A1 25 93
ARRET DU 8 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges,
en la cause
X _________ , c/o Y _________,
contre
CONSEIL D’ETAT DU VALAIS, COMMUNE DE Z _________ , autre autorité
(irrecevabilité d’une opposition)
recours de droit administratif contre la décision du 26 mars 2025
Faits
A. X _________ est propriétaire de la parcelle n° xxx, sise à A _________, sur le territoire
de la commune de Z _________ (ci-après : la commune). Le 22 août 2022, la
municipalité l’a informé qu’elle avait lancé un processus visant à recenser le patrimoine
bâti du village de A _________.
Le 31 octobre 2023, le Service immobilier et patrimoine (SIP) a préavisé favorablement
l’intégralité des classements proposés par la commune.
Le 27 février 2024, la municipalité a annoncé aux différents propriétaires concernés, dont
X _________, que la mise à l’enquête publique de l’inventaire interviendrait du 5 avril
2024 au 6 mai 2024.
B. Le projet de classement a été rendu notoire par avis inséré au Bulletin officiel, comme
annoncé. Le texte spécifiait que l’enquête courait du 5 avril 2024 au 6 mai 2024 et que les
oppositions devraient être adressées par courrier postal recommandé au Conseil
municipal dans les 30 jours « dès la présente publication ».
La fiche n° xx de l’inventaire attribuait une note de 3 à la bâtisse de X _________,
correspondant à un « objet intéressant au niveau communal (local) voire supra
communal (régionale) ; qualités
architecturales
évidentes ; volume, proportions,
percements harmonieux, authenticité, etc. ; représentatif d’une époque, d’un style, d’un
mouvement artistique ou d’un savoir-faire artisanal ; ses qualités sont souvent
accompagnées d’une valeur d’intégration à un ensemble bâti ».
X _________ s’est procuré une copie de la fiche d’inventaire le concernant le vendredi
3 mai 2024. Après consultation des documents sur place, le 6 mai 2024, il a, par courriel
envoyé le 7 mai 2024 à 00h59 à l’adresse électronique du service communal des
constructions, transmis une « proposition de modification du texte de la fiche d'inventaire
» dont il précisait qu’elle tenait lieu d’opposition. A cet envoi était jointe la fiche en
question avec les diverses modifications – signalées en vert – que le prénommé
entendait apporter aux parties « Historique » et « Description/Justification » de la fiche.
La note 3 attribuée à l’objet n’était en revanche pas remise en cause.
Le 7 mai 2024, X _________ a remis son opposition au guichet communal.
En juin 2024, dans le cadre d’échanges menés entre le service communal des
constructions et le prénommé, certaines modifications ont été apportées aux parties
susvisées de la fiche d’inventaire. A la suite de nouvelles demandes de corrections
émises en juillet 2024 par l’opposant, le service communal des constructions lui a indiqué
qu’elle n’entendait pas différer le traitement du dossier et qu’une décision finale serait
rendue prochainement par le conseil municipal.
Par décision du 13 août 2024, le conseil municipal a déclaré l'opposition irrecevable
(chiffre 1 du dispositif), car déposée le 7 mai, hors délai. Il a simultanément décidé la
mise sous protection de l'objet en degré de classement 3 (chiffre 2 du dispositif). Dans
ses considérants, l’exécutif local a par ailleurs observé que l’opposition était devenue
sans objet dans la mesure où la note de 3 n’était pas contestée et que les modifications
souhaitées par l’opposant avaient été apportées à la fiche dans le cadre d’une
conciliation informelle (cf. p. 5 de la décision).
C. Le 26 septembre 2024, X _________ a recouru auprès du Conseil d'Etat à l'encontre
de cette décision. Arguant avoir valablement fait opposition, notamment par le biais d’un
courriel prétendument transmis le 6 mai 2024 au service communal des constructions, il
a demandé que la rectification de la fiche soit achevée « dans l'esprit des remarques
qu'il avait formulées en août 2024 ». L’enveloppe contenant le recours mentionnait
comme adresse d’expéditeur « X _________ (...B) c/o Y _________ ».
Par ordonnance du 1er octobre 2024 expédiée à l’adresse susmentionnée, l’organe
d’instruction a exigé le versement d’une avance de frais. Cet envoi lui ayant été retourné,
il a contacté son destinataire, Y _________, et, après avoir pris note de son adresse
exacte (numéro xx1 et non pas xx2), a procédé, le 8 octobre 2024, à une nouvelle
notification de l’ordonnance sollicitant le dépôt de sûretés. X _________ a effectué
l’avance demandée dans le délai imparti.
Le 31 octobre 2024, un délai de 30 jours a été fixé au recourant pour se déterminer sur
la réponse communale du 30 octobre 2024 dont un exemplaire lui était communiqué en
annexe.
Par courriel du 18 décembre 2024, l’organe d’instruction a transmis au recourant la
réponse communale, ainsi que ce dernier l’avait demandé lors d’un téléphone du même
jour échangé dans le prolongement de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024
qui constatait que l’intéressé ne s’était pas déterminé dans le délai imparti.
Par décision du 26 mars 2025, expédiée le 31 mars 2025 toujours à l’adresse de
A _________, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, jugeant que l’opposition avait été
déclarée à bon droit tardive par l’exécutif local. En substance, il a jugé qu’un courriel ne
permettait pas de sauvegarder le délai d’opposition, que l’enquête publique s’était
achevée le 6 mai 2024 à minuit et que l’opposition avait été déposée seulement le 7 mai
2024, par sa remise en mains propres au greffe communal.
Par courrier du 30 avril 2025, X _________ a indiqué au Conseil d’Etat qu’il avait reçu
de manière « inespérée » le pli renfermant sa décision en date du 19 avril 2025. Il a
expliqué que « Madame A _________, sans ouvrir ni l’identifier ni le réceptionner,
l’a[vait] fait suivre de manière informelle, et par un concours de circonstances à une
adresse erronée », soit au numéro xx3 plutôt que xx4.
D. Par écriture expédiée le 23 mai 2025 (date du timbre postal) depuis une poste belge,
reçue au greffe du Tribunal le 4 juin 2025, X _________ a contesté céans le rejet de son
recours par le Conseil d’Etat. Dénonçant une fiche d’inventaire truffée d’erreurs et une
photographie du bâtiment « impropre », il conclut implicitement à l’annulation de la
décision du Conseil d’Etat et à l’établissement d’une fiche corrigée établie après
discussion avec les auteurs de ce document. Le suivi « track and trace » de la poste
suisse de ce recommandé portant numéro « xxxx» indique un « départ poste frontalier
pays de dépôt » le 27 mai et une « arrivé[e] [dans le] pays de destination », en Suisse,
le 2 juin 2025.
Déférant le 29 juin 2025 à la demande du juge délégué, le recourant a indiqué que les
actes du Tribunal pouvaient être notifiés en Suisse à l’adresse de Y _________.
Le 14 juillet 2025, la commune s’est spontanément déterminée sur le recours, concluant
à son rejet dans la faible mesure de sa recevabilité. Elle a requis le retrait de l’effet
suspensif ou subsidiairement sollicité que cet effet soit maintenu exclusivement à
l’endroit de la fiche n° xx et retiré pour le solde de l’inventaire.
Le 23 juillet 2025, le Conseil d’Etat a déclaré qu’il renonçait à se déterminer sur cette
écriture. A la demande du Tribunal, il a notamment transmis le suivi postal de sa décision
(pièce 52 du dossier du TC).
Le 9 août 2025, le recourant s’est déterminé sur la question de l’effet suspensif ainsi que
sur les circonstances de la notification de la décision attaquée et des ordonnances
antérieures à ce prononcé. Il a dans ce contexte assuré avoir appris la nécessité de
désigner un domicile de notification uniquement sur le vu de la demande correspondante
émise céans. L’adresse de A _________ qu’il avait inscrite sur l’enveloppe ayant
renfermé son recours administratif ne l’avait été, selon ses dires, « que par réflexe de
sécurité à partir d’un bureau postal suisse ». Le recourant a encore prétendu avoir
insisté, lors de son contact téléphonique du 18 décembre 2024 avec le juriste instructeur,
sur le fait que son adresse était celle de Belgique.
Le 20 août 2025, le juge délégué a, en réponse à la demande communale, précisé que
l’effet suspensif attaché au recours avait une portée limitée à la seule fiche de l’inventaire
contestée.
Le 3 septembre 2025, le Conseil d’Etat a proposé de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de le rejeter.
Le recourant a déposé des remarques complémentaires par plis expédiés les 19, puis
23 septembre 2025, suggérant, dans la « perspective d’un jugement ouvrant la fiche
pour correction », de lui apporter certaines corrections limitées, mais néanmoins
indispensables selon lui, ou sinon de composer un texte plus élaboré rédigé par ses
soins.
Considérant en droit
1.
1.1 Le recours a été déposé le 23 mai 2025 auprès d’une poste belge. Il est dirigé contre
une décision du Conseil d’Etat dont l’envoi ne peut pas être intégralement retracé, le
suivi postal étant lacunaire. Il ressort toutefois des explications du recourant qu’à une
date indéterminée, mais comprise dans le délai de garde de 7 jours, le pli est entré en
possession des époux A _________, qui l’ont ensuite fait suivre au recourant, en
Belgique. Cela étant, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, le pli ayant
contenu ce prononcé aura été notifié au plus tard le 8 avril 2025, dernier jour du délai de
garde de 7 jours (sur cette fiction de notification cf. p. ex. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 9C_478/2024 du 16 octobre 2024 consid. 5). Il est dans ce
contexte relevé que l’autorité précédente pouvait valablement retenir que le recourant
avait désigné un domicile de notification en Suisse vu l’indication « c/o Y _________ »
mentionnée par le recourant lui-même sur l’enveloppe contenant son recours.
1.2 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 80 al. 1 let. b et 46 LPJA),
calculé en tenant compte de la suspension des délais (art. 79a al. 1 let. b LPJA). La
recevabilité du présent recours est, sous cet angle, sujette à caution. En effet, le recours
a, comme on l’a vu, été remis à une poste belge le 23 mai 2025, dernier jour du délai de
recours. Se pose dans ce contexte la question de savoir si l’indication des voies de droit
dans la décision attaquée était suffisante s’agissant d’une personne domiciliée à
l’étranger (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.3, 144 II 401 consid. 3.1 ; ZEN-RUFFINEN, Droit
administratif, vol. II, 2025, n. 1027 p. 338), mais ayant désigné une adresse de
notification en Suisse, étant de plus relevé que l’art. 15 al. 2 LPJA se borne à prévoir
que « les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés
effectués dans le délai », alors que les lois et codes de procédure cantonale ou fédérale,
plus précis sur ce point, disposent généralement que le délai est réputé observé lorsque
l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 533). Le point de savoir si le
recours a été formé en temps utile peut demeurer indécis dès lors qu’il tombe sous le
coup d’un autre motif d’irrecevabilité.
2.
2.1 Le Tribunal s'en tient aux griefs que le recourant a motivés dans les formes des
art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA et ne statue que sur la légalité de la décision contestée
(art. 78 al. 1 let. a LPJA). Il appert de ces normes que le recours doit être motivé. Pour
satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les
considérants de la décision attaquée et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au
droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; ACDP A1 23
180 du 12 mars 2024 consid. 1.2). Il doit ainsi exister un lien entre la motivation du
recours et la décision attaquée. Par ailleurs, celle-ci délimite, à l'égard du recourant, le
cadre matériel admissible de l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_619/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.1 ; RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1).
La contestation ne peut ainsi excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou, d’après une interprétation correcte de
la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante (BOVAY, op.cit., p. 555).
2.2 La décision communale à l’origine du litige est un prononcé d’irrecevabilité que le
Conseil d’Etat a confirmé sur recours, jugeant que l’opposition avait été déclarée à bon
droit tardive. En substance, l’autorité précédente a constaté que l'enquête publique se
terminait le 6 mai 2024, ce qui n’était pas contesté. Le recourant prétendait en revanche
avoir formé opposition une première fois par un courriel adressé au service communal
des constructions le 6 mai 2024 à 18h17, courriel que la commune contestait avoir reçu.
Ceci n’était cependant pas décisif dès lors qu’un courriel ne respectait pas la forme écrite
exigée par le droit cantonal de procédure. Les envois électroniques adressés par
X _________ à la commune ne valaient donc pas opposition. Remise en mains propres
au guichet communal le 7 mai 2024, l’opposition est tardive. Ce vice n’était pas
régularisable dans la mesure où le recourant ne prétendait pas que des motifs impérieux
l'avaient empêché d'agir en temps utile.
2.3 Il résulte de ce qui précède que le litige est circonscrit au point de savoir si le Conseil
d’Etat a confirmé à bon droit l’irrecevabilité de l’opposition. Il incombait dès lors au
recourant de critiquer l’appréciation émise sur cette question formelle par l’autorité
précédente et d’établir l’illégalité du rejet de son recours administratif. Or, force est de
constater que le recours ne comporte aucune argumentation topique à ce sujet. Les
motifs du recours, développés à partir de la page 3 du mémoire, se rapportent, en effet,
exclusivement au contenu de la fiche d’inventaire, que le recourant prétend affectée de
multiples erreurs (ancienneté, orientation, situation, des matériaux ou encore relations
d’ensemble ; cf. également le chapitre final « résumé et conclusion » du mémoire). Le
recourant s’attache ainsi à critiquer le travail effectué par les experts mandatés par la
commune pour établir
l’inventaire et à contester
leur méthode, qu’il estime
« superficielle ». Il ne s’en prend pas à la décision attaquée et à la question purement
procédurale qu’elle tranche, seule litigieuse à ce stade.
2.4 Le recours comporte une partie intitulée « commentaires des faits […] exposés par
le Conseil d’Etat » dans laquelle le recourant se livre à un exposé chronologique du
dossier, sans invoquer une constatation inexacte ou incomplète des faits de la part de
l’autorité précédente. Répétant simplement avoir envoyé deux courriels le 6 mai 2024, il
ne cherche nullement à contredire l’argumentation du Conseil d’Etat selon laquelle une
opposition transmise par courriel n’est pas valable en droit valaisan (art. 35 LcPN,
renvoyant à la LPJA ; art. 34c LPJA ; cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1 et ACDP A1 20 248
du 16 avril 2021 consid. 2.2). Le recourant signale que le site internet du service
communal des constructions « insiste sur l’emploi exclusif de courrier électronique pour
tout communication de dossier », sans toutefois étayer son propos ni développer un
quelconque grief à ce propos. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur cette remarque
sauf à rappeler que l’avis d’enquête paru au B.O. du xx.xx 2024 indiquait expressément
que les oppositions devraient être adressées par courrier postal recommandé. Enfin,
dans le paragraphe « Réaction spontanée aux considérants exprimés par le Conseil
d’Etat dans son refus », le recourant évoque un délai d’enquête « biaisé » par le rendez-
vous pris pour prendre connaissance de la fiche, fait état de son étonnement de devoir
recourir et argue d’un effort impérieux consenti afin de « communiquer [le] recours
nécessaire pour rectifier la fiche, dans les meilleurs délais possibles ». Le recourant se
livre ce faisant à une lecture toute personnelle du dossier. Par ses propos purement
appellatoires, il n’entreprend pas de montrer d’une manière conforme aux exigences de
motivation que le rejet de son recours viole le droit.
2.5 En fin de compte, le recours se révèle dépourvu de motivation topique en lien avec
la confirmation de l’irrecevabilité de l’opposition, ce qui entraîne son irrecevabilité.
3. L’on relève également que le recourant se limite, depuis le début de la procédure, à
critiquer factuellement la fiche d’inventaire et à exiger que celle-ci soit corrigée,
respectivement complétée, selon ses desideratas. Il ne remet toutefois pas en question
le degré 3 de protection attribué à la construction et n’a jamais conclu à une modification
de cette note. A cet égard, il importe de rappeler que seul est attaquable le dispositif
d’une décision, non pas les motifs invoqués à l'appui de celui-ci (ATF 106 V 92
consid. 1). Par analogie, l’on ne voit dès lors pas que le recourant puisse se prévaloir
d’un intérêt digne de protection (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA) à obtenir une
modification de la partie « description/justification » de la fiche, qui vaut motivation du
degré de classement. Le recourant ne s’est jamais exprimé à ce sujet alors que, lorsque
l’intérêt à recourir n’est pas évident, il incombe au justiciable de démontrer que son
recours (ou son opposition) est susceptible d’influencer de manière concrète sa situation
de fait ou de droit (cf. MARANTELLI-SONANINI/HUBER in : WALDMANN/KRAUSKPOF [éd.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n. 5 ad art. 48 PA et les
arrêts cités). Ce constat conduit également le Tribunal à déclarer le recours irrecevable
ou sinon à le rejeter – le rejet du recours par le Conseil d’Etat échappant à la critique
pour ce motif.
4. A supposer enfin que les quelques remarques émises par le recourant sur la
problématique de la recevabilité de l’opposition soient suffisantes au regard des
exigences de motivation, le recours devrait être de toute manière rejeté. Le recourant ne
conteste en effet pas avoir remis son écriture valant opposition au greffe communal le
7 mai 2024, soit après la fin du délai d’enquête, qui s’achevait le 6. Il ne prétend pas non
plus que l’envoi d’un courriel permettrait, en droit positif, de sauvegarder un délai
d’opposition ou de recours. Tel n’est effectivement pas le cas faute de base légale dans
le droit cantonal de procédure administrative prévoyant ce mode de communication
(supraconsid. 2.4).
5.
5.1 Le recours est déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al.
1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites prévus par les art. 13
al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1200 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est irrecevable.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué au recourant à son adresse de notification de
A _________, au Conseil d’Etat, à Sion, ainsi qu’à la commune de Z _________.
Sion, le 8 octobre 2025