A1 25 37
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ , recourant,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée et COMMUNE DE Y _________ , autre
autorité.
(Divers)
recours de droit administratif contre la décision du 3 février 2025
Faits
A. X _________ exploite sous raison individuelle une entreprise inscrite au registre du
commerce depuis le 2 mai 2007 dont le but est la vente en gros de fromages,
charcuteries, pâtes, vins et produits italiens. Le 23 juin 2025, le siège de cette dernière
a été transféré de A _________ à B _________.
B. Le 26 octobre 2024, l'Association C _________ (ci-après : l’Association) a décidé
d'interdire à X _________ de participer au marché C _________ jusqu'à la fin de l'année
2024, alors qu’il y exposait depuis de nombreuses années. Elle a estimé qu’il avait
adopté un comportement intolérable en proférant des « propos injurieux » à l’égard d’un
citoyen lors du marché du 18 octobre 2024 alors qu’un « dernier avertissement » pour
comportement inacceptable lui avait déjà été adressé le 11 avril 2023, démontrant ainsi
son incapacité à investir les valeurs de convivialité défendues par l’Association sur son
marché.
Le 8 novembre 2024, X _________ a adressé à l’Association une « opposition » à
l’encontre de la décision du 26 octobre 2024. Après avoir exposé sa propre appréciation
de la situation, il a soutenu que la décision de l’Association était nulle car entachée
d’arbitraire et rendue en violation de son droit d’être entendu.
Par courriel du même jour, la compagne de X _________ a interpellé la Conseillère
municipale de la commune de Y _________ alors en charge du dicastère économie,
innovation et tourisme ainsi que son Chef de service, pour les informer de la décision du
26 octobre 2024 de l’Association ainsi que de l’opposition qui y avait été faite le
8 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, l’Association, ayant décidé d’entendre X _________, l’a
convoqué à une séance le 28 novembre 2024.
Par courriel du 29 novembre 2024, la compagne de X _________, faisant suite à la
séance du 28 novembre 2024, a sollicité l’intervention du Chef de service.
C. Le 4 décembre 2024, l’Association a décidé de cesser définitivement toute
collaboration avec X _________, au motif que le lien de confiance nécessaire à cette
coopération était rompu.
Par courriel du 6 décembre 2024, le Chef de service a répondu à la compagne de
X _________ qu’il n’apparaissait pas que l'Association avait violé des règles de
procédure, ni excédé son pouvoir d'appréciation ou l'autorisation conférée par l'autorité
municipale. Dans ces conditions, son intervention n'avait pas lieu d'être.
D. Le 3 janvier 2025, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre la décision du
4 décembre 2024 en concluant à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation, sous
suite de frais et dépens. Après avoir considéré que les décisions de l’Association, entité
délégataire d'une tâche publique dévolue au Conseil municipal, pouvaient être
contestées au Conseil d’Etat, il a invoqué le défaut de motivation de la décision,
l’absence de mention des voies de recours, l’interdiction de la reformatio in pejus,
l’absence de légitimité des organes de l’Association, la violation de son droit d’être
entendu, l’interdiction de l’arbitraire et la violation de la liberté économique.
Par courrier du 27 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025, X _________ a requis qu’une
décision sur l’effet suspensif soit rendue, dans la mesure où, malgré le dépôt de son
recours, l’accès au marché lui avait été refusé le 11 janvier précédent par les
représentants de l’Association ainsi que la police municipale.
E. Par décision du 3 février 2025, le Conseil d’Etat a refusé d’entrer en matière sur le
recours du 3 janvier 2025 au motif que, contrairement au rapport liant le Conseil
municipal à l'Association, qui relevait du droit public, celui liant l'Association aux
commerçants louant un emplacement dans l'enceinte du marché relevait du droit privé.
F. Le 10 mars 2025, X _________ a interjeté céans un recours de droit administratif à
l’encontre du prononcé du 3 février 2025, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le recours est déclaré recevable.
prononcée par le Comité de [l’Association] le 4 décembre 2024 est déclarée nulle et de nul effet.
Alternativement, le dossier est renvoyé au Conseil d'Etat du canton du Valais pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
sont mis à la charge de l'intimée. »
A l’appui de ses conclusions, X _________ a d’abord contesté l’appréciation du Conseil
d’Etat selon laquelle la décision du 4 décembre 2024 ne relevait pas du droit public. Il a
ensuite soutenu que l’Association ne possédait de toute façon pas la compétence pour
retirer l’autorisation de participer au marché, laquelle appartenait au Conseil municipal.
Il a encore critiqué la légitimité de la modification du règlement du marché C _________
(ci-après : règlement du marché) intervenue en 2024, qui ne semblait pas avoir été
approuvée par le Conseil municipal. Il a finalement réitéré les griefs de violation du droit
d’être entendu, d’arbitraire et de violation de la liberté économique émis à l’égard de la
décision du 4 décembre 2024, estimant que le refus du Conseil d’Etat d’entrer en matière
s’inscrivait dans la même ligne.
Le 23 avril 2025, la Conseil municipal a renoncé à se déterminer sur le recours du
10 mars 2025.
Le 21 mai 2025, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours.
Le 13 juin 2025, X _________ a demandé l’accès au dossier, exposant que celui-ci lui
avait été « refusé jusque-là ».
Le 23 juin 2025, le président de la Cour de céans lui a répondu qu’il était déjà en
possession de toutes les pièces au dossier mais lui a tout de même fait parvenir une
copie du bordereau de pièces du Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1.
1.1 La décision attaquée délimite, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible
de l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2023
du 13 mai 2024 consid. 3.2 ; RVJ 2021 p. 3 consid. 3.1). La contestation ne peut ainsi
excéder les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est
prononcée ou, d’après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de
manière contraignante (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 555). Corollaire
de cette règle, un recours formé à l’encontre d’un prononcé d’irrecevabilité n'est
recevable que dans la mesure où il s’en prend à la non-entrée en matière opposée par
l’autorité précédente, à l’exclusion de tout autre aspect de l’affaire. Ainsi, la partie
recourante ne peut en principe conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité
et au renvoi de la cause à l'autorité pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue
sur le fond ; les conclusions sur le fond ne sont pas recevables (ATF 143 I 344 consid.
4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2024 du 5 mars 2025 consid. 1 ; ACDP A1 24 222 du
30 juillet 2025 consid. 5.1).
1.2 Le recourant, qui a vu la recevabilité de son recours déniée par le Conseil d’Etat,
est spécialement touché et possède un intérêt digne de protection à faire contrôler la
légalité de ce prononcé (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a, 44 al. 1 let. a LPJA). Toutefois,
compte tenu des considérations émises supra, toutes les conclusions et tous les griefs
formulés par le recourant portant sur le fond de la cause, à savoir sur la légalité et le
bien-fondé de l’exclusion définitive du marché, sont en principe irrecevables, car ils
excèdent l’objet du litige. En définitive, seule est recevable la conclusion tendant au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, par laquelle le
recourant demande implicitement l'annulation de la décision attaquée. Sous cette
réserve, il convient d’entrer en matière, le recours étant recevable au surplus (art. 80 al.
1 let. b et c, 46 et 48 LPJA).
2. Le recourant sollicite tout d’abord l’administration de plusieurs moyens de preuve,
faisant ainsi usage d’un droit que la jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 148
II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.) et qui est prévu par la législation cantonale (art. 80 al. 1
let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il convient cependant de rappeler que l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1, 146 IV 218 consid. 3.1.1
et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid.
6.1), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, tant la production par l’Association des
procès-verbaux d'adoption des diverses versions du règlement du marché que
l’interrogatoire du recourant ainsi que l’audition de sa compagne visent à démontrer
l’irrégularité de la décision d’exclusion définitive du marché, soit une question qui excède
l’objet du litige céans. Dénués de pertinence, ces moyens ne seront pas administrés.
3. Aux termes de la décision attaquée, le Conseil d’Etat a refusé d’entrer en matière sur
le recours du 3 janvier 2025 au motif qu’il concernait un litige relevant exclusivement du
droit privé, ce que le recourant conteste. Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit
que l’autorité précédente a qualifié de droit privé la relation nouée entre l'Association et
les commerçants qui louent un emplacement dans l'enceinte du marché et si elle pouvait
refuser d’entrer en matière sur le recours pour cette raison.
3.1 L'attribution d'une norme ou d'une relation juridique au droit public ou au droit privé
se fait en fonction d'une pluralité de critères, qui sont utilisés ensemble, aucun d'entre
eux n'étant suffisamment satisfaisant pour être déterminant et l'emporter a priori sur les
autres. Il convient plutôt d’examiner dans chaque cas particulier quel critère de
délimitation est le mieux adapté aux circonstances concrètes. Cela tient ainsi compte du
fait que la distinction entre droit privé et droit public revêt des fonctions très différentes
qui ne peuvent pas être appréhendées par un seul critère théorique de distinction (très
complet sur la question, ATF 138 II 134 consid. 4.1 ; voir aussi ATF 149 I 25 consid.
4.4.4 et 149 II 225 consid. 5.5).
Le critère de la subordination, ou de l'exercice de la puissance publique, implique de
considérer de droit public les normes qui donnent à une partie – l'Etat, ses organes ou
ses délégataires – une position prééminente, notamment la possibilité d'imposer
unilatéralement des obligations. Le critère des intérêts distingue entre l'intérêt public,
que poursuit le droit public, et les intérêts particuliers, que sauvegarde le droit privé. Le
critère des sujets fait considérer de droit public le rapport où la collectivité intervient en
tant que détentrice de la puissance publique. Le critère fonctionnel permet de rattacher
au droit public les règles et rapports juridiques tendant directement à l'accomplissement
de tâches publiques (TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025,
no 378, p. 137). Par tâche publique, on entend une activité d’intérêt public dont la
Constitution ou la loi attribue l’exercice à l’Etat (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif
général, 2e éd. 2025, no 754, p. 310). Le critère de la sanction rattache une norme au
droit public ou au droit privé en fonction du type de sanction, de droit public (p. ex. retrait
d'une autorisation) ou de droit privé (p. ex. nullité d'un acte), qui résulte de sa violation
(TANQUEREL/BERNARD,op. cit., no 378, p. 137).
3.2 Le domaine public au sens strict se compose de l’ensemble des biens qui peuvent
être utilisés librement par tout un chacun (ATF 145 II 303 consid. 6.1.1 et 138 I 274
consid. 2.3.2). Selon l'art. 664 al. 1 CC, les biens du domaine public sont soumis à la
haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. Par conséquent, les cantons
ou les communes peuvent réglementer l'usage qui en est fait par les particuliers. Ainsi,
ils sont en principe libres de décider par qui et à quelles conditions le domaine public
peut être utilisé (cf. ATF 132 I 97 consid. 2.2). A cet égard, les droits fondamentaux ne
confèrent pas un droit à l'utilisation sans limite du domaine public ou des biens publics
pour des activités privées (cf. ATF 142 I 99 consid. 2.4.2). La jurisprudence a certes
déduit de la liberté économique un droit à l'usage accru du domaine public, mais celui-
ci est qualifié de conditionnel (ATF 142 I 99 consid. 2.4.2 ; 132 I 97 consid. 2.2), à savoir
que l'autorité peut, en l'octroyant, le soumettre à condition (arrêt du Tribunal fédéral
2C_12/2023 du 17 août 2023 consid. 5.1.2).
En outre, la gestion du domaine public constitue un monopole de fait et, partant, une
tâche de l’Etat (cf. TANQUEREL, Les instruments de mise à disposition du domaine public,
in Le domaine public – Pratique du droit administratif, 2004, p. 122 ; DÉFAGO GAUDIN,
Quelle autonomie pour l’Etat, in RDS 2018 II 239, p. 262 s. et 267). Ainsi, lorsqu’elle
gère son domaine public, une collectivité accomplit au premier chef une tâche
d'administration publique, quand bien même elle est amenée, dans l'accomplissement
de cette tâche, à exercer des facultés découlant d'un droit de propriété (ATF 96 I 466
consid. 2c ; ACDP A1 24 236 du 29 avril 2025 consid. 4.2).
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la réglementation de l'usage du domaine
public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage
relève donc du droit cantonal (cf. ATF 135 I 302 consid. 3.1). On distingue en principe
trois types d’usages du domaine public : l’usage commun, l’usage accru et l’usage
privatif (TANQUEREL/BERNARD,op. cit., no 205, p. 73 ; voir aussi ACDP A1 24 245 du
3 octobre 2025 consid. 2.2).
Par usage accru du domaine public, on entend un usage qui ne correspond plus à la
destination du domaine public en cause ou qui, par son intensité, n'est plus compatible
avec une utilisation généralisée par un nombre indéterminé de personnes. Dans la
deuxième hypothèse, l'usage accru entrave de façon significative l'usage commun du
domaine public que d'autres personnes souhaiteraient exercer (ATF 135 I 302
consid. 3.2 ; ACDP A1 24 245 précité consid. 2.2 ; TANQUEREL/BERNARD, op. cit., no 210,
p. 74). La jurisprudence a notamment qualifié l’installation d’un stand dans une foire
d’usage accru (ATF 132 I 97). Il en va de même de la mise à disposition d’un
emplacement dans un marché périodique (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., no 2004,
p. 872).
L’usage accru peut être soumis à autorisation pour protéger les intérêts publics qui sont
susceptibles d’être affectés par cet usage – en matière d'environnement, d'esthétique
ou de sécurité par exemple – et pour assurer l'utilisation harmonieuse et paisible du
domaine public par toutes les personnes qui souhaitent le faire conformément à sa
destination, le cas échéant en fixant des priorités (TANQUEREL/BERNARD, op. cit., no 212,
p. 74 ; voir aussi ACDP A1 24 245 du 3 octobre 2025 consid. 2.2). Il peut également faire
l’objet d’une taxe d’utilisation, laquelle doit respecter le principe d'équivalence
(TANQUEREL/BERNARD, op. cit., no 216, p. 76).
3.3 En droit cantonal valaisan, l’usage accru du domaine public à des fins commerciales
est soumis à autorisation (art. 138 al. 2 et 139 al. 1 de la loi sur les routes du 3 septembre
1965 [LR] ; art. 3 de la loi sur la police du commerce du 8 février 2007 [LPC]). En
particulier, l'organisation de marchés, comptoirs, expositions et manifestations similaires
est soumise à autorisation de l'autorité communale (art. 6 al. 2 LPC) et à un émolument
arrêté conformément aux dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant
les autorités judiciaires ou administratives (art. 18 al. 2 LPC) et encaissé par l’autorité
compétente (art. 21 al. 1 LPC). L'autorité compétente est le Conseil municipal pour
l'utilisation du domaine public communal (art. 22 al. 2 LPC et 141 al. 1 let. b LR), lequel
peut faire appel aux organes de police cantonaux et/ou municipaux pour contrôler et
assurer l'application de la loi sur la police du commerce ainsi que de ses dispositions
d'exécution (cf. art. 27 al. 1 LPC).
Au niveau communal, il est également prévu que l’étalage de marchandises devant les
magasins ou sur les places de foire ou marché est soumis à l’octroi d’une autorisation et
subordonné au prélèvement d’une taxe (art. 1, 3, 4 et 9 du règlement communal sur la
location et l’utilisation du domaine public du 12 juin 2012, homologué par le Conseil
d’Etat le 19 décembre 2012 [ci-après : RcLUDP]). Il ressort également des dispositions
communales que la compétence pour octroyer une telle autorisation et percevoir les
taxes d’utilisation du domaine public appartient en principe au Conseil municipal (art. 1
ch. 2 et 9 RcLUPD ; art. 2, 21 et 32 du règlement communal de police du 27 juin 1996,
homologué par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1997 [RcPol]).
3.4 La délégation de tâches administratives désigne toute situation dans laquelle l’Etat
confie, par une loi ou une décision administrative – parfois complétées par un contrat
permettant de régler les détails d'exécution – l’exécution d’une tâche publique à une
personne de droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 2P.96/2000 du 8 juin 2001
consid. 4c/aa et les réf. cit. ; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., no 77, p. 38). La délégation de
tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration peut implicitement
comprendre le pouvoir décisionnel nécessaire à leur accomplissement, pour autant
qu'une loi spéciale ne l'exclue pas et que l'exercice d'un tel pouvoir de décision soit
indispensable à l'organisme concerné pour réaliser lesdites tâches (ATF 144 II 376
consid. 7.1).
Aux termes de l’art. 107 de la loi sur les communes du 5 février 2004 (LCo), les
communes délèguent librement les tâches pour l'accomplissement desquelles elles sont
autonomes. La délégation peut être faite à une autre commune, à une association de
communes ou à des tiers (art. 107 al. 3 LCo). Les communes peuvent également
collaborer avec d’autres communes, des associations de communes ou des tiers, dans
l’accomplissement de leurs tâches (cf. art. 108 LCo). Cette collaboration peut revêtir
plusieurs formes, notamment celle d’une convention ou un contrat passé avec une autre
commune, avec une association de communes de droit public ou de droit privé ou avec
des tiers (art. 108 al. 2 let. a LCo). Dans ce cas, la commune assume la surveillance des
organismes de collaboration (cf. art. 109 LCo).
3.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Association est une personne morale de droit
privé au sens des art. 60 ss CC (cf. art. 1 des statuts du 5 mars 2013 de l’Association ;
ci-après : les statuts). Elle a pour but l'organisation d'un marché hebdomadaire de qualité
en C _________ mettant prioritairement en valeur les produits du terroir ainsi que
l'artisanat local (art. 2 des statuts).
En tant que personne morale de droit privé, l’Association ne pourrait prendre des
décisions administratives au sens de l’art. 5 LPJA et auxquelles s'applique donc la LPJA
que si elle était investie d'un pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal ou si
elle dépendait des autorités communales. Il convient dès lors d'examiner si l’Association
jouit d'une délégation de compétences lui permettant de prendre de telles décisions.
Selon la Convention pour le marché D _________ pour les années 2022 – 2024 passée
entre la commune et l’Association (ci-après : la Convention), dont le but est de régler les
modalités de la collaboration entre les parties (cf. préambule et art. 1 de la Convention),
la commune a confié à l'Association l'organisation, la gestion et la surveillance de cette
manifestation (cf. préambule et art. 5 de la Convention). Elle a, à cette fin, délivré à
l'Association une autorisation provisoire d'utilisation accrue du domaine public (cf.
préambule et art. 7 de la Convention qui prévoit que *«*la Ville concède à l’Association
une autorisation d’usage accru du domaine public aux fins d’organiser**C _________ le
marché D _________ »). Elle participe également au financement de l'activité de
l'Association par le biais d'une aide financière (cf. préambule de la Convention). La
commune encaisse en revanche directement la taxe d'utilisation du domaine public pour
chaque marchand (cf. art. 5 de la Convention qui mentionne que «La Ville délègue à
l'Association la tâche d'assurer l'organisation, la gestion et la surveillance du marché,
étant rappelé que conformément à l'article 18 du règlement du [marché], la Ville encaisse
directement la taxe d'utilisation du domaine public pour chaque marchand »). Toujours
selon la convention, cette « délégation» de l’organisation du marché inclut le « pouvoir
d’autoriser les marchands et commerçants à faire un usage accru du domaine public»
(cf. art. 6 de la Convention). Ce faisant, la commune a donc bien entendu délégué une
partie circonscrite de son pouvoir de gestion sur le domaine public à l’association.
Forte de l'autorisation précitée, l’Association donne l'occasion à des sociétés et
commerçants locaux ou de l'extérieur de participer au marché. Elle met, en effet, à leur
disposition une infrastructure et un emplacement dans le cadre de la manifestation, en
contrepartie du paiement d’une taxe d’utilisation du domaine public en main de la
commune (art. 5 de la Convention et 18 du règlement du marché). Or, cette taxe
«représente la contrepartie de l’utilisation d’une**infrastructure publique lorsque le
rapport d’utilisation est régi par le droit public»(ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et
procédure administrative, Vol. I, 2025, no 1879).
Dans la mesure où il ressort tant des dispositions cantonales que communales que le
Conseil municipal est l’autorité compétente pour décider de l’octroi d’une autorisation
d’utilisation accrue du domaine public et percevoir la taxe qui s’y rapporte (cf. consid. 3.3
supra), le Conseil municipal a agi en tant que détenteur de la puissance publique. La
relation qu'il a ainsi établie avec l’Association est donc une relation de droit public. En
prévoyant la perception d’une taxe d’utilisation du domaine public auprès des
marchands, la collectivité publique a, par ailleurs, également créé un lien avec ces
derniers. En d’autres termes, l’intervention de l’Association a pour effet de nouer une
relation entre les marchands et elle-même, d’une part, mais aussi entre les marchands
et la commune, d’autre part. Cela démontre que l’Association intervient en quelque sorte
comme auxiliaire de la commune s’agissant de l’attribution des usages accrus du
domaine public aux commerçants, et non pas en son nom propre et pour son propre
compte. La gestion du domaine public constituant une tâche publique (cf. consid. 3.2
supra), il y a bien eu délégation de tâche publique.
A cet égard, TANQUEREL est d’ailleurs d’avis que «même lorsque la loi ne prévoit pas
une délégation formelle de compétence, permettre à un particulier, à travers une large
autorisation d’utilisation du domaine**public, de gérer celui-ci vis-à-vis de tiers en leur
allouant des emplacements sur ledit domaine moyennant finance, revient bien à
déléguer à ce particulier l’exercice de prérogatives régies par le droit**public[…]. Dès
lors, les voies de recours seront ouvertes parce que les actes du destinataire de
l’autorisation générale, en tant qu’ils sont régis par le droit public, seront considérés
comme des décisions administratives » (TANQUEREL, Les instruments de mise à
disposition du domaine public, in Le domaine public - Journée de droit administratif 2002,
2004, pp. 137 s.).
MOOR est du même avis lorsque, évoquant la position du concessionnaire général, il
constate que la pratique consistant, en matière de foires notamment, à délivrer une
autorisation générale à une seule personne, à charge pour elle d’octroyer les droits
d’usages concrets aux différents usagers, pose des problèmes pratiques, il conclut :
«Mais le régime correct est évidemment*– s’agissant d’un usage dudomaine public–*
celui de la délégation de puissance publique, permettant au concessionnaire**d’octroyer
des*“sous-concessions”**, le régime du droit public ouvrant dès lors une voie de recours*
contre**les décisions de refus qu’il prendrait » (MOOR, Droit administratif, Vol. III, 2e éd.,
2018, p. 720).
3.6 En définitive, il convient de retenir qu’il y a bien eu une délégation de tâche publique
concernant la gestion du domaine public dans le cadre de l’organisation du marché et
que la décision du 4 décembre 2024 prise par l’Association dans ce contexte était donc
bien une décision administrative susceptible de recours. Partant, le grief est admis.
4.
4.1 Attendu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable. La décision du Conseil d’Etat du 3 février 2025 est annulée et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens du considérant 3.6 supra
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 1 a contrario et al. 4 LPJA).
4.3 Le recourant obtient gain de cause. Toutefois, il n’était pas assisté par un
mandataire professionnel et il n’a pas allégué et encore moins démontré l’existence de
circonstances particulières justifiant un dédommagement pour une perte de temps ou de
gain (art. 4 al. 2 LTar et 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis. La décision du Conseil d’Etat est annulée et le dossier lui est
renvoyé pour nouvelle décision au sens du considérant 3.6.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la commune de Y _________,
et au Conseil d'Etat du Valais, à Sion.
Sion, le 4 novembre 2025.