A1 25 165
ARRET DU 1 ER OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné,
statuant ce jour en sa qualité de juge unique (art. 20 al. 1 let. c LOJ),
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants,
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE
Z _________ , autre autorité.
(Irrecevabilité du recours administratif – défaut de paiement de l’avance de frais)
recours de droit administratif contre la décision du 6 août 2025
Vu
la décision du 20 mars 2025 par laquelle la Commission cantonale des constructions
(CCC) a imparti à X _________ et Y _________ un délai échéant le 31 juillet 2025 pour
procéder à la remise en état de leur parcelle ;
le recours administratif du 25 avril 2025 interjeté par les précités à l’encontre de cette
décision ;
l’ordonnance du 9 mai 2025 aux termes de laquelle la Chancellerie d’Etat a exigé de
X _________ et Y _________ le paiement d’une avance de frais de 1008 fr. dans un
délai de trente jours au moyen du bulletin de versement annexé ;
l’indication, sur cette même ordonnance mais également sur le bulletin de versement
joint, que le non-respect du délai de paiement entraînerait l’irrecevabilité de leur recours
avec suite de frais ;
le suivi des envois figurant au dossier, dont il résulte que l’ordonnance en question a été
notifiée à X _________ et Y _________ le 13 mai 2025,
le paiement de l’avance de frais intervenu le 19 juin 2025 ;
le courrier de la Chancellerie d’Etat du 1er juillet 2025 invitant X _________ et
Y _________ à se déterminer, dans un délai de dix jours, sur l’apparente tardiveté du
versement de l’avance de frais ;
le courrier des intéressés daté du 9 juin 2025, mais posté le 10 juillet 2025, dans lequel
ils ont reconnu n’avoir pas été en mesure de payer l’avance de frais dans le délai de
trente jours, motif pris qu’ils n’auraient disposé des fonds nécessaires qu’après réception
des paiements directs le 18 juin 2025 ;
la décision du Conseil d’Etat du 6 août 2025 retenant que l’avance de frais exigée avait
été versée tardivement et que l’attente des paiements directs, sans en informer l’autorité
saisie ni entreprendre d’autres démarches dans la délai de trente jours, ne constituait
pas un empêchement non fautif susceptible de justifier la restitution du délai de paiement
de l’avance de frais ;
la mention que même si tel avait été le cas, la restitution aurait quoi qu’il en soit dû être
refuséein casu, dès lors que X _________ et Y _________ n’avaient pas respecté
l’art. 12 al. 3 LJPA qui impose d’invoquer un motif de restitution dans le délai de dix jours
dès la fin de l’empêchement ;
le constat, sur cette base, que la requête de restitution devait être rejetée dans le mesure
de sa recevabilité et le recours administratif du 25 avril 2025 déclaré irrecevable, sous
suite de frais ;
le recours de droit administratif déposé dans le délai utile, soit le 17 septembre 2025,
dans lequel X _________ et Y _________ reprochent au Conseil d’Etat d’avoir su que
les paiements directs n’avaient pas encore été versés, si bien qu’il ne pouvait attendre
des intéressés qu’ils paient l’avance de frais dans le délai imparti, vu leur situation
économique, ce qui, à les suivre, commanderait l’annulation de la décision entreprise et
le renvoi du dossier à l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur le fond ;
les arguments de fond dirigés contre la décision de la CCC du 20 mars 2025 (absence
de nécessité d’une autorisation de construire, violation du principe de la proportionnalité
et absence d’intérêt public) et qui, selon X _________ et Y _________, auraient dû
conduire à l’admission de leur recours administratif ;
la transmission, le 26 septembre 2025, du dossier de la cause au Tribunal de céans ;
les autres pièces au dossier ;
Considérant en droit
que le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal peut, sans débat
ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas de conclusions manifestement
infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ) ;
que dans la mesure où les recourants ont offerts divers moyens de preuve, il convient
de rappeler que la procédure administrative est en principe écrite, si bien que l’administré
ne dispose pas d’un droit absolu à être entendu oralement, ni d’un droit à obtenir
l’audition de témoins (ATF 146 I 218 consid. 3.1.1 et ACDP A1 24 79 du 12 février 2025
consid. 2.1) ;
que, par ailleurs, le droit d’être entendu n’impose de donner suite qu’aux moyens de
preuve qui apparaissent pertinents, de sorte que l’autorité est admise à y renoncer
lorsque, procédant à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle acquiert la
certitude que ces dernières sont insusceptibles de modifier son opinion (ibid.) ;
qu’enfin, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu’un recours porte sur une décision
d’irrecevabilité, seul le bien-fondé du motif d’irrecevabilité invoqué peut être soumis à
l’examen du Tribunal de céans (ATF 144 II 184 consid. 1.1 et ACDP A1 24 222 du
30 juillet 2025 consid. 5.1) ;
qu’en l’occurrence, le Conseil d’Etat ayant versé son dossier à la procédure – lequel
contient ceux de la CCC et de la commune – la requête des recourants en ce sens a été
satisfaite ;
que la vision locale et l’interrogatoire des parties visent à étayer les griefs de fond des
recourants et non à démontrer le caractère prétendument erroné du motif d’irrecevabilité
de la décision entreprise, laquelle peut être tranchée sur la seule base des pièces au
dossier ;
que dans la mesure où l’objet du présent litige est limité à l’examen du bien-fondé du
motif d’irrecevabilité, les griefs de fond sont irrecevables, ce dont il résulte que les
moyens de preuve y relatifs s’avèrent d’emblée dénués de pertinence et n’ont pas à être
mis en œuvre ;
que s’agissant du motif d’irrecevabilité présentement litigieux, il convient de rappeler que
l’art. 90 LJPA dispose que « [l]’autorité de recours ou son organe d'instruction peut exiger
du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en
l'avertissant qu'à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable » ;
qu’un délai peut être restitué aux conditions de l’art. 12 al. 3 LPJA, à savoir lorsque
l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que
l’empêchement d’agir a cessé ;
que selon la jurisprudence et comme l’a correctement rappelé l’autorité précédente, la
restitution n’entre pas en ligne de compte lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un
choix délibéré ou d’une erreur (ACDP A1 24 159 du 22 octobre 2024 p. 4 et les
nombreuses références citées) ;
qu’en d’autres termes, il y a empêchement d’agir dans le délai lorsqu’aucun reproche ne
peut être formulé à l’encontre des auteurs de la demande de restitution (ibid.) ;
qu’en l’occurrence, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir su, lors de la
fixation de l’avance de frais, que le deuxième versement annuel des paiements directs
n’était pas encore intervenu ;
qu’ils en déduisent que l’autorité précédente devait s’attendre à ce qu’ils ne puissent
régler l’avance de frais dans le délai imparti, vu la précarité de leur situation
économique ;
que ce faisant, les recourants perdent de vue que si le Conseil d’Etat a –
vraisemblablement – connaissance des dates auxquelles sont versés les paiements
directs, cela ne le renseigne en rien sur l’identité des bénéficiaires, pas plus que sur la
situation économique de ces derniers ni, partant, sur leur éventuelle incapacité à
assumer une avance de frais ;
que s’agissant de faits qu’ils étaient les seuls à connaître, il incombait en réalité aux
recourants de faire part de leur hypothétique indigence à l’autorité précédente (ATF 148
II 465 consid. 8.3 ; ACDP A1 24 135 du 18 juin 2025 consid. 2.2) et solliciter, cas
échéant, un paiement par acomptes, respectivement le bénéfice de l’assistance
judiciaire ;
que cette solution était d’autant plus évidente que deux avertissements, figurant sur
l’ordonnance du 9 mai 2025 pour l’un et sur le bulletin de versement annexé pour l’autre,
précisaient clairement que le non-paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit
entraînerait l’irrecevabilité du recours, avertissements que les intéressés
ont
délibérément – ou à tout le moins fautivement – ignorés ;
que dans ces conditions, c’est à raison que le Conseil d’Etat a considéré que le motif
invoqué par les recourants ne pouvait être qualifié de «suffisant » pour justifier une
restitution du délai de paiement en vertu de l’art. 12 al. 3 LPJA ;
qu’il résulte de ce qui précède que le seul motif invoqué à l’encontre de la décision
d’irrecevabilité, à savoir la prétendue connaissance par le Conseil d’Etat des dates de
versement des paiements directs et de la situation économique précaire des recourants,
se révèle à l’évidence privé de fondement ;
que si l’irrecevabilité attachée au défaut de paiement de l’avance de frais est certes
sévère, elle résulte d’un choix du législateur cantonal et son application à un cas
d’espèce ne relève pas d’un formalisme excessif, comme l’ont encore récemment
rappelé le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid.
qu’en définitive, le recours étant d’emblée voué à l’échec, il y a lieu de renoncer à un
échange d’écritures et de faire usage de la compétence du juge unique prévue par l’art.
20 al. 1 let. c LOJ ;
que dans ces circonstances et vu la situation économique des recourants, il se justifie
de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de frais pour la présente procédure (art.
89 al. 2 LPJA) ;
qu’il n’y a pour le reste pas lieu d’allouer des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario) ;
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à X _________ et Y _________, à la commune
de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 1er octobre 2025