une telle mesure devait viser spécifiquement le sciage des billions dans le
couvert sis à l’est, les autres activités de sciage dans la halle (scie à ruban) ainsi que
l’utilisation de la gaine du silo à sciure, sources de bruit qui contribuaient le plus aux
nuisances sonores ; or, elle revenait en réalité à autoriser la scierie à fonctionner environ
deux heures par jour (entre 20 % et 30 % d’un fonctionnement à plein régime), ce qui
n’était pas rentable (cf. idem).
En outre, la Cour a examiné d’office si d’autres mesures provisionnelles pouvaient être
ordonnées (diminution modérée de l’activité de sciage, interdiction d’utiliser certaines
machines, déplacement temporaire des machines sur le site, création d’obstacles au
bruit en empilant les grumes et les planches) et les a écartées, soit parce qu’elles
n’apparaissaient pas efficaces, soit parce qu’elles étaient trop contraignantes pour
l’exploitante (cf. idem consid. 3.3.1, 3.3.2. 3.3.3 et 3.3.4.1).
En revanche, elle a ordonné d’office, à titre de mesures provisionnelles, l’exécution
immédiate par Y _________ SA de certaines mesures d’assainissement, à savoir des
mesures constructives sur la halle de sciage (installation d’un dispositif d’amortissement
sur le rail de stockage extérieur [mesure T2.1], pose d’un matériel phono-absorbant
[mesure T2.2], travaux à l’intérieur de la halle de sciage [mesure T2.3], pose de rideaux
phoniques lourds sur les ouvertures et fermeture des parties basses [mesure T2.4], pose
de grilles acoustiques en façade nord [mesure T3]), la pose d’une isolation phonique sur
la gaine de transport vertical des copeaux dans le silo (mesure T4) et la création d’un
coffrage phonique du bloc moteur du tapis d’entraînement des copeaux (mesure T6).
Une fois les mesures réalisées, un rapport complet les détaillant ainsi que leur impact
sur les immissions de bruit dans le voisinage devait être transmis sans retard à la Cour
de céans.
Celle-ci
a, enfin, renoncé en l’état à ordonner la réalisation des mesures
d’assainissement T1 (concept de fermeture du couvert à l’est, attenant à la halle de
sciage) et T5 (installation de parois antibruit d’une hauteur de 4 m).
D.c Le 28 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le
recours que V _________ et consorts avaient déposé contre cette décision (arrêt
1C_714/2024). En particulier, il a estimé que la Cour cantonale pouvait, au stade des
mesures provisionnelles, privilégier les mesures techniques visant à atténuer le bruit en
provenance de la halle de sciage et du silo à sciure par rapport à une réduction de
l'horaire d'exploitation de la scierie, dont l'impact sur la viabilité économique de
l'entreprise était important en comparaison avec le gain qui pouvait en résulter. Il a aussi
relevé qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le sciage des billes de bois représentait
l'activité principale d'une scierie et qu'une interdiction prononcée à titre provisionnel
d'utiliser la scie à ruban constituait une mesure excessive.
E. Y _________ SA a réalisé les mesures d’assainissement ordonnées à titre
provisionnel et a déposé, le 5 mai 2025, un rapport de contrôle établi par A _________
SA et daté du 2 mai précédent. Il en ressortait notamment que les mesures réalisées
avaient permis une diminution des nuisances sonores a minima égale aux pronostics.
Toutefois, les VLI étaient toujours dépassées pour les riverains à l’est et au sud du site,
qui étaient exposés au bruit très majoritaire de la scie à ruban (ou scie à billions), laquelle
n’avait pas encore été assainie au moyen de la mesure T1. A cet égard, A _________
SA a précisé que cette mesure T1 comprenait plusieurs sous-mesures qui pouvaient
être réalisées individuellement ou par groupe.
A la demande du juge chargé de l’instruction, le SEN s’est déterminé sur ce rapport, le
31 juillet 2025. Il a indiqué que les mesures d’assainissement T2, T3, T4 et T6 avaient
été globalement réalisées dans les règles de l’art, même si certaines d’entre elles
devaient encore être complétées. Dans leur ensemble, ces mesures avaient un effet
mesurable dans le voisinage, mais ne suffisaient pas pour respecter les VLI auprès de
l’ensemble des lieux de détermination voisins. L’assainissement de la scie à ruban par
la mise en œuvre de mesure T1 (fermeture partielle du couvert pour la découpe des
billes, mise en place d’une chicane intérieure et d’éléments absorbants dans ce couvert)
apparaissait indispensable pour respecter les VLI auprès de tous les récepteurs.
F. Ces pièces ont été communiquées notamment à V _________ et consorts qui ont
déposé, le 10 septembre 2025, une nouvelle demande de mesures provisionnelles
enregistrée sous la référence A2 25 50. Les intéressés ont motivé cette requête en
soulignant que la réalisation des mesures d’assainissement ordonnées à titre
provisionnel n’avait pas permis de respecter les VLI, ce qui justifiait un nouvel examen
de la situation. Ils ont requis à cet égard qu’il soit ordonné à Y _________ SA de mettre
en œuvre, sous peine d’amende (art. 292 CP), des mesures de ralentissement du
fonctionnement des installations ou des mesures de réduction de son activité, ceci afin
que les nuisances de bruit causées par l’exploitation de la scierie ne dépassent pas la
VLI de 60 dB(A) durant la procédure de recours.
Le 23 septembre suivant, Y _________ SA a relevé que de nouvelles mesures
provisionnelles ne pouvaient pas être justifiées au motif que la scierie n’était pas encore
complètement assainie à ce stade. Elle a rappelé que les opposants étaient les seuls à
faire obstacle à la réalisation des autres mesures, qu’elle était prête à mettre en œuvre.
Elle a ainsi conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet de cette demande de
mesures provisionnelles.
Le lendemain, le Conseil d’Etat a lui aussi remarqué que la mise en œuvre des mesures
provisionnelles n’avait jamais eu comme objectif de respecter les VLI, ce qui était le but
final de la procédure d’assainissement. Niant l’existence d’éléments nouveaux depuis la
précédente décision en matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins indiqué qu’il
s’en remettait à dire de justice.
Le Conseil communal de Z _________ a, quant à lui, conclu au rejet de cette demande,
le 29 septembre 2025.
Dans leur réplique du 14 octobre suivant, V _________ et consorts ont maintenu leur
requête de mesures provisionnelles, sollicitant en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit fait
interdiction à Y _________ SA d’utiliser les constructions et installations n’ayant pas fait
l’objet d’une autorisation avec mise à l’enquête publique (à savoir, le chariot d’amenée
des billes, les locaux dont les façades avaient été modifiées, les entrées et sorties de
bois de la halle de sciage et le silo à sciure). En particulier, ils ont rappelé que le respect
des VLI était une exigence minimale qu’ils étaient en droit d’obtenir par le biais de
mesures provisionnelles, exigence que la mise en œuvre des mesures d’assainissement
déjà réalisées à titre provisionnel n’avait pas permis de remplir. A les suivre, il se justifiait
dès lors d’ordonner les mesures supplémentaires qu’ils proposaient, l’intérêt
économique de Y _________ SA – qui reposait sur l’exploitation d’installations non
autorisées et, partant, illicites – ne devant pas prévaloir sur la protection de la santé des
nombreux habitants voisins.
Le lendemain, cette écriture a été communiquée à Y _________ SA, au Conseil
communal et au Conseil d’Etat, pour information.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 28a LPJA, « l'autorité ou son président prend d'office ou sur demande les
mesures provisionnelles nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la
sauvegarde d'intérêts compromis ». Cette disposition est applicable devant la juridiction
de céans, en vertu des renvois qu’opèrent les art. 80 al. 1 let. d et 56 LPJA. Partant, la
Cour de droit public est compétente pour rendre la présente décision.
2.
2.1 Les mesures provisionnelles ont exclusivement pour but le maintien d’un état de fait
ou de droit ou la sauvegarde d’intérêts compromis, pour la durée de la procédure devant
l'instance de recours (ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3). Elles ne peuvent être prononcées
que si elles se rapportent à l'objet du litige et sont en étroit lien de connexité avec le litige
(ATF 134 III 426 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2E_2/2021 du 19 août 2021
consid. 3.4 ; ACDP A2 24 38 précité consid. 2.1). En ce sens, elles doivent se trouver
dans le champ de compétence fonctionnel et matériel de l'autorité de recours saisie.
On distingue deux catégories de mesures provisionnelles, soit les mesures
conservatoires que l’art. 28a LPJA décrit comme « nécessaires au maintien d’un état de
fait ou de droit » et les mesures formatrices, qui régissent le contenu d’une relation
juridique de manière temporaire (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
2011, p. 308 et les réf. cit.) et qui doivent, selon la disposition précitée, viser à
sauvegarder des intérêts compromis.
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et
qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Il doit ainsi
s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. La
renonciation à des mesures provisoires doit entraîner pour la personne concernée un
préjudice qui n'est pas facilement réparable, pour lequel un intérêt réel, notamment
économique, suffit. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse
pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci
apparaisse
proportionnée
(cf. MOSER
ET
AL*.*,
Prozessieren
vor
dem
Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 3.32). La situation qui doit être réglée par la
décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149
consid. 2.2 ; arrêt 1C_714/2024 précité consid. 2.1).
L'ordre, la santé et la sécurité publics sont des biens juridiques qui méritent une
protection particulière. Si l'un de ces biens est concrètement menacé, le retrait de l'effet
suspensif ou la prise de mesures provisionnelles peuvent s'imposer (cf. BOUCHAT, L'effet
suspensif en procédure administrative, 2015, ch. 651, p. 246 et les réf. cit. en n. 1344 s.).
En tout état de cause, s'il se trouve en contradiction avec d'autres intérêts publics ou
privés, l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles doit être prépondérant au terme
de la pesée des intérêts en présence pour qu'elles soient prononcées (arrêt
1C_714/2024 précité consid. 2.1 ; BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 597).
3.
3.1 L'art. 16 al. 1 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et aux dispositions d'autres lois
fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. L'art. 16
al. 4 LPE permet aux autorités, en cas d'urgence, d'ordonner l'assainissement à titre
préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de
l'installation. Cette disposition fournit une base légale claire au prononcé de mesures
provisionnelles avant la décision finale imposant, le cas échéant, au détenteur de
l'installation la mise en œuvre ou la réalisation des mesures destinées à garantir le
respect des exigences des art. 11 ss LPE (ATF 120 Ib 89 consid. 4b ; arrêt 1C_377/2023
précité consid. 4.2).
3.2 En l’occurrence, les recourants demandent
d’abord, à titre de mesures
provisionnelles, qu’il soit ordonné à Y _________ SA, sous peine d’amende (art. 292
CP), de mettre en œuvre des mesures de ralentissement du fonctionnement des
installations ou de réduction de l’activité afin de permettre de ne pas dépasser la VLI de
60 dB(A).
Cette requête est identique à celle que la Cour a écartée dans sa décision A2 24 38 du
7 novembre 2024. Celle-ci a retenu qu’une mesure visant à ralentir le fonctionnement
des installations les plus bruyantes (sciage, manutention des billes, transport de sciure,
etc.) n’entrait pas en considération, car elle ne permettait pas de réduire
significativement les nuisances sonores auxquelles les recourants étaient exposés
(cf. décision précitée consid. 3.2.2). Elle se fondait en particulier sur l’avis du bureau
B _________ Sàrl qui indiquait que, pour être efficace, une telle mesure impliquait des
réductions importantes des énergies sonores émises par les équipements (p. ex.
réduction de moitié pour une diminution des nuisances de 3 dB[A]) et qu’elle paraissait
« peu probant[e] sur les machines générant le plus de nuisances », car il était « fort
probable que ces installations [n’étaient] pas conçues pour travailler à des régimes
variables » (cf. rapport du 26 février 2024 p. 2). En d’autres termes, le ralentissement
des installations les plus bruyantes est une mesure dont rien n’indique qu’elle soit
techniquement réalisable et qui, quoi qu’il en soit, n’est pas efficiente. Céans, les
recourants n’amènent aucun nouvel élément qui permettrait d’apprécier différemment la
pertinence de cette mesure, appréciation que le Tribunal fédéral s’est par ailleurs
abstenu de sanctionner dans son arrêt 1C_714/2024 (consid. 2.4).
3.3 Ensuite, les recourants demandent à la Cour de faire application de l’art. 56 al. 1
LC, en faisant interdiction à Y _________ SA d’utiliser les constructions et installations
n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation avec mise à l’enquête publique. Cette requête
vise le chariot d’amenée des billes, les locaux dont les façades ont été modifiées (i. e. la
halle de sciage), les entrées et sorties de bois de la halle de sciage et le silo à sciure.
Au considérant 3.3.2 de sa décision A2 24 38 précitée, la Cour a déjà examiné la
pertinence d’une telle mesure. Elle a indiqué que, pour qu’elle ait un impact notable sur
les nuisances sonores, une interdiction d'utiliser devait concerner les machines les plus
bruyantes, soit notamment la scie à ruban qui se trouvait dans la halle de sciage et son
couvert annexe. Elle a retenu, sans être contredite par le Tribunal fédéral (cf. arrêt
1C_714/2024 consid. 2.5), qu’une interdiction d'utiliser la scie à ruban toucherait le cœur
de l’activité de la scierie et aboutirait sans nul doute à une fermeture de l’entreprise, ce
qui excluait d’ordonner une telle mesure.
Les bilans des nuisances sonores qui ont été réalisés, dont le dernier en date (cf. rapport
du bureau A _________ SA du 2 mai 2025 p. 21), ont montré que les recourants
demeuraient principalement exposés (à plus de 98 %) au bruit généré par la scie à
ruban. Des mesures d’interdiction d’utilisation visant d’autres installations, comme le
demandent les intéressés, seraient donc sans effets perceptibles sur les immissions de
bruit qu’ils subissent.
Au demeurant, une interdiction d’utilisation du chariot d’amenée des billes a déjà fait
l’objet d’un contentieux au terme duquel la Cour a levé cette mesure qui ne permettait
pas de réduire les nuisances de bruit (ACDP A1 22 59 du 21 décembre 2022). Par
ailleurs, il n’est pas possible d’interdire à Y _________ SA d’utiliser la halle de sciage,
de faire entrer et sortir du bois de cette halle ou d’utiliser le silo à sciure, mesures qui
mettraient de fait à l’arrêt toutes les activités de la scierie, résultat que tant la Cour que
le Tribunal fédéral ont déjà jugé excessivement contraignant pour l’exploitante (cf. les
arrêts cités supra, let. B). Il n’y pas lieu de revenir sur cette appréciation. Quoi qu’en
disent les recourants dans leur réplique, l’intérêt économique de Y _________ SA ne
peut pas être purement et simplement ignoré. S’il est exact que certaines installations
ne sont pas au bénéfice d’autorisation de construire, cela ne rend pas pour autant illicite
l’exploitation de la scierie à cet endroit depuis plusieurs décennies. La procédure
d’assainissement devra d’ailleurs déterminer si la régularisation de ces installations
décidée par les autorités précédentes résiste aux critiques des recourants. Quant à
l’intérêt à la protection de la santé des personnes habitant dans le voisinage de la scierie,
on remarquera qu’il a déjà été pris en considération lorsque la Cour a ordonné la
réalisation des mesures T2, T3, T4 et T6, qui a permis de montrer que celles-ci avaient
des effets mesurables atténuant les nuisances de bruit (comparaison des tableaux
présentant les sources de bruit en 2021 et en 2025, figurant respectivement dans les
rapports de A _________ SA du 9 février 2024 p. 6 et du 2 mai 2025 p. 21). Certes, ces
mesures n’ont pas conduit à une amélioration de la situation spécifique des recourants
et de certains autres voisins, qui sont exposés principalement aux nuisances sonores
causées par la scie à ruban. Bien que les intéressés ne le proposent pas, la Cour
réexaminera d’office ci-après s’il se justifie d’ordonner la réalisation anticipée de la
mesure T1 relative à cette machine.
3.4 Les recourants requièrent en outre que soit ordonnée une réduction de l’activité de
la scierie qui devra être limitée à trois jours par semaine ou d’une autre manière ne
dépassant pas un taux d’activité de 60 % par semaine.
Ce faisant, ils persistent à solliciter une mesure que la Cour a déjà examinée au
considérant 3.3.1 de sa décision A2 24 38 précitée et qu’elle a écartée, aux motifs qu’une
réduction des activités de sciage de 40 % ne suffirait pas pour faire respecter les VLI sur
tous les récepteurs, qu’une diminution inférieure à 20 % de la durée journalière des
activités de sciage n’était pas susceptible de conduire à une diminution perceptible des
immissions de bruit et qu’une perte de 20 % au moins sur le rendement en volume de
bois traité par la scierie n’apparaissait pas économiquement supportable pour celle-ci.
Ces motifs n’ont non plus pas été sanctionnés par le Tribunal fédéral dans son arrêt
1C_714/2024 (consid. 2.4). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner pareille
mesure.
3.5 Les propositions des recourants ne pouvant pas être retenues, la Cour doit encore
examiner d’office si d’autres mesures seraient à même, dans la durée, de protéger la
santé des intéressés tout en demeurant économiquement supportables pour
Y _________ SA. Elle constate que, selon le bilan OPB figurant dans le rapport de
A _________ SA du 2 mai 2025 (p. 21), les VLI sont encore dépassées sur cinq
récepteurs le long de la rue C _________ (à l’est) et de la rue D _________ (au sud). Il
est exact que le respect des VLI n’est pas en soi un but à atteindre dans le cadre du
prononcé de mesures provisionnelles. Néanmoins, le net dépassement de ces valeurs
limites montre que les personnes habitant les logements concernés sont exposées à des
nuisances sonores incommodantes et touchant à leur santé. Il s’agit donc d’une
indication importante et qui doit conduire à examiner si d’autres mesures peuvent être
raisonnablement exigées pour réduire ces immissions.
Dans sa détermination du 31 juillet 2025, le SEN explique, en se référant au rapport
précité de A _________ SA, que l’assainissement de la scie à ruban par la mise en
œuvre de la mesure T1 (fermeture partielle du couvert annexé à la halle de sciage pour
la découpe des billes, mise en place d’une chicane intérieure et d’éléments absorbants
dans ce couvert) apparait indispensable pour respecter les VLI auprès de tous les
récepteurs. Les recourants remettent, certes, en cause la valeur probante de cette
détermination du SEN et de ce rapport, pointant des imprécisions et des suppositions.
Pour ce qui concerne la scie à ruban, il semble cependant assez clair que, compte tenu
de sa puissance acoustique et de son emplacement, elle contribue très nettement aux
immissions sonores sur les récepteurs où les VLI sont encore dépassées. Une réduction
de ces nuisances doit donc impliquer des mesures ciblant cette source de bruit.
Dans sa décision A2 24 38, la Cour a renoncé à ordonner la mise en œuvre de la mesure
T1. Elle a observé que la réalisation de cette mesure en dehors de la procédure usuelle
d’autorisation de construire avec mise à l’enquête publique ne paraissait pas souhaitable
à ce stade, car elle visait à clore un volume partiellement ouvert en modifiant
considérablement son aspect. Sur le vu des pièces nouvelles au dossier (rapport précité
de A _________ SA, avis précité du SEN), cette réserve quant à l’exécution anticipée et
préventive de la mesure T1 n’a plus lieu d’être. En effet, tant le SEN que le bureau
A _________ SA estiment que la meilleure façon de réduire significativement les
nuisances pour les riverains installés à l’est et au sud, tout en préservant les intérêts de
l’exploitante, est de faire réaliser la mesure d’assainissement T1. Dès lors qu’il est
pronostiqué que cette mesure réduira de manière notable les immissions pour ces
riverains, dont les recourants font partie, et que Y _________ SA s’est déclarée prête à
la mettre en œuvre (cf. lettre du 5 mai 2025), son exécution est exigible à titre de mesure
provisionnelle nonobstant l’absence de procédure d’autorisation de construire et de mise
à l’enquête publique. Dans la mesure où les travaux portent sur la réparation et le
renforcement des parois existantes du couvert annexé à la halle de sciage (sans
augmentation de l’emprise au sol et du volume) et sur des aménagements intérieurs de
ce couvert, ils ne semblent pas porter d’atteintes sérieuses et évidentes aux intérêts de
voisins. Comme pour les mesures T2 à T4 déjà réalisées de manière anticipée, le dépôt
d’une demande d’autorisation de construire a posteriori
permettra de vérifier
formellement la bonne exécution des travaux ainsi que de ménager le droit d’être
entendus desdits voisins.
4.
4.1 En conséquence de ce qui précède, les conclusions provisionnelles contenues dans
les écritures des 10 septembre et 14 octobre 2025 sont rejetées.
4.2 Les recourants étant déboutés de leurs requêtes à caractère provisionnel, il leur
revient de supporter les frais de la présente décision, solidairement entre eux (art. 88 al.
1 et 89 al. 1 LPJA ; art. 5 al. 1 LTar). Ces frais sont arrêtés, sur le vu notamment des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu
des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, à 1000 fr., débours
compris (11 LTar). Les recourants supportent au reste leurs frais d’intervention.
Dès lors qu’elle a pris une conclusion en ce sens et qu’elle obtient gain de cause,
Y _________ SA a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 91 al. 1 LPJA).
Le montant de cette indemnité de dépens est fixé à 800 fr. (débours et TVA inclus). Il
tient compte du travail effectué par le mandataire de cette société qui a consisté
principalement en la rédaction d’une réponse de deux pages sur la question des
mesures provisionnelles (art. 4, 27 et 39 LTar).
4.3 Agissant d’office, la Cour ordonne par contre, à titre de mesure provisionnelle,
l’exécution immédiate par Y _________ SA de la mesure d’assainissement T1 (art. 16
al. 4 LPE). Y _________ SA se conformera à cet égard aux conditions qui figurent au
ch. 7.2 du dispositif de la décision communale du 19 septembre 2022. En outre, une fois
la mesure réalisée, un rapport complet la détaillant ainsi que son impact sur les
immissions de bruit dans le voisinage sera transmis sans retard à la Cour de céans.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
La requête
de mesures provisionnelles contenue
dans les écritures des
10 septembre et 14 octobre 2025 est rejetée.
La Cour de céans ordonne d’office, à titre de mesure provisionnelle, l’exécution
immédiate par Y _________ SA de la mesure d’assainissement T1. Y _________
SA se conformera à cet égard aux conditions qui figurent au ch. 7.2 du dispositif de
la décision communale du 19 septembre 2022. En outre, une fois la mesure
réalisée, un rapport complet la détaillant ainsi que son impact sur les immissions de
bruit dans le voisinage sera transmis sans retard à la Cour de céans.
V _________, W _________ et l’hoirie de feue X _________ supporteront 1000 fr.
de frais, solidairement entre eux.
V _________, W _________ et l’hoirie de feue X _________, qui assument leurs
frais d’intervention, paieront 800 fr. à Y _________ SA à titre de dépens.
La présente décision est communiquée à Maître Michel Ducrot, avocat à Martigny,
pour les recourants, à Maître Nicolas Voide, avocat à Martigny, pour Y _________
SA, à Maître Léo Farquet, avocat à Martigny, pour la commune de Z _________, et
au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 27 octobre 2025.