A1 25 43
DECISION DU 3 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné,
statuant ce jour en qualité de juge unique (art. 20 al. 1 let. c LOJ),
assisté de la greffière soussignée,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey,
contre
OFFICE
DES
SANCTIONS
ET
DES
MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT
(OSAMA) , autorité attaquée.
(retrait du recours ; frais et dépens)
recours de droit administratif contre la décision du 19 mars 2025
Vu
le jugement du 25 avril 2023 du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-
Maurice (P1 23 19) condamnant X _________ à une peine privative de liberté de 30
mois, dont 9 mois fermes, sous déduction de 120 jours correspondant à la détention
provisoire (70 jours) et aux mesures de substitution (50 jours) exécutées, peine cumulée
à une amende de 500 fr., pour s’être rendu coupable de crime à la LStup (art. 19 al. 2
let. a et c cum art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ;
le courrier du 5 juillet 2023 de X _________ à l’OSAMA sollicitant l’exécution de sa peine
privative de liberté sous la forme de la semi-détention ;
la décision du 11 août 2023 du Chef de l’OSAMA rejetant la requête de X _________ au
motif que ce dernier présentait un pronostic défavorable en matière de récidive et n’était
pas au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée ;
la réclamation du 15 août 2023 déposée par X _________ contre cette décision ;
la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 du Chef de l’OSAMA admettant la
réclamation du 15 août 2023 compte tenu du plan d’assistance du 17 avril 2023 qui
indiquait que X _________ présentait un faible risque de récidive ;
la décision du 19 février 2024 du Chef de l’OSAMA révoquant celle du 4 octobre 2023
en raison de la condamnation de X _________, par ordonnance pénale du 10 janvier
2024 de l’Office régional du Valais central du Ministère public, à une peine privative de
liberté de 100 jours fermes pour violation de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (conduite sans
autorisation), laquelle dénotait un risque concret de récidive et s’opposait au régime de
la semi-détention ;
le recours du 21 mars 2024 de X _________ déposé céans contre la décision du
19 février 2024 concluant à son annulation et à l’octroi du régime de la semi-détention ;
l’ACDP A1 24 67 du 28 juin 2024 rendu par la Cour de céans confirmant la décision de
révocation du 19 février 2024 au vu de la concrétisation du risque de récidive intervenu
avant l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 25 avril 2023 ;
le courrier du 22 octobre 2024 de l’OSAMA convoquant X _________ le 8 janvier 2025
à la prison de Sion afin de purger sa peine privative de liberté ;
le courrier du 23 décembre 2024 de X _________ à l’OSAMA sollicitant l’exécution de
sa peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention ;
la décision du 3 janvier 2025 du Chef de l’OSAMA rejetant la requête de X _________ car
ce dernier présentait toujours un risque de récidive défavorable ;
le mandat d’arrêt décerné à l’encontre de X _________ le 10 janvier 2025 ;
l’appréhension et l’incarcération de X _________ à l’établissement pénitentiaire de
Crêtelongue le 29 janvier 2025 ;
la réclamation du 4 février 2025 déposée par X _________ contre la décision du 3 janvier
2025 motivée par le début d’une activité professionnelle le 1er janvier 2025 et les
difficultés que la détention pourrait occasionner à cet égard ;
la décision sur réclamation du 12 février 2025 du Chef de l’OSAMA constatant
l’irrecevabilité de la demande du 23 décembre 2024 en vertu du principe res judicata pro
veritate habetur, dans la mesure où l’exécution de la peine privative de liberté sous la
forme
de
la
semi-détention
avait
été
refusée
dans
l’ACDP
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précité, et, subsidiairement, le rejet de la réclamation du 4 février 2025 compte tenu du
risque concret de récidive de l’intéressé ;
le recours du 19 mars 2025 de X _________ déposé céans contre la décision sur
réclamation du 12 février 2025 sollicitant l’effet suspensif et l’octroi du régime de la semi-
détention ;
la détermination du 26 mars 2025 du Chef de l’OSAMA proposant le rejet de l’effet
suspensif et concluant à l’irrecevabilité du recours du 19 mars 2025 ;
la réponse du 6 mai 2025 de X _________ requérant sa libération conditionnelle et
soulignant son excellente collaboration ainsi que l’absence de tout risque de récidive ;
l’ordonnance du 6 octobre 2025 informant les parties de la reprise de l’instruction par le
juge soussigné et demandant à l’OSAMA de transmettre la fiche de détention de
X _________ ;
la remise par l’OSAMA, le 9 octobre 2025, de ladite fiche établissant que la détention de
X _________ s’était achevée le 30 juin 2025 ;
l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge soussigné impartissant un délai de 10 jours à
X _________ pour communiquer le maintien ou le retrait de son recours et se déterminer
sur la question des dépens ;
le courrier du 24 octobre 2025 de X _________ informant le juge soussigné du retrait de
son recours du 19 mars 2025 au motif que la cause est devenue sans objet depuis sa
libération et ne se prononçant pas sur la question des dépens ;
Considérant
qu’en sa qualité de Juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge
de céans est compétent pour rendre la présente décision (art. 20 al. 1 let. a LOJ) ;
que la recevabilité d’un recours est subordonnée à la démonstration d’un intérêt actuel
et pratique à l’annulation de la décision entreprise (art. 44 al. 1 let. a LPJA), lequel doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ACDP A1 23 177 / A2 23 49 du 6 mai
que si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors
qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours (ibidem) ;
que si une partie retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou
s’arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, elle est en
principe considérée comme succombant et doit supporter les frais engagés jusque-là et,
cas échéant, verser des dépens à la partie réputée avoir eu gain de cause (ibidem) ;
qu’en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais, à
moins qu’elle ne soit que partiellement déboutée, auquel cas les frais sont réduits (art. 89
al. 1 LPJA) ;
que les frais peuvent, à titre exceptionnel, être remis totalement ou partiellement (art. 89
al. 2 LPJA) ;
que par ailleurs, aucune indemnité de dépens n’est en principe allouée à la partie qui
succombe (art. 91 al. 1 LPJA a contrario) ;
qu’en l’espèce, le recourant a retiré son recours de sorte qu’il est considéré comme
succombant (ACDP A1 23 177 / et A2 23 49 du 6 mai 2025) ;
que vu les circonstances dans lesquelles est intervenu le retrait du recours et le fait qu’il
n’est pas nécessaire de statuer sur le fond, il se justifie de renoncer exceptionnellement à
la perception de frais de justice ;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant puisqu’il succombe, étant du reste
précisé qu’il ne s’est pas déterminé à ce propos dans son courrier du 24 octobre 2025 ;
que l’OSAMA n’est pas représenté et n’a pas sollicité d’indemnité de partie (art. 4 al. 1
et 2 LTar) ;
que, dans tous les cas, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient
de déroger à la règle refusant les indemnités aux autorités et organismes chargés de
tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA) ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Il est pris acte du retrait du recours de droit administratif du 19 mars 2025.
La cause A1 25 43 est rayée du rôle.
Il n’est pas perçu de frais.
Il n’est pas alloué de dépens.
La présente décision est communiquée à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey,
pour X _________, et à l’Office des sanctions et des mesures d'accompagnement
(OSAMA), à Sion.
Sion, le 3 novembre 2025