A1 25 92
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Yves Cottagnoud, avocat, 1870
Monthey 1
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT , autorité
attaquée
(péremption d’une demande d’indemnisation LAVI)
recours de droit administratif contre la décision du 1er mai 2025
Faits
A.
Par jugement (P1 24 25) rendu le 7 octobre 2024, entré en force le 21 janvier 2025,
le juge II du district de Sierre a, d’une part condamné A _________ (né le 27 juillet 1947)
à une peine privative de liberté de 8 mois pour s’être rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), d’autre part astreint l’intéressé à verser à
la victime X _________ (ci-après : X _________, née le 29 avril 1987) une indemnité de
8000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996, à titre de réparation morale.
Selon ce jugement, X _________, représentée par Maître Yves Cottagnoud dès le
5 mars 2020 (cf. l’annonce de la constitution de son mandat faite par ce dernier au
Ministère public), avait dénoncé pénalement A _________ et s’était constituée partie
plaignante le 10 février 2020 (consid. A) .
B.
Le 18 février 2025, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre
de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI), le formulaire intitulé
« Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel elle a
réclamé à ce titre le versement de 8000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 1996.
Ce formulaire, auquel étaient jointes une copie du jugement du 7 octobre 2024 et une
copie du procès-verbal de l’audience tenue le 11 octobre 2024, a été adressé le
18 février 2025, par le Centre LAVI de Lausanne, au Service juridique de la sécurité et
de la justice (SJSJ) du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) à
Sion.
C.
Par décision du 1er mai 2025, expédiée le même jour, le DSIS a déclaré cette
requête d’indemnisation irrecevable. Après avoir relevé que l’ancien droit (soit la loi
fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 [aLAVI ; RS 312.5]) trouvait
application, il a d’abord constaté que la demande de réparation morale, déposée après
le délai de péremption de deux ans (cf. art. 16 al. 3 aLAVI) commençant à courir le
29 avril 2005 (soit au moment où la victime avait atteint l’âge de 18 ans révolus ; cf. art.
5 al. 2 let. a de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions [aLALAVI ; RS/VS 312.5]), était tardive. Il a ensuite analysé si ce délai de
deux ans pouvait exceptionnellement être restitué et a conclu que cette question pouvait
demeurer ouverte dans la mesure où en tout état de cause, le droit à obtenir un tort
moral était périmé puisque la requête LAVI avait été formée le 18 février 2025 seulement,
soit près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de la
communication de Maître Yves Cottagnoud au Ministère public l’informant de la
constitution de son mandat au nom de X _________.
D.
Le 2 juin 2025, X _________, agissant toujours par l’entremise de Maître Yves
Cottagnoud, a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif
contenant les conclusions suivantes :
« Plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton du Valais:
Préalablement
Accorder l’assistance judiciaire à Mme X _________ avec effet dès les premières
opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours, soit dès le
20 mai 2025.
Lui désigner le soussigné en tant que conseil juridique gratuit, avec effet dès les
premières opérations effectuées en relation avec la rédaction du mémoire de recours,
soit dès le 20 mai 2025.
Ne pas percevoir de frais pour la décision relative à l’assistance judiciaire.
Ne pas percevoir d’avance de frais.
Au fond
Admettre le recours.
En conséquence, annuler la décision.
Principalement, dire que l’Etat du Valais versera à X _________ la somme de 20'000
fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation avec les faits ressortant
du jugement du 7 octobre 2025.
Subsidiairement, dire que l’Etat du Valais allouera une somme comprise entre 40% et
60% du montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale fondée sur la LAVI, en relation
avec les faits ressortant du jugement.
Mettre tous les frais à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une équitable indemnité
pour les dépens de X _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant
réservées ».
A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a produit, outre une
procuration de son avocat et la décision attaquée, un « projet de recours » établi par ses
soins le 3 mai 2025 à l’attention du tribunal cantonal. Sur le fond, elle a en premier lieu
développé sur plus de 3 pages un « premier moyen » dans lequel elle a, en substance,
soutenu qu’il était faux de reprocher à son avocat, qui la représentait au pénal, de ne
pas avoir déposé la requête LAVI dans les deux ans à compter du 5 mars 2020, car les
pouvoirs de représentation de ce dernier ne portaient pas sur « un autre mandat,
notamment d’intervention dans une procédure d’indemnisation LAVI ». Dans un second
moyen, elle a estimé que son affaire était « particulière à plusieurs points de vue » (abus
extrêmement anciens et refoulés dans son subconscient pendant longtemps) de sorte
qu’il était inexact d’affirmer, comme le Conseil d’Etat, que « Le délai pour faire valoir une
indemnisation au sens de la LAVI aurait été échu avant même que n’ait été ouvert le
droit de la victime de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure
pénale ». Elle a déduit de ce qui précède que « La péremption ne saurait être considérée
comme avenue ». X _________ a enfin sollicité « le bénéfice de l’assistance judiciaire ».
Par ordonnance du 3 juin 2025, la Cour de céans a fixé un délai à X _________ pour
verser en cause différents documents et renseignements en relation avec sa demande
d’assistance judiciaire (A2 25 26). L’intéressée s’est exécutée les 27 juin et 11 juillet
Dans sa détermination du 2 juillet 2025, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et
a proposé de rejeter le recours sous suite de frais.
Le 2 juillet 2025, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter
d’éventuelles observations complémentaires. Le 11 juillet 2025, l’intéressée, agissant
cette fois seule, a insisté sur le fait que sa situation présentait un caractère exceptionnel,
les souvenirs liés à l’infraction dont elle avait été victime n’ayant émergé qu’au moment
où elle avait atteint l’âge adulte, dans un cadre thérapeutique, « ce qui rend impossible
l’application rigide d’un délai de péremption de deux ans dès la majorité ».
Par décision du 24 juillet 2025, restée inattaquée, la Cour de droit public a rejeté la
demande d’assistance judiciaire du 2 juin 2025.
Considérant en droit
1.1 Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un
recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue
avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 LALAVI). La recourante a
donc procédé régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue par
le DSIS le 1er mai 2025.
1.2 La recourante a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à agir
céans, le DSIS ayant déclaré irrecevable sa demande de réparation morale (art. 80 al.
1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en
temps utile, est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.
Dans deux griefs distincts mais qui en réalité se recoupent, la recourante estime
que le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat axé sur l’article 16 al. 3 aLAVI est inexact.
Selon elle, la référence faite par ce dernier à la RVJ 2008 p. 40 n’est pas pertinente car
dans son cas, à la différence de l’état de fait objet de cet arrêt, les pouvoirs de
représentation de son avocat ne couvraient que la procédure pénale. Elle en déduit que
sa requête en indemnisation LAVI a été déposée en temps utile, le délai de péremption
de deux ans devant exceptionnellement être restitué dans la présente affaire « très
particulière ».
2.1 La jurisprudence publiée à la RVJ 2008 p. 40 est parfaitement claire et reste
d’actualité. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de l’avocat de faire
valoir les droits de sa cliente découlant de la LAVI dans le cadre de la procédure pénale
déjà ne ressort pas seulement du « résumé français de cet arrêt en allemand » et ne
donne pas lieu à une « interprétation libre » par un lecteur averti. En effet, le considérant
2.3 de cet arrêt expose que lorsque la victime d’une infraction donne, comme ici (cf.
procuration de Maître Yves Cottagnoud portée à la connaissance du Ministère public le
5 mars 2020), à un avocat le pouvoir de la représenter dans une affaire pénale, ce
pouvoir inclut également le devoir et l’obligation de protéger d’autres intérêts de la
victime en rapport avec l’infraction. Cela s’applique en particulier aux droits découlant de
la LAVI, qui est étroitement liée au droit pénal (« Wenn das Opfer einer Straftat einem
Rechtsanwalt die Vollmacht erteilt, es in strafrechtlichen Angelegenheiten zu vertreten,
schliesst diese Vollmacht auch die Befugnis und die Pflicht ein, andere im
Zusammenhang mit der Straftat stehenden Interessen des Opfers zu wahren. Dies gilt
insbesondere für Ansprüche nach OHG, welches eng mit dem Strafrecht verknüpft ist
»)*.*Ce même considérant 2.3 a précisé que ces principes valent également si la
procuration de l’avocat ne mentionne pas expressément l’exercice de prétentions selon
la LAVI. Le Tribunal cantonal a conclu (cf. consid. 2.3 in fine) que la recourante doit se
voir imputer les connaissances juridiques de son avocat sur ses prétentions LAVI et
notamment sur le délai de péremption selon l'art. 16 al. 3 aLAVI et l'art. 5 al. 1 aLALAVI
à partir de la date de la procuration (« Das Gericht kommt somit zum Schluss, dass das
dem Anwalt mit der Vollmacht vom 20. März 2001 übertragene Mandat auch
opferrechtliche Angelegenheiten umfasste, weshalb sich die Beschwerdeführerin die
Rechtskenntnisse ihres Anwalts über ihre OHG-Ansprüche und namentlich über die
Verwirkungsfrist gemäss Art. 16 Abs. 3 OHG und Art. 5 Abs. 1 kOHG ab dem 20. März
2001 anrechnen lassen muss »).
2.2 Par surabondance, d’autres principes méritent d’être relevés. D’abord, le principe
de la bonne foi suppose qu’aucun reproche ne puisse être formulé à l’encontre de la
victime pour ne pas avoir déposé sa requête dans le délai de péremption de deux ans.
Ainsi, la victime qui resterait inactive, alors même qu’elle aurait été informée (ou dû être
informée) par un tiers (un avocat par exemple ; cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015
du 18 novembre 2015 consid. 3.1 cité par le Conseil d’Etat dans sa décision attaquée
céans ; RVJ 2008 p. 40 consid. 3.1), ne peut invoquer le principe de la bonne foi (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1). Ensuite, l’article 16 al. 3
aLAVI doit s’appliquer avec une rigueur particulière (arrêt du Tribunal fédéral
1C_99/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1). S’ajoute à cela que dans un arrêt
relativement ancien (ACDP A1 12 328 du 17 avril 2013 consid. 3.3.4), la Cour de céans
avait jugé que le « délai raisonnable » dans lequel on pouvait exiger d’un avocat qu’il
fasse valoir les prétentions LAVI (art. 16 al. 3 aLAVI) ne devait pas excéder une année
après la constitution de son mandat au pénal. Dans un autre arrêt plus récent (ACDP A1
16 215 du 25 août 2017) la Cour de céans avait enfin posé (consid. 3.2.1) que « Si la
victime, bien qu’assistée d’un avocat, laisse le délai s’écouler, il semble justifié de faire
supporter ce manquement à l’avocat, lequel a une obligation de diligence envers son
mandant ; la victime représentée par un avocat ne peut, en tout cas, pas prétendre
méconnaître la loi ».
2.3 Au terme de ces différentes considérations, l’appréciation du Conseil d’Etat selon
laquelle, d’une part, la requête LAVI du 18 février 2025 était tardive car déposée hors du
délai de deux ans courant dès le 29 avril 2005, d’autre part, une restitution de ce délai
de péremption de deux ans n’était pas envisageable puisque la demande avait été
déposée près de cinq ans après le dépôt de la dénonciation pénale, respectivement de
l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat de représentation, n’est pas
contraire au droit. Partant, mal fondés, les griefs sont rejetés.
3.
Attendu ce qui précède, le recours est rejeté. La décision du Conseil d’Etat doit donc
être confirmée et le recours rejeté (art. 80 al. 1 let. e LPJA). Cette issue du litige s’impose
sans devoir administrer les moyens de preuve requis par la recourante. En effet il
apparaît, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 148 II 465 consid.
8.1), que l’édition des dossiers MPC 20 626 et P1 24 25 n’est pas essentielle pour le fond
du litige, les éléments utiles (en particulier la date de la constitution de partie plaignante au
pénal et celle de l’annonce par Maître Yves Cottagnoud de son mandat au Ministère public)
ressortant clairement du jugement du 7 octobre 2024 figurant au dossier du Conseil d’Etat.
4.
Il n’est pas perçu de frais (art. 30 al. 1 aLAVI) ni alloué de dépens (art. 91 al. 1 et 3
LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
Aucun dépens n’est alloué.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, pour
la recourante, au DSIS, à Sion, et à l’Office fédéral de la justice, à Berne.
Sion, le 2 septembre 2025