A1 25 162
ARRET DU 6 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
en la cause
X _________ , recourant, sans domicile de notification en Suisse,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , autorité attaquée.
(police des étrangers, renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2025
Faits
A. Le 30 août 2025 à 22h25, X _________, ressortissant algérien né le X _________
1997, célibataire, a été contrôlé par deux agents de l'Office fédéral de la douane et de
la sécurité des frontières (OFDF) alors qu’il franchissait la douane de St-Gingolph à bord
d’un véhicule en provenance de France. Démuni de tout document d’identité, de visa ou
de titre de séjour, il ne s’est légitimé qu’en présentant une photographie de son passeport
sur son téléphone portable.
L’OFDF a dénoncé l’intéressé pour infraction à l’art. 115 LEI.
Par décision du 31 août 2025, l’OFDF a également prononcé son renvoi de Suisse et de
l'espace Schengen en lui fixant un délai de départ de sept jours en application de l’art.
64d al. 1 LEI. Cette décision a été remise en main propre à X _________ le jour même,
à 00h10. Elle indiquait la possibilité de recourir à son encontre dans un délai de 5 jours
ouvrables à compter de sa notification auprès du « Dienstelle für Bevölkerung und
Migration, Avenue de la Gare 35, 1950 Sion ».
B. Par écriture remise le 5 septembre 2025 auprès d’un office postal français et parvenue
en possession de la Poste suisse le 9 septembre 2025 en vue de la poursuite de son
acheminement (cf. suivi track and trace de cet envoi référencé xxxx en p. 17 du dossier
du Tribunal cantonal [TC]), X _________ a formé recours auprès du service
susmentionné en concluant – implicitement – à l’annulation de la décision de renvoi de
l’OFDF et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. A l’appui de ses conclusions, il a
allégué qu’il résidait en France depuis le 10 mars 2025 et qu’il était suivi médicalement
en raison d’une maladie chronique. De ce fait et compte tenu de son intégration et
d’attaches familiales alléguées, il prétendait à ce que sa situation soit « réévaluée ». En
en-tête du recours étaient mentionnées l’adresse postale « X _________ » et l’adresse
électronique « X _________@xx.com ». Parmi les pièces annexées au recours figurait
une attestation d’élection de domicile, valable jusqu’au 16 juillet 2026, auprès de l’accueil
de jour « A _________ », sis à la rue de B _________, à C _________. Ce document
précisait que l’adresse postale de X _________ était celle-ci.
Le 11 septembre 2025, le Service de la population et de la migration (SPM) a transmis
ce recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, avec son dossier.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 transmise aux deux adresses postales précitées
ainsi qu’à l’adresse électronique du recourant, le juge délégué l’a prié de communiquer
au Tribunal une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi les notifications
seraient effectuées par voie de publication au Bulletin officiel (B.O.). Le pli expédié à
C _________ a été distribué le 23 septembre 2025. Celui adressé à D _________ est
revenu en retour le 3 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu ».
La demande du 15 septembre 2025 est demeurée sans suite.
Le 17 septembre 2025, le SPM a conclu au rejet du recours.
Par avis inséré au B.O. le 15 octobre 2025, le recourant a été informé que les
notifications seraient désormais effectuées sous cette forme, que le SPM avait déposé
sa réponse et son dossier et que l’instruction paraissait désormais complète. Il lui a été
notifié que, sauf avis contraire de sa part dans les 10 jours, le Tribunal allait statuer sur
la base du dossier, consultable au greffe, et que ses éventuelles remarques
complémentaires devraient être déposées dans ce même délai.
Le recourant n’a pas usé de cette faculté.
Considérant en droit
1.
1.1 La décision litigieuse a été rendue par l'OFDF, qui agit en vertu d’une délégation du
SPM (cf. l’accord du 15 janvier 2010 entre le canton du Valais et le Département fédéral
des finances [DFF], partiellement consultable sur le site internet de l'OFDF, rubriques
documentation > bases légales > accords administratifs avec les cantons). Ce prononcé
peut faire l’objet d’un recours ressortissant à la compétence du Tribunal cantonal (art.
64 al. 3 LEI ; art. 77a LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 LTF ; cf. p. ex. ACDP
A1 24 240 du 3 novembre 2024 consid. 1, A1 19 150 du 24 octobre 2019 consid. 2).
C’est donc à bon droit que le SPM a transmis le recours du 5 septembre 2025 céans
(art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA).
1.2 Destinataire de ce prononcé, X _________ a incontestablement qualité pour recourir
(art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).
1.3 Le recours doit être déposé dans les 5 jours ouvrables suivant la notification de la
décision (art. 64 al. 3 LEI). Celle en cause été notifiée le dimanche 31 août 2025 à
X _________, qui a remis son recours auprès d’un bureau de poste français le vendredi
5 septembre 2025, dernier jour du délai de recours. La Poste Suisse en a pris possession
le 9 septembre 2025, soit après l’expiration de ce délai. La recevabilité du recours
apparaît dès lors sujette à caution. Se pose notamment la question de savoir si
l’indication des voies de droit dans la décision attaquée, notifiée sur territoire helvétique,
mais à une personne étrangère non domiciliée en Suisse, était suffisante (cf. ATF 145
IV 259 consid. 1.4.3, 144 II 401 consid. 3.1 ; v. ég. arrêt du Tribunal cantonal vaudois
PE.2024.0199 du 10 février 2025 consid. 3), étant de plus relevé que l’art. 15 al. 2 LPJA
se borne à prévoir que « les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier
jour sont réputés effectués dans le délai », alors que les lois et codes de procédure
cantonale ou fédérale, plus précis sur ce point, disposent généralement que le délai est
réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour
du délai au plus tard (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 533). La
question peut cependant rester indécise puisque le recours est entièrement mal fondé
et doit, ainsi, de toute façon être rejeté.
2.
2.1 L'art. 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de
renvoi ordinaire à l'encontre : a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est
tenu ; b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en
Suisse (art. 5) ; c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation,
bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. A teneur
de l’art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis
(let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter
aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de
la Suisse (let. c). Enfin, aux termes de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est
assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus
long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières
telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
2.2 En l’espèce, le recourant a été contrôlé par l’OFDF le 30 août 2025 à la frontière de
St-Gingolph. Il était dépourvu de tout document d’identité et n’a pu produire qu’une
photographie de son passeport sur son téléphone portable. Dans son recours,
X _________ ne prétend pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour en France ou
ailleurs dans l’Espace Schengen. Comme le relève le SPM dans sa réponse céans, il
ressort du Système d’information Schengen (SIS) que le recourant est signalé par les
autorités françaises pour non-admission dans l’Espace Schengen et que les autorités
espagnoles ont prononcé le renvoi d’un ressortissant algérien dénommé E _________,
né le X _________ 1997, dont le signalement (mais pas l’identité) correspond à celui du
passeport du recourant.
Dans ces circonstances, l’OFDF était fondé à prononcer le renvoi du recourant en
application de l'art. 64 LEI. En outre et ainsi qu’il ressort du considérant suivant, aucune
circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait qu'un délai
de départ plus long soit imparti, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas.
3.
Pour le reste, le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible (cf. art. 83 LEI) au regard des problèmes de santé dont il se prévaut céans. Le
certificat médical joint à son recours (p. 7 du dossier du TC) évoque un début d’hernie
lombaire ; il atteste que l’intéressé souffre de crises douloureuses récidivantes traitées
par différents médicaments et qu’il bénéficie d’un suivi régulier. L’on ne saurait retenir
que l’affection dont souffre le recourant puisse faire obstacle à son renvoi de Suisse et
de l'Espace Schengen. Au surplus, l’on ne voit pas quel argument il entend tirer de
l’existence alléguée, mais aucunement étayée, d’attaches familiales attendu qu’il est
célibataire. Il n’apparaît pas non plus que le renvoi du recourant, qui est jeune et allègue
résider en France depuis mars 2025, serait inexigible au motif de son intégration
prétendue, dont seule une attestation du Club de football de C _________ rend par
ailleurs compte (cf. p. 6 du dossier du TC). La décision entreprise doit donc être
confirmée.
4.
4.1 Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
4.2 L’arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, qu’il convient ainsi
de classer.
4.3 Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 600 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d’octroi de l’effet suspensif est classée.
Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent dispositif est notifié à X _________ par insertion dans le Bulletin officiel.
L’arrêt est communiqué au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion,
ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 6 novembre 2025.