A1 24 79
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Boris Heinzer, avocat à Lausanne,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, et Y _________ , tiers concerné,
représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate à Sierre.
(Fonction publique ; rémunération du temps d’habillage)
recours de droit administratif contre la décision du 28 février 2024
Faits
A. Par contrat de droit privé du 19 août 2013, la X _________ (ci-après également :
l’employeuse) a engagé Y _________ (ci-après également : l’employé) en qualité
d’auxiliaire de transport au sein du Service de la sécurité publique en charge des
ambulances de X _________ (ci-après : le A _________) à compter du xx.xxxx.
Le 30 avril 2015, le Conseil municipal de B _________ (ci-après : le Conseil municipal)
a nommé Y _________ en qualité d’ambulancier au sein du service précité. Le 7 mai
2015, les parties ont signé un «Contrat de travail de droit public » (ci-après : le contrat
de travail) qui prévoyait notamment une entrée en fonction le 1er juillet 2015 et une durée
hebdomadaire de travail de 42 heures. Ce document précisait encore que, sous réserve
d’autres conditions prévues dans le contrat, les droits et obligations des parties étaient
régis par le règlement du personnel de la X _________ approuvé par le Conseil
municipal le 3 avril 2014 et modifié à plusieurs reprises par la suite (ci-après : le RPV),
ainsi que ses directives d’application et les autres dispositions d’exécution. Par sa
signature, l’employé confirmait accepter les conditions contractuelles et celles résultant
des règlement et directives précités. Le 20 juin 2016, soit au terme de la période d’essai,
la X _________ a définitivement nommé Y _________ au poste d’ambulancier avec effet
au 1er juillet 2016.
B. Au début de l’année 2020, un litige est né entre plusieurs ambulanciers et la
X _________ au sujet de la durée hebdomadaire de travail passée de 42 à 44 heures,
ainsi que de la compensation des heures de travail de nuit. Par l’entremise de leur
mandataire commune, les employés ont informé le Service de la protection des
travailleurs et des relations du travail (SPT) du différend qui les opposait à la
X _________, lequel a, le 9 septembre 2020, procédé à un contrôle de la durée du travail
au sein du A _________. Etabli le lendemain, le rapport de contrôle y relatif pointait le
non-respect de certaines exigences de la LTr à laquelle était soumis le A _________ et
imposait diverses mesures correctives afin d’y remédier. La question de l’indemnisation
du temps d’habillage n’était pas évoquée dans ce document.
Suite à la démission de Y _________ communiquée le 10 mai 2021, les rapports de
service ont pris fin le 31 juillet 2021. Le 23 août 2021, un décompte des heures
supplémentaires (168.59 h) à payer à cette date a été remis par la X _________ à
Y _________.
Par courriel du 10 septembre 2021, le responsable du A _________ a transmis aux
membres du A _________ diverses informations importantes concernant l’organisation
du service. Etait en particulier annoncé le fait qu’une durée de 15 minutes d’habillage
serait désormais comptabilisée comme temps de travail et que cette mesure serait
appliquée avec effet rétroactif au 1er avril 2021.
C. Le 28 septembre 2021, Y _________ a, pour la première fois, sollicité le paiement
du temps d’habillage à titre rétroactif pour les cinq dernières années de service, estimant
que le «changement de pratique » de la X _________ constituait une «mise en
conformité par rapport à l’art. 13, al. 1 OLT1 ». Le 21 février 2022, Y _________ a requis
de l’employeuse le paiement d’un montant de 9076 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le
1er mars 2017, correspondant à l’indemnisation du temps d’habillage pour l’ensemble de
son activité au sein de la X _________ depuis 2013. Le 31 mars 2022, la X _________
a écarté sa demande, motif pris que l’indemnisation du temps d’habillage depuis avril
2021 constituait un changement de pratique et non une mise en conformité avec la LTr.
En d’autres termes, aucune indemnité n’était due pour le passé.
Le 15 juin 2022, Y _________ a sollicité le prononcé d’une décision formelle par la
X _________. Faute de décision, le précité a adressé au Conseil d’Etat un recours pour
déni de justice et retard injustifié le 27 septembre 2022.
Le 3 novembre 2022, la X _________ a statué sur la demande d’indemnisation de
Y _________. Considérant que la créance était prescrite s’agissant de la période
antérieure au 1er avril 2016, la X _________ a, pour la période postérieure, retenu que
même si le temps d’habillage avait dû être qualifié de temps de travail au sens de la LTr,
cela n’aurait pas encore impliqué une obligation de rémunération. Cette loi avait en effet
pour but d’assurer le respect des horaires et des durées maximales de travail, en
l’occurrence 50 heures hebdomadaires, mais non de déterminer la rémunération due par
l’employeur pour le temps de travail. En bref, le temps de travail supplémentaire, c’est-
à-dire excédant 50 heures par semaine, était bien régi par la LTr et devait être rémunéré
conformément à l’art. 13 LTr. Dans le cas de Y _________, cela représentait 28.25
heures de travail supplémentaire soit une indemnité de 1213 fr. 15 au tarif horaire majoré
de 25 %, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018. La rémunération du temps de
travail ordinaire et des heures supplémentaires
résultant prétendument de la
comptabilisation rétroactive du temps d’habillage dépendait en revanche de l’accord
contractuel passé entre les parties. Or, il avait toujours été clair que le temps d’habillage
ne donnerait pas lieu à une rémunération spécifique, si bien que l’employé n’avait droit
à aucune rémunération de ce chef.
D. Le 7 décembre 2022, Y _________ a saisi le Conseil d’Etat d’un recours administratif
à l’encontre de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la X _________
soit condamnée au versement de 9076 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars
2017, sous suite de frais et dépens. En substance, l’intéressé soutenait qu’aucune
disposition contractuelle ou réglementaire n’excluait de considérer le temps d’habillage
comme temps de travail préalablement au mois d’avril 2021, si bien qu’il devait
également être rémunéré. Dans sa réponse du 16 mai 2023, la X _________ a conclu a
rejet du recours pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision dont était
recours. Les parties ont étayé leurs argumentations respectives et persisté dans leurs
conclusions à l’occasion d’un deuxième échange d’écritures.
Par décision du 28 février 2024, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours de
Y _________. Considérant que les prétentions antérieures au 22 novembre – et non au
1er avril – 2016 étaient prescrites, il a annulé la décision attaquée en tant qu’elle refusait
l’indemnisation des heures d’habillage pour les semaines où la durée maximale du travail
de 50 heures n’avait pas été dépassée. En substance, il a retenu que la X _________
avait admis que le temps d’habillage constituait rétroactivement du temps de travail. Or,
si le travail supplémentaire devait être rémunéré en vertu de la LTr, les heures
supplémentaires devaient l’être également sur la base de cette même loi et du CO. Il
convenait par conséquent d’ajouter rétroactivement le temps d’habillage à la durée de
travail hebdomadaire de l’employé afin de déterminer, pour chaque semaine, l’existence
d’heures de travail supplémentaire
(celles excédant 50 heures) ou d’heures
supplémentaires (celles supérieures aux 42 hebdomadaires mais inférieures à 50
heures) et les rémunérer en conséquence. Le dossier était par conséquent renvoyé à la
X _________ pour qu’elle procède au calcul précité. Le recours était en revanche rejeté
s’agissant des heures dont l’indemnisation avait déjà été admise par l’employeuse.
E. Par acte du 4 avril 2024, la X _________ a porté cette décision devant le Tribunal
cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le
recours administratif est rejeté et la décision communale du 3 novembre 2022 rétablie,
subsidiairement à une annulation avec renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. En bref, l’employeuse reproche à l’autorité
précédente d’avoir ordonné, en sus de l’indemnisation du temps d’habillage constitutif
de travail supplémentaire, celle du temps d’habillage ayant engendré des heures
supplémentaires. Ce faisant, le Conseil d’Etat n’aurait pas examiné l’argument pourtant
régulièrement opposé par la X _________, à savoir que la LTr impose, certes, la
rémunération du temps de travail supplémentaire, mais ne prévoit rien s’agissant des
heures supplémentaires, cette question devant être résolue sur la base du contrat
conclu. Or, les parties ayant en l’occurrence exclu toute rémunération du temps
d’habillage avant avril 2021, la décision entreprise devrait être annulée.
Le 1er mai 2024, le Conseil d’Etat a transmis le dossier de la cause au Tribunal de céans
et, renonçant à se déterminer sur le recours, propose de le rejeter, sous suite de frais.
Dans sa réponse du 8 mai 2024, Y _________ soutient pour sa part que le temps
d’habillage devrait, selon l’art. 13 OLT1, être pris en compte comme temps de travail et
dès lors rémunéré quelle que soit sa qualification (travail ordinaire pour les semaines de
moins de 42 heures, heures supplémentaires pour les semaines de travail entre 42 et
50 heures ou travail supplémentaire pour les semaines de plus de 50 heures). Sur cette
base, l’employé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise,
sous suite de frais et dépens.
Transmises aux autres participants à la procédure, ces déterminations n’ont pas suscité
de réaction.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 let b LPJA – applicable à la procédure de recours de
droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA –, a qualité pour recourir toute
personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir.
En vertu de l’art. 156 al. 1 LCo, les collectivités de droit public et leurs associations ont
qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une
décision et qu'elles possèdent un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit
annulée ou modifiée. De jurisprudence constante, une commune peut recourir aussi bien
lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier que
lorsqu'elle est atteinte dans son autonomie (ACDP A1 24 40 du 6 novembre 2024 consid.
1, A1 23 204 du 26 septembre 2024 consid. 1.2 et A1 23 50 du 18 janvier 2024
consid. 1.1).
Selon la jurisprudence toujours, une collectivité publique, en tant qu'employeur, dispose
d’un intérêt spécifique digne de protection à l'annulation ou à la modification d'une
décision d'une autorité de recours favorable à son employé. La collectivité publique se
trouve en effet dans une situation juridique analogue à celle d'un employeur privé parce
que les prestations pécuniaires qu'elle conteste devoir fournir pourraient être dues par
tout employeur dans une situation comparable (ATF 142 II 259 consid. 4.1 et les
nombreuses références citées).
Tel est précisément le cas en l’espèce, puisque la X _________ conteste la décision de
Conseil d’Etat qui lui impose d’indemniser le temps d’habillage de l’employé, même
lorsqu’il ne constituait pas du temps de travail supplémentaire. Elle peut donc se
prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de cette
décision, si bien qu’elle doit se voir reconnaître la qualité pour recourir.
1.2 Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d’entrer en matière
sur le fond, étant précisé que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 fr. (art. 85 al. 1
let. b et 112 al. 1 let. d). L’employé réclame en effet le paiement du temps d’habillage à
hauteur de 9076 fr. 60, alors que la X _________ a admis lui devoir seulement
1213 fr. 15 à ce titre.
2. Contrairement à la recourante qui ne propose aucun moyen de preuve, l’employé
sollicite quant à lui l’interrogatoire des parties dans le but d’établir l’exactitude des faits
tels que décrits dans son mémoire de réponse.
2.1 Si le droit d’être entendu comprend, certes, celui de proposer des moyens de
preuve, ces derniers ne doivent être mis en œuvre que s’ils apparaissent pertinents (ATF
148 II 73 consid. 7.3.1, 147 IV 534 consid. 2.5.1, 146 IV 218 consid. 3.1.1). Aussi l’autorité
peut-elle renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 5A_130/2021 du 26 mars 2021 consid. 2 et 8C_119/2020 du 26 novembre
2020 consid. 4.2). Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite, si bien
que l’administré ne dispose pas d’un droit absolu à être entendu personnellement, ni
d’un droit à obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_47/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1 ; ACDP A1 22 200 du 31 août 2023
consid. 2.2).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’interrogatoire des parties est proposé à
l’appui de chacun des allégués qui constituent la partie factuelle du mémoire, ce qui
conduit d’emblée à se demander s’il ne s’agit pas d’une clause de style plutôt que d’un
réel moyen de preuve destiné à l’établissement des faits. Quoi qu’il ne soit, les parties
ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, de sorte que le Tribunal ne discerne pas quels
éléments supplémentaires leur audition serait susceptible d’apporter, ce que l’employé
n’explique du reste pas. Au surplus, la lecture des allégués du mémoire de réponse
démontre qu’à l’exception du premier, ils ne portent en réalité pas sur des faits mais sur
une question juridique, à savoir le bien-fondé de la décision entreprise. Les allégués en
question n’étant de ce fait pas pertinents, les interrogatoires supposés en établir
l’exactitude ne le sont pas non plus. La mesure d’instruction sollicitée doit par
conséquent être écartée.
3. Sur le fond, le litige porte sur la question de savoir si le temps d’habillage de l’employé
devait être indemnisé pour la durée de son activité antérieure au 1er avril 2021. On
relèvera au passage qu’il n’est pas contesté que le A _________ est soumis à la LTr, ni
que l’intéressé devait revêtir des habits professionnels sur son lieu de travail, ce qui
impliquait qu’il se change avant et après son service.
3.1 Aux termes de la décision entreprise, le Conseil d’Etat a en substance retenu que
le temps d’habillage des ambulanciers constituait du temps de travail qui devait être
rétroactivement compensé ou indemnisé pour les semaines où il avait conduit à une
durée de travail hebdomadaire supérieure à 50 heures
(heures de travail
supplémentaire), respectivement supérieure à 42 heures (heures supplémentaires).
Dans le premier cas, il devait l’être en vertu de l’art. 13 LTr consacré au travail
supplémentaire et, dans le second cas, sur la base de l’art. 321c CO relatif aux heures
supplémentaires. La compensation étant désormais impossible vu la fin des rapports de
service, les heures supplémentaires dues pour l’habillage devaient par conséquent être
indemnisées, à l’instar de ce qu’avait admis la X _________ s’agissant des heures de
travail supplémentaire.
La recourante conteste cette appréciation qui procéderait d’une application erronée des
dispositions légales relatives à la notion de temps de travail et aux heures
supplémentaires. Selon elle, la LTr ainsi que ses ordonnances d’application fixent la
durée maximum de la semaine de travail, en l’occurrence 50 heures, (art. 9 Ltr) et
définissent la «durée du travail » (art. 13 OLT1), dont font certes partie « [l]’habillag**e et
le changement de vêtements nécessaires
au processus de travail » (SECO,
Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, 2020, ad art. 13 al. 1 OLT1).
L’art. 13 LTr régit quant à lui impérativement les modalités de la compensation,
respectivement de la rémunération du temps de travail supplémentaire. Sous réserve de
ce qui précède, ces textes légaux n’ont en revanche pas vocation à fixer la durée et la
rémunération du temps de travail, qu’il s’agisse de temps de travail ordinaire ou d’heures
supplémentaires. Dès lors, en l’absence de dépassement de la durée hebdomadaire de
50 heures, les questions relatives à la comptabilisation et à la rémunération du temps
d’habillage devaient être tranchées à la lumière des seules dispositions contractuelles
liant les parties qui, en l’espèce, excluaient toute indemnisation du temps d’habillage.
Pour sa part, Y _________ rappelle que la X _________ est assujettie à la LTr et à ses
ordonnances d’application qui disposent que le temps d’habillage nécessaire au
processus de travail entre dans la définition de la «durée du travail » (art. 13 OLT1). Le
caractère
impératif
de
cette
définition
empêcherait
les
parties
d’exclure
contractuellement la prise en compte du temps d’habillage comme temps de travail, ce
qui imposerait donc sa comptabilisation et sa rémunération peu importe qu’il s’agisse de
temps de travail ordinaire (inférieur aux 42 heures hebdomadaires contractuellement
prévues), d’heures supplémentaires (d’heures comprises entre 42 et 50 heures) ou de
travail supplémentaire (supérieur à 50 heures).
3.2 D’emblée, le Tribunal de céans précise que la X _________ ayant admis le principe
de l’indemnisation du temps de travail supplémentaire conformément à l’art. 13 LTr (sur
cette question, cf. ég. infra consid. 3.5), seule est encore litigieuse la question de
l’indemnisation du temps d’habillage pour les semaines où la durée de travail était
inférieure aux 50 heures hebdomadaire contractuellement convenues.
Récemment, le Tribunal fédéral a tranché une problématique identique. Dans trois arrêts
distincts mais connexes, il a en effet confirmé le refus d’un hôpital universitaire – soumis
à la LTr – de rémunérer le temps d’habillage du personnel médical rétroactivement, c’est-
à-dire pour la période antérieure à la modification du règlement destinée à indemniser
15 minutes d’habillage à l’avenir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_28/2022, 8D_1/2022 et
8D_2/2022 tous trois du 4 octobre 2022).
Pour aboutir à cette confirmation, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que l’art. 71 let. b
LTr réserve l’application des dispositions fédérales, cantonales et communales sur les
rapports de service de droit public, des dérogations aux prescriptions de la LTr en
matière de protection de la santé ainsi que de temps de travail et de repos, ce qui inclut
l’art. 13 OLT1, n’étant toutefois admissibles qu’en faveur des travailleurs (arrêts précités
8C_28/2022 consid. 3.1 et 5.2, 8D_1/2022 consid. 2.1 et 4.2, 8D_2/2022 consid. 2.1 et
4.2).
Cela étant posé, il a relevé que la LTr et les ordonnances y relatives font partie du droit
public de la protection des travailleurs et ont essentiellement pour but de protéger ces
derniers contre d’éventuelles atteintes à leur santé résultant de leurs conditions de
travail. Ceci vaut également pour les dispositions de la LTr relatives à la durée du travail
et du repos, puisqu’elles cherchent à protéger la santé des travailleurs des
conséquences liées à des durées de travail excessives ou des horaires de travail
pénibles. Du point de vue de la LTr, la seule question déterminante est donc en principe
de savoir si le travail peut être accompli ou non. Dans ce contexte, le fait qu’une activité
du travailleur doive être qualifiée de temps de travail au sens de l’art. 13 al. 1 OLT1 a
principalement pour conséquence qu’elle doit être prise en compte pour calculer la durée
du travail, notamment la durée hebdomadaire maximale, et la durée du repos. Cela ne
permet en revanche pas de savoir si la prestation en question doit ou non être
rémunérée, cette question devant être résolue sur la base des règles topiques du droit
privé, respectivement du droit public pour les rapports de travail qui y sont soumis (arrêts
précités 8C_28/2022 consid. 5.3, 8D_1/2022 consid. 4.3 et 8D_2/2022 consid. 4.3).
En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour cantonale n’avait pas versé dans
l’arbitraire en retenant que, dans la mesure où l’indemnisation du temps d’habillage
n’était pas prévue par la loi cantonale sur le personnel et les ordonnances y relatives,
l’établissement hospitalier était libre de définir le temps de travail par voie réglementaire.
Or, les règlements en vigueur entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2019 excluaient
expressément l’indemnisation du temps d’habillage. Cela ne constituait toutefois qu’une
simple codification de la pratique antérieure – au sein de l’établissement mais plus
généralement de l’ensemble de la branche – en vertu de laquelle le temps de travail
rémunéré commençait avec la prise de fonction dans le service ou en salle d’opération.
Dans ce contexte, l’instance cantonale pouvait sans violer le droit retenir que
l’indemnisation du temps d’habillage avant le 1er août 2019, et plus encore avant la
codification de 2016, aurait exigé une disposition réglementaire expresse, laquelle faisait
cependant défaut (arrêts précités 8C_28/2022 consid. 6.2.1, 8D_1/2022 consid. 6.2.1 et
8D_2/2022 consid. 6.2.1 ; v. ég. arrêt du Tribunal cantonal zurichois VB.2021.00349 du
25 novembre 2021 consid. 5.1.3). Il n’était en particulier pas arbitraire pour l’autorité
précédente de tenir compte, en présence d’une réglementation peu claire sur la
question, du fait que les parties au litige, de même que d’autres hôpitaux et leurs
employés, avaient par le passé considéré que le temps d’habillage n’avait pas à être
payé. Par ailleurs, le seul fait que l’absence de rémunération du temps d’habillage
apparaisse discutable au regard de la définition du temps de travail résultant du droit
privé ou de l’art. 13 OLT1 démontrait qu’une autre solution aurait pu être envisageable,
mais ne rendait pas pour autant la solution cantonale insoutenable (arrêts précités
8C_28/2022 consid. 6.2.3, 8D_1/2022 consid. 6.2.2 et 8D_2/2022 consid. 6.2.2).
3.3 En l’occurrence, le A _________ étant soumis à la LTr, il est indéniable que le temps
d’habillage des ambulanciers, indispensable à la réalisation de leur activité
professionnelle, fait partie du temps de travail au sens de l’art. 13 al. 1 OLT1, ce
qu’admet du reste l’employeuse. Il devait par conséquent être pris en compte pour
vérifier le respect, au cours de la période litigieuse, de la durée maximale de travail
hebdomadaire (art. 9 LTr) et l’accomplissement d’éventuelles heures de travail
supplémentaire (art. 12 LTr) à compenser ou rémunérer (art. 13 LTr). La recourante l’a
d’ailleurs expressément reconnu en décidant d’indemniser l’employé pour le travail
supplémentaire induit par le temps d’habillage (sur cette question, cf. ég. infra
consid. 3.5).
A la lumière de la jurisprudence précitée et comme le mentionne à juste titre la
recourante, ces constats ne préjugent toutefois pas de l’éventuelle rémunération du
temps d’habillage, lorsqu’il ne constituait pas du temps de travail supplémentaire. Cette
question doit au contraire être résolue en application du droit public communal (art. 71
let. b LTr), dès lors que la commune a usé de la compétence que lui réserve le droit
cantonal pour régler le statut de ses employés (art. 95 al. 1 LCo).
3.3.1 En vertu des art. 2 al. 1 et 6 al. 6 RPV, la relation nouée en 2015 entre la
X _________ et Y _________ l’a été sous la forme d’un contrat de travail de droit public.
Conformément au ch. 8 du contrat de travail conclu et sous réserve d’autres conditions
prévues dans celui-ci, les rapports de service étaient régis par le RPV et ses directives
d’application, ainsi que les autres dispositions d’exécution du RPV.
Le contrat de travail conclu ne contient aucune précision quant à la notion de durée du
travail ou de temps de travail. Il convient par conséquent de se référer au RPV et à ses
directives d’application, singulièrement à la directive sur le temps de travail approuvée
par le Conseil municipal le 24 juillet 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (ci-
après : la DTT). Or, si ces deux documents contiennent une disposition intitulée «durée
du travail » (art. 28 RPV et art. 2 DTT) qui fixe à 42 heures la durée de travail
hebdomadaire, ils ne définissent pas la notion de temps de travail. La seule précision à
ce sujet se trouve à l’art. 28 al. 3 RPV qui prévoit que le temps nécessaire pour se rendre
à son lieu de travail est en revenir n’est pas compris dans la durée du travail. De la même
manière, la problématique de l’indemnisation du temps d’habillage n’est abordée ni par
le RPV ni par la DTT, quand bien même le Conseil municipal est habilité à prescrire le
port d’un uniforme ou de vêtements de travail (art. 84 al. 1 RPV). La Directive interne du
A _________ intitulée « Conditions de travail », élaborée le 27 juin 2015 par le
responsable du service des ambulances (ci-après : la DCT) n’est guère plus loquace.
Son art. 3 let. a impose en effet le port de l’uniforme professionnel fourni par le service
durant les heures de travail, sans néanmoins évoquer expressément la question du
temps d’habillage.
3.3.2 De cette absence de disposition contractuelle ou réglementaire expresse
régissant le temps d’habillage, on ne saurait inférer que son indemnisation était exclue,
comme le soutient l’employeuse. A l’inverse, on ne pourrait en conclure, avec l’employé,
qu’elle était obligatoire. Trancher cette question impose en réalité de recourir aux
principes usuels d’interprétation des contrats (art. 18 CO) pour déterminer ce qui avait
été convenu entre les parties. En effet, même si la capacité de négociation des parties
à un contrat de travail de droit public est en réalité limitée (TANQUEREL, Droit public et
droit privé : unité et diversité du statut de la fonction publique, in : Les réformes de la
fonction publique, 2012, p. 58), ces principes n’en demeurent pas moins applicables à
de tels contrats (ATF 144 V 84 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_66/2024 du
31 octobre 2024 consid. 2.3 ; ACDP A1 21 139 du 29 juin 2022 consid. 4.1.4, confirmé
par arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2022 du 9 mars 2023).
3.3.3 De jurisprudence constante (en dernier lieu, cf. ATF 150 II 83 consid. 7.2 et les
nombreuses références citées), la question de savoir si les parties ont conclu un accord
est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective.
Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont
effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire,
alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles
étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu.
Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que
l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient
pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens
objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la
confiance. On parle alors d’accord de droit ou normatif.
Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des
parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.
Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté
– écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances
permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions
des contractants eux-mêmes. Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne
parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – ce qui ne ressort
pas déjà du simple fait que l’une ou l’autre l'affirme en procédure, mais doit résulter de
l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou
objective). Il s’agit alors de rechercher la volonté objective des parties en déterminant le
sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément
au principe de la confiance. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa volonté intime (ATF 150 II 83 consid. 7.2 ; ACDP A1 21 139 précité consid.
4.1.4).
3.4 En l’occurrence, la commune et réelle intention des parties transparaît de l’ensemble
des circonstances entourant la relation contractuelle, mais également de la directive de
service en vigueur à l’époque.
3.4.1 Avant son engagement en qualité d’ambulancier le 1er juillet 2015, l’employé
travaillait déjà en qualité d’auxiliaire au sein du même service depuis le 1er septembre
première activité auraient été comptabilisées comme temps de travail et indemnisées à
ce titre, il est clair qu’elles ne l’ont pas été puisque l’employé a initialement réclamé le
paiement du temps d’habillage pour l’entier de la relation contractuelle, soit de 2013 à
2021 (cf. courrier de l’employé à l’employeuse du 21 février 2022, p. 251 du dossier de
la cause). Sur la base de sa première expérience contractuelle auprès de l’employeuse,
Y _________ savait donc que le temps d’habillage des ambulanciers n’était pas
rémunéré. Il en résulte qu’au moment de conclure le nouveau contrat de travail en 2015,
il était clair pour les cocontractants qu’il ne le serait pas non plus à l’avenir. Les heures
d’habillage n’ont ainsi jamais été rémunérée tout au long de la relation contractuelle, soit
de 2013 à 2021, sans que l’employé ne s’en émeuve. En d’autres termes, le versement
du salaire mensuel sans comptabilisation ni rémunération du temps d’habillage pendant
plus de sept ans et l’absence de toute protestation ou discussion à ce sujet démontre
l’accord des parties sur la question.
Dans la précédente procédure, le travailleur a certes contesté l’existence d’un accord
sur ce point et expliqué avoir demandé le paiement de son temps d’habillage en
septembre 2021 seulement, «parce qu’il imaginait que laX _________allait s’acquitter
de sa dette dans un délai raisonnable et que cela ne nécessitait pas de recourir aux
service d’un professionnel du droit ». Ces affirmations ne sont toutefois pas crédibles.
On ne conçoit en effet pas comment l’intéressé aurait sérieusement pu s’attendre à
obtenir le paiement rétroactif spontané d’une créance périodique que la recourante ne
lui avait jamais payée depuis 2013 et qu’il avait lui-même, pour partie, laissée prescrire
(cf. infraconsid. 3.6). La version de l’employé est en réalité d’autant plus invraisemblable
que la relation entre les cocontractants était conflictuelle depuis le début de l’année
2020, ce qui avait conduit Y _________ à confier la défense de ses intérêts à une
mandataire professionnelle dès février 2020 (cf. procuration du 18 février 2020, p. 45 du
dossier de la cause), faute d’avoir obtenu de la commune ce qu’il estimait lui être dû.
Autrement dit, c’est bien le changement de pratique de 2021 qui a poussé Y _________
à réclamer le paiement rétroactif du temps d’habillage et non le fait qu’il s’attendait à ce
qu’il soit spontanément rémunéré par l’employeuse.
3.4.2 Avec la recourante, on relèvera encore que la lecture de la DCT, singulièrement
de son art. 1 let. a et b DCT qui disposait que le travail de nuit comme de jour commençait
et finissait «au bureau », conforte l’appréciation qui précède. En effet, cet article ne
résulte pas d’un règlement de portée générale – par exemple du RPV rédigé par le
Conseil municipal et applicable à l’ensemble du personnel de la X _________ –, ce qui
aurait peut-être justifié d’en relativiser l’importance dès lors qu’un tel acte ne tient pas
compte des spécificités de chacun des services auxquels il s’applique. Cette disposition
était au contraire intégrée dans la directive de service applicable exclusivement au
A _________ et rédigée par le responsable du service en question. Or, ce dernier avait
une parfaite connaissance du fait que les ambulanciers devaient changer de vêtements
avant de rejoindre leur bureau au début du service et après l’avoir quitté à la fin du
service. En utilisant la formulation précitée, il entendait donc clairement exclure le temps
d’habillage du temps de travail, conformément d’ailleurs à la pratique constante du
service jusqu’en 2021.
A vrai dire, Y _________ a lui-même admis cette interprétation en alléguant ce qui suit
dans son recours administratif : «Seule la présence de base était rémunérée et ce
conformément à la directive de service » (allégué no 29 du recours administratif). Par
ailleurs, l’employé ne conteste pas non plus l’existence de la pratique excluant
l’indemnisation du temps de travail avant 2021 et dont se prévaut la X _________.
L’intéressé soutient en revanche que le caractère impératif de la LTr rendrait inopérants
l’art. 1 let. a et b DCT et la pratique de la X _________ dans la mesure où ils
contreviendraient à l’art. 13 OLT1 qui impose que le temps d’habillage soit considéré
comme du temps de travail. Ce raisonnement se heurte toutefois à la jurisprudence claire
du Tribunal fédéral (cf. supraconsid. 3.2), qui n’interdit pas de définir le temps de travail
différemment de la LTr pour les problématiques qui échappent à cette loi.
3.4.3 En définitive et pour compréhensible que soit la démarche de Y _________, la
réelle et commune intention des parties aux contrats de 2013 et 2015 était bien d’exclure
la prise en compte et la rémunération du temps d’habillage. Concrétisé dans le droit
communal (art. 1 let. a et b DCT) et attesté par une pratique constante, ce choix était
peut-être discutable mais n’en demeurait pas moins soutenable, quand bien même une
autre solution aurait été envisageable, voire souhaitable. Il en résulte que le Conseil
d’Etat a violé le droit en imposant à la recourante d’indemniser rétroactivement le temps
d’habillage au détriment de la commune et réelle intention des parties.
3.5 Le constat qui précède ne vaut évidemment que pour les questions non directement
couvertes par la LTr, à savoir celles relatives au temps de travail ordinaire et aux heures
supplémentaires. Dès lors que la LTr est impérativement applicable lorsqu’elle régit des
problématiques liées à la santé des travailleurs, dont fait partie la durée maximale de
travail hebdomadaire, le temps d’habillage entraînant un dépassement de la durée du
travail maximale (50 heures par semaine) constituait du travail supplémentaire et devait
être compensé ou rémunéré conformément à l’art. 13 LTr.
En l’espèce, la recourante s’est conformée à ce qui précède, puisque la décision
communale refusait certes la prise en compte et la rémunération du temps d’habillage
pour les semaines de moins de 50 heures, mais indemnisait en revanche le temps de
travail supplémentaire induit par le temps d’habillage pour les semaines de plus de
50 heures. C’est ainsi que, sur la base des décomptes d’heures hebdomadaires versés
au dossier, la recourante a arrêté le nombre d’heures de travail supplémentaire à 28.25
pour la période non prescrite, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2021. Cela représentait
un montant de 1213 fr. 15 au tarif horaire majoré de 25 %, un intérêt de 5 % l’an étant
dû dès le 1er octobre 2018.
Y _________ n’a jamais élevé de critique spécifique à l’encontre des éléments qui
précèdent. Il n’a en particulier jamais allégué que le nombre d’heures de travail
supplémentaire ou le tarif horaire auraient été sous-estimés. Sur la base des documents
au dossier, le Tribunal ne discerne pour sa part aucune raison de douter de l’exactitude
de ces chiffres qui doivent par conséquent être confirmés.
3.6 Reste encore à examiner brièvement la question de la prescription.
En droit public, la prescription doit être constatée d’office lorsque la collectivité publique
est créancière. L’exception de prescription doit en revanche être expressément invoquée
par l’autorité débitrice qui entend en tirer profit. Cela signifie implicitement qu’une
collectivité publique peut renoncer à invoquer la prescription (MOOR / POLTIER, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, pp. 101 s.).
Dans le cas présent, le Conseil municipal a considéré que les heures de travail
supplémentaire antérieures au 1er avril 2016 étaient prescrites. Même s’il est exact que
la prescription était en réalité acquise jusqu’au 21 novembre 2016 y compris, le Conseil
d’Etat ne pouvait toutefois rectifier d’office la décision communale sur ce point, au
détriment de l’employé, faute pour le Conseil municipal de l’avoir invoquée pour la
période postérieure au 1er avril 2016. La décision du Conseil d’Etat doit donc également
être annulée sur ce point et la prescription admise pour la seule période antérieure au
1er avril 2016, comme initialement retenu dans la décision communale.
4. A la lumière des considérants qui précèdent, le recours de droit administratif est
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recours administratif de
Y _________ du 7 décembre 2022 est rejeté, la décision communale du 3 novembre
2022 étant quant à elle confirmée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La décision attaquée
doit par conséquent également être réformée en ce sens que l’intégralité des frais, arrêtés
à 808 fr. par le Conseil d’Etat, est mise à la charge de Y _________, aucune indemnité de
dépens n’étant par ailleurs allouée.
Vu l'issue du litige, les frais de la présente cause sont mis à la charge de Y _________
(art. 89 al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1
et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à 1500 francs. Y _________ n’a pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario), pas plus que le Conseil d’Etat qui, à juste titre, n’en
a pas requis (art. 91 al. 3 LPJA). Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens à la
recourante qui, certes, obtient gain de cause et a conclu à l’allocation de dépens, mais
ne fournit toutefois aucun motif justifiant de s’écarter de la règle générale de l’art. 91 al.
3 LPJA excluant en principe l’octroi d’une telle indemnité aux collectivités publiques (RVJ
2000 p. 49 s. consid. 6c ; ACDP A1 23 204 du 26 septembre 2024 consid. 12).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis.
La décision du Conseil d’Etat du 28 février 2024 est réformée en ce sens que le
recours administratif de Y _________ du 7 décembre 2022 est rejeté, que la
décision du Conseil municipal de B _________ du 3 novembre 2022 est confirmée,
que les frais de la procédure de recours administratif, arrêtés à 808 fr., sont mis à
la charge de Y _________ et qu’il n’est pas alloué de dépens pour dite procédure.
Les frais de la présente procédure, fixés à 1500 fr., sont mis à la charge de
Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Natacha Albrecht, avocate à Sierre, pour
Y _________, à Maître Boris Heinzer, avocat à Lausanne, pour la Commune de
B _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 12 février 2025