A1 25 95
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, recourante, représentée par Maître
Christelle Héritier, avocate, 1920 Martigny
contre
CHANCELLERIE D'ETAT - SECTION AFFAIRES JURIDIQUES , autorité attaquée,
SERVICE DE L'ECONOMIE, DU TOURISME ET DE L'INNOVATION , autre autorité
(divers)
recours de droit administratif contre la décision du 16 mai 2025
Faits
A . Par décision du 25 novembre 2024, le Service de l’économie, du tourisme et de
l’innovation (SETI) a ordonné à la société X _________ SA, de siège à A _________,
de rembourser intégralement l’aide Covid « cas de rigueur » de 19’099 fr. qui lui avait
été accordée.
B. Par mémoire du 24 décembre 2024, X _________ SA a contesté cette décision
auprès du Conseil d’Etat.
L’instruction du recours a été confiée à la Section affaires juridiques (SAJ) de la
Chancellerie.
Par ordonnance du 28 février 2025, la SAJ a prolongé au 1er mai 2025 le délai
initialement imparti au SETI pour déposer sa réponse et produire son dossier.
Par courriel du 30 avril 2025, le SETI a requis la SAJ de proroger ce délai au 2 mai 2025.
Répondant le 1er mai 2025, également par courriel, la SAJ a agréé la demande. Cet
échange électronique n’a, en son temps, pas été porté à la connaissance de la
recourante.
Le 13 mai 2025, la SAJ a transmis à X _________ SA la détermination du SETI, datée
du 2 mai 2025.
Constatant que la détermination déposée par le service indiquait qu’« [a]près plusieurs
échanges, la Chancellerie d’Etat a finalement prolongé au 2 mai 2025 [l]e délai [de
réponse] », X _________ SA a, le 14 mai 2025, prié la SAJ de lui transmettre le courrier
de demande de prolongation de délai et l’ordonnance faisant droit à cette requête. Elle
a dans ce contexte rappelé que la notification par voie électronique n’était pas valable
en droit cantonal, de sorte qu’en l’absence de tels écrits, la détermination du SETI du
2 mai 2025 devait être déclarée irrecevable et être ainsi retranchée du dossier.
Par pli recommandé du 16 mai 2025, la SAJ a indiqué à X _________ SA que « la
prolongation du délai d’ordre d’un jour n’a effectivement pas été confirmée par écrit de
notre part » et que « cette inadvertance n’entraîn[ait]
pas l’irrecevabilité de la
détermination du [SETI], considérant l’art. 23 al. 2 LPJA ». Cela étant, la SAJ a indiqué
à X _________ SA qu’elle restait dans l’attente d’une éventuelle détermination de sa
part sur la réponse du SETI.
Le 21 mai 2025, X _________ SA a requis la SAJ de rendre une décision formelle ou de
préciser si sa correspondance du 16 mai 2025 devait être interprétée comme telle.
Le 23 mai 2025, la SAJ a informé X _________ SA que la cause demeurait en l’état dit
le 16 mai 2025.
C. Par mémoire du 28 mai 2025, X _________ SA a recouru céans en prenant les
conclusions suivantes :
« […] Principalement
Annuler la décision du 16 mai 2025 rendue par le Conseil d’Etat (sic).
Déclarer les observations du 2 mai 2025 formulées par le Service de l’économie, du tourisme et de
l’innovation irrecevables.
Subsidiairement
d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
[…] »
Le 27 août 2025, la Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours dans la mesure de sa
recevabilité.
Le 4 septembre 2025, le SETI a proposé le rejet du recours.
L’instruction s’est close le lendemain, X _________ SA n’ayant pas usé de la faculté
d’émettre des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. La décision attaquée revêt un caractère incident. Elle a été contestée dans le délai de
dix jours et dans les formes prescrites (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
2.
2.1 En vertu de l’art. 41 al. 2 LPJA, les décisions préjudicielles ou incidentes pouvant
causer un préjudice irréparable sont susceptibles d’un recours séparé. L’art. 42 LPJA
dresse quant à lui une liste de décisions incidentes susceptibles d’un recours séparé
dans le sens de l’art. 41 al. 2 LPJA, dont font partie celles relatives à l’établissement des
faits (let. d). La recevabilité des recours interjetés contre les décisions mentionnées à
l’art. 42 LPJA est également subordonnée à l’existence d’un préjudice irréparable (cf.
ACDP A1 24 239 du 3 septembre 2025 destiné à la publication consid. 3.1.1 et les arrêts
cités, qui se réfère notamment à la systématique et aux sources utilisées par le
législateur cantonal).
2.2 Le préjudice irréparable, au sens de l’art. 41 al. 2 LPJA, peut être de nature juridique,
factuelle voire économique et doit résulter de la décision incidente, envisagée pour elle-
même ; il consiste généralement dans le désavantage que subirait le recourant s’il devait
attendre la décision finale pour recourir contre la décision incidente litigieuse (RVJ 2015
p. 35 consid. 1.1, 2009 p. 32 ; ACDP A1 24 239 précité consid. 3.2.1 et les références ;
dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4523/2023 du 12 février
2024 consid. 1.3.3). L’intérêt ne doit cependant pas consister exclusivement à éviter une
prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne (RVJ 2015 précitée consid. 1.1,
2009 précitée p. 32 ; BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 476 ; cf. ég.
UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar zum VwVG, 3ème éd. 2023, n. 7 ad art. 46
PA).
2.3 A moins que le risque de préjudice irréparable ne soit évident, il appartient au
recourant de l’alléguer (ACDP A1 24 239 précité consid. 3.2.1 ; cf. ég. RVJ 2009 précitée
p. 31 ; BELLANGER, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure
administrative, 2024, n. 9 ad art 46 PA).
2.4 En l’espèce , la recourante allègue l’existence d’un préjudice irréparable dans la
mesure où, sans annulation immédiate de la décision du 16 mai 2025 refusant d’écarter
les observations du SETI, elle se verrait contrainte de prendre connaissance de cette
écriture et du dossier du service, puis de répliquer (cf. mémoire ch. II let. A). Cette
situation allait provoquer des frais « qui ne pourront qu’être conséquents » et se heurtait
au principe d’économie de procédure. Dans le même ordre d’idées, la recourante
explique que si elle devait avoir gain de cause quant à la recevabilité de la détermination
du SETI seulement dans un recours dirigé contre la décision finale du Conseil d’Etat, ce
dernier serait amené à statuer à nouveau en écartant les observations du SETI dont elle
aura ainsi, dans l’intervalle, vainement pris connaissance.
Force est de constater que l’intérêt invoqué par la recourante consiste exclusivement à
éviter une prolongation – modeste au demeurant – de la procédure et les frais qu’elle
entraîne, ce qui ne satisfait pas à la condition de préjudice irréparable visé à l’art. 41 al. 2
LPJA. Cette conclusion s’impose indépendamment du fait que la décision incidente
litigieuse puisse ressortir à l’établissement des faits (art. 42 let. d LPJA), comme le
prétend la recourante, attendu que la recevabilité des recours formés contre les
décisions mentionnées à l’art. 42 LPJA est également subordonnée à la condition d’un
préjudice irréparable (supra consid. 2.1 in fine).
3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
4. Vu l’issue du litige, la recourante supportera des frais de justice réduits qui seront
arrêtés, notamment en application des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, à 500 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 13 s. et 25 LTar). Il n’est
pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est irrecevable
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny,
pour la recourante, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’au Service de l’économie, du
tourisme et de l’innovation, à Sion.
Sion, le 17 décembre 2025