A1 25 34
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , recourant représenté par Y _________,
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , et SERVICE DES AFFAIRES
INTERIEURES ET COMMUNALES , autorités attaquées, CONSEIL COMMUNAL DE
CRANS-MONTANA , autre autorité, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat,
à Martigny
(mesures provisionnelles ; avance de frais)
recours de droit administratif contre la décision du 20 février 2025
Faits
A. Le 7 février 2025, le Conseil communal de Crans-Montana écrivit à Y _________
qu’il avait pris note de sa requête (du 13 novembre 2014) tendant à l’octroi au
X _________ (le Collectif) d’une autorisation de manifester dès 14 heures, le 22 février
2025 dans cette localité, sur un parcours menant du A _________ à B _________. Des
motifs de sécurité et d’ordre publics empêchaient l’admission de cette demande. Le
Collectif était toutefois autorisé à manifester, sans défiler, sur B _________ de 9 h 30 à
12 h le 22 février 2025.
B. Le 12 février 2025, le Collectif remit au greffe une copie d’un recours administratif qu’il
avait adressé ce jour-là au Conseil d’Etat contre la décision municipale du 7 février 2025.
Il allégua qu’à la suite de sa requête d’autorisation de manifester, déposée le
13 novembre 2024, une rencontre avec la police avait débouché le 20 décembre 2024
sur « un compromis accepté par les deux parties » avec modification du parcours
initialement prévu. Le Collectif inférait de ces circonstances que la décision communale
du 7 février 2025 était « excessivement tardive », de sorte que le Tribunal devait rendre
une mesure superprovisionnelle autorisant « selon l’accord conclu le 20 décembre
(2024) » le requérant à organiser la manifestation souhaitée par celui-ci.
Le 13 février 2025, cette requête fut transmise au Conseil d’Etat, parce qu’elle devait
être traitée dans une décision incidente qui était de son ressort.
C.
Le 20 février 2025, le Conseil d’Etat refusa d’ordonner les mesures
superprovisionnelles sollicitées et mit 408 fr. de frais à la charge de Y _________ pour le
Collectif.
Y _________ accusa le même jour réception de ce prononcé qu’un agent de la Police
cantonale lui avait apporté.
D. Le 5 mars 2025, le Collectif interjeta un recours de droit administratif critiquant l’échec
de sa requête de mesures superprovisionnelles devant le Conseil d’Etat, les 408 fr. de
frais exigés par cette décision du 20 février 2025 et une avance de frais de 1000 fr.
réclamée le 17 février 2025 par le Service des affaires intérieures et communales (SAIC),
autorité d’instruction de son recours administratif du 12 février 2025.
Le 26 mars 2025, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours de droit administratif, à
l’instar du Conseil communal qui le fit le 2 avril 2025, en demandant des dépens. Le SAIC
ne s’est pas déterminé.
Le 7 avril 2025, le Collectif présenta d’ultimes remarques.
Considérant en droit
1. Le rejet d’une demande de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles dans une
procédure de recours administratif est une décision incidente de dernière instance (art.
5 al. 2 et 72 LPJA), qualification qui vaut aussi pour l’injonction de l’autorité d’instruction
de ce recours ordonnant le paiement d’une avance de frais (art. 90 LPJA ; ATF 192 III
798 cons. 2.1). Ces deux décisions sont, en effet, des étapes vers la décision finale sur
ce recours administratif (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 357).
2. Vu les art. 72, 77 al. 1 lit. a, 5 al. 2, 41 al. 2, 46 LPJA, la partie à qui une pareille
décision cause un préjudice irréparable peut, dans les dix jours dès sa notification, la
contester en interjetant un recours de droit administratif respectant les autres règles de
forme ordinaires, sans devoir attendre la décision finale dans l’affaire dont il s’agit. Ce
recours (séparé) n’est, en revanche, pas ouvert contre les décisions incidentes qui
n’occasionnent pas de préjudice irréparable et ne peuvent, de ce chef, pas être revues
que conjointement à la décision finale, comme le montre l’al. 1 de l’art. 41 LPJA.
3. Le refus de mesures superprovisionnelles statué le 20 février 2025 a été notifié ce
jour-là à Y _________. Le délai légal de dix jours que les art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 46 al. 2
LPJA instituent pour le recours séparé contre une telle décision incidente courait dès le
lendemain et expirait le dimanche 1er mars, ce qui reportait son échéance au lundi 2 mars
(art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 15 al. 1 et 4 LPJA en relation avec l’art. 78 al. 1 CO ; voir aussi
art. 37 LOJ).
D’où l’irrecevabilité du recours de droit administratif du 5 mars 2025 en tant qu’il conteste
le prononcé du Conseil d’Etat du 20 février 2025.
4. L’art. 111 LTF (unité de la procédure) impose de définir le préjudice irréparable à
l’aune des critères fixés par la jurisprudence déduite de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF qui se sert
de la même notion (cf. p. ex. SHK, 2. Aufl. 2017, Hansjörg Seiler Art. 111 BGG N 16 ;
BOVAY, op. cit., p. 475) qu’elle interprète comme désignant un désavantage de nature
juridique (exceptionnellement, et dans certaines hypothèses irrelevantes ici, un
désavantage de fait) auquel ne pourra remédier une décision finale favorable au
recourant, ce dernier devant démontrer qu’il risque de subir un pareil inconvénient (cf. p.
ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2025 du 17 février 2025 cons. 1.1 et les citations).
Celui qui recourt contre une décision incidente subordonnant la poursuite de l’instruction
d’une cause au règlement d’une avance de frais doit ainsi établir que sa situation
financière ne lui permet pas de s’acquitter à temps de cette sûreté (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_440/2023 du 13 février 2024 cons. 1.3 et les citations).
C’est ce que le Collectif omet de faire, puisqu’il se borne à alléguer que l’avance de 1000
fr. litigieuse limite excessivement sa liberté d’expression.
Son recours est donc également irrecevable sur ce volet de l’affaire, ce qui dispense
d’éclaircir la question de savoir s’il respecte le délai de dix jours courant dès la notification
de la décision du SAIC du 17 février 2025.
5. Le Collectif paiera un émolument de justice de 700 fr., fixé débours inclus, en
application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des
prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).
Le Conseil communal n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est irrecevable.
Le recourant paiera 700 fr. de frais de justice.
Les dépens sont refusés au Conseil communal de Crans-Montana.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour le X _________, à Maître
Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour le Conseil communal de Crans-
Montana, au Conseil d’Etat, à Sion, au Service des affaires intérieures et
communales à Sion.
Sion, le 15 avril 2025