A1 25 207
ARRET DU 14 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné,
statuant ce jour en sa qualité de juge unique
(art. 65 al. 3 let. a LPJA et 20 al. 1 let. c LOJ),
en la cause
X _________ , recourant,
contre
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ENERGIE , à Sion, autorité attaquée.
(Fonction publique)
recours de droit administratif contre la décision du 27 octobre 2025
Vu
la décision du Département des finances et de l’énergie (DFE) du 28 juin 2024 constatant
la résiliation des rapports de service de X _________ à la date du 21 mars 2024 ;
le recours de droit administratif interjeté par le précité à l’encontre de cette décision le
29 juillet 2024, enregistré sous le numéro de cause A1 24 167 ;
l’arrêt A1 24 167 rendu par le Tribunal cantonal le 18 juin 2025 admettant partiellement
le recours en ce sens qu’il confirmait la fin des rapports de service, mais annulait la
décision entreprise en tant qu’elle fixait la date de fin des rapports au 21 mars 2024 et
exigeait le paiement de 2900 fr. de X _________, le dossier étant renvoyé au DFE pour
qu’il statue à nouveau sur ces deux points ;
les échanges intervenus entre les intéressés suite à la reddition de l’arrêt A1 24 167, en
particulier le courrier du DFE du 26 septembre 2025 indiquant à X _________ qu’il
envisageait de fixer la date de fin des rapports de service au 4 juillet 2024 dans la mesure
où la décision du 28 juin 2024 lui avait été notifiée le 3 juillet 2024 et lui impartissant un
délai de dix jours pour exercer son droit d’être entendu à ce sujet ;
les observations de X _________ du 5 octobre 2025, aux termes desquelles il mettait en
doute le bien-fondé de la décision du 28 juin 2024 dès lors que, selon son interprétation
de l’arrêt A1 24 167, il n’existait pas de motif valable de licenciement à la date du 4 juillet
2024 envisagée, mais soulignant qu’il « accept[ait] la date de notification de l’arrêt »
comme date de fin des rapports de service ;
la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le DFE a constaté la résiliation des rapports
de service au 3 juillet 2024 ;
le recours de droit administratif formé le 1er décembre 2025 par X _________ à l’encontre
de cette nouvelle décision, concluant à sa réforme en ce sens que la date de fin des
rapports de service prise en considération soit « la date de notification de [l’]arrêt A1 24
167 qui serait au 24 juin 2025 » pour les motifs déjà exposés dans ses observations du
5 octobre 2025 et qui seront détaillés plus bas ;
l’enregistrement de ce recours et le courrier du juge soussigné du 4 décembre 2025 qui
fixait un délai au DFE pour transmettre son dossier, les parties étant par ailleurs
informées qu’une réponse n’était, en l’état, pas requise et que les éventuelles mesures
d’instruction supplémentaires seraient ordonnées ultérieurement ;
la transmission du dossier par le DFE le 12 décembre 2025 et les pièces qu’il contient,
soit en particulier le suivi du recommandé ayant contenu la décision du 28 juin 2024
établissant sa distribution le 3 juillet 2024 (dossier du Conseil d’Etat, p. 610) ;
Considérant
qu’un juge délégué de la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétent pour
statuer seul sur un recours dirigé contre une décision d’un département (art. 65 al. 3 let.
a LPJA) ;
qu’il peut également, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en
cas de conclusions manifestement infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ) ;
que dans une telle hypothèse, il peut rendre une décision sommairement motivée en
renvoyant, cas échéant, aux motifs de la décision attaquée (art. 59 LPJA, applicable par
renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA) ;
qu’en l’occurrence, la décision attaquée émane du DFE et le recours s’avère, comme on
le verra ci-dessous, manifestement mal fondé, constat qui permet au juge de statuer en
qualité de juge unique, d’une part, et justifie le prononcé d’une décision sommairement
motivée, d’autre part ;
que le dispositif de l’arrêt A1 24 167 précité avait en l’occurrence la teneur suivante :
Le recours est partiellement admis.
La décision du Département des Finances et de l’Energie du 28 juin 2024 est confirmée en tant
qu’elle prononce la fin des rapports de service, mais annulée en tant qu’elle fixe la date de fin des
rapports au 21 mars 2024 et qu’elle exige le paiement 2900 fr. de la part de X _________, le dossier
étant renvoyé au Département des Finances et de l’Energie pour qu’il statue à nouveau sur ces
deux points, conformément au considérant 6 du présent arrêt.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à A _________, et au Département des Finances
et de l’Energie, à Sion.
que le considérant 6 auquel renvoie le chiffre 2 du dispositif rappelait en particulier qu’il
était inadmissible de prononcer la fin des rapports de service avec effet rétroactif, comme
l’avait fait le DFE, un tel prononcé ne pouvant déployer ses effets qu’à partir de la
notification de la décision entreprise, au plus tôt, conformément à la jurisprudence
cantonale (cf. RVJ 2021 p. 25 consid. 5.5 ; ACDP A1 23 221 le 30 avril 2025
consid. 5.4) ;
que, toujours selon ce même considérant, les pièces au dossier ne permettaient toutefois
pas au Tribunal d’arrêter précisément la date de notification de la décision au recourant,
raison pour laquelle il a renvoyé le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle instruise
ce point et fixe la date de fin des rapports de service conformément aux principes
rappelés plus haut ;
qu’après avoir repris le dossier et constaté, sur la base du suivi postal de son envoi, que
la décision du 28 juin 2024 avait été notifiée le 3 juillet 2024, le DFE a fixé la résiliation
des rapports de service à cette dernière date, si bien que le recourant n’était plus
employé par l’Etat à compter du 4 juillet 2024 ;
que cette manière de procéder respecte strictement la jurisprudence citée plus haut et
les instructions contenues dans l’arrêt de renvoi A1 24 167, dont le recourant omet qu’il
mentionnait expressément que « rien ne justifi[ait en l’occurrence] de déroger au principe
interdisant de prononcer la fin des rapports de service rétroactivement qui,
conformément à la jurisprudence déjà rappelée, ne p[ouvait] déployer ses effets qu’à
partir de la notification de la décision entreprise » (consid. 6.2 i.f.) ;
qu’à l’encontre de ce qui précède, le recourant oppose en vain que « [s]elon sa
perception, le TC n’avait pas l’intention de fixer la date au 3 ou 4 juillet 2024 » car, si tel
avait été le cas, il aurait lui-même pu constater que la notification était intervenue le
3 juillet 2024, cette date étant indiquée dans son mémoire de recours du 29 juillet 2024 ;
qu’il résulte cependant clairement de l’arrêt A1 24 167 que le tribunal a renoncé à
déterminer la date de notification faute de pièce au dossier permettant de l’établir avec
certitude ;
qu’au vu de l’importance de cette information et de ses effets juridiques, il n’était pas
possible de la tenir pour établie sur la base des allégations de parties, mais qu’il aurait
fallu rouvrir l’instruction sur ce point, raison pour laquelle le tribunal a préféré renvoyer
le dossier de la cause à l’autorité précédente, la charge de la preuve de la notification lui
incombant de surcroît en sa qualité d’auteur de la décision attaquée ;
que pour le reste, le recourant soutient que la « décision du 28 juin 2024 […] ne contient
aucun juste motif pour justifier le licenciement », ce qui commanderait à son sens de
prendre en compte la date de notification de l’arrêt A1 24 167 comme date de fin des
rapports de service ;
que cet argument tombe clairement à faux, puisqu’il se heurte au constat, dans l’arrêt
précité, que la fin des rapports de service prononcée dans la décision du 28 juin 2024
était juridiquement fondée ou, autrement dit, qu’il existait un motif de résiliation à la date
de ce prononcé, seul le moment à partir duquel cette résiliation pouvait déployer ses
effets étant annulé pour être fixé conformément au droit par le DFE ;
que dans ces conditions, le recours de droit administratif du 1er décembre 2025 s’avère
manifestement mal fondé et peut être rejeté sur la base de la motivation sommaire qui
précède, la décision entreprise, à l’évidence conforme du droit, devant pour sa part être
confirmée ;
que vu la situation économique du recourant et la manière dont le présent litige prend
fin, le tribunal renoncera exceptionnellement à mettre les frais de la procédure à la
charge du recourant (art. 89 al. 2 LPJA) ;
qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité attaquée (art. 91 al. 3
LPJA) ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Département des finances
et de l’énergie, à Sion.
Sion, le 14 janvier 2026