A1 24 80
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric
Fellay, juges ; Ferdinand Vanay, greffier
en la cause
COMMUNAUTÉ
DES COPROPRIÉTAIRES PAR É TAGES DE L’IMMEUBLE
« X _________ » , et Y _________ SA , de siège à A _________, recourantes,
représentées par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée, et CONSEIL
COMMUNAL DE Z _________ , autre autorité
(Aménagement du territoire ; aménagement de cours d’eau)
recours de droit administratif contre la décision du 28 février 2024
Faits
A. Sur le territoire de la commune de Z _________, le torrent de B _________ traverse
la station de A _________, du secteur de C _________ jusqu’à celui de D _________.
Il s’écoule notamment au centre de la station, dans le secteur de la rue de E _________,
où il est entièrement enterré.
B.
Par avis publié au Bulletin officiel (B. O.) du canton du Valais, le xx.xx 2023,
l’administration communale de Z _________ a mis à l’enquête publique un projet
d’aménagement du torrent de B _________, dans le secteur de la rue de E _________.
Selon les documents déposés à cette occasion, ce projet visait à modifier le tracé de ce
torrent sur une centaine de mètres, avec pour objectif de sécuriser ce secteur situé en
zone de danger de crues faible à moyen grâce à une augmentation de la capacité
hydraulique du cours d’eau ; il proposait en outre de mettre le torrent à ciel ouvert sur
environ 30 mètres linéaires, le long de la rue de E _________ (parcelle no xxx1 ; trottoir
sud), au niveau des parcelles nos xxx2, xxx3 et xxx4.
Le projet, élaboré en synergie avec celui relatif à la démolition et à la reconstruction d’un
hôtel sur les nos xxx2 et xxx4, avait été au préalable présenté aux services cantonaux
intéressés (art. 31 al. 4 de la loi du 10 juin 2022 sur les dangers naturels et
l’aménagement des cours d’eau – LDNACE), qui l’avaient préavisé positivement,
moyennant le respect de certaines charges et conditions.
Cette publication a suscité l’opposition conjointe, le 4 janvier 2024, de la communauté
des copropriétaires par étages de l’immeuble « X _________ » (ci-après : la CPPE) ainsi
que de Y _________ SA, de siège à A _________ et propriétaire de parts d’étages dans cet
immeuble. Celui-ci est sis sur le no xxx5, bien-fonds qui jouxte la rue de E _________, côté
nord, en face du no xxx3. En particulier, ces opposants invoquaient la violation des art. 37
LEaux et 4 al. 2 LACE ainsi que de dispositions cantonales d’application. Ils faisaient
valoir que le projet était disproportionné eu égard à l’objectif sécuritaire poursuivi, un
déplacement du cours d’eau et une mise à ciel ouvert de celui-ci ne s’imposant
aucunement à cet égard. Selon eux, ces aménagements montraient que le projet visait,
en réalité, à favoriser les intérêts privés de la promotion souhaitant reconstruire l’hôtel
précité. En outre, la déviation du torrent de son tracé naturel était injustifiée et contraire
à la loi. Enfin, le rapport technique sur l’espace réservé aux eaux (ci-après : ERE) était
incomplet et n’expliquait pas comment une route et un trottoir pouvaient se trouver dans
l’ERE du torrent réaménagé.
A la suite d’une séance de conciliation qui s’est déroulée, le 31 janvier 2024, l’opposition
a été maintenue.
C.
Par décision du 28 février 2024, le Conseil d’Etat a approuvé ce projet de
réaménagement de cours d’eau, moyennant le respect des charges formulées par les
services cantonaux consultés. En outre, il a déclaré les travaux d’utilité publique et a
approuvé les plans déterminant le nouvel ERE du torrent de B _________.
Simultanément, le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition au projet, relevant en particulier
que le dossier était complet, qu’il répondait aux réquisits légaux et que les interventions
prévues sur le cours d’eau présentaient des avantages
tant sécuritaires
qu’environnementaux. Il a aussi précisé que l’ERE avait été correctement déterminé,
que le torrent à ciel ouvert ne créerait pas d’émissions de bruit contraires aux
prescriptions légales et que ce projet – qui avait fait l’objet d’études depuis 2016, avec
l’examen de variantes – était justifié indépendamment de sa réalisation en synergie avec
la reconstruction d’un hôtel sur la rue de E _________.
D.a Le 5 avril 2024, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont contesté céans
cette décision qui leur avait été notifiée le 7 mars précédent. Elles ont conclu, sous suite
de frais et de dépens, à l’annulation de ladite décision et au refus du projet de réfection
du torrent de B _________ et des plans délimitant l’ERE de ce cours d’eau.
A l’appui de leurs conclusions, elles ont d’abord invoqué une violation du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). A cet égard, elles ont affirmé que le projet approuvé
ne permettait pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la traversée de la
station, car le réaménagement du cours d’eau sur son seul tronçon de E _________ ne
ferait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers l’aval. Elles ont aussi
maintenu que ce projet privilégiait l’intérêt privé à la reconstruction d’un hôtel au
détriment des intérêts publics. Ensuite, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont
soutenu que l’approbation de cet aménagement sectoriel violait les exigences de
coordination (art. 38 LDNACE), non seulement car le projet était dépendant de la
reconstruction de l’hôtel précité, qui n’avait pas encore été mise à l’enquête publique,
mais aussi parce qu’il rendrait plus difficile la correction future du tronçon aval. En outre,
elles ont invoqué une violation des art. 25 LPE et 7 OPB, dès lors que la remise à ciel
ouvert du cours d’eau s’assimilait à une nouvelle installation fixe soumise aux
prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établissait le respect.
Enfin, elles ont réaffirmé que le projet avait été approuvé en violation de l’art. 41c OEaux,
l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant les intérêts
privés liés à la reconstruction de l’hôtel précité.
A titre de moyens de preuve, la CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont proposé
la mise en œuvre d’une expertise de bruit et requis l’édition du dossier de la cause, d’un
rapport technique établi en juin 2017 par la société F _________ SA ainsi que des
rapports liés au projet de la prise d’eau de D _________, en aval de E _________.
D.b Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé de rejeter le recours,
le 22 mai 2024.
Le 4 juin suivant, le conseil communal de Z _________ a notamment exposé que le
torrent de B _________ devait faire l'objet d'une réfection de sa traversée de la station
de A _________, en raison d'un déficit de gabarit hydraulique. Il a confirmé que les
variantes étudiées en 2017 par le bureau F _________ SA, dont le rapport technique
était joint à la réponse, visaient à corriger le linéaire dans sa globalité, mais que cette
réfection devait en priorité se concentrer sur deux maillons faibles, à savoir les passages
sous le chemin du G _________ et sous la route de E _________. Il a ainsi expliqué que
le projet litigieux, centré sur ce second passage, permettait de prévoir une réfection
depuis ce secteur aval vers le secteur de G _________ en amont, afin de maîtriser les
risques relatifs aux crues entre les différentes phases de réfection. Il a précisé que le
choix d'intervenir sur ce secteur de E _________ était motivé par le fort impact qu’y
aurait un débordement en cas de crue et qu’il n’était pas possible d'échapper à une
priorisation des secteurs à corriger, dès lors que le torrent présentait une sous-capacité
sur un fort linéaire à travers la station où, de surcroît, les travaux de génie civil n’étaient
autorisés qu'en dehors des périodes de forte affluence touristique. Le conseil communal
a affirmé que ces motifs justifiaient l’intervention projetée sur le cours d’eau au niveau
de la rue de E _________ et que, le secteur étant fortement urbanisé, une synergie avec
les projets immobiliers alentour avait toujours été envisagée dès le début des études de
variantes. Enfin, le déplacement de l’ERE avait été documenté dans le dossier mis à
l’enquête. Son emprise décalée au niveau de la voie publique garantissait un accès plus
large en rive droite afin de faciliter l’entretien du cours d’eau. Il était en outre cohérent
de placer l’hôtel, dans la mesure du possible, hors de l’emprise de l’ERE.
La CPPE « X _________ » et Y _________ SA ont répliqué, le 17 juin 2024, en contestant
les arguments de l’autorité communale.
Cette écriture a été communiquée le lendemain au Conseil d’Etat et au conseil
communal, pour information.
Considérant en droit
1.
1.1
Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
Y _________ SA fait partie des trois propriétaires de parts d’étages constituées sur la
parcelle de base no xxx5 (cf. extrait du registre foncier joint au recours), bien-fonds qui borde
la rue de E _________, à proximité immédiate du projet litigieux. Cette société est ainsi
touchée par la décision du Conseil d’Etat qui approuve les plans de modification de cours
d’eau et elle dispose d’un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cette
décision (art. 44 al. 1 let. a LPJA). La CPPE est elle aussi légitimée à agir céans, puisque
chacun des trois propriétaires la constituant a signé une procuration avalisant le dépôt d’un
recours céans au nom de la communauté.
1.2
A titre de moyens de preuve, les recourantes proposent notamment l’édition du
dossier de la cause et d’un rapport technique établi en juin 2017 par la société
F _________ SA. Ces demandes sont satisfaites, puisque ces documents ont été versés
en cause respectivement par le Conseil d’Etat, le 22 mai 2024, et par l’autorité
communale, le 4 juin suivant.
Les recourantes sollicitent en outre le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la
prise d’eau de D _________, en aval de E _________, et la mise en œuvre d’une
expertise de bruit. Ces offres de preuve sont directement liées aux griefs qui seront
traités ci-après au considérants 4.4 et 5.3 ; la Cour examinera donc l’utilité de ces
moyens de preuve à ces occasions.
2.
L’affaire a trait à l’approbation par le Conseil d’Etat de plans relatifs au
réaménagement du torrent de B _________ avec adaptation de l’ERE, à A _________,
dans le secteur de la rue de E _________. Les recourantes contestent cette approbation,
en soutenant que le projet a été élaboré sans respecter les principes de la
proportionnalité (cf. infra, consid. 3) et de la coordination (cf. infra, consid. 4). Elles
invoquent également la violation des prescriptions légales contre le bruit (cf. infra,
consid. 5) et de celles relatives à la délimitation de l’ERE (cf. infra, consid. 6).
3.
3.1 Dans un premier moyen, les recourantes invoquent une violation du principe de la
proportionnalité.
3.2
Ce principe régissant l’activité de l’Etat (art. 5 al. 2 Cst.) exige que la mesure
envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe
de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160
consid. 7.10 et les arrêts cités).
3.3 Les recourantes arguent, d’une part, que le projet de réaménagement du torrent de
B _________ ne permet pas d’atteindre l’objectif poursuivi de sécurisation de la
traversée de la station de A _________, car il concerne uniquement le tronçon de
E _________ et ne fait que reporter le problème de sous-capacité hydraulique vers
l’aval, où le lit du torrent retourne dans un boisseau d’un mètre de diamètre.
Dans sa réponse du 4 juin 2024, le conseil communal explique qu’en raison d'un déficit
de gabarit hydraulique, le torrent de B _________ doit faire l'objet d'une réfection de sa
traversée de la station de A _________. Il observe que les variantes étudiées en 2017
par le bureau F _________ SA visent à corriger le linéaire dans sa globalité, soit depuis
le chemin de G _________, en amont, et jusqu’à la prise d'eau de D _________, en aval.
Il relève cependant avec pertinence que, selon le rapport établi par ce bureau (p. 5 s.)
et repris dans le rapport technique du 8 décembre 2023 (p. 5 s., sous pièce no 2 du
dossier de mise à l’enquête publique), le passage sous la rue de E _________ est
l’élément faible du tronçon étudié, puisqu’il offre une capacité limitée de 3.5 m3/s, alors
que la capacité à l’amont et à l’aval de ce passage est d’environ 8 m3/s et qu’il serait
théoriquement nécessaire de prévoir un dimensionnement de 9.5 m3/s sur l’ensemble
du linéaire. A propos de ces capacités distinctes, il y a lieu de souligner qu’elles résultent
d’une réévaluation par le bureau F _________ SA, laquelle est plus précise que celle de
3.5 m3/s retenue de manière homogène sur l’ensemble du tronçon par le plan
d’aménagement des torrents de A _________ (PA-V3). L’indication figurant dans le
rapport technique du 8 décembre 2023 (fig. 4-20, p. 28) d’une capacité de 3.5 m3/s en
aval et en amont de la rue de E _________ après les travaux projetés n’est ainsi pas
déterminante, car elle résulte à n’en pas douter d’une reprise des données non affinées
du PA-V3. Le rapport de 2017 du bureau F _________ SA indique aussi que le potentiel
de dégâts dans le centre de la station est important, tandis qu’à l’aval, le cours d’eau
traverse une zone de forêt où le risque de débordement est acceptable (p. 7). En effet,
après avoir traversé la rue de E _________, le torrent de B _________ est actuellement
aménagé principalement sous un platelage de bois et serpente dans un secteur bâti sur
environ 240 m (parcelles nos xxx6, xxx7 et xxx8) avant de passer sous le chemin des
H _________, pour sortir à l’air libre au niveau de la piscine de D _________ et dévaler
ensuite un secteur forestier situé sous la station.
Il existe ainsi un motif objectif justifiant une intervention prioritaire ciblée sur une centaine
de mètres dans le secteur de la rue de E _________, passage qui présente une capacité
hydraulique très limitée par rapport au reste du linéaire, avec le risque d’un fort impact
d’un éventuel débordement dû à une crue. Les recourantes invoquent en vain une
violation de la règle d’aptitude, l’autorité communale ayant exposé qu’avec ce projet, il
n’était nullement question de renoncer à la sécurisation de la traversée de la station dans
son ensemble, mais de la réaliser par étapes. En effet, de manière convaincante, dite
autorité explique dans sa réponse qu’une priorisation des secteurs à corriger s’impose,
vu que le torrent présente une sous-capacité sur un fort linéaire à travers la station de
A _________ où, de surcroît, les travaux de génie civil ne sont autorisés qu’en dehors
des périodes de forte affluence touristique. Par ailleurs, rien ne permet de conclure,
comme l’affirment péremptoirement les recourantes, que ce réaménagement d’une
partie du linéaire du cours d’eau concerné entraverait la réalisation des étapes
ultérieures de réfection, notamment dans la partie aval jusqu'au passage sous le chemin
des H _________. Les études menées dès 2016 ont en effet toujours envisagé une
approche globale visant la sécurisation de toute la traversée de la station, ce qui n’exclut
nullement une réalisation par étapes.
3.4 D’autre part, les recourantes soutiennent que ce projet privilégie l’intérêt privé à la
reconstruction d’un hôtel au détriment des intérêts publics, ce qui contreviendrait
également au principe de la proportionnalité.
Il est exact qu’à la lecture du rapport technique du 8 décembre 2023 (pièce no 2 du
dossier de mise à l’enquête publique), le déplacement du torrent de B _________ le long
du trottoir sud de la rue de E _________ est lié au projet de reconstruction de l’hôtel sis
sur les nos xxx2 et xxx4 (cf. rapport précité p. 1 : « Dans le cadre du projet de
reconstruction de l’hôtel […], le torrent […] doit être déplacé sur une centaine de
mètres » ; cf. idem p. 3 : « Le projet de reconstruction de l’hôtel […] nécessite le
déplacement du torrent […] sur une centaine de mètres » ; cf. idem p. 26 : « Ce projet
de déplacement du torrent […] est fortement tributaire du projet immobilier du nouvel
hôtel […] »). Les sections du torrent réaménagé à ciel ouvert et sous platelage en bois
ont en outre été définies en coordination avec les impératifs d’accès à véhicules au futur
hôtel (garage souterrain au nord-ouest, places de parc au sud-est ; cf. idem p. 20) ; le
phasage des travaux sur le cours d’eau a également été coordonné avec le projet de
reconstruction hôtelier (cf.idem p. 21 à 23). L’autorité communale ne s’en cache
d’ailleurs pas, puisqu’elle précise dans sa réponse que, le secteur étant fortement
urbanisé, une synergie entre la réfection du cours d’eau et les projet immobiliers alentour
a été envisagée dès le début des études de variantes. S’il est vrai que lier la réalisation
d’un projet de sécurisation de cours d’eau à celle d’un projet de construction privé peut
n’être guère judicieux (notamment parce que ces projets ne sont pas soumis aux mêmes
impératifs), une telle approche paraît ici justifiée pour cette section du torrent de
B _________, dont le tracé actuel passe sous l'hôtel en question, du moment que le
propriétaire de cet établissement envisage sérieusement une reconstruction. La solution
adoptée, qui implique une modification du tracé du cours d’eau que les études de
2016/2017 n’envisageaient pas, permet en outre de répartir les coûts de réfection entre
la commune et la promotion hôtelière. On ne voit pas en quoi ce procédé, qui ménage
des intérêts privés particuliers, porterait atteinte aux intérêts publics concernés par le
réaménagement du torrent de B _________ dans le centre de A _________. En effet,
ce nouveau tracé n’altère pas l’objectif principal lié à la sécurisation du tronçon
réaménagé, laquelle est garantie grâce à l’augmentation de la capacité hydraulique
(cf.idem p. 11 ss) et même améliorée par la mise à ciel ouvert du torrent (cf. idem p. 27).
Il ne modifie non plus pas les objectifs environnementaux, qui ne peuvent être atteints
quel que soit le tracé envisagé, vu la forte urbanisation alentours et le manque de place
(cf. idem p. 10). En outre, mettre le torrent à ciel ouvert sur environ 30 mètres permet
une amélioration paysagère et socio-économique (cf. idem). En somme, l’idée de
prendre en compte, lors de l’élaboration d’un projet de correction de cours d’eau, les
intérêts privés d’un propriétaire riverain n’est en l’espèce pas contraire au principe de la
proportionnalité.
3.5 Partant, le grief formulé par les recourantes est rejeté.
4.
4.1
Ensuite, celles-ci invoquent une violation du principe de coordination et, plus
particulièrement, de l’art. 38 LDNACE.
4.2 Selon cette disposition, « lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant
d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale
rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie
de recours est ouverte » (al. 1) ; en outre, « les décisions sont notifiées séparément,
mais de manière simultanée, lorsqu'une attraction de compétences n’est pas réalisable,
notamment quand la décision de la procédure décisive est communale » (al. 2).
Il s’agit d’une expression des règles de coordination qu’énonce l’art. 25a LAT, disposition
qui prévoit la désignation d’une autorité chargée de la coordination lorsque l’implantation
ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité doit en particulier veiller à ce que
toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que,
en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). En outre, il
s’agit d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues (al. 3). Ces principes ont
été conçus pour être mis en œuvre au stade de l'autorisation de construire, mais la loi
prévoit qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (al. 4).
La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination
suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_373/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.). Le
contenu ou l'ampleur d'une coordination « suffisante » ressort des principes généraux
(notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure
où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de
prescriptions spéciales. Il n’y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui,
bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas
d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs
objectifs, des décisions connexes et de moindre importance sont prises une fois le projet
principal réalisé (cf. idem). Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à
l'art. 25a LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition
soient rendues à des dates distinctes au point que les délais de recours ne se
chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe
de coordination que les autorités statuent successivement et non simultanément lorsque
la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il
n’existe aucun risque de décisions contradictoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.3 Les recourantes voient un défaut de coordination entre le projet de réaménagement
du cours d’eau et celui de reconstruction de l’hôtel cité plus haut. Elles relèvent que ce
second projet n’a pas encore été autorisé, ni même mis à l’enquête publique, de sorte
qu’il n’y a aucune garantie qu’il soit effectivement réalisé. A les suivre, ces deux projets
sont interdépendants et auraient dû faire l’objet d’une décision globale.
L’autorité communale n’est pas de cet avis. Elle fait remarquer, dans sa réponse, que
même si des synergies existent entre ces deux projets, la réfection du torrent de
B _________ fait partie d'un concept plus général de réfection des torrents de
A _________ et devra donc tôt ou tard être réalisée, indépendamment ou non d’autres
projets de construction aux alentours. Elle soutient donc que ces projets sont
indépendants l’un de l’autre. Ce point de vue ne résiste pas à l’examen. En effet, si l’on
peut admettre que le projet approuvé pourrait être techniquement réalisé même en
l’absence du futur hôtel dont l’emprise au sol est reportée sur les figures du rapport
technique précité, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce projet
d’aménagement de cours d’eau est envisageable sans la démolition préalable du
bâtiment actuel de l’hôtel, ainsi que le mentionne d’ailleurs le rapport technique lorsqu’il
détaille le phasage des travaux (p. 21). Le plan de situation (pièce no 5 du dossier de
mise à l’enquête publique) montre que le nouveau tracé du cours d’eau se superpose
en partie à l’emprise de ce bâtiment et se trouverait par ailleurs à quelques centimètres
de la porte d’entrée de l’hôtel. On voit donc mal comment le cours d’eau pourrait être
aménagé conformément aux plans approuvés tant que cet édifice demeure en l’état. Sur
le plan financier également, le projet litigieux dépend de la reconstruction de l’hôtel sur
les parcelles nos xxx2 et xxx4. En effet, il ressort du rapport technique précité que la
phase 1 des travaux, devisée à plus de 1,2 millions de francs, sera à la charge de la
promotion de cet hôtel. Or, il apparaît que les promoteurs paieront ces travaux
uniquement si leur projet hôtelier pourra, lui aussi, être réalisé. De plus, dans l’hypothèse
où le bâtiment actuel serait démoli sans que le projet d’hôtel ne soit réalisé, la commune
n’aurait aucune raison de déplacer le lit du torrent le long de la rue de E _________,
modification de tracé que le rapport technique ne justifie pas autrement qu’en évoquant
le projet hôtelier (cf.supra, consid. 3.4).
Il s’ensuit que, tel qu’il a été élaboré par l’autorité communale, le projet de
réaménagement du torrent de B _________ doit être matériellement et formellement
coordonné avec le projet d’hôtel. Au plan matériel, il semble que le conseil communal
s’est efforcé d’assurer cette coordination, en décidant d’une modification du tracé du
torrent compatible non seulement avec l’implantation du nouvel établissement projeté,
mais aussi avec la configuration des accès à véhicules (cf. supra, consid. 3.4).
Cependant, on ne saurait en déduire que la coordination matérielle est suffisante, car le
projet d’hôtel n’a encore fait l’objet d’aucun examen de sa conformité au droit dans le
cadre d’une procédure d’autorisation de construire. D’ailleurs, le dossier communal ne
comporte aucun plan ou pièce relatifs à ce projet privé. Pour cette raison, on ne peut
exclure qu’un tel examen conduise à des modifications de ce projet hôtelier,
modifications dont rien ne permet de présumer qu’elles seraient matériellement
compatibles avec le projet d’aménagement de cours d’eau et/ou ne nécessiteraient pas
des adaptations de celui-ci. En d’autres termes, un risque de décisions contradictoires
ne peut pas être écarté dans le cas particulier, si le projet litigieux entre en force sans
que soit examiné, en parallèle, la conformité du projet d’hôtel au droit des constructions.
Au plan formel, la coordination n’a non plus pas été assurée entre la procédure
d’approbation des plans de cours d’eau et la procédure d’autorisation de construire
relative au projet d’hôtel, celui-ci n’ayant pas été mis à l’enquête publique ; partant, il
n’existe en l’état aucun élément permettant de concrétiser formellement les intentions
de la promotion et la volonté de l’autorité communale de coordonner le réaménagement
du cours d’eau avec ce projet privé.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’une attraction de compétence telle que prévue à l’art. 38
al. 1 LDNACE était obligatoire dans le cas particulier, le projet de réaménagement de
cours d’eau ne nécessitant pas en soi une pluralité de décisions, mais devant être
matériellement et formellement coordonné avec le projet hôtelier. En clair, ces deux
projets devaient être mis à l’enquête publique en même temps. Ensuite, il revenait à
l’autorité communale d’examiner la demande d’autorisation de construire relative au
projet hôtelier, en incluant dans sa réflexion, le cas échéant, la question de l’application
de l’art. 2 al. 3 LC dans le cas particulier. En parallèle, la demande d’approbation des
plans de cours d’eau devait être transmise au Conseil d’Etat. Les autorités compétentes
devaient, déjà à ce stade, se consulter afin de garantir une coordination matérielle entre
les deux projets. Elles devaient aussi assurer un certain degré de coordination formelle
entre ces deux procédures, de manière à ce qu’en cas de recours, le Conseil d’Etat, puis
les juridictions suivantes, soient en mesure de statuer en même temps dans ces deux
dossiers.
Les recourantes invoquent dès lors à juste titre une violation des règles de coordination
entre les deux procédures précitées. L’admission de ce grief commande d’annuler la
décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité communale pour qu’elle procède,
le cas échéant, conformément aux prescriptions résumées au considérant précédent, si
elle persiste à maintenir une corrélation entre le projet d’hôtel sur les parcelles nos xxx2
et xxx4 et le projet d’aménagement de cours d’eau litigieux.
4.4 Les recourantes invoquent aussi une violation du principe de la coordination parce
que, selon elles, il était impératif de rendre une décision relative à un projet global de
sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de A _________ et non
sur un seul tronçon.
Bien que l’issue du recours soit déjà connue au vu de ce qui vient d’être dit, la Cour
estime néanmoins opportun de trancher ce grief, notamment pour que les autorités
précédentes soient en mesure de traiter ultérieurement ce dossier avec tous les
éléments utiles à la prise de décision. A cet égard, elle rappelle que la sécurisation du
torrent de B _________ sur toute la traversée de la station a fait l’objet d’un avant-projet
et d’un rapport du bureau F _________ en 2017. L’autorité communale dispose en outre
d’un plan d’aménagement des torrents de A _________ (PA-V3). Il y a donc lieu de
retenir que dite autorité s’est dotée d’outils lui permettant d’avoir une vue d’ensemble sur
le réaménagement du torrent de B _________ (et des autres cours d’eau de la station),
ayant ainsi envisagé une approche globale visant la sécurisation de toute la traversée
de la station (cf. supra, consid. 3.3 in fine). Une telle approche au stade de l’avant-projet
permet, par la suite, une réalisation tronçon par tronçon (étude du projet, mise à
l’enquête et approbation de plans), le risque de décisions non coordonnées ayant été
raisonnablement écarté déjà au stade de l’avant-projet. Partant, contrairement à ce
qu’affirment les recourantes, il ne s’imposait pas de rendre une décision relative à un
projet global de sécurisation du torrent de B _________ sur toute la traversée de
A _________. Ce grief doit être écarté.
Il s’ensuit que le dépôt de rapports liés au projet de réfection de la prise d’eau de
D _________, en aval de E _________, est superflu ; la Cour renonce donc à mettre en
œuvre ce moyen de preuve requis par les recourantes (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
5.
5.1
Dans un troisième grief, sur lequel la Cour estime aussi devoir se pencher, les
recourantes invoquent une violation des art. 25 LPE et 7 OPB. Elles exposent que la
mise à ciel ouvert du cours d’eau s’assimile à une nouvelle installation fixe soumise aux
prescriptions légales contre le bruit, dont aucune pièce au dossier n’établit le respect.
5.2 Le droit fédéral prescrit de réduire, à titre préventif et assez tôt, les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2
LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour
autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie
d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après : VLI) applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et
aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les
immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population
dans son bien-être (art. 15 LPE). En outre, aux fins d’assurer la protection contre le bruit
causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones
à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification (ci-après : VLP)
inférieures aux VLI.
On peut admettre, à l’instar des recourantes, que la mise à ciel ouvert du cours d’eau
s’assimile à la construction d’une nouvelle installation fixe, au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2
al. 1 OPB (cf. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur protection de
l’environnement, thèse, 2002, p. 288 à 291). Selon l’art. 25 LPE, une telle installation ne peut
être construite que si les immissions de bruit qu’elle cause ne dépassent pas les VLP
dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit
(al. 1). L’art. 7 al. 1 OPB précise que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe
seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l’exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de
bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les VLP (let. b).
Cependant, l’autorité d’exécution peut accorder des allégements lorsque le respect des VLP
constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente
un intérêt public prépondérant ; en pareil cas, les VLI ne doivent pas être dépassées (art. 7
al. 2 OPB).
5.3
En l’occurrence, les émissions de bruit dont les recourantes craignent qu’elles
contreviennent aux prescriptions légales précitées émanent du torrent réaménagé et mis
à ciel ouvert. Le secteur en question est rangé en degré II de sensibilité au bruit (DS II ;
art. 43 al. 1 let. b OPB), où les VLP sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit, selon
les annexes à l’OPB. Les habitations les plus proches du tronçon à ciel ouvert sont
distantes d’environ 5 m (projet d’hôtel). Les auteurs de la notice d’impact sur
l’environnement (ci-après : NIE) admettent que « le bruit lié à l’écoulement du torrent
sera plus perceptible qu’auparavant », mais qu’il « reste localisé et jugé non négatif »,
de sorte que « l’impact du projet en phase d’exploitation peut être considéré comme
neutre » (cf. NIE p. 14, sous pièce no 4 du dossier de mise à l’enquête).
Selon les plans au dossier, le cours d’eau sera mis à ciel ouvert sur une longueur
d’environ 33 m, sur un tronçon en ligne droite, avec une largeur du fond du lit constante
(2 m) et une pente d’environ 9 % (v. aussi rapport technique p. 13, sous pièce no 2 du
dossier de mise à l’enquête). La linéarité d’une telle configuration, sans hauteur de chute
ni obstacles susceptibles de générer des bruits d’eau nettement perceptibles, permet
d’emblée d’assurer que ce tronçon réaménagé ne sera pas à l’origine de nuisances de
bruit. Il est en effet communément admis que l’écoulement d’un torrent dans un secteur
régulier et peu pentu produit, aussi bien le jour que la nuit, un bruit naturel et constant
qui n’est ni intense, ni intrinsèquement dérangeant pour l’être humain. Une augmentation
de ce bruit lors d’intempéries ou de crues subites n’est pas à prendre en considération,
vu la brièveté de ces phénomènes et le fait qu’en ces occasions, le bruit du torrent est
au moins partiellement couvert par celui de phénomènes naturels (pluie, vent).
Dans ces circonstances, conformément aux conclusions de la NIE, l’autorité n’était pas
tenue d’exiger un pronostic de bruit au sens de l’art. 25 al. 1 LPE (2e phr.). A fortiori,
aucune mesure particulière de protection contre le bruit, notamment sur le plan constructif,
n’était à envisager dans le cadre de ce projet de réaménagement de cours d’eau. Au
demeurant, on relèvera que si, contre toute attente, le torrent à ciel ouvert devait engendrer
des nuisances de bruit, les personnes atteintes dans leur bien-être pourraient s’en plaindre
et l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit pourrait alors procéder à une
évaluation des immissions de bruit, en se fondant sur un constat concret effectué lors d'une
inspection des lieux, et ordonner, le cas échéant, les mesures adéquates en se fondant
directement sur les principes de l'art. 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB).
Partant, les critiques énoncées en matière de nuisances sonores sont à rejeter. Il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête que les recourantes formulent céans et qui vise la mise en
œuvre d’une expertise de bruit (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).
6.
6.1 Enfin, les recourantes soutiennent que le projet a été approuvé en violation de l’art.
41c OEaux, l’ERE ayant été délimité sans respecter cette disposition et en privilégiant
des intérêts privés liés à la reconstruction de l’hôtel cité plus haut.
6.2 Selon l'art. 36a al. 1 LEaux, les cantons déterminent, après consultation des milieux
concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour
garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur
utilisation (let. c). En application de l’art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a fixé les
modalités d’application aux art. 41a ss OEaux.
L’art. 41a OEaux règle la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau. Dans les
régions autres que les biotopes et les sites protégés, pour les cours d'eau dont la largeur
naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m, la largeur de l'espace réservé aux cours
d'eau mesure deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m (art. 41a al. 2 let. b
OEaux). Selon l’art. 41a al. 4 let. a OEaux, cette largeur peut en outre être adaptée à la
configuration des constructions dans les zones densément bâties, pour autant que la
protection contre les crues soit garantie.
Dans l’ERE, ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est
imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins
pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts ; si aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser notamment
les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties
(art. 41c al. 1 let. a OEaux). Les installations situées dans l’ERE bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et
peuvent être utilisées conformément à leur destination (art. 41c al. 2 OEaux ; ATF 146
II 304).
6.3 En l’occurrence, la modification du tracé du cours d’eau entraîne un déplacement
de l’ERE, dont l’aire se superpose à la rue de E _________ et jouxte l’emprise de l’hôtel
projeté. La largeur de l’ERE a été calculée conformément à l’art. 41a al. 2 let. b OEaux
et fixée à 13.8 m (cf. rapport technique au sujet de l’ERE p. 3, sous pièce no 3 du dossier
de mise à l’enquête).
Les recourantes reprochent au Conseil d’Etat de n’avoir pas examiné si cette
modification de l’ERE était conforme à l’art. 41c OEaux. Sans remettre en question le
droit acquis dont bénéfice la rue de E _________, elles affirment que le déplacement de
l’ERE devait prendre en considération les installations existantes, afin que cet espace
puisse remplir ses fonctions. Selon elles, le fait que l’ERE se superpose à la route
existante compromet ses buts. On voit toutefois mal – et les recourantes ne l’expliquent
d’ailleurs pas – comment un tracé de l’ERE différent permettrait, dans le cas particulier,
d’améliorer les objectifs qu’énoncent l’art. 36a al. 1 LEaux. En effet, il est constant que
les fonctions naturelles du torrent de B _________ ne peuvent pas être significativement
améliorées dans ce secteur fortement urbanisé (cf. NIE p. 20, sous pièce no 4 du dossier
de mise à l’enquête), quel que soit le tracé choisi. De plus, il a déjà été dit que le tracé
projeté ne nuit pas à l’objectif sécuritaire de protection contre les crues (cf. supra,
consid. 3.4) ; on relèvera encore à ce sujet que la surface de l’ERE projeté n’empiète
pas sur un bâtiment d’habitation, ce qui constitue une indéniable amélioration par rapport
à la situation actuelle. Enfin, le déplacement de l’ERE n’entrave non plus pas l’utilisation
du cours d’eau dans ce périmètre urbain.
Les recourantes ajoutent que l’ERE a été déplacé afin de laisser un maximum de place
à la construction du futur hôtel, au détriment des intérêts publics. Elles ne mentionnent
toutefois pas quels intérêts publics seraient lésés par cette modification de l’ERE. Dans
ces conditions, la Cour ne peut que rappeler que cette modification ne compromet ni
l’intérêt sécuritaire lié à la protection contre les crues, ni l’intérêt environnemental à la
protection du cours d’eau.
Partant, le grief tiré d’une violation de l’art. 41c OEaux est rejeté.
7.
7.1
Attendu ce qui précède, le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la
décision attaquée est annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée
à l’autorité communale pour qu’elle procède, le cas échéant, conformément aux règles
de coordination résumées au considérant 4.3.
7.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA).
7.3 La commune de Z _________ devra verser des dépens aux recourantes, qui ont
pris une conclusion en ce sens et qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA),
nonobstant le rejet de certains des griefs qu’elles ont formulés céans (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_521/2022 du 28 juillet 2023 consid. 5).
Le montant de ces dépens est fixé à 2400 fr. (débours inclus). Il tient compte du travail
effectué par la mandataire des recourantes, qui a consisté principalement en la rédaction
d’un mémoire de recours de 10 pages et d’une réplique de 2 pages (art. 4, 27 et 39
LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis au sens du considérant 4.3 et la décision attaquée est
annulée. L’affaire est renvoyée à la commune de Z _________ pour qu’elle procède,
le cas échéant, conformément aux règles de coordination résumées au considérant
4.3.
Il n’est pas perçu de frais.
La commune de Z _________ versera à la communauté des copropriétaires par
étages de l’immeuble « X _________ » et à Y _________ SA 2400 fr. pour leurs
dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion, pour
les recourantes, à la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 27 septembre 2024.