A2 24 12
DÉCISION DU 7 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Christophe Joris, juge unique ;
Sur requête formée par
A.____ , actuellement incarcéré aux établissements pénitentiaires de Lenzbourg
(Argovie), instant, représenté par Maître Julian Burkhalter, avocat, 1701 Fribourg
en la cause qui concerne également
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée
(assistance judiciaire)
Vu
la décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2025 (retirée le vendredi 31 par l’avocat
de A.____) par l’OSAMA ;
le recours de droit administratif (cause enregistrée sous la référence A1 25 33) déposé le
lundi 3 mars 2025 (soit le dernier jour du délai pour recourir) par A.____ et la demande
d’assistance judiciaire totale (A2 25 12) contenue dans cette écriture ;
l’ordonnance judiciaire du 7 mars 2025 invitant A.____ à produire sa dernière décision de
taxation en force et la réponse de ce dernier du 31 mars 2025 ;
la réponse sur le fond de l’OSAMA du 18 mars 2025 (à laquelle était annexé son dossier)
proposant le rejet du recours ;
Considérant
qu’en sa qualité de juge unique compétent pour traiter le fond (art. 26 al. 3 LACP), le
juge soussigné est également compétent pour statuer sur la requête d’assistance
judiciaire du 3 mars 2025 (art. 5 al. 1 OAJ) ;
que l’article 7 al. 2 OAJ, entré en vigueur le 1er juillet 2023, oblige l’autorité compétente
en matière d’assistance judiciaire à trancher cette question avant qu’il ne soit statué dans
la procédure principale ;
que selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; que le bénéfice d’un conseil juridique
commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts
du requérant (art. 2 al. 2 LAJ) ;
qu’en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès,
à l'assistance judiciaire gratuite ;
que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, telle que requise ici, nécessite la réalisation
de trois conditions (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) qui
sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid.
6.3.1) ;
que la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer
les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de
sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; que pour déterminer l'indigence, il y a lieu de
mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que
de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible et, d'autre part,
l'ensemble de ses engagements financiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2024 du
3 mars 2025 consid. 10.1) ;
qu'en l’occurrence, il est évident que la condition de l’indigence est remplie puisque
l’instant est incarcéré depuis le 1er mai 1987 et que son bordereau d’impôt 2024 ne fait
état d’aucun revenu ni fortune ;
que selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque
la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de
succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une
personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à
engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; qu’en
revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux seconds ; que la situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142
III 138 consid. 5.1).
que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2) ; que la situation doit être appréciée
à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III
précité consid. 5.1) ;
qu’en l’espèce, le recours de droit administratif du 3 mars 2025 présentait prima facie
des chances de succès très limitées ;
que dans cette écriture, le recourant invoque la violation « des articles 9 Cst., 29 al. 2
Cst., 21 al. 2 du Règlement sur les sorties et 75 CP » ;
qu’il s’agit d’emblée de relever que les règles de motivation d’un recours de droit
administratif découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA ne paraissent pas
respectées ;
qu’en effet, le recourant a, sous le couvert de cinq « Motifs » intitulés « B. Violation de l’art.
9 Cst », « C. Violation de l’art. 29 al. 2 Cst », « D. Violation de l’art. 21 al. 2 du Règlement
sur les sorties », « E. Violation de l’art. 3 CEDH », « F. Violation de l’art. 75 CP » et d’un
autre chapitre distinct dénommé « III. Frais et indemnités, A. Violation de l’art. 29 al. 3 Cst
par l’instance précédente » développé plusieurs considérations juridiques sur un type
appellatoire - ce qui est prohibé (cf. RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) -, ne faisant qu’opposer
sa propre appréciation des faits et son analyse juridique divergente à celle de l’autorité
attaquée ; qu’il n’a toutefois aucunement cherché à discuter et à démontrer, comme il le
lui incombe pourtant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid.
2), en quoi l’argumentation du Chef de l’OSAMA dans sa décision du 28 janvier 2025
violerait le droit (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) ;
qu’après un examen sommaire, il apparaît que, que supposé recevable, le recours de droit
administratif du 3 mars 2025 devrait vraisemblablement de toute manière être rejeté pour
les raisons qui vont suivre ;
que dans son premier grief, le recourant estime que l’affirmation de l’OSAMA selon
laquelle « le rapport thérapeutique auquel se réfère l’intéressé a été établi après moins
d’une année de suivi et préconise soudainement une progression fulgurante de
l’intéressé » serait « contraire au dossier », en particulier au « rapport thérapeutique de
Mme B.____ du 27.06.2019 » ;
que fortement relativiser, comme l’a fait l’OSAMA, la portée du bref rapport dressé le
18 mars 2024 par le psychothérapeute médico-légal C.____ au regard d’autres éléments
du dossier ne suffit pas, comme le pense le recourant, à démontrer l’arbitraire dans la
constatation des faits opérée par l’OSAMA ; que la décision de ce dernier, qui s’appuie sur
l’expertise judiciaire fort complète et probante du Prof. D.____ (cf. infra), est parfaitement
soutenable; qu’il s’agit de préciser, d’une part, que le rapport de C.____ du 18 mars 2024
n’est qu’un « rapport actualisé sur l’évolution de la thérapie » demandé par le SAPEM (cf.
première page de ce rapport), et non une expertise judiciaire comme l’est le rapport
E.____, d’autre part que l’expertise judiciaire effectuée par ce dernier a tenu compte des
rapports de C.____ des 3 août 2023 et 18 mars 2024 (cf. p. 3 de l’expertise) ; qu’il semble
pour le reste évident que le « rapport » de Mme B.____ est bien trop ancien pour que l’on
puisse en tirer des conclusions déterminantes ;
que l’appréciation des faits et des preuves opérée par l’OSAMA est d’autant moins
arbitraire et critiquable que l’expertisé lui-même (cf. p. 21 de l’expertise judiciaire) estime
que son thérapeute (C.____) voit en lui une évolution trop rapide (« ... lui, il voit déjà une
évolution, je dois le freiner des fois, je le retiens...) ; que dans ces circonstances, on conçoit
mal comment dans son recours le recourant peut reprocher à l’OSAMA d’avoir jugé sa
progression « fulgurante » ;
que dans un second grief, le recourant estime que la décision de l’OSAMA est
insuffisamment motivée car « elle ne répond pas de manière substantielle aux arguments
avancés par le recourant » et « la contradiction entre l’expert psychiatrique (évaluation des
risques) et le rapport thérapeutique n’est pas résolue » ;
que l'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2) ;
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2) ; que la motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1) ;
qu’en l’occurrence, la décision de l’OSAMA respecte parfaitement ces exigences
minimales ;
qu’en effet, cette autorité a clairement, au terme d’une appréciation soignée des preuves
à disposition, exposé pour quelle raison elle se ralliait aux conclusions de l’expert
judiciaire D.____ dont le rapport était bien plus probant que celui dressé le 18 mars 2024
par C.____ ;
que l’OSAMA a ainsi d’abord mentionné (p. 3, 3ème § de sa décision) que la probabilité de
voir le recourant commettre de nouvelles infractions augmenterait si des allègements lui
étaient accordés car « son stress monterait » à l’extérieur, car « ses fantasmes et pulsions
surgiraient à la surface », car il ne possédait « aucune stratégie pour diminuer la
probabilité de nouveaux délits » et car il nourrissait toujours « des fantasmes de
domination et de maîtrise identiques à ceux l’ayant conduit à l’époque à commettre les
délits », d’où, selon cet expert « la probabilité de nouvelles infractions violentes très
élevée » ;
que l’OSAMA a ensuite précisé (p. 3, 6ème et 7ème § de sa décision) que ces constatations
et conclusions de l’expert judiciaire étaient corroborées par la prise de position de la
Commission de dangerosité (cf. PV de la séance du 26 août 2024) - qu’il a reprise dans
son prononcé - et par le « préavis négatif de la Direction de l’établissement » (de
Lenzburg) du 13 mai 2024 ;
que cette motivation était largement suffisante pour permettre au recourant de comprendre
que l’OSAMA accordait un poids essentiel aux conclusions dûment motivées et complètes
de l’expert judiciaire, lequel retenait l’existence d’un risque de récidive très élevé en cas
d’octroi de mesures d’allègement telles qu’une sortie accompagnée ;
que dans un troisième grief le recourant reproche à l’OSAMA « d’interpréter
restrictivement l’art. 21 al. 2 du règlement » (soit du Règlement de la Conférence latine
des Chefs de Départements de justice et police, du 31 octobre 2013, concernant l’octroi
d’autorisation de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [ci-après :
le Règlement]); que, selon lui, la présence de deux accompagnateurs (dont un agent de
détention) serait suffisante pour « compenser un risque résiduel » ; que cette critique est
infondée ;
qu’en effet, à partir du moment où l’OSAMA s’est rallié, de manière parfaitement justifiée
on l’a dit, aux conclusions de l’expert judiciaire retenant un risque de récidive très élevé
d’infractions graves comme celles commises par le passé (p. 60 du rapport), il est évident
qu’aucun allègement dans l’exécution ne peut entrer en ligne de compte puisque le
recourant est toujours jugé dangereux pour la collectivité (cf. art. 21 al. 2 let a a contrario
duRèglement) ; qu’il ne faut pas oublier que l’expert judiciaire (p. 54, 55, 56 et 59) a
lourdement insisté sur le fait que des facteurs extérieurs seraient stressants et
désécurisants pour le recourant, que ce dernier ne disposait en l’état d’aucune stratégie
pour maîtriser ses fantasmes (p. 55 à 57), que son sadisme (p. 48) ne pouvait pas
s’exprimer en prison et que « plus les allègements progressent et plus le cadre est ouvert,
plus la probabilité de nouvelles infractions augmente » (p. 56) ;
que, partant, accorder au recourant le droit de faire une (ou plusieurs) sortie (s)
accompagnée (s) présente toujours à l’heure actuelle un tel risque pour l’ordre public que
le refus de l’OSAMA ne se discute pas ; que sa décision est donc proportionnée ;
que dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation de l’article 3 CEDH ; qu’il
ne fait cependant que citer différentes jurisprudences pour finalement reprocher à
l’OSAMA de « ne pas avoir motivé le refus de tout allègement » ; que ce grief est sans
consistance ;
qu’en effet, priver le recourant de sorties accompagnées ne constitue pour lui pas un
mauvais traitement atteignant un grand seuil de gravité impliquant des lésions corporelles
ou de vives souffrances ou mentales (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral
6B_735/2021 du 8 septembre 2021) ; que le recourant n’a d’ailleurs pas allégué et encore
moins prouvé l’existence de telles humiliations ; que, pour le reste, il peut être renvoyé aux
considérations émises supra au sujet de l’absence de violation du droit d’être entendu et
de violation du principe d’interdiction de l’arbitraire ;
que dans un cinquième grief, le recourant invoque une violation de l’article 75 CP ; qu’il se
contente ici de parler d’une « perspective de réinsertion » et d’une « approche dynamique
de la dangerosité préconisée par la jurisprudence » ; que ce grief est mal fondé vu les
développements consacrés plus haut sur le risque de récidive très élevé en cas
d’ouverture sur l’extérieur ; que le recourant oublie que plus le risque de récidive est élevé
sont étroites pour des ouvertures progressives du système correctionnel (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1) ; que dans une telle hypothèse,
les articles 75 CP et 3 CEDH ne sont pas violés (même arrêt) ;
que dans un sixième grief, le recourant reproche à l’OSAMA d’avoir refusé sa demande
d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès ; qu’il ne fait toutefois que
reprendre, dans une argumentation confuse et parfois peu compréhensible, mêlant pêle-
mêle des concepts indéfinis (« URP ») et des principes divers (défaut de motivation,
« violation de l’égalité des armes ») énoncés hors contexte ; que ce grief est donc
irrecevable ;
qu’au terme de cet examen, la condition (cumulative) des chances de succès du recours
de droit administratif n’est pas remplie, ce qui scelle le sort de la demande d’assistance
judiciaire totale du 3 mars 2025 ;
que, quant à elle, la condition de la nécessité de l’avocat d’office peut rester ouverte,
étant précisé que le Tribunal fédéral admet en certaines circonstances, également dans
le cadre de l’exécution des peines, l’utilité d’une telle assistance (arrêt du Tribunal fédéral
7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1) ;
que la présente décision est rendue sans frais (art. 8 al.1 OAJ), le sort d’éventuels
dépens étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (cf. art. 8 al. 2 OAJ);
Par ces motifs, le juge unique prononce
La demande d’assistance judiciaire totale déposée le 3 mars 2025 par A.____ est
rejetée.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Sion, le 7 avril 2025