A1 25 26
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, statuant ce jour en
qualité de juge unique sur la base des art. 72 ss LPJA et de l’art. 26 al. 3 de la loi
d’application du code pénal du 12 mai 2016 (LACP), assisté de la greffière soussignée,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Timothée Bonvin-Zermatten, avocat, à
Sion
contre
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA) ,
représenté par son Chef Y _________, autorité attaquée
(surveillance électronique)
recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 13 janvier 2025
Faits
A. Par jugement du 7 mars 2024 (P1 22 14), le Tribunal cantonal du Valais a condamné
X _________, ressortissant français né le 21 mars 1982, à une peine privative de liberté
de 12 mois, dont 6 mois fermes, cumulée à une amende de 100 fr., pour s’être rendu
coupable de tentative de menaces (art. 22 CP cum art. 180 al. 1 CP), dénonciation
calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), gestion fautive
(art. 165 ch. 1 CP) et violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
Avant ce prononcé, X _________ figurait déjà au casier judiciaire central pour les quatre
inscriptions suivantes:
Par ordonnance pénale du 1er juin 2016, l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire, avec sursis durant 2
ans, de 60 jours-amende à 120 fr. le jour, et à une amende de 400 fr., pour injure
(art. 177 CP);
Par ordonnance pénale du 9 octobre
2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois lui avait infligé une peine pécuniaire ferme de
60 jours-amende à 120 fr. l’unité pour lésions corporelles simples contre le
partenaire enregistré (art. 123 ch. 2 al. 5 CP);
Par ordonnance pénale du 19 juillet 2021, l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public l’avait condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-
amende à 40 fr. le jour pour menaces (art. 180 CP);
Par ordonnance pénale du 25 avril 2023, l’Office régional du Bas-Valais du
Ministère public lui avait infligé une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende
à 30 fr. l’unité, assortie du sursis durant un délai d'épreuve de 4 ans, et à une
amende de 3000 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de
30 jours en cas de non-paiement, pour obtention frauduleuse d’une constatation
fausse (art. 253 CP), gestion fautive par le débiteur failli (art. 165 ch. 1 CP), faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), obtention
frauduleuse d’une prestation au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (art. 87 al. 1 LAVS), violation de l’obligation de tenir une comptabilité
(art. 166 CP) et violations graves de la LCR (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR).
Le 6 novembre 2023, une facture de 3000 fr. relative à l’amende prononcée le 25 avril
2023 a été envoyée à X _________ avec la possibilité de s’acquitter de la somme en
quatre acomptes de 750 francs. Faute de paiement dans le délai imparti, un rappel lui a
été expédié le 1er février 2024. Aucun de ces courriers n’a suscité de réaction de sa part.
B. Le 13 juin 2024, l’OSAMA a convoqué X _________ afin qu’il exécute dès le 29 juillet
2024, au sein de l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue, la peine privative de
liberté de substitution de 30 jours suite au non-paiement de l’amende de 3000 francs. Le
courrier précisait qu’en cas de règlement de l’amende l’exécution de la peine de
substitution serait annulée.
Le 29 juillet 2024, X _________ ne s’est pas présenté à l’établissement pénitentiaire de
Crêtelongue et ne s’est pas non plus acquitté de l’amende de 3000 francs.
Le 31 juillet 2024, un mandat d’arrêt a été décerné contre X _________.
C. Le 5 septembre 2024, l’OSAMA a ordonné à X _________ de se présenter à
l’établissement pénitentiaire de Crêtelongue le 16 octobre 2024 pour l’exécution de la
peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 7 mars 2024. Le courrier précisait que,
pour autant que les conditions d’octroi soient remplies, l’accomplissement de la peine
pouvait intervenir sous la forme de la surveillance électronique ou de la semi-détention.
Le 20 septembre 2024, X _________ a demandé à l’OSAMA la possibilité d’accomplir
sa peine en « semi-liberté sous surveillance électronique ». Le 27 septembre 2024, il a
précisé que sa requête visait la seule surveillance électronique. Il a souligné que ce
mode d’exécution lui permettrait de conserver son travail d’agent commercial auprès de
son employeur, le garage A _________ S.A, et de subvenir aux besoins de ses deux
filles mineures. Il a également indiqué que la facture de l’amende de 3000 fr. n’était pas
en sa possession et a requis que cette dernière lui soit réexpédiée. Il a affirmé qu’il était
disposé à régler cette somme dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre
son dossier.
Le 7 octobre 2024, l’OSAMA a suspendu sa convocation du 5 septembre 2024 et a
requis de X _________ la transmission de différents documents dans un délai de 20
jours.
Le 28 octobre 2024, X _________ a sollicité de l’OSAMA un paiement de l’amende de
3000 fr. par acomptes car il n’était pas en mesure de s’acquitter de la totalité de la
somme due au vu de son salaire mensuel brut de 3650 francs.
Le 29 octobre 2024, l’OSAMA a rejeté le fractionnement de l’amende demandé car cette
créance constituait une peine au sens du CP qui impliquait un sacrifice important du
condamné. Il a également relevé que X _________ avait eu à plusieurs reprises la
possibilité de s’acquitter de cette somme, notamment par le biais de modalités de
paiement facilitées, et qu’il ne s’était jamais exécuté, ce qui avait conduit à la délivrance
d’un mandat d’arrêt.
Le 13 novembre 2024, X _________ a, à nouveau, précisé à l’OSAMA que sa présence
auprès de ses enfants et son emploi commandaient une exécution de sa peine sous la
forme de la surveillance électronique.
D. Par décision du 22 novembre 2024, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande de
X _________ d’exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Après
avoir cité les bases légales applicables (notamment l’art. 79b CP et le Règlement sur
l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars
2017 [ci-après : le Règlement sur la surveillance électronique]), il a relevé que le mandat
d’arrêt décerné à l’encontre de X _________ démontrait son absence de collaboration.
Le Chef de l’OSAMA a également souligné que l’extrait du casier judiciaire de
X _________ dénombrait cinq condamnations (en comptant celle du 7 mars 2024) dans
divers domaines du droit suisse et attestait d’un ancrage dans la délinquance, sans que
les sentences prononcées ne produisent l’effet dissuasif recherché. Ce constat a conduit
le Chef de l’OSAMA à retenir un pronostic défavorable en matière de récidive au sens
de l’art. 79b al. 2 let. a CP. Enfin, il a indiqué que l’autorité n’était pas tenue de convertir
une peine sous la forme d’une surveillance électronique et qu’une peine privative de
liberté entraînait inévitablement des impacts sociaux et professionnels.
Le 20 décembre 2024, X _________ a déposé une réclamation contre la décision du
22 novembre 2024. Il a relevé que les condamnations évoquées dans la décision du
22 novembre 2024 remontaient à plusieurs années et ne revêtaient pas une gravité
suffisante pour établir un risque de récidive. En particulier, les ordonnances pénales des
1er juin 2016 et 9 octobre 2017 résultaient de ruptures conjugales et devaient être
relativisées. Quant aux peines prononcées les 25 avril 2023 et 7 mars 2024, elles
devaient être considérées comme « une seule et même condamnation » car elles
concernaient toutes deux la faillite de son entreprise. En outre, les infractions relevant
de la LCR étaient des « erreurs de parcours » et ne démontraient pas une conduite à
risque. Enfin, il a souligné que l’exécution de sa peine en milieu carcéral entraînerait la
fin de son contrat de travail et qu’il était crucial qu’il soit présent pour l’éducation de ses
filles.
E. Par décision du 13 janvier 2025 expédiée le 15, le Chef de l’OSAMA a rejeté la
réclamation déposée par X _________. Il a relevé que les arguments soulevés par
X _________ ne suffisaient pas à renverser le risque de récidive retenu. En outre,
X _________ ne pouvait pas se prévaloir d’une situation professionnelle stable, dans la
mesure où il se trouvait en période d’essai, et sa situation familiale ne l’avait pas
empêché de commettre des infractions à réitérées reprises et de quitter le territoire
suisse.
F. Le 17 février 2025, X _________ a recouru céans à l’encontre de ce prononcé en
formulant les conclusions suivantes :
«
Préalablement :
La requête en restitution de l’effet suspensif est admise.
L’effet suspensif est restitué, de sorte que l’exécution de la décision querellée est suspendue
jusqu’à droit connu sur le recours.
Au fond :
Le recours est admis.
Principalement, la décision du 13 janvier 2025 rendue par l’Office des sanctions et des mesures
d’accompagnement est annulée et la demande d’exécution de la peine sous forme de surveillance
électronique est accordée à X _________.
d’accompagnement est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
la charge de l’Etat du Valais ».
A l’appui de ses conclusions, X _________ s’est plaint d’une violation de l’art. 79b CP.
Selon lui, l’OSAMA avait, à tort, conclu à l’existence d’un risque de récidive alors que les
infractions qu’il avait commises étaient de moindre gravité et lointaines. Il a également
reproché à l’OSAMA d’avoir retenu une absence de collaboration sans avoir considéré
les courriers des 20 septembre et 13 novembre 2024, qui démontraient son sérieux.
Enfin, il a souligné que sa présence auprès de ses enfants et son emploi commandaient
une exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il a joint à son
recours différents documents (contrat de travail, témoignages, etc.) et n’a pas sollicité
l’administration de moyens de preuve.
Le 27 février 2025, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet et a proposé le
rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a relevé que les condamnations des
25 avril 2023 et 7 mars 2024 étaient indépendantes, car elles concernaient des périodes
distinctes, et que les infractions contre le patrimoine n’étaient pas exclues du champ
d’application de l’art. 79b CP.
Considérant en droit
1. Le recours du 17 février 2025, déposé en temps utile et dans les formes requises, est
recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; cf. ég. art. 26 al. 3 LACP).
2. Dans un unique grief scindé en deux parties se recoupant, le recourant s’est plaint d’une
violation de l’art. 79b CP.
2.1 L’art. 79b al. 1 prévoit qu’à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut
ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance
électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative
de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a) ou à la place du travail externe
ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). L’al. 2
précise que l’autorité ne peut ordonner la surveillance électronique que s’il n’y a pas lieu
de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a), si le
condamné dispose d’un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière,
qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20
heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c), si les personnes adultes
faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné
approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Ces conditions sont
cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2023 du 30 mars 2023 consid. 4). Au
niveau cantonal, ces conditions sont reprises et complétées par d’autres à l’art. 4 du
Règlement sur la surveillance électronique.
Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance
et les nouvelles infractions d'une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_361/2014
du 22 octobre 2015 consid. 4.3 [qui parle d’une « infraction portant sur un bien juridique
essentiel »]).
Différents
auteurs de doctrine évoquent un risque « identifiable »,
« notable », « concret et reconnaissable » (ACDP A1 22 203 du 18 janvier 2023 consid.
4.2.1 et la doctrine citée ; cf. ég. ACDP A1 24 83 du 13 mai 2024 consid. 2.1). Pour poser
un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des
peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité,
de son comportement en général et au travail ainsi que des conditions dans lesquelles
il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 cité par ex. in arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2025
du 27 mai 2025 consid. 2.1.2).
L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous la forme de
la surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b CP sont
réunies (ACDP A1 24 4 du 8 mars 2024 consid. 3.1.1). Elle dispose dans ce contexte
d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 7B_74/2025 précité consid.
2.1.2).
2.2 En l’occurrence, il est exact que l’auteur cité par le recourant (VIREDAZ, op.cit., n° 13
ad art. 79b CP, cf. dossier du TC, p. 5) considère qu’il convient, sous l’angle de l’analyse
du risque de récidive, de se montrer moins strict, pour le régime de la surveillance
électronique, pour un détenu condamné à une courte peine pour des infractions peu
graves.
Le recourant oublie toutefois que ses antécédents judiciaires doivent faire l’objet d’une
appréciation globale pour poser le pronostic sous l’angle de l’art. 79b CP, que les
infractions commises par le passé constituent un indice de récidive fiable et que le
Tribunal fédéral a déjà refusé le régime de la surveillance électronique dans le cadre
d’une affaire présentant de grandes similitudes avec le cas présent, à savoir celle d’un
multirécidiviste (dans des domaines juridiques différents) qui, à l’inverse du recourant,
avait été condamné la dernière fois pour une « infraction peu grave », à savoir le
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (cf. art. 169 CP ; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022). Le recourant, aujourd’hui âgé de 43
ans, figure, en sus de la peine prononcée le 7 mars 2024, au casier judiciaire pour 4
condamnations prononcées entre juin 2016 et avril 2023. Ces cinq prononcés concernent
des biens juridiques essentiels de notre société tels que l’honneur, l’intégrité corporelle,
la liberté, le patrimoine et la sécurité d’autrui. S’ajoute à cela que les infractions
commises dans différents domaines du droit pénal sont allées crescendo dans leur
intensité et leur nombre. En effet, la dernière condamnation prononcée le 7 mars 2024
est une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes, ce qui place le
recourant dans la fourchette haute de la peine maximale autorisée pour la surveillance
électronique (cf. art. 79b al. 1 let. a CP), étant précisé que pour les peines avec sursis
partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante
(cf. art. 2 al. 3 du Règlement sur la surveillance électronique ; cf. ég. arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1204/2015 du 3 octobre 2016 consid. 1.4). En outre, tous les délais d’épreuve
fixés par les autorités pénales, pourtant très longs (2 et 4 ans), n’ont pas eu l’effet
dissuasif escompté. Le recourant est donc un délinquant d’habitude et ses multiples
condamnations successives ne l’ont manifestement pas empêché de récidiver.
De plus, le recourant a été requis à plusieurs reprises de s’acquitter de l’amende de 3000
fr. prononcée le 25 avril 2023 et ne s’est jamais exécuté, quand bien même il avait
demandé à ce qu’une facture lui soit réexpédiée. Ce comportement témoigne d’une
absence totale de collaboration avec l’autorité
précédente, condition qui est
indispensable à l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique.
Quant aux courriers des 20 septembre et 13 novembre 2024, ils ne sauraient remettre
en cause ce constat, dès lors qu’ils ont été rédigés par le recourant à l’appui de sa
demande d’exécution de peine et doivent, à ce titre, être relativisés.
Dans ces conditions, le risque de réitération d’actes délictueux par le recourant est élevé
et le pronostic quant à son comportement futur est négatif, ce qui suffit à exclure qu'il
bénéficie du régime de la surveillance électronique.
Pour le reste, l'exécution d'une peine privative de liberté représente en principe une
épreuve pour tout condamné, d'autant plus qu'elle a régulièrement pour conséquence
d'arracher la personne concernée à son environnement professionnel et social (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1193/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.4.1). La situation du
recourant ne diffère donc pas de celle d’autres condamnés appelés à purger une peine
privative de liberté. En outre, il ne saurait se prévaloir de son rôle de père pour justifier
l’exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique dans la mesure où
cette circonstance ne l’a pas empêché de commettre des infractions, ses antécédents
judiciaires ayant débuté après la naissance de ses filles, et de quitter la Suisse durant une
année alors qu’une procédure judiciaire était pendante à son encontre (cf. dossier du
TC, p. 128).
En définitive, il n’apparaît pas que l’autorité attaquée ait outrepassé son large pouvoir
d’appréciation en retenant un pronostic négatif sur la base des éléments précités et en
concluant que l’intensité du risque (concret) de récidive ne permettait ici pas l’octroi du
régime de la surveillance électronique.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
(art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJAa contrario). Ces
frais sont fixés, principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, à 800 fr. (art. 3 al. 3, 13 al. 1 et 25 LTar). L’OSAMA n’a
pas droit à des dépens (cf. art. 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte ses frais
d’intervention.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Timothée Bonvin-Zermatten, avocat à
Sion, pour le recourant, et à l’OSAMA, à Sion.
Sion, le 16 septembre 2025