A1 24 86
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________ , et Y _________, recourantes, représentées par Maître Jean-Claude
Perroud, avocat, 1002 Lausanne
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE Z _________ ,
autre autorité, représentée par Maître Christian Voide, avocat, 1951 Sion
(Aménagement du territoire)
recours de droit administratif contre la décision du 21 février 2024
Faits
A. Au début des années 2000, les autorités communales de Z _________ ont entamé
la révision du plan d’affectation et des zones (PAZ) et du règlement d’application relatif
à la police des constructions (RCC), tous deux adoptés par l’Assemblée primaire les
xx.xx1 et xx.xx2 1979 et approuvés par le Conseil d’Etat le 15 avril 1981 (ci-après : la
planification de 1981).
Mis à l’enquête publique par parution au Bulletin officiel (B.O.) du xx.xx3 2013, les PAZ
et RCC révisés ont suscité de nombreuses oppositions, dont celle de la X _________ et
de Y _________ (ci-après conjointement : le A _________).
Par décision du 3 mars 2015, le Conseil municipal de Z _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a levé les oppositions. Sur proposition de ce dernier, l’Assemblée primaire a
adopté les PAZ et RCC révisés (ci-après : la planification de 2015) par décision du
26 mars 2015. Les documents en question ont été déposés publiquement pendant
30 jours, ce qui a fait l’objet d’une publication au B.O. du xx.xx4 2015.
B. Le 4 mai 2015, le A _________ a recouru contre ces décisions auprès du Conseil
d’Etat.
Le 26 novembre 2015, le Conseil municipal a transmis au Conseil d’Etat la requête
d’homologation des PAZ et RCC.
Par avis publié au B.O. du xx.xx5 2021, le Conseil d’Etat a informé la population qu’il
envisageait d’apporter des modifications à la décision de l’Assemblée primaire du
26 mars 2015, tant s’agissant du PAZ que du RCC révisés.
Par décision du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours
administratif du A _________ et modifié le PAZ et le RCC en conséquence. Il a
également, par décision du même jour, homologué les PAZ et RCC avec certaines
modifications, réserves et charges.
C. Le 7 janvier 2022, le A _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit
administratif à l’encontre des décisions du 10 novembre 2021, enregistré sous le numéro
de cause A1 22 9. Contestant les critères appliqués pour le dimensionnement de la zone
à bâtir, ainsi que la zone d’affectation différée et les zones bloquées, le
A _________ concluait – à titre principal – comme suit :
« Les deux décisions du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021 (statuant sur le recours et homologuant le
PAZ et le RCCZ révisés) sont annulées, tout comme les décisions inférieures de l’Assemblée primaire
et du Conseil municipal, le dossier étant retourné à la commune pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (redimensionnement approprié de la zone à bâtir). »
A la demande des autorités et eu égard à la complexité de la cause A1 22 9, les délais
impartis pour le dépôt des mémoires de réponse ont été prolongés à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le Conseil municipal a, par courrier du 27 novembre 2023, informé le
Tribunal qu’il entendait proposer à l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 de
renoncer à la révision du PAZ et du RCC, respectivement à la procédure introduite par
avis du xx.xx3 2013 et, ainsi, retirer la demande d’homologation y relative. Il ajoutait
qu’en cas d’acceptation, les procédures de recours à l’encontre des PAZ et RCC révisés
deviendraient sans objet. La suspension de toutes les procédures de recours y relatives
était par conséquent requise jusqu’au 15 janvier 2024, requête à laquelle le Tribunal
cantonal a fait droit le lendemain.
Dans le journal communal B _________ no xx1 du mois de décembre 2023 (ci-après : le
journal communal), le Conseil municipal a informé la population des raisons l’ayant
poussé à proposer de renoncer à la planification de 2015. Distribué à tous les ménages
de la commune, ce document a en outre été soumis à la consultation des administrés
sur le site Internet communal. En bref, il rappelait l’historique de la procédure de révision
en cours ainsi que les difficultés rencontrées, mais exposait également le risque de non-
conformité de la planification de 2015 au droit fédéral actuel et le fait qu’elle ne
permettrait quoi qu’il en soit pas la réalisation de projets communaux majeurs et d’intérêt
public. Le document contenait encore une liste des arguments militant en faveur d’un
abandon de la procédure, soit notamment – selon le A _________ et C _________ – le
surdimensionnement résiduel (14 ha) de la zone à bâtir homologuée par le Conseil
d’Etat. Le journal communal expliquait clairement qu’en cas d’acceptation de la
proposition, la procédure de révision serait reprise ab ovo et que des mesures seraient
décidées afin de sécuriser le traitement des demandes d’autorisation de construire
jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle planification.
D. Le 15 janvier 2024, le Conseil municipal a informé le Tribunal cantonal que
l’Assemblée primaire avait, le 19 décembre 2023, accepté la proposition précitée et
sollicitait le classement des procédures de recours pendantes, devenues sans objet. En
annexe figurait l’extrait du procès-verbal de la décision de l’Assemblée primaire et le
préavis rédigé à son attention par le Conseil municipal le 6 septembre 2023.
Le 16 janvier 2024, le A _________ a transmis au Tribunal cantonal une copie du courrier
qu’il adressait le même jour au Conseil d’Etat, aux termes duquel il mettait en doute la
faculté pour les autorités communales de retirer la demande d’homologation sur laquelle
le Conseil d’Etat avait déjà statué le 10 novembre 2021. Le A _________ sollicitait quoi
qu’il en soit le constat, par le Conseil d’Etat, de la nullité de la décision de l’Assemblée
primaire du 19 décembre 2023, motif pris que son élaboration ne respectait pas les
art. 33 ss LcAT. Subsidiairement, il sollicitait que sa requête de nullité soit traitée comme
un recours administratif à l’encontre de cette même décision.
E. Le 30 janvier 2024, le Conseil municipal a informé le Tribunal qu’il avait décidé
l’instauration de zones réservées dans sa séance du 24 janvier 2024 et procédé à la
publication de cette décision dans le B.O. du xx.xx6 2024. Ce courrier était accompagné
d’une copie du dossier intégral y relatif, comprenant notamment le rapport justificatif
prévu par l’art. 47 OAT (ci-après : le rapport 47 OAT), qui indique en particulier que suite
à l’abandon de la planification de 2015, le Conseil municipal «travaille sur la révision de
son plan d’affectation de**s zones et de son règlement pour tenir compte, de manière
appropriée*, de l’exigence légale découlant en particulier de l’art. 15 LAT*[…] » (rapport
47 OAT, p. 2). Ce document précise encore que ces zones réservées ont pour but de
garantir la planification en cours de révision (ibid.).
F. Invité à prendre position sur les nouveaux éléments versés au dossier, le Conseil
d’Etat a indiqué prendre acte de la décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre
2023, s’en remettant à justice quant à la question de savoir si les procédures pendantes
contre la planification de 2015 conservaient ou non un objet.
G. Le 21 février 2024, le Conseil d’Etat a statué sur la requête en constatation de la
nullité et le recours administratif subsidiaire du 16 janvier 2024.
Sous l’angle des droits politiques, il a relevé que le A _________ ne disposait pas de la
qualité pour recourir contre la décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023.
Sous l’angle du droit de l’aménagement du territoire, il a considéré que, du point de vue
matériel, les dispositions applicables à l’adoption, la modification, la révision ou
l’abrogation des plans et règlements (art. 33 ss LcAT) n’étaient pas applicables à la
décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023. Un recours à l’encontre de la
planification de 2015 étant de surcroît pendant devant le Tribunal cantonal, le Conseil
d’Etat estimait qu’il ne lui revenait pas de se prononcer à cet égard. Sur cette base, il ne
pouvait «donner une suite favorable ni à la demande de constat de nullité de la décision,
ni à la demande d’annulation de celle*-ci* ».
H. Le 12 avril 2024, la X _________ et Y _________ (ci-après : les recourantes) ont
saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit administratif dirigé contre cette décision,
dont elles sollicitent la réforme en ce sens que la nullité de la décision de l’Assemblée
primaire du 19 décembre 2023 est constatée, subsidiairement que cette décision est
annulée. A titre plus subsidiaire encore, elles concluent à l’annulation de la décision
entreprise et au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Suite à la transmission du recours le 22 avril 2024, les autorités précédentes ont produit
leurs dossiers. Le 1er mai 2024, la commune a conclu à l’irrecevabilité du recours,
respectivement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Le 3 juin 2024, les recourantes ont encore étayé leur argumentation et persisté dans
leurs conclusions.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 46 al. 1 LPJA, applicable par
renvoi de l’art. 80 al. 1 let. b LPJA) et respecte les autres exigences formelles
applicables. Il émane par ailleurs de la X _________ et de Y _________ qui disposent
de la qualité pour recourir contre la décision entreprise dans la mesure où cette dernière
statue sur leurs requêtes en constatation de la nullité du 16 janvier 2024, valant
subsidiairement recours administratif.
1.1 A l’instar des recourantes, le Tribunal souligne d’emblée que la formulation sibylline
et particulièrement brève de l’acte du 21 février 2024 ne prive pas ce dernier de son
caractère décisionnel.
Il résulte en effet de cet acte que le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable sous
l’angle des droits politiques. Sous l’angle du droit de l’aménagement du territoire, il a
indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer à ce sujet, dès lors que la
planification de 2015 faisait actuellement l’objet de procédures de recours pendantes
devant le Tribunal cantonal, ce qui ne peut qu’être assimilé à une irrecevabilité sur ce
point également.
Par ailleurs, si le Conseil d’Etat s’est également déclaré incompétent pour statuer sur la
requête en constatation de la nullité tirée du non-respect des art. 33 ss LcAT, il n’en a
pas moins motivé le rejet sur le fond en expliquant que ces dispositions n’étaient pas
applicables à l’abandon d’une planification révisée non entrée en vigueur en raison de
recours pendants, comme en l’espèce. Par cette argumentation, certes brève mais
néanmoins suffisante, l’autorité précédente a donc bien écarté le motif de nullité avancé
par les recourantes. Cela prive de toute portée le grief de déni de justice formulé à cet
égard par les intéressées (cf. recours, p. 10).
1.2 On relèvera enfin que l’absence de mention des voies de droit constitue une
informalité sans incidence sur la qualification matérielle de décision. Ce d’autant moins
que les recourantes, assistées d’un mandataire professionnel spécialisé, ont recouru
dans le délai et auprès de la bonne autorité, si bien qu’elles n’en ont subi aucun préjudice
et ont pu soumettre la décision du 21 février 2024 au contrôle du Tribunal de céans.
2. A titre liminaire, le Tribunal constate que la décision entreprise déclare à bon droit le
recours administratif irrecevable sous l’angle des droits politiques. Dans la mesure où
l’intéressée confirme cependant avoir attaqué la décision de l’Assemblée primaire sous
l’angle de la seule violation du droit de l’aménagement du territoire et non des droits
politiques, cette question était et demeure sans pertinence, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire de s’y attarder.
3. S’agissant de la recevabilité du recours administratif fondé sur la violation du droit de
l’aménagement du territoire, les recourantes reprochent à l’autorité précédente de
n’avoir «pas véritablement examiné[leur]qualité pour recourir ».
3.1 Selon elles, la qualité pour recourir contre la décision du 19 décembre 2023 devait
leur être reconnue sur la base de l’art. 12 al. 1 let. b LPN, les conditions y relatives étant
réunies, à savoir l’existence d’une décision prise dans l’accomplissement d’une tâche
fédérale (art. 2 LPN) susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du
paysage.
Dans ce contexte, les recourantes rappellent que la jurisprudence considère qu’un
nouveau classement en zone à bâtir constitue l’exécution d’une tâche fédérale. Elles
estiment par ailleurs que tel devrait également être le cas du redimensionnement d’une
zone à bâtir surdimensionnée, puisque l’art. 15 LAT est, depuis sa révision, directement
applicable et ne nécessite plus de concrétisation cantonale. Enfin, comme déjà jugé par
le Tribunal fédéral, les mesures de planification qui éluderaient les art. 24 ss LAT
relèveraient également de l’exécution d’une tâche fédérale.
Or, affirment les recourantes, la décision du 19 décembre 2023 abrogerait en
l’occurrence la planification de 2015 et (re)mettrait en vigueur la planification de 1981.
Des terrains qui en avaient pourtant été exclus en 2015 seraient par conséquent à
nouveau rendus constructibles, ce qui équivaudrait à un nouveau classement en zone à
bâtir justifiant l’application de l’art. 12 al. 1 let. b LPN. Il en irait de même du maintien du
surdimensionnement communal auquel aboutirait l’abandon de la planification de 2015
et la (re)mise en vigueur du plan de 1981. Ce faisant, la Commune aurait en effet
«modifié sa planification d’affectation, sans pour autant réduire ses zones à bâtir**qui, en
application de l’art. 15 LAT, devaient pourtant être réduites ».
3.2 Le raisonnement des recourantes ne peut être suivi pour deux motifs au moins, qui
seront abordés successivement.
3.3 En premier lieu, la décision du 19 décembre 2023 n’a en réalité aucune incidence
directe sur la procédure de révision, faute de déployer les effets qu’entendait lui attribuer
l’Assemblée primaire et que lui prêtait le Conseil municipal dans sa proposition de vote.
Pour le comprendre, il faut se référer au libellé de la décision en question : «Par 253 oui
contre 31 non, l’Assemblée primaire**a décidé de renoncer à la Révision du Plan
d’affectation des zones et du Règlement des constructions et des zones (respectivement
la procédure en cours sur dite révision, introduite par avis du xx.xx3 2013 au Bulletin
officiel) et ainsi, de retirer la dem**ande d’homologation y relative ». Comme le soutiennent
les recourantes, il en résulte que l’Assemblée primaire a, par cette décision, entendu
revenir sur (révoquer) sa décision du 26 mars 2015 adoptant la planification de 2015,
d’une part, et retirer la demande d’homologation subséquente, d’autre part.
3.3.1 S’agissant du premier volet, on rappellera que la décision du 26 mars 2015 a fait
l’objet de plusieurs recours administratifs, dont l’un déposé par le A _________. Débouté
par décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021, le A _________ a porté la cause
devant le Tribunal de céans en déposant un recours de droit administratif le 7 janvier
2022 (cause A1 22 9).
Dans ces circonstances, c’est à raison que les recourantes considèrent que l’Assemblée
primaire ne pouvait plus revenir, le 19 décembre 2023, sur sa décision du 26 mars 2015.
En effet, en vertu de l’effet dévolutif complet du recours de droit administratif (art. 72
LPJA et 60 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 80 LPJA), le Tribunal de céans est
désormais, c’est-à-dire depuis sa saisine, seul compétent pour statuer sur la validité de
la décision en question, sans possibilité pour l’Assemblée primaire de l’annuler de son
propre chef. Cette dernière ne pouvait en outre plus se prévaloir de l’art. 57 LPJA qui
tempère l’effet dévolutif en autorisant «l’autorité inférieure[à] procéder à un nouvel
examen de la décision attaquée » (al. 1) et, cas échéant, à rendre une nouvelle décision
(al. 2). En raison de l’effet dévolutif toujours, la décision désormais attaquée dans la
cause A1 22 9 est celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2021, qui s’est substituée à
celle du 26 mars 2015. Pour les mêmes raisons, l’autorité inférieure dans cette
procédure est bien le Conseil d’Etat et non plus l’Assemblée primaire.
3.3.2 Le «retrait » de la demande d’homologation décidé dans le second volet de la
décision du 19 décembre 2023 n’était pas plus efficace.
Selon la loi cantonale, après adoption du plan d’affectation et du règlement par
l’Assemblée primaire, le conseil municipal transmet ces documents au Conseil d’Etat
pour homologation (art. 38 LcAT). Cette transmission saisit donc le Conseil d’Etat et
marque le début de la procédure (non contentieuse) d’homologation. Bien que connexe
aux éventuelles procédures de recours à l’encontre de la décision d’adoption de la
planification et de levée des oppositions dont le Conseil d’Etat pourrait également être
saisi en vertu de l’art. 37 LcAT, la procédure d’homologation n’en demeure pas moins
autonome et suit ses propres règles. Il en résulte que le Conseil d’Etat intervient dans la
procédure d’homologation comme autorité de première instance sur requête du conseil
municipal et non comme autorité de recours.
Or, lorsque la saisine d’une autorité dépend d’un acte de l’administré, ce dernier peut
naturellement l’en dessaisir par un retrait de sa requête (MOOR/POLTIER, Droit
administratif, Vol. II, 2011, p. 291). Il ne peut toutefois le faire que tant et aussi longtemps
que l’autorité n’a pas statué sur sa requête. Une fois la décision rendue, elle déploie ses
effets selon les principes usuels applicables aux actes administratifs et l’éventuel retrait
de sa requête par l’administré demeure sans incidence sur la validité de cette décision.
Cas échéant, l’intéressé devra user des voies de droits (ordinaires ou extraordinaires) à
sa disposition s’il souhaite revenir à la situation prévalant avant le prononcé de la
décision en cause. Le même raisonnement vaut évidemment lorsque, comme en
l’espèce, une autorité communale requiert d’une autorité cantonale le prononcé d’une
décision d’approbation.
Pour ces motifs, l’Assemblée primaire ne pouvait donc pas retirer sa requête
d’homologation le 19 décembre 2023, le Conseil d’Etat ayant déjà statué à cet égard le
10 novembre 2021. Tout au plus aurait-elle pu en solliciter la reconsidération par le
Conseil d’Etat, possibilité dont elle a toutefois été privée suite au dépôt de plusieurs
recours de droit administratif à l’encontre de la décision d’homologation. Ici encore, en
vertu de l’effet dévolutif (cf.supraconsid. 3.3.1), seul le Tribunal de céans est désormais
compétent pour statuer sur la validité de la décision d’homologation, sous réserve d’une
modification de cette dernière par le Conseil d’Etat, conformément à l’art. 57 LPJA.
3.3.3 A la lumière de ce qui précède, la décision du 19 décembre 2023 n’a pas déployé
les effets escomptés ; elle n’a entraîné ni la révocation de la décision d’adoption du
26 mars 2015, ni le retrait – plus précisément l’interruption – de la procédure
d’homologation. En d’autres termes, elle n’a eu aucun effet juridique direct sur la
planification de 2015 ou, de manière plus générale, sur l’aménagement du territoire
communal. Elle n’a, en particulier, pas induit de nouveau classement en zone à bâtir, ni
de réduction insuffisante de cette dernière, pas plus qu’elle n’a conduit à éluder les
dispositions de la LAT. Faute d’avoir été rendue dans l’accomplissement d’une tâche de
la Confédération, cette décision ne pouvait être attaquée par le A _________ qui ne
disposait pas de la qualité pour recourir en application de l’art. 12 al. 1 let. b LPN,
contrairement à ce qu’il soutient.
3.3.4 Si la décision du 19 décembre 2023 n’était pas susceptible de déployer les effets
contraignants voulus par l’Assemblée primaire et le Conseil municipal, elle n’en était pas
pour autant dénuée de tout effet.
Lorsqu’une autorité dont la décision a fait l’objet d’un recours modifielite pendente cette
dernière alors que l’effet dévolutif ne lui permet plus de le faire, sa nouvelle décision
(modifiée) s’interprète en effet comme une requête en ce sens, adressée à l’instance de
recours (ATF 133 V 530 consid. 2, 130 V xx1 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral
2C_391/2022 du 4 août 2023 consid. 1.2.4).
Il en va ainsi de la décision du 19 décembre 2023. Insusceptible de révoquer la décision
d’adoption du 26 mars 2015 et d’interrompre la procédure d’homologation en raison de
l’effet dévolutif, cette décision ne peut s’interpréter que comme une requête adressée
par l’Assemblée primaire au Tribunal cantonal, tendant à l’admission des recours de droit
administratif interjetés à l’encontre des décisions du 10 novembre 2021 et le renvoi du
dossier aux autorités communales pour reprendre ab ovola procédure de révision. Seul
ce moyen procédural permettrait en effet d’aboutir au résultat «décidé » par l’Assemblée
primaire le 19 décembre 2023. Partant, il incombera au Tribunal de céans d’examiner la
portée de cette requête dans le cadre des procédures de recours pendantes à l’encontre
de la planification de 2015, cette problématique excédant en effet le cadre du présent
litige.
3.3.5 Malgré ce qui précède, le Tribunal relève que c’est à bon droit que le Conseil
municipal a convoqué l’Assemblée primaire pour se déterminer sur la renonciation à la
planification de 2015. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil
municipal n’aurait en effet pas été habilité à décider l’abandon de la planification et
proposer de ce chef au Tribunal de céans l’admission des recours pendants à l’encontre
de la révision de la planification décidée par l’Assemblée primaire, sans l’approbation
préalable de cette dernière.
3.4 En second lieu et bien que les développements qui précèdent suffisent à sceller le
sort du recours, le Tribunal constate que même si la décision du 19 décembre 2023 avait
effectivement interrompu les procédures de révision et d’homologation, comme
semblent le penser à tort les recourantes, ces dernières n’auraient pas davantage
disposé de la qualité pour recourir sur la base de l’art. 12 LPN.
3.4.1 En vertu de l’art. 26 al. 3 LAT, l’approbation des plans d’affectation par l’autorité
cantonale leur confère force obligatoire. Elle a un effet constitutif, ce qui implique que
tant qu’elle n’est pas elle-même entrée en force, les prescriptions du plan d’affectation
qui doivent être approuvées sont inapplicables (ATF 135 II 22 consid. 1.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_370/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 ; TANQUEREL et RUCH, in
Commentaire pratique LAT : Planification l’affectation, 2016, no 27 ad art. 21 LAT et
nos 44 et 45 ad art. 26 LAT ; v. ég. BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure
administrative, thèse, 2015, nos 390 ss et 400 ss). En d’autres termes, l’absence de
caractère exécutoire de la décision d’approbation résultant de l’effet suspensif d’un
recours empêche l’entrée en vigueur de la planification approuvée (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.169/2000, 1P.287/2000 du 10 octobre 2000 consid. 7b ; ZUFFEREY, Droit
public de la construction, 2024, no 309 ). Quant à l’abrogation de l’ancienne planification,
elle intervient – implicitement ou explicitement – au moment de l’approbation de la
nouvelle planification qui la remplace (RUCH, op. cit., no 24 ad art. 26 LAT) ou, plus
précisément vu ce qui précède, au moment où la décision d’approbation devient
exécutoire.
En Valais, l’approbation (art. 26 LAT) prend la forme d’une décision d’homologation par
le Conseil d’Etat (art. 18 LCo et 38 LcAT). A l’instar de toute décision, cette dernière
devient exécutoire lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit, lorsque celui-
ci n'a pas d'effet suspensif ou que l'effet suspensif lui a été retiré (art. 36 LPJA). Faute
de dispositions spéciales dans la LcAT, le recours contre la décision d’homologation
bénéficie de l’effet suspensif automatique (art. 51 LPJA, applicable par renvoi de l’art.
80 al. 1 let. d LPJA), de sorte que l’homologation n’est pas exécutoire tant et aussi
longtemps que l’une des autres hypothèses de l’art. 36 LPJA n’est pas réalisée (dans le
même sens, cf. arrêt sur l’effet suspensif dans la cause ACDP A1 12 100, p. 5).
En l’occurrence, la décision d’homologation du 10 novembre 2021 a fait l’objet d’un
recours de droit administratif interjeté par les recourantes. Actuellement toujours pendant
(cause A1 22 9), il bénéficie de surcroît de l’effet suspensif, faute de retrait par la loi ou
le Tribunal de céans. La décision d’homologation n’étant de ce fait pas exécutoire, la
planification de 2015 n’est pas entrée en vigueur à ce jour. Pour les mêmes motifs, la
planification de 1981 n’a pas été abrogée. A contrario, cela signifie qu’à la supposer
effective, l’interruption de la procédure de révision et d’homologation litigieuse ne
conduirait pas à l’abrogation de la planification de 2015, pas plus qu’elle n’entraînerait la
(re)mise en vigueur du plan de 1981.
En d’autres termes, même si la volonté de l’Assemblée primaire s’était concrétisée par
le prononcé de la décision du 19 décembre 2023, la planification communale en vigueur
n’en aurait pas été modifiée, que ce soit dans le sens d’un nouveau classement ou d’une
réduction insuffisante de la zone à bâtir. Elle n’aurait pas davantage éludé les
dispositions sur l’aménagement du territoire, puisque l’Assemblée primaire a, au
contraire, renoncé à la planification de 2015 moyennant la reprise ab ovo de la procédure
de révision en vue de l’adoption d’une nouvelle planification conforme à la LAT. Le seul
fait que la décision du 19 décembre 2023 ne le mentionne pas expressément n’est pas
déterminant, car le contenu du journal communal l’exprime clairement, de même que le
procès-verbal de l’Assemblée primaire qui indique que l’un des citoyens a demandé des
informations sur « [l]e calendrier de la nouvelle procédure ». Il n’y en réalité aucune
raison de douter de la volonté des autorités communales de procéder à la révision de
leur PAZ, puisque le processus est d’ores et déjà relancé, comme le confirme
l’instauration de zones réservées à cet effet (cf. rapport 47 OAT).
Il s’ensuit qu’à supposer qu’elle déploie les effets souhaités, la décision du 19 décembre
2023 n’aurait pas non plus été rendue dans l’accomplissement d’une tâche de la
Confédération.
3.5 Des considérants qui précèdent découle l’irrecevabilité – sous l’angle du droit de
l’aménagement du territoire – du recours administratif interjeté le 16 janvier 2024 à
l’encontre de la décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023, le A _________
n’ayant pas qualité pour recourir. Ce constat commande le rejet du recours de droit
administratif subséquent, déposé à l’encontre de la décision du 21 février 2024.
4. A toutes fins utiles et vu les particularités du cas d’espèce, le Tribunal relève encore
que le principe de la bonne foi aurait également milité en faveur de l’irrecevabilité du
recours du A _________.
4.1 L’application du principe de la bonne foi en droit public – initialement déduite de
l’art. 2 CC valable pour tous les domaines du droit (STEINAUER, Le Titre préliminaire du
Code civil, 2009, nos 507 ss) – résulte désormais explicitement de l’art. 5 al. 3 Cst.
Ce principe impose aux organes de l’Etat, mais également aux particuliers, d’agir
conformément aux règles de la bonne foi, ce qui prohibe tant les comportements
contradictoires que l’abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2022 du 20 mars
2023 consid. 4.1). Les cas typiques de l’abus de droit sont notamment l'absence d'intérêt
à l'exercice d'un droit ou encore l'attitude contradictoire (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2).
Cette dernière inclut en particulier les comportements incompatibles avec l’attitude
précédemment adoptée et qui a créé une attente légitime d’un tiers (STEINAUER, op. cit.,
no 589). Tel est par exemple le cas lorsqu’un administré conteste la régularité d’un acte
qu’il a lui-même demandé ou recourt pour obtenir l’exécution d’une construction
interrompue, alors qu’il avait auparavant cherché à empêcher sa construction en usant
de toutes les voies de droit possibles (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif,
Vol. I, 2012, p. 932).
Lorsque le principe de la bonne foi est violé, l’autorité peut déroger à la loi, même
fédérale, par exemple en déclarant recevable un recours en principe irrecevable
(MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,op. cit., p. 920). Sur cette même base, rien ne s’oppose
à ce qu’elle déclare irrecevable un recours recevable.
4.2 En l’occurrence, dans la cause A1 22 9 toujours pendante, les recourantes
contestent premièrement le rejet de leur recours administratif à l’encontre de la décision
d’adoption de la planification de 2015 et, deuxièmement, la décision y relative
d’homologation. Aux termes de leur mémoire, elles concluent, à titre principal, à
l’annulation des décisions cantonales et communales concernant la planification de 2015
et au renvoi du dossier « à la commune pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (redimensionnement approprié de la zone à bâtir) ».
Contrairement à ce que suggèrent les recourantes pour les besoins de la cause, une
telle conclusion ne tend pas seulement à une annulation partielle du PAZ qui, si elle était
admise, aurait pour conséquence une entrée en vigueur partielle de la planification
litigieuse (cf. écriture du 3 juin 2024). Elle tend au contraire à l’annulation pure et simple
des décisions précitées, soit de l’intégralité de la planification, et à la reprise ab ovo de
la procédure de révision.
Cette solution s’impose dans la mesure où un redimensionnement additionnel de
l’ampleur de celui que les recourantes estiment nécessaire ne pourrait être réalisé qu’à
l’échelle du territoire communal. Il ne pourrait en revanche pas porter sur certaines
portions limitées de celui-ci en raison de l’entrée en vigueur partielle du nouveau plan, à
peine de contrevenir «à l’exigence de la couverture de la totalité du territoire à
aménager, qui se doit de procéder d’une idée d’ensemble » (arrêt du Tribunal fédéral
1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 9, non publié in ATF 146 II 289). La lecture des
arguments présentés par les recourantes dans la cause A1 22 9 conforte d’ailleurs cette
appréciation (sur l’interprétation des conclusions à la lumière de la motivation, cf. p. ex.
1C_421/2022 du 5 décembre 2023 consid. 2). Sous chiffre III. A. du recours développé
à l’appui des conclusions principales, les recourantes s’emploient en effet à démontrer
que le problème majeur de la planification litigieuse réside dans le fait que l’autorité
planificatrice n’aurait pas tenu compte du potentiel de densification au sein de la zone à
bâtir (cf. art. 3 al. 3 let. abis LAT). Il en résulterait un surdimensionnement résiduel de
cette dernière bien supérieur aux 14,4 ha évoqués par le Conseil d’Etat, auquel il
conviendrait de remédier dans la procédure en cours et non à l’occasion d’une prochaine
révision du PAZ. En conclusion, les recourantes affirment que «le plan d’affectation des
zones doit être revu en appliquant des critères d’accroissement démographique plus
mesurés et un objectif de densité plus élevé ». Implicitement, mais néanmoins
clairement, un tel raisonnement implique l’annulation de l’intégralité de la planification –
et non d’une partie de celle-ci seulement – ainsi que la reprise ab ovode la procédure
de révision, quoi qu’en disent aujourd’hui les recourantes dans le but de démontrer que
leurs démarches seraient exemptes de contradiction. On soulignera encore que, par
courrier du 16 janvier 2024 adressé au Tribunal dans la cause précitée, les recourantes
ont au demeurant implicitement persisté dans leurs conclusions principales en sollicitant
la reddition de l’arrêt A1 22 9 dans les meilleurs délais.
Or, en confirmant l’abandon de la procédure de révision, respectivement le retrait de la
demande d’homologation, et la reprise ab ovodu processus de révision du plan
d’affectation, la décision de l’Assemblée primaire du 19 décembre 2023 tend très
exactement au même résultat que celui poursuivi par les recourantes dans la cause A1
22 9. La parfaite confusion des intérêts de la décision de l’Assemblée primaire et des
recourantes est d’autant plus évidente que le recours à l’origine de la procédure A1 22
9 et le grief tiré du surdimensionnement résiduel de la zone à bâtir homologuée ont été
expressément mentionnés par le Conseil municipal au titre des arguments justifiant
l’abandon de la planification homologuée et la reprise de la révisionab ovo(cf. journal
communal, p. 30). Ce document mentionne même que la commune aurait souhaité
modifier la planification de 2015 sur la base des négociations menées avec le
A _________ dans le cadre de la procédure A1 22 9. Toutefois, l’impossibilité de
procéder à une modification au stade de la révision (ibid., p. 29) a également conduit le
Conseil municipal à proposer de renoncer à la planification de 2015 et de reprendre le
processus de révision.
Dès lors, même si l’art. 12 LPN avait été applicable en l’espèce, on ne voit guère
comment son exercice par les recourantes aurait été compatible avec le principe de la
bonne foi. Conclure, dans une première procédure, à l’annulation d’une planification et,
dans une seconde procédure connexe, à l’annulation d’une décision du planificateur
local revenant à souscrire à la première conclusion relève manifestement d’un procédé
contradictoire, voire abusif.
4.3 Par ailleurs, si les recourantes n’ont pas à prouver l’existence d’un intérêt actuel et
pratique aux recours qu’elles déposent sur la base de l’art. 12 al. 1 let. b LPN, cela ne
les autorise en revanche pas à exercer leur droit de recours en l’absence de tout intérêt
(légitime) à le faire, comme en l’occurrence. Il est certes vrai qu’elles invoquent
présentement «un intérêt public majeur à ce que l’homologation du Conseil d’Etat du
10 novembre 2021 soit maintenue, étant précisé que la procédure litigieuse devant le
Tribunal cantonal porte sur un nombre limité de parcelles et donc sur une portion congrue
du territoire cantonal » (recours, p. 10). Néanmoins, cette argumentation se heurte à
nouveau aux conclusions principales prises dans la cause A1 22 9, qui n’ont jamais été
modifiées et qui tendent à l’annulation de l’intégralité de la planification – et non d’une
partie de celle-ci seulement – ainsi que la reprise ab ovode la révision (cf.supra consid.
4.2).
Les recourantes ne peuvent ainsi tenter de justifier leur comportement
contradictoire en limitant présentement la portée de la procédure A1 22 9 au mépris de
leurs propres conclusions.
4.4 A la lecture de leurs écritures, on comprend que la démarche des recourantes est
en réalité dictée par leur crainte de voir le plan de 1981, pourtant obsolète, appliqué pour
la durée de la procédure de planification reprise ab ovo. Pour compréhensible qu’elle
soit, cette crainte ne saurait constituer un intérêt légitime conférant au A _________ la
qualité pour recourir en dépit des considérants qui précèdent. Ce d’autant moins que les
autorités communales disposent de moyens permettant de prévenir les éventuels effets
préjudiciables résultant de l’application du plan de 1981 (p. ex. zones réservées
communales [art. 27 LAT et 19 LcAT] ; suspension des procédures d’autorisation [art.
41 LC]). En cas de besoin, le canton ne sera pas non plus dépourvu de moyens d’action
(p. ex. zones réservées cantonales [art. 21 al. 3 LcAT], voire exécution par substitution
[art. 40 LcAT]), pas plus que les recourantes qui disposent, cas échéant, d’un droit de
recours légal (art. 12 LPN et 55 LPE).
5. Nonobstant ce qui précède, il convient encore de statuer sur la nullité alléguée de la
décision du 19 décembre 2023 qui devrait, cas échéant, être constatée d’office (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_171/2020 du 6 avril 2021 consid. 1.4.2 et les références ; ACDP A1
21 84 du 21 mars 2022 consid. 4.1.1).
5.1 La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute
autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des
vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que
la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit.
Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à
titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité
n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à
de rares exceptions la nullité d'une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que
l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité
(ATF 148 IV 445 du 22 juin 2022 consid. 1.4.2, 144 IV 362 consid. 1.4 et 139 II 243
consid. 11.2 ; ACDP A1 21 84 du précité consid. 4.1.1).
5.2 En l’espèce, les recourantes se prévalent de la violation de diverses dispositions,
de fond et de procédure, dont la gravité imposerait de constater la nullité de la décision
du 19 décembre 2023.
5.2.1 S’agissant tout d’abord de la violation de l’art. 57 LPJA et de l’effet dévolutif, la
question a déjà été traitée (cf.supraconsid. 3.3). Il suffit donc de renvoyer aux
développements y relatifs, en rappelant simplement que faute de déployer les effets
souhaités, la décision litigieuse doit s’interpréter comme une requête en admission des
recours de droit administratif pendants à l’encontre de la décision d’adoption et
d’homologation de la planification de 2015.
5.2.2 Le grief tiré de la violation de l’art. 21 LAT relatif à la stabilité des plans tombe
également à faux. Ce principe ne vaut en effet qu’à l’endroit des planifications en vigueur,
ce qui n’est pas le cas de la planification de 2015 pour les motifs déjà exposés (cf. supra
consid. 3.4).
5.2.3 De même, c’est en vain que les recourantes affirment que l’art. 39 LcAT imposerait
de suivre la procédure des art. 33 ss LcAT en cas d’abandon d’une planification, comme
en l’espèce.
L’art. 39 LcAT dispose en effet que « [l]a procédure pour l’élaboration et l’adoption des
plans et règlements communaux est également applicable à leur modification, leur
révision et leur abrogation ». A cet égard, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle
la procédure s’applique exclusivement à la modification, la révision et l’abrogation de
planifications en vigueur est parfaitement défendable, quoi qu’en disent les recourantes.
Cette conclusion s’impose s’agissant des «révision » et «abrogation », puisque ces
notions ne s’appliquent par essence qu’à des actes en vigueur. Quant à la
«modification » mentionnée à l’art. 39 LcAT, elle pourrait théoriquement concerner tant
les planifications en vigueur que celles qui ne le sont pas encore, bien que l’on ne
distingue guère la logique d’une telle interprétation. Outre que les recourantes la fondent
sur leur seule lecture de la loi, cette interprétation extensive est invalidée par les constats
qui suivent.
Premièrement, si toutes les modifications d’une planification non encore entrée en
vigueur étaient soumises aux art. 33 ss LcAT, comme le soutiennent les recourantes,
alors les modifications apportées par le Conseil d’Etat dans le cadre de la procédure
d’approbation devraient l’être également, ce qui n’est toutefois pas le cas (ATF 106 Ia
76 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2008 du 25 février 2009 consid. 4 ; v.
ég. supralet. B de la partie «Faits »). Deuxièmement, il n’est pas évident que
l’«abandon » d’une planification avant son entrée en vigueur doive être assimilé à une
«modification » au sens de l’art. 39 LcAT. Quoi qu’il en soit, le législateur valaisan a
pour sa part répondu négativement à cette question. La consultation des travaux
parlementaires révèle en effet que le projet de LcAT prévoyait initialement d’appliquer la
procédure de planification «à la modification, à l’abandon et à l’abrogation des plans et
règlements » (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil [BSGC], session prorogée de
novembre 1985, p. 184, art. 33 du projet de loi). Or, sans que cela ne suscite de
discussion, «l’abandon » des plans et règlements a été supprimé de la disposition en
question, finalement adoptée dans les termes qu’on lui connaît aujourd’hui (BSGC,
session ordinaire de novembre 1986, p. 41, art. 34 du projet de loi et BSGC, session
prorogée de novembre 1986, p. 371). C’est dire que le législateur a bel et bien souhaité
traiter différemment la modification, la révision et l’abrogation d’une planification, d’une
part, de son abandon, d’autre part ; les premières étant soumises aux art. 33 ss LcAT, à
l’inverse du second.
5.3 En dépit de l’opinion contraire des recourantes, la décision du 19 décembre 2023
n’est pas émaillées de vices si graves qu’ils entraîneraient sa nullité, loin s’en faut.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par
renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
Succombant, les recourantes supporteront un émolument de justice fixé, notamment au
vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500
fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Elles n’ont pas droit
à des dépens, pas plus que les autorités précédentes (art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la X _________ et de Y _________,
solidairement entre elles.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Claude Perroud, avocat à
Lausanne, pour la X _________ et Y _________, à Maître Christian Voide, avocat
à Sion, pour la Commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 11 juin 2024