A1 25 83
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, statuant ce jour en
qualité de juge unique sur la base de l’art. 2 al. 3 du règlement d’application du 17 août
2011 (RC-MVMS) du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre les
violences lors de manifestations sportives (C-MVMS) en relation avec l’art. 2 de la loi
d’adhésion du 10 novembre 2009 à ce concordat, assisté de la greffière soussignée,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Damien Revaz, avocat à Martigny
contre
POLICE CANTONALE , autorité attaquée
(interdiction de périmètre)
recours de droit administratif contre la décision du 10 avril 2025
Faits
A. X _________, né le xx.xx 2005, domicilié à la A _________ à B _________, est un
supporter du HCV Martigny. Il est membre du groupe d’ultras appelé « C _________ ».
B. Le 21 décembre 2024, vers 21h50, en marge du match de hockey sur glace entre le
HCV Martigny et le SC Langenthal, un groupe composé de plusieurs dizaines de
supporters valaisans, dont faisait notamment partie X _________ ainsi que d’autres
membres du groupe d’ultras « C _________ », s’est rendu de manière compacte à
proximité des voies de chemin de fer, à la Rue de la Maladière à Martigny. Là, plusieurs
personnes ont ramassé des pierres du ballast et les ont lancées en direction du train
transportant les supporters de Langenthal. Lors de l’intervention de police à la suite de ces
événements, X _________ a pris la fuite afin de ne pas être soumis à un contrôle d’identité.
Il a finalement été rattrapé par la police et interpellé.
X _________ a été auditionné par la police cantonale le 31 janvier 2025. A cette
occasion, la police cantonale lui également présenté le formulaire intitulé « Mesures
contre la violence lors de manifestations sportives - Droit d’être entendu » en lien avec les
faits s’étant déroulés le 21 décembre 2024 à la gare CFF de Martigny. X _________ y a
indiqué : «Je me suis bel et bien rendu à ce match. J’ai effectivement été contrôlé par la
police alors que me trouvais à la ru**e de la Moya à Martigny. Je n’ai cependant rien à voir
avec ce qui s’est passé ».
Par ordonnance pénale du 20 mars 2025, l’Office régional du Bas-Valais du Ministère
public a reconnu X _________ coupable d’émeute (art. 260 CP) et d’empêchement
d’accomplir un acte officiel (art. 86 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.,
ainsi qu’à une amende de 300 francs. Cette ordonnance pénale n’a fait l’objet d’aucune
opposition.
Le 28 mars 2025, la Swiss Ice Hockey (Federation) a rendu une décision d’interdiction de
stade d’un an (du 27 mars 2025 au 26 mars 2026 compris) valable « sur l’ensemble du
territoire suisse » à l’encontre de X _________ suite aux événements survenus à la gare
CFF de Martigny à l’issue du match de hockey sur glace ayant opposé, le 21 décembre
2024 à la patinoire de Martigny, le HCV Martigny au SC Langenthal.
C. Par décision du 10 avril 2025, la police cantonale a rendu le prononcé suivant :
« La Police cantonale décide :
Une interdiction de périmètre (art. 4 C-MVMS) est prononcée à l’encontre de X _________.
Cette interdiction est prononcée pour une durée d’un an (art. 4 al. 2 C-MVMS), du 10 avril 2025
au 9 avril 2026 y compris. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les
rencontres sportives impliquant le HCV Martigny, tant à domicile qu’à l’extérieur, pour toutes ligues
confondues, dans le cadre du championnat régulier, des playoffs, des matches de préparation et
de la coupe de Suisse.
Elle est valable pour tous les périmètres concernés (à l’exception de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
ainsi que du Liechtenstein), fixés par les autorités, tels qu’ils figurent à l’adresse :
www.rayonverbot.ch/rayonverbot/fr/home.html.
La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 intitulé « Insoumission à une décision de l’autorité » : « Celui qui ne
sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende ».
Les frais, par Fr. 308.-, sont mis à la charge de X _________ ».
La police cantonale a retenu que, peu après la rencontre sportive du 21 décembre 2024
entre le HCV Martigny et le SC Langenthal, X _________ avait participé à la provocation
des supporters de l’équipe adverse à la gare de Martigny, qu’il avait été arrêté par les
agents de police après avoir suivi le groupe de supporters vers la gare et pris la fuite à
la vue des policiers et que son comportement était donc qualifiable de violent au sens
de l’art. 2 al.1 let. f (recte : g) C-MVMS. Sur cette base, la police cantonale a estimé
qu’une interdiction de périmètre d’un an se justifiait. Cette décision a été adressée à
X _________ le 14 avril 2025.
D. Le 27 mai 2025, X _________ a formé un recours de droit administratif à l’encontre
de ce prononcé ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire totale. Outre l’octroi de
l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire, il a conclu à l’annulation de la décision du
10 avril 2025, subsidiairement, à la limitation de l’interdiction de périmètre aux parcelles
cadastrales des patinoires pour les communes de B _________et de D _________et,
plus subsidiairement, au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout sous
suite de frais et dépens. Il s’est d’abord plaint d’un établissement incomplet des faits en
raison de l’absence d’indication quant à la localisation de ses lieux de travail et de cours
de formation. Il a ensuite invoqué une violation de son droit d’être entendu, l’autorité ne
lui ayant pas donné connaissance de son intention de prononcer une mesure restrictive
ni la possibilité de faire valoir ses arguments liés à sa situation personnelle. Il a
finalement critiqué la proportionnalité de la mesure, laquelle l’empêchait de se rendre
librement sur ses lieux de travail, de cours de formation ainsi dans son quartier
d’habitation.
Le 26 juin 2025, la police cantonale a déposé son dossier et proposé le rejet du recours
ainsi que de la requête d’assistance judiciaire de X _________. Afin de lui permettre
d’exercer son activité professionnelle dans les meilleures conditions, elle a toutefois
proposé une modification de sa décision avec l’autorisation de franchir et de se trouver à
l’intérieur du périmètre concerné uniquement à des fins professionnelles.
Par décision du 7 août 2025 (enregistrée sous la référence A2 25 25), X _________ a été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me Damien Revaz lui a été désigné
comme avocat d’office.
Le 22 août 2025, X _________ a maintenu ses conclusions. Se référant notamment à la
proposition de modification présentée par la police cantonale, il a estimé que cette
adaptation était bienvenue mais insuffisante, puisqu’elle ne couvrait pas les déplacements
essentiels à la vie quotidienne, ni l’accès au domicile, et imposait des contraintes
supplémentaires.
Considérant en droit
1. Le juge de céans, en sa qualité de juge unique de la Cour de droit public, est compétent
pour statuer sur le recours de droit administratif du 27 mai 2025 (cf. art. 2 al. 3 RC-MVMS).
Quant aux autres exigences de forme, notamment celle du délai, elles sont remplies (cf. art.
72, 79a let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Il convient donc d’entrer en matière sur le
fond.
2. A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier par la police
cantonale. Le dossier relatif à la présente cause a été produit le 26 juin 2025. Sa
demande est donc satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un premier grief, le recourant se prévaut, en substance, de l’art. 47 al. 2 LPJA
(applicable par le renvoi de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA). Il reproche à la police cantonale
d’avoir retenu les faits de manière incomplète, dans la mesure où aucun élément au dossier
n’indique que l’autorité aurait examiné la localisation de son lieu de travail et du lieu où sont
dispensés ses cours de formation, ni les impacts pratiques de la mesure d’interdiction sur
sa capacité à remplir ses obligations professionnelles.
Ce grief tombe manifestement à faux. En effet, la décision attaquée mentionne en
préambule se fonder notamment sur l’audition du recourant du 31 janvier 2025. Or, il
ressort clairement de la rubrique « profession » du procès-verbal de cette audition que
le recourant est apprenti assistant socio-éducatif. Figure également au dossier pénal le
formulaire « Déclaration sur l’état civil et la situation financière » qu’il a également rempli
le 31 janvier 2025, peu avant son audition, où il est précisé qu’il travaille pour le centre
de soin « E _________ » qui se situe à B _________. L’on ne saurait donc reprocher à
l’autorité précédente un établissement incomplet des faits sur ces points. Quant à leur
prise en compte dans l’examen concret de l’impact de la décision sur le recourant, il
s’agit d’une question de droit et non de fait. Le Juge de céans procédera à sa propre
analyse juridique de la situation infra.
4.
Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu. Il estime que l’audition du 31 janvier 2025 a été réalisée dans le cadre de la
procédure pénale et non administrative et que, l’autorité précédente ne lui ayant pas
donné connaissance de son intention de prononcer une mesure restrictive, de sa portée,
de sa durée ni des modalités d’une éventuelle interdiction de périmètre, il n’a pas pu se
déterminer en connaissance de cause.
4.1
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au
dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 145 I 167 consid.
4.1). De manière générale, en vertu de la règle iura novit curia, le juge n'a ainsi pas à
soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder
son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des
parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_19/2024 du 15 juillet 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Selon
la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit
lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en
compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient
supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 130 III 35 consid. 5; 128 V 272 consid.
5b/bb). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité
n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement
qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral
1C_19/2024 précité consid. 4.1).
4.2 En l’occurrence, le recourant perd ici de vue que, à l’occasion de son audition du
31 janvier 2025 lui a également été présenté le formulaire « Mesures contre la violence
lors de manifestations sportives - Droit d’être entendu ». Ce document fait expressément
référence à la législation topique, soit le concordat du 15 novembre 2007 instituant des
mesures contre les violences lors de manifestations sportives (C-MVMS), ainsi qu’aux
sanctions envisageables (interdiction de périmètre, obligation de se présenter à la police,
garde à vue). Il y était fait référence aux événements s’étant déroulés le 21 décembre
2024 à la gare CFF de Martigny ainsi qu’aux actes concernées, soit la provocation au
crime ou à la violence.
Quant à la délimitation exacte des périmètres pouvant faire l’objet d’une interdiction de
périmètre, ils sont présentés sur le site de l’Office fédéral de la police (fedpol) et librement
accessible
par
le
biais
d’une
simple
recherche
sur
Internet
(cf.
https://www.fedpol.admin.ch/rayonverbot/fr/home.html consulté le 24 septembre 2025).
La décision attaquée ayant été rendue plus de 2 mois après l’audition du 31 janvier 2025,
le recourant avait tout le loisir de se renseigner et d’adresser une prise de position
complémentaire à l’autorité, s’il l’estimait nécessaire, ce qu’il n’a pas fait. En outre,
conformément à la jurisprudence précitée, la police cantonale n’avait pas à exposer en
détail les modalités de la décision projeté.
Force est donc que constater qu’a bien été offerte au recourant la possibilité de se
déterminer sur l’institution de mesures contre la violence lors de manifestations sportives
en lien avec les faits s’étant déroulés le 21 décembre 2024. Partant, le grief est rejeté.
5. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’autorité précédente une violation du
principe de la proportionnalité. Il soutient que, telle qu’elle a été prononcée, la mesure
présente un caractère excessif, notamment parce qu’elle l’empêche de se rendre
librement sur ses lieux de travail, de cours de formation ainsi que d’habitation.
5.1 Aux termes de l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental, en l'espèce
la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.), doit être proportionnée au but visé. Tel qu'il
est garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis
(règle de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_333/2024 du 11 mars 2025 consid. 3.1).
5.2 Les mesures policières décrites dans le Concordat (C-MVMS) ne sont pas de nature
pénale, mais relèvent du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6). L’interdiction
de périmètre vise en premier lieu à maintenir l’ordre public et non à sanctionner. Elle n’a
pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé mais vise à
garantir la sécurité publique, en maintenant à l’écart des manifestations sportives une
personne potentiellement dangereuse, dans le même ordre d’idée que le retrait de sécurité
du permis de conduire doit assurer la sécurité routière. On rappellera à cet égard que les
mesures administratives ont pour but d’empêcher qu’une situation irrégulière se produise
(ou se reproduise à l’avenir). Elles se fondent le plus souvent sur des faits passés, qui font
apparaître comme très vraisemblable le risque futur d’une violation de l’ordre légal. Toute
mesure policière doit donc respecter le principe de proportionnalité (ATF 140 I 2 consid.
11.2.2 ; 137 I 31 consid. 6.5 à 6.7 ; ACDP A1 24 224 du 28 janvier 2025 consid. 5.1.4)
Le principe de proportionnalité revêt une signification particulière dans les règles de
police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but, d’intérêt
privé ou public, et qu’elles puissent être raisonnablement imposées aux personnes
concernées, compte tenu de la gravité de l’atteinte à leurs droits fondamentaux. Une
mesure est disproportionnée s’il est possible de parvenir à son but avec une atteinte
moins grave aux droits fondamentaux (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2). Le premier critère à
prendre en compte pour arrêter une mesure policière est le genre et la gravité du
comportement violent adopté par l’auteur. Selon la jurisprudence, pour apprécier si le
principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères
suivants : la gravité de l’infraction, les conséquences de la sanction pour l’intéressé, le
comportement antérieur de l’intéressé et l’intérêt public en cause (ACDP A1 24 224
précité consid. 7.1 et les réf. cit.).
En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre
d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et
l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. De telles mesures ne
peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée. Selon la
jurisprudence, un tel périmètre peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.).
5.3 En l’espèce, comme le soutient le recourant, il ressort du dossier que le lieu où sont
dispensés ses cours de formation se situe dans le périmètre d’interdiction. Quant à ses
lieux de travail et de domicile, ils se trouvent, certes, le long du périmètre seulement,
mais leurs chemins d’accès respectifs débouchent dans le périmètre d’interdiction
également, de sorte que le recourant ne peut pas les quitter ou y accéder sans franchir
la limite dudit périmètre. Il convient ici de noter qu’il n’est pas contesté que la mesure
soit apte et nécessaire, seule sa proportionnalité au sens étroit en lien avec l’intérêt du
recourant à pouvoir se déplacer pour aller à ses lieux de travail et de cours de formation
ainsi qu'accéder à son domicile est remise en question.
Concernant la gravité du comportement reproché au recourant, l’ordonnance pénale du
20 mars 2025 le condamne pour émeute (art. 260 CP) et empêchement d’accomplir un
acte officiel (art. 286 CP). Il s’agit de délits pour lesquels la procureure a estimé qu’une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à
une amende de 300 fr. était une sanction suffisante. Le comportement du recourant ne
saurait donc être qualifié de particulièrement grave. Il ressort en outre de cette
ordonnance que le recourant ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il n’a donc pas
d’antécédents. Par ailleurs, il n’apparaît aucunement des actes de la cause que le
recourant a, depuis les événements du 21 décembre 2024, causé un quelconque trouble
à l’ordre public. La police ne l’a en tout cas jamais allégué et encore moins rendu
vraisemblable.
Le but de la mesure d’interdiction de périmètre est de maintenir l’ordre public. Il ne s’agit
pas de sanctionner l’intéressé et encore moins de l’entraver dans la poursuite de son
apprentissage. Compte tenu de l’interdiction de périmètre prononcée pour une durée
d’un an et effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les rencontres
sportives impliquant le HCV Martigny, il est évident que le recourant sera impacté dans
sa vie quotidienne et ne pourra pas aller et venir chez lui comme bon lui semble. La
mesure étant limitée dans le temps, il apparaît comme une conséquence admissible et
proportionnée de son comportement que le recourant soit contraint de rester chez lui
durant ces périodes. En revanche, la mesure telle que prononcée par l’autorité
précédente apparaît disproportionnée, dans la mesure où elle impacte concrètement la
possibilité du recourant de se rendre à son travail et à ses cours de formation ainsi que
de quitter ces lieux pour rentrer chez lui. L’on ne saurait en effet attendre de lui qu’il
renonce à poursuivre son apprentissage ou à s’y consacrer correctement pour se
conformer à la mesure prononcée. Une telle conséquence irait bien au-delà du but de
l’interdiction de périmètre qui est le maintien de l’ordre public en marge des rencontres
sportives. L’autorité attaquée semble d’ailleurs l’admettre également puisqu’elle a
proposé, en cours de procédure, de modifier la mesure en tenant compte de cet élément.
En conséquence, en tant que la mesure empêche les déplacements entre le domicile et
les lieux de travail et de cours de formation du recourant, le grief de violation du principe
de proportionnalité doit être admis sur ce point.
6. En définitive, le recours est partiellement admis dans le sens du considérant 5.3 supra
et rejeté pour le reste (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Le présent arrêt rend sans
objet la demande d’effet suspensif, qui est dès lors classée.
6.1 Le chiffre 2 du dispositif de la décision de la police cantonale rendue à l’égard de
X _________ est ainsi réformé comme suit :
« 2. Cette interdiction est prononcée pour une durée d’un an (art. 4 al. 2 C-MVMS), du 10 avril 2025
au 9 avril 2026 y compris. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les
rencontres sportives impliquant le HCV Martigny, tant à domicile qu’à l’extérieur, pour toutes ligues
confondues, dans le cadre du championnat régulier, des playoffs, des matches de préparation et de la
coupe de Suisse. Pendant les périodes d’effectivité du périmètre d’interdiction, X _________ est
uniquement autorisé à le traverser pour se rendre à son travail et au lieu où sont dispensés ses cours
de formation, ou, respectivement, pour rentrer à son domicile depuis son travail ou le lieu où sont
dispensés ses cours de formation. »
6.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations ainsi qu’au regard de la situation financière
du recourant (apprenti), sont arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Vu
l’admission partielle du recours, les frais à la charge du recourant doivent être réduits en
proportion (cf. art. 89 al. 2 LPJA), en l’occurrence de moitié, soit 400 francs. En l’état, les
frais seront supportés par la caisse de l’Etat du Valais dès lors que le recourant a
procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale ; l’attention de ce dernier est
toutefois attirée sur le fait qu’il sera tenu au remboursement si sa situation financière
devait le lui permettre à l’avenir (art. 8 al. 1 let. c et 10 LAJ). Le solde des frais de la
présente procédure est remis (art. 89 al. 4 LPJA).
6.3 Me Damien Revaz ayant été désigné comme avocat d’office dès le 27 mai 2025 et
vu l’admission partielle du recours, X _________ – qui a pris une conclusion en ce sens
– a droit à des dépens au tarif usuel de la LTar, réduits de moitié pour tenir compte du
fait qu’il n’obtient que partiellement gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA et 37 ss LTar). Pour
le reste, les honoraires de son conseil seront calculés à 70 % de l’indemnisation prévue
aux art. 37 à 40 LTar (art. 30 LTar, applicable par renvoi de l’art. 9 LAJ) et assumés par
la collectivité sous réserve d’un éventuel remboursement ultérieur (art. 8 al. 1 let. b et 10
LAJ).
En l’occurrence, l’activité du mandataire du recourant a principalement consisté en la
rédaction du recours de droit administratif du 27 mai 2025 (écriture de 9 pages
accompagnée de 13 pièces) et de la détermination du 22 août 2025 (écriture de 2 pages
accompagnée de 4 pièces). Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnité de dépens
réduite due par l’Etat du Valais au recourant, pour la procédure de recours administratif
et la présente procédure et en l’absence de décompte LTar, à 650 fr. (débours et TVA
compris ; cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1 et 39 LTar). S’agissant de l’indemnité due pour ces
mêmes procédures au titre de l’assistance judiciaire, elle sera également calculée sur le
montant de 650 fr. (dont 630 fr. d’honoraires et 20 fr. de débours). Dans la mesure où
seuls les honoraires doivent être réduits de 30 %, le montant alloué par l’Etat sera en
définitive de 460 fr. (440 [montant arrondi des honoraires réduits] + 20), TVA comprise.
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Le recours est partiellement admis.
La demande d’effet suspensif est classée.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision de la police cantonale du 10 avril 2025 est
réformé comme suit :
« 2. Cette interdiction est prononcée pour une durée d’un an (art. 4 al. 2 C-MVMS), du 10 avril 2025
au 9 avril 2026 y compris. Elle sera effective 2 heures avant, pendant et 2 heures après toutes les
rencontres sportives impliquant le HCV Martigny, tant à domicile qu’à l’extérieur, pour toutes ligues
confondues, dans le cadre du championnat régulier, des playoffs, des matches de préparation et de
la coupe de Suisse. Pendant les périodes d’effectivité du périmètre d’interdiction, X _________ est
uniquement autorisé à le traverser pour se rendre à son travail et au lieu où sont dispensés ses cours
de formation, ou, respectivement, pour rentrer à son domicile depuis son travail ou le lieu où sont
dispensés ses cours de formation. »
Les frais réduits, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________, mais seront
provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. Les
frais sont remis pour le solde.
L’Etat du Valais versera à X _________ 650 fr. (TVA et débours compris) au titre
d’indemnité de dépens réduite
L’Etat du Valais versera à Me Damien Revaz 460 fr. (TVA et débours compris) au
titre de l’assistance judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué à Me Damien Revaz, avocat à Martigny, pour
X _________, et à la police cantonale, à Sion.
Sion, le 25 septembre 2025