A1 24 8
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges, Elodie Cosandey, greffière,
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Guillaume Salman,
avocat, à Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE Z _________ , autre
autorité
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 6 décembre 2023
Faits
A. Sise à A _________, la parcelle no xxx1, plan n° yyy1 de la commune de
Z _________ (ci-après : la commune) est rangée en « zone d'habitat individuel de
plaine » selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions et
des zones (RCCZ) adoptés par le Conseil général le 21 juin 1988 et homologués par le
Conseil d’Etat le 28 juin 1989. D’une surface de 280 m2, cette parcelle supporte
notamment, sur 94 m2, une ancienne grange datant des années 1900, transformée en
habitation en 1990 puis modifiée en 2017. Elle est la propriété, à parts égales, de
X _________ et Y _________ (ci-après : les copropriétaires).
B. Par avis au Bulletin officiel (B.O.) no xx1 du xx.xx1 2015, la commune a mis à
l’enquête publique la révision partielle de son RCCZ relative à la réglementation de la
vieille ville et à la protection des bâtiments inventoriés extra-muros (art. 96, 96bis et 97
RCCZ).
En séance du 10 novembre 2021, le Conseil d’Etat a décidé d’homologuer la
modification du RCCZ telle qu’adoptée par le Conseil général le 4 septembre 2018, avec
les modifications approuvées par le Conseil municipal le 2 juin 2021. Cette décision a
été publiée au B.O. n° xx2 du xx.xx2 2021 et les modifications du RCCZ y relatives sont
entrées en vigueur sans avoir été attaquées.
C. Par publication au B.O. no xx1 du xx.xx1 2015, la commune a en outre mis à l’enquête
publique le classement et la mise sous protection d’objets d’importance communale
(patrimoine bâti extra-muros), comprenant un inventaire avec les fiches relatives à
chaque bâtiment concerné. Le bâtiment sis sur la parcelle no xxx1 était notamment visé
par cette mesure. La fiche no xx3 y relative a la teneur suivante :
« Historique
Transformations :
2016 : tour sur parcelle nord-est,
1990 + 2017 : volume central,
2000 : volume sud-est
Description
Il s’agit d’un "conglomérat" enserrant une petite tour. Celle-ci a probablement été construite avant 1850.
Sa transformation en 2016 s’est faite dans le respect de ses caractéristiques architecturales originales.
Les granges attenantes ont été transformées en appartements. Lors de ces transformations, les granges
ont perdu de leur substance architecturale. Subsistent les murs épais en moellons et la charpente en
bois de la toiture.
Le rapport volumétrique de l’ensemble en "conglomérat" est remarquable.
Modifications envisageables :
Il est important de conserver la substance d’époque de l’enveloppe des bâtiments et de veiller à ce que
les modifications apportées soient réversibles.
Au niveau urbain, par son gabarit et son implantation dans un quartier bien développé, mais constitué
de bâtiment de volumes similaires, ce conglomérat a toute sa place.
Du moment que le rapport existant entre les volumes et que la structure constructive des enveloppes
sont conservés, des ajouts genre fenêtres de toiture pourraient être admises.
Cet ensemble ne devrait pas être modifié sans une analyse historique détaillée préalable.
Documents
Inventaire des bâtiments extra-muros, Claire Eggs-Debidour, Dominique Studer, 1988 »
Sur la base de ce qui précède, la fiche no xx3 proposait le classement du bâtiment en
note 4, laquelle correspondait à un objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique
est d’être bien intégré dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau, murs,
etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies,
rives d’un cours d’eau, lac etc.) ; l’effet d’ensemble qu’il provoque est plus important que
l’objet lui-même et demande le maintien du volume.
Le 1er juin 2015, les copropriétaires ont formé opposition contre le classement de leur
bâtiment.
D.
En séance du 20 juin 2018, le Conseil municipal a levé l’opposition des
copropriétaires et ordonné la mise sous protection du bâtiment sis sur la parcelle no xxx1
en lui attribuant la note 4 à l’inventaire communal, dans la mesure prévue par la fiche
no xx3. Cette décision a été notifiée le 27 septembre 2018.
E. Le 26 octobre 2018, les copropriétaires ont recouru au Conseil d'Etat contre cette
décision, en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Ils ont invoqué
une violation du droit d’être entendu, au motif que la décision n’était pas motivée en fait
et en droit. Ils se sont aussi plaints que les conséquences financières du classement
n’avaient pas été examinées, au contraire de ce qui était prévu à l’art. 9 al. 4 LcPN.
S’agissant plus particulièrement de l’analyse historique mentionnée sur la fiche, ils
estimaient en tout cas qu’elle ne pouvait pas être mise à leur charge sans causer une
atteinte trop importante à la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 Cst. Sous l’angle
de l’opportunité, il était également difficile de comprendre les raisons pour lesquelles
l’autorité retenait désormais que le conglomérat présentait une particularité méritant
protection alors que, lors du classement de la parcelle adjacente n° xxx2 dans le passé,
celui de la parcelle no xxx1 n’était pas envisagé et que, encore à ce jour, celui de la
parcelle no xxx3, qui faisait partie du même complexe de bâtiments, n’avait pas été
prononcé. Cela avait en outre engendré une certaine iniquité, puisqu’ils n’avaient pas pu
bénéficier des subventions liées au classement lorsqu’ils avaient procédé à la rénovation
de la partie du bâtiment sise sur la parcelle n°xxx1, alors que la partie sise sur la parcelle
n°xxx2 était déjà protégée.
Le 24 juin 2019, la commune a proposé le rejet du recours. Concernant la motivation de
la décision, elle a estimé qu’elle était certes brève, mais suffisante pour comprendre les
motifs de classement et satisfaire aux réquisits de la jurisprudence. Elle a précisé que le
gabarit du conglomérat s’implantait bien dans un quartier déjà développé et qu’il
s’agissait d’un élément digne de protection de par sa valeur historique, architecturale et
de situation, méritant conservation de la substance d’époque, du rapport entre les
volumes et de la structure constructive des enveloppes. Relativement aux conséquences
financières précises du classement, elles étaient impossibles à définir en l’absence de
tout projet concret de modification. Le cas échéant, la question du coût serait toutefois
prise en compte dans la pesée des intérêts. La commune a en outre indiqué que des
subventions jusqu’à 50'000 fr. pourraient être octroyées pour des projets d’études visant
la restauration ou la transformation, pour autant que cela apporte une plus-value au
bâtiment. Quant à l’opportunité de la décision, la commune a exposé que le classement
pourrait être complété au besoin par l’ajout des autres parties de la bâtisse à l’inventaire,
puisqu’il apparaissait que l’ensemble du conglomérat méritait protection. Elle a
également fait remarquer que le bâtiment litigieux figurait déjà dans l’inventaire de 1988.
Le 27 janvier 2022, le Service immobilier et patrimoine (SIP) a préavisé favorablement
le classement en note 4 du bâtiment décrit par la fiche n° xx3 de l’inventaire. En
substance, il a retenu que le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1 avait subi une évolution,
passant de simple grange à habitation, mais tout en préservant son caractère grâce au
rapport volumétrique inchangé lui permettant une intégration convenable à la tour sise
sur la parcelle n° xxx2 adjacente. Ainsi, tout le conglomérat avait été classé, à savoir la
parcelle n° xxx1 (note 4) ainsi que les parcelles nos xxx2 et xxx3 (note 5). En outre, aucun
coût supplémentaire n’était à prévoir pour les copropriétaires en cas d’études ou
d’analyses historiques requises, car il appartenait à l’autorité compétente en la matière
de se charger d’étayer les mesures de protection demandées par des rapports. De tels
rapports n’étaient d’ailleurs, en principe, pas demandés pour des objets classés en note
4, la mention sur la fiche n° xx3 de la réalisation d’une telle analyse n’entrant en ligne de
compte qu’en cas de transformation radicale de l’ensemble du conglomérat. S’agissant
de l’inscription des bâtiments dans de précédents inventaires, elle n’avait qu’une valeur
indicative et l’absence de mention d’un objet n’empêchait pas son inscription dans un
nouvel inventaire. Le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1 présentait une valeur de
structure plus importante que celle de beauté ou d’originalité, de sorte que l’ensemble
du conglomérat méritait protection dans le cadre du présent inventaire, issu d’une
procédure homologuée et menée par des organes compétents en la matière. Enfin, le
classement postérieur aux travaux de rénovation des copropriétaires ne les avait privés
d’aucune subvention, dans la mesure où la note 4, qui n’implique pas la conservation de
matière et d’éléments ayant une importance historique ou artistique et architecturale, ne
permet pas de demander une aide financière.
Le 9 février 2022, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), en charge
de l’instruction du recours, a transmis une copie du préavis du SIP aux copropriétaires
et les a informés de l’homologation par le Conseil d’Etat le 10 novembre 2021 de la
modification partielle du RCCZ concernant la protection des objets figurant dans
l’inventaire.
Le 3 mars 2022, les copropriétaires ont réitéré leur position. En lien avec la violation de
leur droit d’être entendu, ils ont exposé que ce qui était reproché à l’autorité n’était pas
de ne pas avoir traités les griefs soulevés, mais de ne pas avoir motivé la raison du
classement de la parcelle avec une note de 4. A cet égard, la seule indication selon
laquelle «le rapport volumétrique de l’ensemble du conglomérat**est remarquable » était
insuffisante car elle ne permettait pas de comprendre la décision et de l’attaquer en
connaissance de cause. En outre, compte tenu de la grande marge de manœuvre de la
commune dans le domaine de protection de son patrimoine bâti, une décision claire et
détaillée était d’autant plus nécessaire pour saisir la justification du classement. De plus,
sur le vu de ce large pouvoir d’appréciation, une réparation de la violation du droit d’être
entendu par l’autorité supérieure n’était pas possible et reviendrait à priver les
copropriétaires d’une voie de droit. Relativement à l’inopportunité de la décision, ils ont
estimé que la réponse du SIP n’expliquait pas pourquoi les autorités n’avaient pas jugé
nécessaire de classer le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1 avant, mais souhaitaient le
faire maintenant, alors que le volume de la construction était demeuré inchangé. Il en
allait de même de la question de savoir pour quelle raison la commune souhaitait classer
le bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1, mais pas celui de la parcelle n° xxx3 qui faisait
pourtant partie du même conglomérat. Les copropriétaires ont encore soutenu que le
préavis du SIP n’était pas plus clair quant aux conséquences financières prévisibles du
classement et aux cas dans lesquels une analyse historique détaillée était nécessaire
avant de pouvoir procéder à des modifications. En effet, la construction formant un
conglomérat aux yeux de l’autorité, il était difficile de comprendre en quoi la
transformation d’une partie seulement de celui-ci ne modifierait pas l’aspect de
l’ensemble du conglomérat. La mention dans le préavis du 27 janvier 2022 selon laquelle
les copropriétaires ne pourraient de toute manière obtenir aucune subvention pour un
objet classé avec une note de 4 ne ressortait d’aucune disposition légale et jetait encore
plus le flou quant aux conséquences de la décision litigieuse sous l’angle financier. Les
copropriétaires ont également maintenu qu’il était inéquitable de leur faire supporter
intégralement les frais des travaux de rénovation effectués dans le passé, alors qu’ils
auraient pu faire des démarches pour obtenir des subventions en cas de classement,
quitte à demander un classement dans une catégorie supérieure si nécessaire. Une
inégalité de traitement résidait aussi dans le fait de ne classer que la parcelle n° xxx1 et
non les parcelles adjacentes du conglomérat.
Le 25 octobre 2022, la commune a soutenu que les copropriétaires avaient eu
suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits de la cause et qu’un renvoi serait
inutile. Elle s’est référée à ses précédentes écritures et au préavis du SIP pour le surplus.
Le 30 mars 2023, le SIP a confirmé sa prise de position du 27 janvier 2022. Ce préavis
complémentaire a été transmis aux copropriétaires le 31 octobre 2023 avec une copie
de la fiche n° xx3 et de la note interne l’accompagnant sur le site IBA-VS.ch recensant
les constructions faisant partie du patrimoine bâti protégé en Valais. Cette note interne
indiquait que «seule la parcelle du milieu est concernée par le classement. Ce qui est
paradoxal, parce que c’est le rapport volumétrique de l’ensemble qui est important, plutôt
que chaque édifice indépendant ».
Le 14 novembre 2023, les copropriétaires ont maintenu leurs griefs, en particulier quant
à la motivation lacunaire, inopportune et infondée de la décision de classement. Ils ont
estimé qu’il était impossible de prétendre à la conservation de l’ensemble du
conglomérat, dès lors que la parcelle n° xxx3 n’était pas concernée par le classement.
F. Par décision du 6 décembre 2023, communiquée le 11 décembre suivant, le Conseil
d’Etat a rejeté le recours du 26 octobre 2018. Après avoir fait sien le raisonnement de la
commune développé dans sa détermination du 24 juin 2019 concernant le respect des
exigences de motivation, il a ajouté que la justification du classement litigieux fondé sur
le rapport volumétrique remarquable du conglomérat en question était aisément
compréhensible au vu des photographies déposées en cause. Ces dernières révélaient
la présence de constructions relativement basses, de hauteur inégale, au milieu
desquelles se dressait une tour d'allure et d'origine anciennes. L'harmonie du complexe
ainsi créé, de même que son ancienneté, le rendaient a priori digne d'être sauvegardé
au moins dans son aspect visuel. Dès lors, le Conseil d’Etat a estimé que la protection
préconisée, compte tenu des compétences des spécialistes qui se sont prononcés et de
l'important pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité locale, était conforme aux critères
des art. 7 al. 3 et 10 al. 1 LcPN, notamment au vu des qualités spatiales, historiques et
architecturales de l'ensemble bâti. Admettant que le classement partiel en degré 4 du
conglomérat formé avec les bâtiments adjacents pouvait sembler étonnant, il a relevé
que la commune s’était déclarée ouverte à une modification de l'inventaire, et que, dans
tous les cas, le bâtiment litigieux jouait un rôle de pivot dans le maintien du rapport
volumétrique, de par sa situation centrale dans le complexe. Sa protection était donc
nécessaire pour garantir ultérieurement une sauvegarde correcte de la volumétrie
remarquable du site dans son ensemble. En outre, le seul intérêt privé avancé par les
copropriétaires étant celui de toucher des subventions, l’intérêt public à la protection du
bâtiment devait l’emporter.
S'agissant des conséquences financières, le Conseil d’Etat a d’abord souligné que,
puisqu’aucune décision de protection n'était en force au moment de la rénovation du
bâtiment, aucune subvention ne pouvait entrer en ligne de compte pour ces travaux
antérieurs, et que rien ne permettait de retenir que la commune aurait sciemment attendu
pour prononcer une décision de mise sous protection. Quant à l’étude historique
mentionnée sur la fiche n° xx3, bien que son financement dépende de la législation en
vigueur au moment où un projet nécessitant sa mise en œuvre serait proposé, la
commune avait annoncé qu'elle pourrait être financée par des subventions publiques et
le SIP avait précisé qu’elle ne serait demandée qu’en cas de transformation radicale du
conglomérat, mais pas pour une rénovation ne portant que sur la parcelle n° xxx1. Enfin,
une information plus détaillée sur les frais encourus suite au classement n’était pas
possible en l’absence de projet concret.
G. Le 11 janvier 2024, les copropriétaires ont déféré céans ce prononcé en concluant à
son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils ont d’abord invoqué une violation de
l’interdiction de l’arbitraire et du droit d’être entendu en raison d’une motivation
insuffisante de la décision. Ils ont réitéré cette critique à l’égard de la décision
communale et ajouté que le Conseil d’Etat n’avait pas réparé ce manquement. D’une
part, il n’avait fait que renvoyer à la détermination de la commune du 24 juin 2019 et au
préavis du SIP sans apporter d’éléments supplémentaires, voire en suscitant encore plus
d’incompréhension en assimilant la juxtaposition de bâtiments de hauteurs inégales à
un complexe harmonieux. Ce faisant, la décision du Conseil d’Etat apparaissait
également insuffisamment motivée. D’autre part, il n’aurait de toute manière pas pu
réparer cette violation, puisqu’il ne disposait pas de plein pouvoir d’examen en matière
d’aménagement du territoire, domaine dans lequel prédominait l’autonomie communale.
En outre, le Conseil d’Etat avait également violé leur droit d’être entendu en ne traitant
pas l’un de leur grief, à savoir celui selon lequel la commune avait attendu qu’ils rénovent
la bâtisse avant de la protéger, ce qui les avaient privés de subventions. Dans un
deuxième grief, les copropriétaires se sont plaints d’une violation de l’interdiction de
l’arbitraire en lien avec l’inopportunité de la décision. En effet, le Conseil d’Etat avait
lui-même admis le manque de cohérence résultant de l’omission de classer l’ensemble
des parcelles du conglomérat, de sorte qu’il avait agi de manière arbitraire en ne
reconnaissant pas l’inopportunité de la décision. Dans un troisième grief, les
copropriétaires ont invoqué simultanément une violation de l’interdiction de l’arbitraire,
une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité
en soutenant que le Conseil d’Etat n’avait pas pris en compte l’ensemble des intérêts en
présence pour juger de la proportionnalité de la décision de classement. En particulier,
il était erroné de retenir que leur seul intérêt était celui d’obtenir des subventions. En
réalité, le fait d’imposer la réalisation d’une analyse historique préalable à toute
modification de leur bien ainsi que sa réversibilité constituait une atteinte trop importante
à la garantie de leur propriété. De même, les conséquences financières prévisibles du
classement n’avaient pas été exposées ; or, leur élucidation était nécessaire à un
examen sous l’angle de la proportionnalité. Dans un dernier grief, les copropriétaires ont
soutenu que la décision du Conseil d’Etat violait le principe de la légalité en ne respectant
pas l’art. 9 al. 4 LcPN selon lequel le dossier de classement devait préciser les
conséquences financières du classement.
Le 12 février 2024, la commune a proposé le rejet du recours. Après avoir estimé que
les copropriétaires ne faisaient que reformuler les griefs déjà discutés au stade du
recours au Conseil d’Etat, elle a rappelé que, comme exposé dans sa détermination du
24 juin 2019 et dans le préavis du SIP du 27 janvier 2022, la fiche n° xx3 avait été dûment
complétée après une visite d'experts et d’entente avec l’ancien Service en charge du
patrimoine. Il avait été ainsi établi que le bâtiment faisait partie d'un conglomérat construit
avant 1850, que le rapport volumétrique de l'ensemble était remarquable, que le gabarit
s'implantait bien dans un quartier déjà développé et qu'il s’agissait donc d'un élément
digne de protection de par sa valeur historique, architecturale et de situation. Il méritait
donc une conservation de la substance d'époque, du rapport entre les volumes et de la
structure constructive des enveloppes. Partant, les motifs du classement avaient été
suffisamment exposés. Concernant l’inopportunité de la décision de classement, les
copropriétaires ne pouvaient tirer aucun avantage du fait qu’une partie du conglomérat
ne faisait encore l'objet d'aucune protection. Par ailleurs, les travaux de rénovation
entrepris par des propriétaires isolés n’avaient aucune incidence sur le moment auquel
la décision de classement, qui s’inscrivait dans une démarche globale au niveau du
territoire communal,
avait été prise. Sous l’angle de la proportionnalité, les
copropriétaires n’avaient invoqué aucun élément de nature à rendre plausible l'existence
d'intérêts privés prépondérants, notamment financiers, qui leur permettraient de
s'opposer au classement. Quant au grief de violation de la légalité, il n’avait aucune
portée propre, puisqu'il revenait à remettre en cause la proportionnalité de la décision
en l’absence de mention des conséquences financières du classement. Or, ces
dernières étaient impossibles à définir en l'absence de projet concret de modification du
bâtiment (transformation, renforcement sismique, etc.), permettant la prise en compte
de son coût dans la pesée des intérêts. Enfin, la commune a soutenu que, la construction
du conglomérat étant antérieure à 1850, ces bâtiments étaient de toute manière protégés
de plein droit, conformément à l’art. 96bis let. a RCCZ.
Le 21 février 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et proposé le rejet
du recours.
Le 7 mars 2024, les copropriétaires ont maintenu leur position, en insistant sur leur
intérêt au respect de la garantie de la propriété ainsi qu’à une jouissance libre et non
mesurée de leur bien. Ils se sont en outre plaints du fait que l’argument relatif à l’année
de construction du conglomérat n’avait jamais été soulevé avant et ne ressortait pas de
la décision attaquée. Par ailleurs, si protection de plein droit il y avait, la décision de
classement et mise sous protection litigieuse était inutile et devait donc également être
annulée pour cette raison.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile contre la décision du Conseil d’Etat du 6 décembre 2023 par
des personnes directement atteintes par celle-ci, le recours du 25 août 2023 est
recevable (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA), sauf
en ce qui concerne ce qu’on verra au considérant 4.
2. A titre de moyens de preuve, les recourants ont requis l’édition du dossier de la cause
au Conseil d’Etat ainsi que du dossier de la commune concernant le classement de la
parcelle n° xxx1. Le dossier, contenant celui de la commune, a été déposé par le Conseil
d’Etat le 21 février 2024. La demande des recourants est donc satisfaite (art. 80 al. 1
let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141
V 495 consid. 2.2), les recourants s’en prennent à la motivation de la décision qu’ils
estiment lacunaire, en violation de leur droit d’être entendu.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour
l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 4.1 et ACDP A1 22 125 du
15 mars 2023 consid. 3.2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut
cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4).
Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux
de la partie lésée ; une réparation de la violation du droit d'être entendu peut néanmoins
se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine
formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible
avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2 ; ACDP A1 24 39 du 5 juillet 2024
consid. 4.1.2).
3.2
En l’espèce, les recourants estiment que la motivation de la décision initiale du
Conseil municipal du 20 juin 2018 était insuffisante quant au motif du classement et que
la décision du Conseil d’Etat, qui ne fait que renvoyer à la détermination de la commune
du 24 juin 2019 et au préavis du SIP du 27 janvier 2022 n’apporte aucun élément
supplémentaire pour combler ces carences. A les suivre, le Conseil d’Etat ne pouvait de
toute façon pas réparer ce manquement, puisqu’il ne dispose pas de plein pouvoir
d’examen en matière d’aménagement du territoire. Il aurait donc dû se contenter de
constater la violation du droit d’être entendu et de renvoyer le dossier au Conseil
municipal pour nouvelle décision.
Il ressort du dossier que la décision du Conseil municipal du 20 juin 2018 renvoyait à la
fiche n° xx3 s’agissant du motif du classement. Cette dernière indique que le classement
se justifie parce que le « rapport volumétrique de l’ensemble en "conglomérat" est
remarquable » et qu’il est important de « conserver la substance d’époque de
l’enveloppe des bâtiments ». En outre, au niveau urbain, « par son gabarit et son
implantation dans un quartier bien développé, mais constitué de bâtiment de volumes
similaires, ce conglomérat a toute sa place ». Bien que brève, cette motivation permet
de saisir les motifs sur la base desquels le Conseil municipal a estimé devoir prononcer
un classement et une mise sous protection de l’objet litigieux. Les recourants ont bien
compris cette motivation, et ce dès le début de la procédure contentieuse, puisqu’ils ont
critiqué le fait que les autres éléments du conglomérat ne faisaient pas l’objet d’une
décision de classement analogue, quand bien même ce serait, selon les autorités,
l’ensemble du conglomérat qui présenterait une particularité méritant protection (cf.
recours du 26 octobre 2018, p. 9 du dossier du Conseil d’Etat).
Concernant la décision du 6 décembre 2023, le raisonnement des recourants selon
lequel le Conseil d’Etat n’était pas en mesure de compléter la motivation de la décision
initiale tombe manifestement à faux. En effet, en matière d’aménagement du territoire,
dont relève la protection du patrimoine bâti communal (cf. art. 23 al. 2 LcAT ; RVJ 2001
p. 54 consid. 2c), le Conseil d'Etat statue sur les recours avec un plein pouvoir d'examen
(cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et 37 al. 4 LcAT), même s’il exerce son contrôle avec une
certaine retenue en n’analysant pas la question de l’opportunité d’une décision dans les
domaines où la législation cantonale reconnaît à la commune une large autonomie (cf.
art. 47 al. 3 LPJA). Le Conseil d’Etat était donc tout à fait à même d’étoffer la motivation
de la décision de classement et de mise sous protection litigieuse, comme il l’a d’ailleurs
fait en se référant au contenu de la détermination de la commune et au préavis du SIP,
qui sont des prises de position postérieures à la décision du Conseil municipal. Il a ainsi
relevé que le rapport volumétrique remarquable invoqué découlait de l’agencement de
plusieurs constructions relativement basses, de hauteurs inégales, au centre desquelles
se dressait une ancienne tour, l’harmonie du complexe et son ancienneté le rendant
digne d’être sauvegardé au moins dans son aspect visuel. Le Conseil d’Etat, se ralliant
à l’avis de l’autorité locale ainsi que de son service spécialisé, en a conclu que la
protection préconisée était conforme aux critères des art. 7 al. 3 et 10 al. 1 LcPN, au vu
des qualités spatiales, historiques et architecturales de l’ensemble bâti.
Les recourants, qui se plaignent de ne pas comprendre de quelle manière la
juxtaposition de bâtiments de hauteurs inégales peut être assimilé à un complexe
harmonieux ne font qu’opposer leur propre appréciation, sans invoquer un quelconque
motif sous l’angle de la violation du droit d’être entendu. Au surplus, force est de
constater que les recourants ont en réalité très bien compris les motifs du classement
exposés dans la décision attaquée, étant donné qu’ils ont eux-mêmes relevé dans leur
recours de droit administratif du 11 janvier 2024 que le bâtiment « est classé en catégorie
4, ce qui signifie qu’il est bien intégré dans un ensemble construit. En outre, la motivation
du classement est l’existence d’un conglomérat remarquable » (cf. recours de droit
administratif du 11 janvier 2024, p. 14, 2e §).
S’agissant de la mention des conséquences financières prévisibles du classement au
sens de l’art. 9 al. 4 LcPN, il est vrai que la décision communale ne contenait pas
d’indications précises à ce sujet. Toutefois, dans sa détermination du 24 juin 2019, la
commune a eu l’occasion d’expliquer qu’il n’y avait pas de conséquences financières
prévisibles en l’absence de projet concret de modification du bâtiment. Quant au coût
d’une étude historique, elle a exposé que, conformément au message du 24 mai 2018 à
l’intention du conseil général, des subventions jusqu’à 50'000 fr. pouvaient être
octroyées pour des projets d’études visant la restauration ou la transformation, pour
autant que cela apporte une plus-value au bâtiment. Dans sa décision, le Conseil d’Etat
a ajouté, après avoir relaté la position de la commune, que, selon le préavis du SIP,
aucune analyse historique n’était, en principe, requise pour les bâtiments classés en
degré 4, de sorte que le cas ne se présenterait que face à un projet de transformation
radicale du conglomérat, mais pas dans celui d’une rénovation ne portant que sur le
bâtiment sis sur la parcelle des recourants. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a
retenu que, contrairement au souhait des recourants, aucune information plus détaillée
sur les conséquences financières prévisibles du classement n’était légalement
indispensable.
Dans le dernier volet de leur argumentation, les recourants reprochent encore au Conseil
d’Etat de n’avoir pas traité le grief aux termes duquel la commune aurait attendu la fin
des travaux de rénovation pour rendre la décision litigieuse, les privant ainsi de leur droit
à des subventions. Or, se penchant sur cette allégation à la page 6 de sa décision, le
Conseil d’Etat a retenu qu’elle n’était aucunement étayée et devait donc être considéré
comme infondée. Bien qu’abordé de manière brève, ce grief a donc bien fait l’objet d’un
examen. L’on peut ajouter que la présente procédure de classement n’a aucun rapport
avec l’achèvement des travaux menés par les recourants, des centaines de fiches et de
décisions de classement et de mise sous protection ayant été établies à la même
période, comme en atteste la publication au B.O du xx.xx1 2015. La décision attaquée
est donc le fruit d’une réflexion générale de la commune quant à son territoire et ne
dépend pas des actions de particuliers potentiellement touchés. En outre, comme cela
ressort de la source citée sur la fiche d’inventaire n° xx3 et comme l’a confirmé la
commune dans sa détermination du 24 juin 2019 à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé,
le bâtiment des recourants figurait en réalité déjà dans l’inventaire réalisé en 1988,
même si ce dernier n’était pas contraignant et ne permettait donc pas l’octroi de
subventions.
En conséquence, le Conseil d’Etat a motivé sa décision, tant sous l’angle des motifs du
classement que des conséquences financières prévisibles de ce dernier, dans une
mesure suffisante pour répondre aux réquisits légaux de l’art. 29 al. 2 Cst. Partant, le
grief est rejeté.
4. Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent de l’arbitraire et de l’inopportunité
de la décision de classement et de mise sous protection, dans la mesure où seul le
bâtiment sis sur leur parcelle fait l’objet d’une mesure de protection alors que les
autorités consultées ont toutes mis en avant l’intérêt du conglomérat dans son ensemble.
Or, l’on ne saurait reprocher au Conseil d’Etat d’avoir agi de manière arbitraire en
n’examinant pas plus précisément ce grief, puisqu’il n’a pas à se prononcer sur
l’opportunité d’une décision dans les affaires relevant de la sphère d'autonomie de la
commune ou de l'association de communes (art. 47 al. 3 LPJA), ce qui est entre autres
le cas en matière d’aménagement du territoire (cf. art. 50 al. 1 Cst., 69 Cst./VS et 3
LcAT ; ACDP A1 20 216 du 8 juin 2022 consid. 3.1). Le grief est irrecevable pour le
surplus, le Tribunal cantonal ne revoyant l’opportunité des décisions qui lui sont
soumises que lorsque la loi le prévoit (cf. art. 78 al. let. b LPJA), ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. En matière d’aménagement du territoire, la législation spéciale prévoit
d’ailleurs que le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à la légalité (cf. art. 37
al. 4 LcAT).
5. Au fond, les recourants contestent, en substance, que la mesure de classement, qui
constitue une importante restriction de leur droit de propriété, respecte le principe de la
proportionnalité. A cet égard, ils font valoir, dans un grief séparé, une violation du
principe de la légalité en lien avec l’absence de respect de l’art. 9 al. 4 LcPN. Ce grief
se confond en réalité avec celui de violation du principe de la proportionnalité, étant
donné que l’indication dans le dossier de classement des conséquences financières
prévisibles de ce dernier conformément à l’art. 9 al. 4 LcPN n’est pas une fin en soi, mais
doit permettre à l’autorité de déterminer si la mesure envisagée en vue de protéger un
élément patrimonial respecte le principe de proportionnalité par rapport à l’intérêt
financier du propriétaire.
5.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas
absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à
l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par
un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe
exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà
du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2020 du
27 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf.).
D'après la jurisprudence, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les
monuments et sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176
consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_485/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Comme
tout objet ne mérite pas une protection, il convient de procéder à un examen global,
objectif et basé sur des critères scientifiques, qui doit prendre en compte le contexte
culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions
qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et
technique particulière justifient une mesure de conservation. Le critère esthétique n'est
pas le seul à être appliqué ; peut également être digne de protection ce qui est typique
d'une époque ou représentatif d'un style, même relativement récent, de façon à
sauvegarder des bâtiments industriels ou commerciaux qui ne sont pas nécessairement
des œuvres d'art (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_485/2020
précité consid. 4.1). La mesure ne doit en revanche pas être destinée à satisfaire
uniquement un cercle restreint de spécialistes ; elle doit au contraire apparaître légitime
aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte
une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 ; 120 Ia 270 consid. 4a ; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_221/2022 du 24 juillet 2023 consid. 3.1).
Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, une mesure de protection des
monuments est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets
insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable. Savoir
ce qu'il en est dépend notamment de l'appréciation des conséquences financières de la
mesure critiquée ; il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière
qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de vue de
l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour son propriétaire
(ATF 126 I 219 consid. 2c in fine et consid. 2h ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_708/2020
précité consid. 4.1, 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 7.1, 1C_52/2016 du
7 septembre 2016 consid. 2).
5.2
En l’occurrence, il est constant que la décision de classement et de mise sous
protection attaquée repose sur une base légale. De même, les recourants ne contestent
pas l’existence de l’intérêt public invoqué par les autorités précédentes, à savoir la
nécessité de préserver le rapport volumétrique remarquable de l’ensemble bâti et la
bonne intégration du bâtiment sis sur la parcelle n° xxx1 à ce volume, mais estiment que
ce motif n’est pas suffisant pour ordonner le classement et la mise sous protection. Ils
se plaignent d’une atteinte trop grande à la garantie de leur propriété en raison de la
complexification de toute procédure future de modification du bâtiment, notamment en
lien avec les exigences de réalisation préalable d’une analyse historique détaillée ainsi
que de réversibilité des nouveaux agencements. Ce faisant, ils critiquent la décision sous
l’angle de la proportionnalité au sens étroit, estimant que le Conseil d’Etat a retenu à tort
l’existence d’un intérêt privé uniquement en lien avec l’octroi de subventions. Cette
autorité n’avait donc pas pris en compte l’ensemble des intérêts en présence, en
particulier sur le vu de l’absence de toute mention des conséquences financières
prévisibles du classement.
De prime abord, il convient de noter que des inconvénients en lien avec une certaine
complexification ou un rallongement d’une procédure subséquente d’autorisation de
construire sont en fait inhérents à toute procédure de classement et de mise sous
protection. Ces inconvénients sont ici toutefois à relativiser, dans la mesure où les
recourants ont déjà effectué des rénovations importantes, dont les dernières sont encore
assez récentes, et que leur bien est donc parfaitement habitable et en bon état. Dès lors,
le classement du bâtiment avec le degré de protection 4 ne leur impose aucune
intervention immédiate pour assurer son maintien et ne les prive nullement de
possibilités d’utilisation rationnelle. Pour cette même raison, les inquiétudes des
recourants liées à la réalisation préalable d’une analyse historique détaillée ainsi que la
réversibilité de nouveaux agencements apparaît, pour l’heure, plutôt théorique. Même si
cette situation devait se présenter à l’avenir, il ressort du dossier, en particulier des
déclarations de la commune, qu’une étude historique pourrait bénéficier, dans une
certaine mesure au moins, d’une subvention. Par ailleurs, l’emploi du conditionnel sur la
fiche n° xx3 indique bien que la nécessité d’une telle analyse sera examinée au cas par
cas et qu’elle ne sera pas mise en œuvre à la moindre transformation.
A souligner encore que la note 4 signifie uniquement que l’objet est bien intégré dans un
ensemble construit ou dans le paysage et que l’effet d’ensemble qu’il provoque est plus
important que l’objet lui-même et demande le maintien du volume. Ainsi, tant la
réhabilitation-transformation que la démolition-reconstruction sont envisageables pour
autant que les gabarits de l’existant soient conservés, de même que l’intégration au site
et au tissu bâti par sa volumétrie et son architecture (cf. Guide à l’intention des
communes - Patrimoine bâti, inventaire, classement, mise sous protection, SBMA, 2017,
p. 16). Par conséquent, les restrictions liées à ce degré de classement ne sont, en
principe, pas particulièrement élevées, ce dont il convient également de tenir compte
dans le cadre de la pesée des intérêts.
Concernant l’art. 9 al. 4 LcPN, il dispose en effet que le dossier de classement doit
préciser les conséquences financières du classement, mais pour autant que ces
dernières soient prévisibles. Or, compte tenu des éléments déjà exposés, l’on ne voit
pas quelles conséquences financières liées au classement seraient suffisamment
prévisibles et déterminables en l’état du dossier. La fiche n° xx3 n’impose aucune
modification ou intervention sur le bâtiment et les recourants ne font pas valoir que des
nouveaux travaux seraient nécessaires, voire envisagés, dans un avenir proche. Ils
n'allèguent non plus pas que les coûts d’entretien du bâtiment les empêcheraient
d'obtenir un rendement suffisant de leur investissement. Au demeurant, la jurisprudence
ne garantit pas une utilisation financière optimale du bâtiment (cf. ATF 126 I 219 consid.
2c ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_708/2020 précité consid. 4.2 et 1C_503/2019 du
7 avril 2021 consid. 5.4.2 ; WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse Lausanne
2019, p. 104), si bien que la seule diminution des expectatives de rendement que pourrait
entraîner le classement ne serait de toute façon en elle-même pas suffisante à empêcher
la mesure de protection litigieuse.
Par conséquent, quand bien même l’intérêt public mis en avant pour justifier le
classement se limite au jeu des volumes et à la bonne implantation du bâtiment au sein
d’un conglomérat ancien et à la sauvegarde de ces caractéristiques, force est de
constater que les intérêts personnels des recourants, qui sont essentiellement de nature
financière, ne sont que peu touchés par la décision attaquée et ne sauraient dès lors
l’emporter sur l’intérêt public de la commune à la sauvegarde du bâtiment litigieux. Cela
étant, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé la décision communale du 20 juin
6. Attendu ce qui précède, le recours du 11 janvier 2024 est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
7. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement eu égard aux principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la
charge des recourants (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), qui n’ont
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Guillaume Salman, à Z _________, pour
X _________ et Y _________, à la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 16 septembre 2024