A1 24 68
Tribunal cantonal
Cour de droit public
DECISION DU 28 MARS 2024
rendue par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
X _________ , rue de Gottefrey 11, 1907 Saxon, représenté par Maître Grégoire Rey,
avocat, 1211 Genève 1
et
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , 1951 Sion
(fixation de la rémunération de l’avocat d’office suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
Vu :
l’arrêt (A1 22 134/A2 22 33) rendu le 27 mars 2023 par la Cour de droit public du Tribunal
cantonal rejetant, d’une part le recours administratif formé le 27 juillet 2022 par
X _________, d’autre part sa demande d’assistance judiciaire totale du même jour ;
l’arrêt (2C_277/2023) rendu le 1er mars 2024 par la IIème Cour de droit public du Tribunal
fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public déposé par
X _________ en ce sens que (consid. 5 et chiffre 1er du dispositif) « L’arrêt du Tribunal
cantonal du 27 mars 2023 doit certes être confirmé en tant qu’il révoque l’autorisation
d’établissement du recourant, mais annulé en tant qu’il refuse toute assistance judiciaire
gratuite sur le plan cantonal. La cause est renvoyée à l’autorité précitée afin qu’elle rende
un nouvel arrêt dans le sens des considérants développés ci-dessus »;
Considérant :
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de
céans est compétent pour rendre la présente décision (article 65 al. 3 let. b LPJA) ;
que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée dès leur prononcé
(art. 61 LTF) et lient les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour
nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF) ;
qu’en l’occurrence, le TF a (consid. 4) admis le recours en matière de droit public sur la
seule question de l’assistance judiciaire, estimant que la demande du recourant du
27 juillet 2022 aurait dû être admise aux motifs que son recours de droit administratif
était doté de chances de succès raisonnables et que l’assistance d’un avocat d’office
était nécessaire pour défendre sa cause ;
que la Haute Cour a précisé (consid. 4.6) que l’octroi de l’assistance judiciaire totale
valait pour les procédures menées devant le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal, mais
pas devant le SPM ;
que sur le vu du dossier à disposition du juge de céans, on peut admettre, sans se
montrer trop schématique, que la condition de l’indigence est, elle également, remplie ;
qu’en effet, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, le 27 juillet 2022,
X _________ était encore incarcéré et avait des dettes (sociales notamment) très
importantes (de l’ordre de 170'000 fr.) ;
que, partant, X _________ aurait dû être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, étant désigné comme conseil juridique commis
d’office;
qu’il convient à ce stade de fixer la rémunération due à Me Grégoire Rey, étant d’emblée
précisé que l’activité déployée par ce dernier devant le TF a été fixée par cette Haute Cour;
qu’en Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées
dans la LTar, la LAJ et l’OAJ; que, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés
entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil
juridique, et la situation financière de la partie ; que l'article 30 al. 1 LTar précise que le
conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais
au moins à une « rémunération équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, soit en principe (TVA non comprise) 180 fr. l’heure (ATF 149 IV 91 consid. A et 141
I 124 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte
en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I précité consid. 4.2 et 4.3) ;
que la LTar prévoit, pour la procédure de recours administratif, des honoraires compris
entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et, pour la procédure de recours de droit
administratif, des honoraires compris entre 1100 et 11'000 fr. (art. 39 LTar) ;
que dans le cas particulier, l’activité déployée par Me Grégoire Rey à compter du 6 janvier
2022 (ouverture de la procédure devant le Conseil d’Etat) a consisté en la lecture du
dossier du SPM (très volumineux et comportant plus de 1000 pages) et en la rédaction du
recours administratif du 6 janvier 2022 (composé de 13 pages et d’un bordereau de
16 pièces [représentant 50 copies]), puis en la rédaction du recours de droit administratif
du 27 juillet 2022 (composé de 28 pages et d’un bordereau de 66 pièces [représentant
100 copies]) et du courrier succinct (1 pages et demie) du 20 septembre 2022 auquel était
annexée une copie du jugement du TAPEM du 16 août 2022 et d’un contrat de travail
(contrat de mission) conclu le 14 septembre 2022 ;
qu’en l’absence de décompte LTar, le temps utilement consacré pour les activités sus-
décrites peut être évalué à quelque 12 heures 30 ; que les dépens réduits (tarif AJ) sont
donc fixés à 2250 fr. hors TVA (soit 2425 fr. TVA incluse) ;
que s’ajoutent à ces honoraires (réduits) les débours ; que les frais de copie (calculés à
0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (calculés au tarif postal
usuel) sont forfaitairement arrêtés à 120 francs ;
qu’en définitive, l’Etat du Valais versera à Me Grégoire Rey (montant arrondi) 2545 fr. au
titre de l’assistance judiciaire.
que la présente décision est rendue sans frais (art. 8 al. 1 OAJ) ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au
6 janvier 2022. Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, lui est désigné comme
conseil juridique commis d’office.
l’Etat du Valais paiera à Maître Grégoire Rey 2545 fr. au titre de l’assistance
judiciaire.
La présente est rendue sans frais.
La présente décision est communiquée à Maître Grégoire Rey, avocat à Genève,
pour le recourant, et au Conseil d’Etat.
Sion, le 28 mars 2024