A1 24 64
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base
des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA ; RS/VS 172.6), de l’art. 44 al. 3 de la loi d’application, datée du 14 septembre
2006 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS
311.0) et de l’art. 58 al. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les
devoirs de la personne détenue (ODDD ; RS/VS 340.100)
dans les causes
X _________ , recourant,
contre
CHEF DU SERVICE DE L ’APPLICATION DES PEI NES ET DES MESURES , autorité
attaquée
(droits des détenus)
Faits
A. L’art. 48 al. 1 ODDD garantit le droit des détenus de recevoir une alimentation saine
et suffisante le matin, à midi et le soir. Son art. 69 leur accorde quotidiennement le droit
à une promenade ou à des exercices physiques en plein air durant au moins une heure.
L’art. 84 al. 1 lit. a ODDD assimile à une décision les mesures prises par le Service de
l’application des peines et des mesures (SAPEM) ou par la direction des établissements
d’exécution aux fins notamment de modifier dans un cas particulier les droits des
détenus. L’al. 2 reconnaît la même nature juridique au refus de statuer du SAPEM ou de
la direction des établissements ou à leur retard à statuer. L’al. 3 précise que ces autorités
décident conformément à la LPJA. L’art. 85 ODDD ouvre la voie de la réclamation contre
les décisions du SAPEM et confie au Chef de service la compétence de statuer sur la
réclamation (al. 1), le prononcé sur réclamation étant seul susceptible de recours de droit
administratif (art. 86 al. 1).
B. Le 13 janvier 2024, X _________ écrivit deux lettres au Tribunal. Dans l’une, il se
plaignait d’une privation de promenade qu’il avait subie le 12 décembre 2024 alors qu’il
purgeait des peines privatives de liberté à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue
(EPCL) ; il reprochait, d’autre part, à la direction de cette prison de ne pas avoir réagi
quand il lui avait signalé cette irrégularité et demandait que le gardien à qui il imputait
celle-ci soit condamné à lui verser 500 fr. d’indemnité pour tort moral.
Dans sa deuxième lettre du 13 janvier 2024, X _________ se plaignait d’avoir été privé
à trois reprises de nourriture, la dernière fois le 6 janvier 2024, et concluait à l’octroi d’une
indemnité de 500 fr. pour tort moral.
Le 25 janvier 2024, le SAPEM fut prié d’indiquer où en était la procédure que
X _________ disait avoir introduite concernant la privation de promenade qu’il avait
alléguée, et si les privations de nourriture dont parlait ce prisonnier avaient donné lieu à
des réclamations ; dans l’affirmative, le SAPEM était invité à renseigner sur le stade où
se trouvait ce volet de l’affaire.
Le 1er février 2024, le SAPEM répondit que l’EPCL remettait aux détenus des formules
préimprimées destinées à la présentation de leurs doléances. X _________ n’en avait
jamais complété aucune pour faire valoir qu’il avait été privé de nourriture. Le soir du
6 janvier 2024, il avait signalé, en utilisant son interphone, n’avoir pas reçu un sandwich
végétarien qui devait lui être fourni. Une barquette lui avait alors été préparée à la
cuisine, puis lui avait été amenée.
Quant à la privation de promenade du 12 décembre 2024 évoquée par X _________, le
SAPEM relevait que la Direction de l’EPCL reconnaissait n’avoir pas vu la demande
d’explication que le détenu lui avait soumise à ce sujet le 13 décembre 2023.
Le 5 février 2024, les lettres du 13 janvier 2024 de X _________ au Tribunal furent
interprétés comme des réclamations se rapportant à des décisions restreignant les droits
d’un détenu et qui devaient être examinées dans le cadre des art. 84 ss ODDD (art. 80
al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA).
Le 20 février 2024, le Chef du SAPEM débouta X _________ des fins de ces
réclamations.
C. Le 18 mars 2024, X _________ recourut contre cette décision, en concluant à la
condamnation de la Responsable de l’EPC et du gardien mis en cause à lui verser une
indemnité de 500 fr. pour tort moral, en alléguant notamment que ce dernier l’avait privé
de promenade pour régler des différends qu’il avait avec lui et qu’une quatrième violation
de son droit à l’alimentation était survenue le 16 janvier 2024.
Le 16 avril 2024, le Chef du SAPEM proposa le rejet du recours.
X _________ n’usa pas de son droit de faire valoir des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1.
X _________ a recouru à temps et dans les formes voulues, qui s’assouplissent
quand des non-juristes se défendent seuls (art. 80 al. 1 lit. b et c 46 et 48 LPJA ; cf. p.
ex. ATF 6B_408/2022 du 17 mars 2023 cons. 3).
Sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral n’est pas recevable, attendu
qu’elle se rapporte à une prétention ressortissant aux tribunaux civils (art. 7 et 19 al. 1
de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs
agents - LRCPA ; RS/VS 170.1 ; art. 74 LPJA).
2. Pour ce qui est de l’assertion par le recourant d’une privation de nourriture à la date
du 6 janvier 2024, l’autorité attaquée retient que le journal de l’EPCL relate « que le soir
en question, une barquette a été livrée à X _________, après que celui-ci a interphoné
pour prévenir qu’il n’avait pas eu de sandwich végétarien » (p. 2), version des faits
confirmée par un extrait de ce journal figurant, sous ch. 4 du bordereau des pièces
annexées aux observations du 16 avril 2024.
X _________ n’a pas cherché à prouver le contraire, ou à démentir l’opinion du Chef du
SAPEM déclarant infondée son allégation d’autres privations de nourriture et donc aussi
les faits qu’il situe au 16 janvier 2024. Le moyen tiré de violations de l’art. 48 ODDD est
donc inconsistant. Il se réduit, à vrai dire, à une affirmation gratuite dont l’exactitude n’est
pas à présumer.
Sur cet aspect du procès, le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable (art. 80 al.
1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
3. Le Chef du SAPEM reconnaît que le recourant aurait dû bénéficier le 12 décembre
2023 d’une heure de promenade, ce qui n’avait pas été le cas à la suite d’une erreur due
à l’inexpérience d’un agent de détention. Il s’ensuivrait que la violation de l’art. 69 ODDD
ainsi commise ne provenait pas d’une « décision arbitraire ».
Citant un rapport du 5 février 2024 de deux de ces agents, le Chef du SAPEM ajoute
que, ce jour-là, X _________ avait refusé la proposition de la direction de l’EPCL de
compenser par une promenade de deux heures celle d’une heure qu’il n’avait pas eue
le 12 décembre 2023. Partant, le droit du recourant à une correcte application de l’art.
69 ODDD n’aurait, somme toute, pas été lésé.
4. Ce raisonnement est inexact. La réclamation sert à assurer la bonne application de la
loi (cf. art. 34e LPJA). Or, l’ODDD ne spécifie nulle part que cette voie de droit protège
uniquement les détenus contre l’illégalité qualifiée qu’est l’arbitraire.
Cela étant, une réclamation au sens de l’art. 85 ODDD doit être agréée si une violation
du droit est effectivement constatée et si elle a une certaine importance. Le fait que le
détenu n’a pas accepté la solution de compromis offerte le 5 février 2024n’y change rien,
déjà parce qu’une offre de ce genre dénote que la décision contre laquelle est dirigée
n’est pas à l’abri de tout reproche.
5. Le prononcé du 20 février 2024 du Chef du SAPEM doit, en conséquence, être réformé,
dans le sens de l’admission de la réclamation de X _________ contre la décision de
première instance supprimant le droit qu’il avait le 12 novembre 2023 à une heure de
promenade ou d’exercices physiques le 12 décembre 2023.
En tant qu’il est recevable, le recours est accueilli sur ce point (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al.
1 LPJA).
6. Il n’y a pas de frais de justice (art. 89 al. 2 et 3 LPJA).
Prononce
Le recours est partiellement admis en tant qu’il est recevable ; le prononcé du
20 février 2024 du Chef du SAPEM est réformé dans le sens de l’admission de la
réclamation de X _________ contre la décision de première instance supprimant le
droit qu’il avait à une heure de promenade ou d’exercices physiques le 12 décembre
2023 ; le recourant est débouté pour le surplus.
Il n’y a pas de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, à St-Maurice, et au Chef du
Service de l’application des peines et des mesures, à Sion.
Sion, le 25 juin 2024.