A1 24 65
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition :
Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier
et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;
en la cause
V _________ et W _________ , X _________ et Y _________ , recourants, représentés
par Maître Amandine Maury, avocate à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
Z _________ , autre autorité.
(Aménagement du territoire ; modification partielle du PAZ et du RCCZ et adoption
d’un PQ et de son règlement)
recours de droit administratif contre les décisions du 7 février 2024
Faits
A.
En ville de Z _________, le secteur bordant à l’ouest la rue A _________ est
répertorié à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ci-après : ISOS) et comprend plusieurs bâtiments et sites à valeur patrimoniale.
Dans le but de protéger le patrimoine existant tout en permettant la construction de
nouveaux bâtiments sur certaines parcelles rangées en zone de centre III selon le plan
d’affectation des zones (ci-après : PAZ) et le règlement communal de construction et de
zones (ci-après : RCCZ), les services communaux ont élaboré un projet d’aménagement
relatif à un périmètre appelé « B _________ – C _________ ». Celui-ci est délimité à
l’ouest par la rue A _________ et au nord par le chemin D _________ ; à l’est, il comprend
le cimetière E _________ et, au sud, il inclut le chemin F _________, certaines parcelles
jouxtant au sud ledit chemin ainsi que quelques biens-fonds sis au-delà de la rue
A _________, ceux-ci formant le site de C _________. Les services communaux ont
également élaboré un plan de quartier « B _________ » (ci-après : PQ) inclus dans le
périmètre susdécrit, notamment afin de régir la construction de dix nouveaux bâtiments
(A à J).
Après la création de zones réservées dès 2012 dans ce secteur, la procédure visant à
faire adopter ces planifications par le législatif communal, puis à faire homologuer celles-
ci par le Conseil d’Etat, a commencé par une mise à l’enquête publiée au Bulletin Officiel
(B. O.) no xx1 du xx.xx1 2017 (p. xx2). Celle-ci a suscité plusieurs oppositions qui ont été
rejetées par le Conseil communal. Des amendements ont ensuite été apportés à ce
projet, non seulement à la demande du Conseil général de Z _________en 2018, mais
aussi après une première consultation des services cantonaux.
Cette modification partielle du PAZ et du RCCZ, incluant le PQ, a été adoptée par le
Conseil général de Z _________, le xx.xx2 2020. Telle qu’adoptée, elle prévoyait en
particulier de délimiter une zone de protection des sites construits couvrant quasiment
l’ensemble du périmètre décrit plus haut, à l’exception d’un îlot de parcelles sis à l’est, au-
delà de la rue A _________ (site de C _________). Cette zone, qui se superposait aux
zones à bâtir prévues par le PAZ dans ce périmètre (zone centre III et zone d’intérêt
général), faisait l’objet de nouvelles prescriptions inscrites à l’art. 72 quater RCCZ. A
l’exception du cimetière E _________, cette zone était en outre régie par le PQ cité plus
haut. Le projet d’aménagement délimitait aussi une zone de vieille ville et une zone
d’intérêt public A sur le site de C _________, en lieu et place de l’affectation en zone
centre III. Enfin, il prévoyait de modifier l’art. 72 RCCZ relatif à la zone de protection de la
nature.
Conformément à l’art. 36 al. 3 LcAT, cette décision du législatif communal a été publiée
au B. O. no xx3 du xx.xx3 2021 (p. xx4).
Le 19 mai 2021, l’administration communale a transmis le dossier au Conseil d’Etat afin
qu’il homologue le projet d’aménagement.
B.
Le 24 février 2021, X _________ et Y _________, copropriétaires de la parcelle
no xxx1, au nord du périmètre concerné, ont recouru auprès du Conseil d’Etat contre
l’adoption de cette modification partielle du PAZ et du RCCZ et contre l’adoption du PQ.
Selon eux, le projet d’aménagement ne permettait pas d’atteindre les objectifs de
protection définis à l’art. 72 quater RCCZ, puisqu’il autorisait une urbanisation
« agressive » dans sa partie nord, à l’arrière du B _________. Les intéressés critiquaient
à cet égard la hauteur des nouveaux bâtiments F et G qu’autorisait le PQ et l’impact que
ceux-ci allaient avoir sur la vue qui, au nord de ce site, se dégageait sur la colline de
G _________. Ils ajoutaient que la villa historique (Villa H _________) et le jardin sis sur
la parcelle no xxx2, toujours au nord du secteur, se trouvaient dans le périmètre
environnant XII selon l’ISOS. A les suivre, cette villa formait un ensemble avec le couvent
voisin et sa démolition, que le PQ envisageait en autorisant à cet endroit la construction
des deux bâtiments précités, constituerait une atteinte inacceptable au site protégé. En
outre, ces propriétaires alléguaient que les altitudes d’implantation et les hauteurs des
futurs bâtiment le long du chemin D _________ étaient incohérentes, déposant à cet
égard un profil relevant les différentes altitudes de construction (existante, projetée,
intermédiaire) le long de ce chemin.
Le 19 mai suivant, le Conseil communal de Z _________ a conclu au rejet de ce recours,
dans la mesure où il était recevable.
X _________ et Y _________ ont en substance maintenu leurs motifs et conclusions, le
28 juillet 2021.
Le 1er mars 2023, le Service du développement territorial (ci-après : SDT) s’est prononcé
sur le recours, en relevant qu’aucun des griefs énoncés n’était directement lié à
l’aménagement du territoire. Il s’est dès lors référé au préavis rendu par le Service
Immobilier et patrimoine (ci-après : SIP) du 24 janvier 2023, qui indiquait « rejoindre les
préoccupations des recourants quant à la hauteur admissible pour les bâtiments F et G »,
la hauteur maximale pouvant « effectivement être précisée plus abondamment ». Dans
ce préavis, le SIP observait, par contre, que la disposition des volumes proposés par le
PQ sur la parcelle no xxx2 paraissait justifiée, attendu qu’elle permettait de dégager le
maximum d’espace de vue entre le couvent et ces nouveaux bâtiments. Au sujet de la
hauteur maximale des bâtiments F et G, le SDT a précisé que, dans son préavis de
synthèse, il avait proposé d’ajouter une élévation au niveau du chemin D _________,
entre les parcelles nos xxx3 et xxx4, afin de préciser la détermination de la hauteur de ces
bâtiments.
Le 21 novembre 2023, X _________ et Y _________ ont souligné qu’il ressortait
expressément du rapport selon l’art. 47 OAT (p. 12) la nécessité de préserver le site du
B _________, en particulier en limitant la hauteur des nouvelles constructions le long du
chemin D _________, hauteur qui devait être intermédiaire entre celle des bâtiments
locatifs sur la parcelle no xxx3 (au nord du cimetière E _________) et celles des maisons
du XXe siècle érigées le long de la rue A _________. Or, avec une altitude à la corniche
de 558 m et une altitude totale de 562.5 m, les bâtiments F et G projetés auraient une
hauteur de 14 m, ce qui était excessif et contraire au rapport d’aménagement précité.
Les intéressés ont ajouté que ces différences d’altitude autorisaient la réalisation de toits
à pans, alors que le rapport précité requérait de privilégier les toitures plates. Ils ont en
outre constaté que la Villa H _________ sise sur le no xxx2 était digne de protection et
que le rapport selon l’art. 47 OAT fixait comme priorité « la préservation de l’existant » ;
ils en ont déduit qu’il n’était pas concevable de planifier, sur cette parcelle, la construction
d’ouvrages aux gabarits aussi importants que ceux des bâtiments F et G.
C.
Le 24 février 2021, V _________ et W _________, copropriétaires de la parcelle
no xxx5, au nord du périmètre concerné, ont également formé un recours devant le
Conseil d’Etat contre l’adoption de cette modification partielle du PAZ et du RCCZ et
contre l’adoption du PQ. Leurs motifs étaient identiques à ceux formulés par
X _________ et Y _________.
Le 19 mai suivant, le Conseil communal de Z _________ a déposé la même
détermination que celle citée plus haut, concluant au rejet de ce recours, dans la mesure
où il était recevable.
V _________ et W _________ ont en substance maintenu leurs motifs et conclusions, le
2 août 2021.
Le 1er mars 2023, le SDT s’est prononcé sur le recours dans les mêmes termes que ceux
formulés à l’égard du recours de X _________ et Y _________.
Le 21 novembre suivant, V _________ et W _________ ont indiqué qu’ils maintenaient
leur position.
D. Dans le cadre de la procédure d’homologation cantonale, menée parallèlement à
celles d’instruction des recours administratifs précités, plusieurs services spécialisés ont
été consultés. Ceux-ci ont tous émis des préavis positifs, certains après avoir requis le
dépôt d’éléments complémentaires et/ou le respect de conditionsad hoc.
En particulier, dans son préavis positif du 24 janvier 2023, le SIP a relevé que le site bâti
de Z _________ était répertorié à l’ISOS et que deux secteurs figurant à cet inventaire
étaient concernés par le projet, à savoir le périmètre environnant PE XII et le périmètre
P 6. Selon l’ISOS, le périmètre environnant PE XII était constitué de grandes parcelles
peu densifiées occupées par des équipements publics, avec une catégorie d’inventaire
« ab » (environnement indispensable et sensible : partie indispensable du site construit,
non bâtie ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement ;
partie sensible pour l’image du site, souvent construite) et un objectif de sauvegarde
« a » (sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou espace libre ;
conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image
du site ; suppression des altérations). Quant au périmètre P6, englobant la route
A _________ et les parcelles qui la bordent, il était décrit comme un tissu constitué à
partir du XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, dans le prolongement du I _________.
Sa catégorie d’inventaire était « B » (structure d’origine) et « C » (caractère intégral) ;
son objectif de sauvegarde était « B » (sauvegarde de la structure). Le SIP a estimé que
le projet de modification partielle du PAZ et du RCCZ, fondé sur les analyses de l’ISOS
et de l’inventaire des bâtiments patrimoniaux, proposait une configuration législative et
territoriale qui prenait en compte les objectifs de ces deux inventaires. Il a aussi retenu
que le PQ, qui prévoyait la possibilité de compléter la structure bâtie par de petits
volumes indépendants insérés très précisément dans le bâti, permettait de préserver à
la fois la structure et ses éléments constitutifs. Enfin, il a formulé des remarques en lien
avec les recours administratifs qui avaient été déposés, dont celles qui ont été
mentionnées ci-dessus et que rappelait le SDT (cf. supra, let. B).
Ainsi, dans son préavis de synthèse du 1er mars 2023, le SDT a recommandé au Conseil
d’Etat d’approuver la modification partielle du PAZ et du RCCZ ainsi que le PQ, sous
réserve de plusieurs corrections à apporter aux documents à homologuer et d’une
condition à intégrer dans la décision d’homologation.
Ce préavis de synthèse et tous les préavis des autres services ont été communiqués au
Conseil communal de Z _________, qui s’est déterminé le 25 mai 2023 et a déposé à
cette occasion une version modifiée des plans et autres pièces soumises à
homologation. En particulier, au sujet de la proposition du SDT d’ajouter une élévation
au niveau du chemin D _________, l’exécutif communal a indiqué que l’élévation
réalisée sur la rue A _________ permettait de justifier le concept de hauteur des toitures
en lien avec la topographie marquée de la rue A _________ et des constructions amont
(hauteur sommitale de la nouvelle construction aval devant correspondre à la corniche
du bâtiment amont). Dès lors, selon le Conseil communal, la proposition du SDT n’était
pas justifiée, le chemin D _________ étant en outre relativement plat et les hauteurs
maximales pouvant être définies sur plan.
Les pièces modifiées déposées par l’autorité communale ont été soumises aux services
cantonaux concernés, à savoir le Service de l’énergie et des forces hydrauliques (ci-
après : SEFH), le SIP et le SDT. Ces deux derniers services ont émis des préavis
positifs, respectivement le 29 août 2023 et le 21 septembre suivant. En particulier, le
SDT a qualifié de satisfaisante la justification donnée par le Conseil communal au sujet
de sa proposition d’ajouter une élévation au niveau du chemin D _________.
Le 16 octobre 2023, l’autorité communale a déposé une nouvelle version du règlement
du PQ, qui avait été modifié à la demande du SEFH.
E. Le 7 février 2024, le Conseil d’Etat a homologué la modification partielle du PAZ et
du RCCZ ainsi que le PQ et son règlement, avec certaines modifications et conditions
qui avaient été proposées par les services cantonaux consultés. Cette décision a été
publiée au B. O., le 21 février 2024.
Par décisions du même jour, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________ et
Y _________ ainsi que celui formé par V _________ et W _________. Il a considéré que
la planification litigieuse avait été étudiée attentivement aux niveaux communal et
cantonal et qu’elle reposait sur un intérêt public important qui devait prévaloir sur les
intérêts privés de propriétaires voisins. Il a aussi estimé que les susnommés se référaient
en vain au rapport selon l’art. 47 OAT pour soutenir que la villa sise sur le no xxx2 était
digne de protection, dès lors que seul le PQ était déterminant à cet égard et que celui-ci
ne comportait aucune représentation de cette bâtisse. Il en allait de même des hauteurs
maximales fixées pour les futurs bâtiments à ériger sur ce bien-fonds. Le Conseil d’Etat
a précisé qu’au demeurant, un projet de construction de deux bâtiments sur le no xxx2
avait été mis à l’enquête en 2019 sans susciter d’opposition et une autorisation de
construire avait été délivrée par le Conseil communal, le 9 mars 2023, date à laquelle
cette autorité avait aussi autorisé la démolition de la villa sise sur cette parcelle. Il a
ajouté que le recours administratif qu’V _________ et W _________ avaient déposé
contre ce prononcé de démolition avait été rejeté, la villa en question appartenant, selon
l’inventaire communal homologué par le Conseil d’Etat, à la catégorie « cas particulier »
permettant qu’elle soit démolie à certaines conditions.
F.a Le 25 mars 2024, X _________, Y _________, V _________ et W _________ (ci-
après : X _________ et consorts) ont conclu céans, sous suite de frais et de dépens,
principalement à l’annulation pure et simple de ces décisions du Conseil d’Etat et,
subsidiairement, à l’annulation de celles-ci et au renvoi du dossier à cette autorité pour
nouvelles décisions dans le sens des considérants.
A l’appui de leurs conclusions, les intéressés ont soutenu que la planification en cause
contrevenait aux objectifs de protection du patrimoine fixés dans le rapport selon l’art. 47
OAT. Ils ont rappelé à cet égard que la hauteur des bâtiments F et G, prévue par le PQ
à l’altitude de 558 m à la corniche et à l’altitude totale de 562.5 m, créerait une atteinte
irréversible au patrimoine en permettant de réaliser des bâtiments pouvant atteindre une
hauteur de 14 m. Ils ont en outre réaffirmé que ces différences d’altitude autorisaient la
réalisation de toits à pans, alors que le rapport précité requérait de privilégier les toitures
plates. Ils ont aussi maintenu que la villa sise sur le no xxx2 était digne de protection et
que le rapport selon l’art. 47 OAT fixait comme priorité « la préservation de l’existant »,
de sorte qu’il n’était pas concevable de planifier la construction d’ouvrages aux gabarits
aussi importants que ceux des bâtiments F et G. A cet égard, ils ont reproché au Conseil
d’Etat d’avoir rejeté leurs griefs sans véritablement les examiner, en renvoyant au PQ et
à des décisions qui, certes, autorisaient la démolition de cette villa et la construction des
bâtiments projetés, mais qui n’étaient pas en force puisqu’elles avaient été contestées
devant la Cour de céans (affaire A1 24 19).
A titre de moyens de preuve, ils ont proposé l’édition du dossier de la cause et celle du
dossier de recours A1 24 19 (avec l’intégralité des dossiers dont la production avait été
requise dans cette affaire).
F.b Le 18 avril 2024, l’autorité communale a proposé de rejeter le recours. En particulier,
elle a émis des doutes quant au respect du délai de recours et a relevé que le rapport
selon l’art. 47 OAT ne faisait pas partie des pièces homologuées et n’avait, de ce fait,
aucune portée juridique propre. Elle a en outre indiqué que les hauteurs des bâtiments
F et G résultaient déjà de l’autorisation de construire délivrée le 9 mars 2023, décision
qui était en force faute d’avoir été contestée par un recours. Quant à la démolition de la
villa sise sur le no xxx2, ni le PQ, ni l’inventaire communal du patrimoine bâti ne s’y
opposaient.
Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 24 avril 2024, et a proposé le rejet
du recours.
X _________ et consorts ont répliqué, le 23 mai 2024, en contestant les arguments
formulés par l’autorité communale et en maintenant leurs motifs et conclusions. Ils ont
joint à leur écriture, en copies, les enveloppes ayant contenu les décisions du Conseil
d’Etat ainsi qu’une détermination (avec annexes) qu’ils avaient déposée dans l’affaire
A1 24 19, le 23 avril précédent.
Cette écriture a été communiquée le lendemain à l’autorité communale et au Conseil
d’Etat, pour information.
Considérant en droit
1.
1.1 L’affaire concerne l’homologation d’une modification partielle du PAZ et du RCCZ
de la commune de Z _________ ainsi que du PQ « B _________ » et de son règlement.
Aux termes de la loi, la voie du recours de droit administratif céans est ouverte tant contre
la décision du Conseil d’Etat qui statue sur un recours des opposants à la planification
(art. 37 al. 4 in fine LcAT) que contre la décision d'homologation (art. 38 al. 3 LcAT). Ces
procédures sont connexes, de sorte que le sort réservé au recours ouvert selon l'art.
37 LcAT a les mêmes incidences, pour les questions traitées, sur la décision
d'homologation dont la force obligatoire est conditionnée par l'issue du recours relatif à
l'issue de l'opposition (cf. p. ex. ACDP A1 20 70 du 31 août 2020 consid. 1.1).
1.2 Aux termes de l’art. 37 al. 2 LcAT, ont qualité pour recourir en cette matière devant
le Conseil d’Etat, « les personnes qui maintiennent leur opposition et celles touchées par
les modifications éventuelles apportées par l'assemblée primaire au plan d'affectation
de zones et aux règlements et qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles
soient annulées ou modifiées ».
En l’espèce, le dossier ne permet pas de savoir si les recourants ont fait opposition au
projet d’aménagement à la suite de sa mise à l’enquête publique, le xx.xx1 2017. Ceux-
ci n’en font aucune mention dans leurs écritures et cette question n’a, semble-t-il, été
débattue ni devant l’autorité communale, ni devant le Conseil d’Etat. On peut néanmoins
considérer que cette lacune demeure sans conséquence sur la recevabilité du recours,
puisque les modifications qui ont été portées au projet d’aménagement et qui ont fait
l’objet de la seconde mise à l’enquête publique du xx.xx3 2021 suffisaient à légitimer les
recourants – copropriétaires de biens-fonds à proximité immédiate du périmètre
concerné – à recourir devant le Conseil d’Etat (art. 37 al. 2 LcAT), puis devant la Cour
de céans (art. 37 al. 4 LcAT ; art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
1.3 Les autres conditions de forme sont respectées, de sorte qu’il convient d’entrer en
matière (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). En particulier, le délai de
recours a été respecté, les décisions attaquées ayant été notifiées aux recourants, le
22 février 2024 (cf. pièces nos 5 et 6 jointes à la réplique du 23 mai 2024), d’où suit que
le dernier jour du délai de recours était le 25 mars suivant.
1.4 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier complet de la cause. La demande des
recourants en ce sens est satisfaite (art. 17 al. 2 LPJA, applicable par renvoi des art. 80
al. 1 let. d et 56 al. 1 LPJA). En outre, la Cour se référera, si nécessaire, au dossier A1
24 19 et aux pièces déposées dans le cadre de cette affaire. On peut dès lors considérer
que la requête des recourants en ce sens est, elle aussi, satisfaite.
2.
2.1 Les intéressés font tout d’abord valoir que la planification en cause contrevient aux
objectifs de protection du patrimoine fixés dans le rapport selon l’art. 47 OAT.
Dans ses décisions contestées, le Conseil d’Etat a fait référence à cet égard notamment
aux préavis des services spécialisés. Il a estimé que la planification litigieuse avait été
étudiée attentivement aux niveaux communal et cantonal et qu’elle reposait sur un intérêt
public important qui devait prévaloir sur les intérêts privés de propriétaires voisins.
2.2 Aux termes de l’art. 47 al. 1 OAT, l’autorité qui établit les plans d’affectation fournit
à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un rapport
démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art.
1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de
la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la
Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant
des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de
l’environnement.
Ce rapport a pour fonction de permettre aux autorités d’approbation de mieux
comprendre la décision de planification et, surtout, la pesée des intérêts qui la fonde. Il
ne s’adresse qu’aux autorités d’approbation et ne fait pas partie intégrante du plan à
homologuer, mais en est l’un des documents de base (AEMISEGGER/KISLING, in
Aemisegger et al. [éd.], Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 50
et 52 ad Remarques préliminaires).
2.3
En premier lieu, on soulignera que le but de la planification litigieuse n’est pas
uniquement de protéger la valeur patrimoniale des bâtiments existant dans le secteur
concerné.
En effet, le nouvel art. 72 quater let. b RCCZ permet, dans la zone de protection des
sites construits, la construction de nouveaux bâtiments, de manière exceptionnelle et
pour autant qu’ils répondent à des critères exigeants de qualité architecturale et
d’intégration au site.
De même, il est exact que le PQ poursuit des objectifs visant notamment à protéger et
à mettre en valeur le B _________ ainsi que son écrin de verdure, à préserver certaines
vues caractéristiques depuis le coteau (vers le couvent, vers la silhouette de la vieille
ville et vers les deux collines qui dominent la ville) ou depuis le couvent ainsi qu’à assurer
le respect des maisons bourgeoises et de leur jardin (art. 1 let. a du règlement PQ ; pour
la vue protégée depuis le coteau, v. en particulier le plan 1: 1'000 « Plan de quartier -
état transformé selon article 5 », sous pièce homologuée no 4). Il prévoit en outre que
les bâtiments dignes de protection en couronne autour du couvent – dont la villa sise sur
le no xxx2 – sont à maintenir dans leur volumétrie et leur substance (art. 4 let. C ch. 1 du
règlement PQ). Néanmoins, le PQ comprend un autre volet qui concerne le
développement du périmètre : il pose ainsi les règles qui s’appliquent aux nouvelles
constructions, en particulier aux bâtiments F et G (aire d’implantation, hauteur, toitures,
emprise au sol maximale ; cf. art. 5 let. B et C du règlement PQ).
Il s’ensuit que les arguments des recourants, qui se focalisent sur la protection du site
sans évoquer l’objectif parallèle de développement urbain raisonnable que prévoit
également la planification litigieuse, reposent sur une vision tronquée du projet
d’aménagement.
2.4 S’agissant plus particulièrement de l’altitude des nouvelles constructions le long du
chemin D _________, les recourants soulignent que, d’après le rapport selon l’art. 47
OAT (p. 12), cette altitude doit correspondre à une hauteur intermédiaire entre la hauteur
des constructions sises sur la parcelle no xxx3 (au nord du cimetière E _________) et
celles des maisons du XXe siècle érigées le long de la rue A _________. Ils soutiennent
qu’avec une altitude à la corniche de 558 m et une altitude totale de 562.5 m, les
bâtiments F et G prévus par le PQ auraient une hauteur de 14 m, ce qui était excessif et
contraire au rapport de conformité précité.
La Cour constate qu’à l’intérieur du périmètre du PQ, le long de la rue A _________, les
nouvelles constructions autorisées par ce plan présentent une altitude oscillant entre
544.5 m (parcelle no xxx6) et 554.1 m (parcelle no xxx4), à mesure que le tracé de cette
rue grimpe vers le coteau. Sur les parcelles sises plus à l’est, ces altitudes s’élèvent
progressivement : elles sont de 558 m et 559 m sur le no xxx7 (au nord du périmètre du
PQ, entre les parcelles nos xxx4 et xxx2) et de 562.5 m sur le no xxx2 (au nord-est dudit
périmètre ; cf. plan 1: 1'000 « Plan de quartier - état transformé selon article 5 », sous
pièce homologuée no 4 ; plan 1:500 « Elévation rue A _________ – principe de définition
de l’altitude des nouvelles constructions, sous pièce homologuée no 6). Il y a donc lieu
de retenir qu’à l’intérieur de son périmètre, le PQ prévoit une élévation progressive,
d’ouest en est, de l’altitude maximale des nouvelles constructions, qui permet de garantir
l’intégration de ceux-ci dans le site bâti, comme le préconise le rapport selon l’art. 47
OAT.
En revanche, le PQ ne comporte aucune indication au sujet de l’altitude des bâtiments
érigés sur la parcelle no xxx3, en dehors du périmètre qu’il régit et au nord du cimetière
E _________. A l’appui de leurs recours administratifs, les intéressés ont notamment
déposé un profil mentionnant une altitude à la corniche des bâtiments en question de
556.48 m, soit une hauteur inférieure à celles prévues pour les bâtiments F et G. Cette
mesure, dont rien n’indique qu’elle serait manifestement erronée, permet de retenir que
le PQ est effectivement en porte à faux avec le rapport selon l’art. 47 OAT, dans la
mesure où celui-ci indique que « l’altitude des nouvelles constructions au chemin
D _________ correspond à une hauteur intermédiaire entre la hauteur des constructions
de la parcelle no xxx3 et les maisons du XXe siècle érigées de la rue A _________ »
(p. 12). Contrairement à ce que pensent les recourants, ce constat n’est pas rédhibitoire.
En effet, on rappellera que le rapport selon l’art. 47 OAT est un instrument à destination
de l’autorité d’approbation et qu’il ne fait pas partie intégrante de la planification à
homologuer (cf. supra, consid. 2.2). Partant, si celle-ci s’écarte du contenu du rapport
sur l’un ou l’autre point, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est matériellement
contradictoire ou illégale. En pareille situation, il faut en définitive examiner si les choix
opérés dans la planification sont conformes au droit de l’aménagement du territoire et,
singulièrement, aux objectifs visés par cette planification. Or, en l’occurrence, la Cour ne
saurait censurer le choix du législatif communal, pour les motifs indiqués ci-après. Tout
d’abord, l’altitude maximale des bâtiments F et G est en adéquation avec celles des
nouvelles constructions projetées à l’ouest (élévation progressive de la hauteur des
bâtiments à l’intérieur du périmètre du PQ, cf. par. précédent). Ensuite, la différence
d’altitude entre le sommet des bâtiments F et G et la corniche des immeubles érigés sur
la parcelle no xxx3 sera d’autant moins perceptible à l’œil que ces constructions seront
séparées par une route à deux voies, que la plus courte distance entre leurs façades
sera de l’ordre de 30 m et que leurs gabarits seront similaires (4 étages sur rez ; cf.
dossier d’autorisation de construire xx-xx, plan « Coupes » approuvé par l’autorité
communale le 4 avril 2023). En outre, dans son préavis positif, le SIP confirme que le
PQ, en ce qu’il prévoit la possibilité de compléter la structure bâtie par de petits volumes
indépendants, insérés très précisément dans le bâti, permet de préserver à la fois la
structure et ses éléments constitutifs (p. 2). On comprend également, à la lecture de ce
préavis, que ce qui est important pour la préservation du couvent (et de son écrin de
verdure) n’est pas tant la hauteur des bâtiments F et G, mais leur disposition dans la
partie nord du no xxx2, cette implantation permettant de dégager le maximum d’espace
de vue entre le couvent et ces nouveaux immeubles (p. 4). Enfin, on relèvera que les
altitudes fixées par le PQ pour les bâtiments F et G ne compromettent pas l’objectif de
protection de la vue depuis le coteau (cf. plan 1: 1'000 « Plan de quartier - état transformé
selon article 5 », sous pièce homologuée no 4).
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de retenir que la construction sur le no xxx2 de
bâtiments hauts de 14 m portera une atteinte irréversible au patrimoine bâti alentour.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le rapport selon l’art. 47 OAT ne dit
pas qu’il faut éviter à tout prix de telles hauteurs dans la zone de protection des sites
bâtis. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire les limites de hauteur fixées par le PQ.
Attendu ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants sont inopérants.
2.5 Ceux-ci ajoutent que les deux altitudes distinctes prévues par le PQ sur le no xxx2
(altitude à la corniche de 558 m et une altitude totale de 562.5 m) autorisent la réalisation
de toits à pans, alors que le rapport selon l’art. 47 OAT requiert de privilégier les toitures
plates (p. 12).
A ce propos, on relèvera d’emblée que le fait de « privilégier » une certaine forme de
toiture ne signifie nullement que toute autre typologie doit être interdite. Ensuite, on ne
saurait objectivement retenir que de nouvelles constructions pourvues d’un toit à pans
le long du chemin D _________ porteraient une atteinte au site à protéger. A cet égard,
le fait qu’une telle forme de toiture ne permettrait pas d’assurer une continuité et une
transition avec les constructions érigées sur le no xxx3, comme l’évoque le rapport de
conformité (p. 12), n’est pas déterminant. En effet, les mêmes motifs que ceux énoncés
plus haut au sujet de la différence de hauteurs entre lesdites constructions et les
bâtiments F et G permettent de convaincre que des toits à pans ne briseront pas
l’intégration de ces bâtiments dans leur environnement. En définitive, en laissant aux
constructeurs une certaine marge de manœuvre à cet égard, le PQ ne prévoit pas une
réglementation contraire aux objectifs de la zone de protection des sites bâtis,
singulièrement à l’art. 72 quater let. b RCCZ. Au demeurant, le choix définitif du type de
toiture est à arrêter dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.
Partant, c’est en vain que les recourants formulent un tel grief pour contester
l’homologation du PQ.
3.
3.1
Ceux-ci rappellent en outre que la villa existante sur le no xxx2 est digne de
protection. Ils reprochent à cet égard à l’autorité précédente d’avoir rejeté leurs griefs
sans véritablement les avoir examinés, en renvoyant au PQ et à des décisions qui,
certes, autorisaient la démolition de cette villa et la construction des bâtiments projetés,
mais qui n’étaient pas en force puisqu’elles avaient été contestées devant la Cour de
céans (affaire A1 24 19).
3.2 Il est constant que, dans deux décisions du 9 mars 2023, le Conseil communal a
délivré, d’une part, une autorisation concernant la démolition de la villa précitée et,
d’autre part, une autorisation relative à la construction de deux bâtiments (F et G) sur le
no xxx2. Lorsqu’il a homologué la modification partielle du PAZ et du RCCZ ainsi que le
PQ et son règlement et qu’il a rejeté les recours administratifs des intéressés, le 7 février
2024, le Conseil d’Etat n’avait pas à réexaminer matériellement le contenu des
autorisations précitées. Il pouvait objectivement tenir compte du fait que celles-ci avaient
déjà été rendues (l’une d’entre elle étant en force) et constater qu’elles étaient
compatibles avec la planification homologuée.
Les critiques formulées à cet égard par les recourants sont donc écartées. Au surplus,
la Cour précise que, par arrêt rendu ce jour dans l’affaire A1 24 19, elle a rejeté le recours
de droit administratif de V _________ et W _________, dans la mesure où il était
recevable.
4.
4.1 Enfin, dans leur réplique, les recourants arguent qu’ils peinent à comprendre pour
quelles raisons l’emprise au sol des bâtiments F et G est supérieure à celle des
bâtiments projetés sur d’autres parcelles incluses dans le PQ, alors même que le no xxx2
jouxte le B _________.
4.2 Cet argument n’est pas pertinent, puisque les intéressés ne prétendent pas que
l’emprise au sol des bâtiments F et G (au maximum : 15 m sur 15 m ; cf. art. 5 let. C du
règlement du PQ) serait contraire au droit. Ils n’expliquent non plus pas en quoi ces
dimensions porteraient concrètement atteinte au site à protéger. Dans ces conditions, la
Cour peut se référer au préavis positif du SIP, qui est probant et dont la teneur a été
résumée au considérant 2.4 ci-dessus.
5.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la causes doivent être mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; ceux-ci n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, de
V _________ et de W _________, solidairement entre eux ; les dépens leur sont
refusés.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Amandine Maury, avocate à Sion, pour
les recourants, à la commune de Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 12 février 2025.