A1 24 55
A2 24 10
Tribunal cantonal
Cour de droit public
ARRÊT DU 6 MAI 2024
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26
LACP), à Sion;
en la cause
X _________ , actuellement incarcéré à la Prison des Îles à Sion, recourant,
contre
SERVICE DE L’APPLICA TION DES PEINES ET MESURES , représenté par son Chef
de Service Georges Seewer, autorité attaquée
(sanction disciplinaire)
recours de droit administratif contre les décisions des 20 et 23 février 2024
Faits
A.
X _________ fait l’objet auprès de l’Office régional du Ministère public du Valais
central d’une enquête pénale pour assassinat (art. 112 CP), subsidiairement meurtre
(art. 111 CP) et tentative de ces infractions, pour avoir, le 11 décembre 2023, abattu
froidement deux personnes et blessé grièvement une troisième. Il a été arrêté le même
jour et aussitôt placé aux Etablissements de détention avant jugement (EDAJ), plus
précisément à la Prison des Îles à Sion.
Le 19 décembre 2023, le ministère public a désigné Me A _________ en qualité de
défenseur d’office de X _________ et lui a octroyé l’assistance judiciaire le 29 décembre
2023 avec effet au 11 décembre 2023.
B.
Selon les rapports rédigés par différents agents de détention (également signés par
le Responsable EDAJ), X _________
a dans un premier temps adopté les
comportements suivants :
Le 19 février 2024 à 8h10 (cf. rapport rédigé par l’agent 65115), lors de la sortie
des promenades, comme X _________ ne répondait pas et ne donnait aucun
signe de vie, un agent de détention est entré dans sa cellule (H189). Il a alors vu
le détenu enroulé dans son duvet jusqu’à sa tête. Il ne réagissait toujours pas.
L’agent lui a alors touché l’épaule. X _________ a répondu en lançant son bras
et en disant « casse toi connard, bouge d’ici » ;
Le 20 février 2024 à 8h15 (cf. rapport rédigé par l’agent 65127) un agent a tenté
à plusieurs reprises de faire un contrôle de vie de X _________ vu que ce dernier
ne réagissait pas et était, comme la veille, enroulé dans son duvet. Cet agent a
gentiment découvert le détenu, lequel s’est toutefois manifesté par un
mouvement de bras violent dans la direction des agents en disant à plusieurs
reprises « casse toi connard ». Vers 11h, X _________ a adressé cette demande
à la Direction de la Prison : « Bonjour, j’aimerais qu’on me laisse tranquille
« agent de sécurité » SVP merci ». Le Responsable lui a répondu à 14h15 (cf. le
« formulaire de demande figurant au dossier ») que le contrôle de vie était
nécessaire et obligatoire.
Le 20 février 2024, X _________ a été entendu par le Responsable EDAJ pour
s’expliquer. Le détenu a toutefois déchiré la feuille de demande d’explications.
X _________ a dans un second temps adopté les comportements suivants :
Le 20 février 2024 à 15h10 (cf. rapport rédigé par les agents 65101, 65124,
60502 et 65116), le Chef de sécurité a fait savoir qui suite à un
dysfonctionnement, il convenait de conduire X _________ en cellule de réflexion.
Lorsque les agents de détention ont informé le détenu de ce transfert, ce dernier
a refusé toute coopération et a dit qu’il fallait appeler la Police pour la conduite.
Décision a été prise entre le Chef de sécurité et les agents de détention de
descendre X _________ en faisant usage de la contrainte. Le détenu s’est
opposé « avec véhémence » : il a notamment à plusieurs reprises tenté
d’attraper l’entrejambe et les habits des agents, ceci malgré ses entraves, il les
a provoqués verbalement, les a bousculés, a essayé de se frapper la tête contre
divers éléments jalonnant sa conduite (coin de cellule, mur, grille), cherchant
constamment à ralentir la progression. Arrivé en cellule de réflexion (n° 007), il a
continué ses provocations verbales. Les agents lui ont proposé de revêtir un
jogging fourni par l’établissement à condition qu’il reste tranquille. X _________
a accepté mais une fois les entraves retirées, il a refusé d’obtempérer et a tenté
d’attraper le Chef de sécurité. Les vêtements ont donc dû lui être retirés par la
contrainte. X _________ leur a ensuite lancé les vêtements lorsqu’ils ont procédé
au contrôle d’usage de la cellule. Durant toutes les phases exposées plus haut,
il a proféré diverses insultes à l’encontre des agents.
Le même jour à 16h30 (cf. rapport rédigé par l’agent 65101), comme
X _________ s’était plaint d’avoir subi des blessures lors de sa conduite en
cellule de réflexion, des agents sont allés le voir avec l’infirmière et le Chef
sécurité. A peine rentrés dans la cellule, X _________ s’est montré menaçant et
insultant envers le Chef de sécurité, le traitant de « gros connard » et en lui
demandant de « se casser ». Le détenu a ensuite agressé un agent. Il a alors été
maîtrisé au sol. Les agents lui ont demandé de se calmer. X _________ a
continué de proférer des insultes avant de s’apaiser. L’infirmière a ensuite réalisé
les photos. X _________ a alors menacé les personnes présentes en affirmant
que quelque chose de grave arrivera contre un agent et que cela pourrait être
avec l'aide de l’un de ses codétenus.
Le même jour toujours, X _________ a reçu la feuille de demande d’explications. Il n’a
toutefois pas répondu au personnel de surveillance au moment venu.
C.
Par décision du 20 février 2024, remise le lendemain, le Responsable des EDAJ a,
en se fondant sur les articles 91 CP, 54 à 58, 93 et 97 ODDD, infligé à X _________ une
sanction disciplinaire de 3 jours d’arrêts. Il a motivé son prononcé en retenant que « Par
ces agissements, X _________ a manqué à ses devoirs de détenu et a troublé l’ordre et
la sécurité de l’établissement ».
Par décision du 23 février 2024, remise le même jour, le Responsable des EDAJ a, en
se fondant sur les mêmes dispositions, infligé à X _________ une nouvelle sanction
disciplinaire de 3 jours d’arrêts. Il a motivé son prononcé en retenant que « L’intéressé
n’a pas exercé son droit de s’expliquer par le biais d’une feuille de demande
d’explications en ne répondant pas au personnel de surveillance au moment venu ».
D.
Le 12 mars 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il a expliqué
« déposer plainte » et demander de « réquisitionner les preuves (vidéo de la cour du
14 janvier et du 20 février, « interphone du cachot 007 » et témoins B _________,
C _________ et D _________). Il a ajouté « vouloir être représenté par un avocat
commis d’office, donc au bénéfice de l’assistance judiciaire ».
Dans sa détermination du 19 avril 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier
complet, le Chef du SAPEM a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de céans a imparti à X _________ un délai
pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires.
Le 30 avril 2024, X _________ a « demandé l’assistance judiciaire gratuite » et
l’administration de différents moyens de preuve (« caméra devant la porte de cellule
H189 avec son audio, parcours complet de ma cellule H189 au cachot avec audio du
20 février, les interphones du cachot du 20 février au 26 février »). X _________ a
ensuite fustigé les agents de détention et affirmé ne pas vouloir reconnaître « leurs
dénonciations calomnieuses (art. 303), leurs faux témoignages, faux rapport, fausse
traduction en justice (art. 307), leurs diffamations (art. 173) et leurs abus d’autorité (art.
312 CP) ni leurs inductions en justice en erreur (art. 304) et encore moins leurs privations
de droit ». Il a encore estimé être victime de « représailles » de la part de ces agents qui
selon lui « mentent ».
Le 2 mai 2024, X _________ a réitéré ses critiques envers les agents de détention et les
responsables des EDAJ ainsi que ses demandes de preuves.
Considérant en droit
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à
remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
12 mars 2024, déposé en temps utile (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ;
art. 26 al. 3 LACP et 58 al. 5 ODDD).
2.
A titre de preuves, le recourant sollicite l’audition de trois témoins ainsi que le dépôt
de supports techniques (« vidéo de la cour du 14 janvier et du 20 février, « interphone
du cachot 007 »).
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
consid. 4.1). Le droit d’être entendu ne comprend cependant ni le droit absolu d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).
2.2. En l’occurrence, le recourant semble contester tous les faits retenus à son encontre,
échafaudant la thèse selon laquelle les agents de détention auraient tous « menti » à
titre de « représailles ».
Il faut d’emblée relever que toutes les infractions énumérées dans l’écriture du recourant
du 30 avril 2024 et tous les faits ressortant de son écriture du 2 mai 2024 ressortent de
la compétence exclusive du Ministère public (articles 5 al. 1 LACP et 12 CPP), et non du
juge de céans dans le cadre du présent recours.
Ensuite, les différents agents de détention visés par le recourant (au nombre de 6),
même s’ils ne sont pas, à l’instar des agents de police, assermentés, appartiennent à
une catégorie d’employés soumis à des exigences accrues d’exemplarité, de discipline
et d’intégrité (ACDP A1 19 232 du 10 décembre 2020 consid. 4.4). Par conséquent, leurs
rapports et déclarations sont dotés d’une force probante accrue. De plus, on ne voit pas
quel intérêt ils auraient à mentir puisqu’ils ne connaissaient pas auparavant le recourant
(c’est la première fois, selon son casier judiciaire, qu’il est incarcéré) et n’ont donc
aucune raison à éprouver envers lui une animosité ou une agressivité quelconque. Au
contraire, le dossier enseigne qu’ils sont toujours, malgré - quoi qu’il en dise - les
provocations incessantes et les insultes du recourant, restés calmes et courtois. On peut
ajouter que les allégations du recourant selon lesquelles ces agents mentent
systématiquement et veulent agir à son encontre à titre de « représailles » sont peu
plausibles et relèvent d’un pur jugement de valeur subjectif né du fait que les agents ne
cèdent pas à tous ses caprices et revendications. S’ajoute à cela que la déposition des
3 témoins proposés, tous détenus et ayant un intérêt évident à prendre parti pour leur
compagnon de cellule, sans compter le fait que plusieurs d’entre eux sont des témoins
indirects des événements litigieux, est dotée d’une force probante quasi nulle. Enfin - et
surtout - les explications des agents sont identiques et circonstanciées alors que le
recourant, pour sa part, a refusé de s’exprimer quand l’occasion lui a été donnée, ce qui
laisse à penser qu’il n’est pas en mesure d’infirmer les reproches qui lui sont adressés.
Au contraire, dans le « formulaire de demande » qui lui avait été remis, il a reconnu avoir
exigé qu’on « le laisse tranquille » et donc qu’il n’avait pas voulu répondre aux argents,
ni les suivre calmement ni les laisser procéder à un contrôle de vie. On peut par ailleurs
relever la position fort contradictoire du recourant pour les événements du 20 février
l’intervention de la police alors que dans un dossier parallèle (A1 24 29) il a fustigé et
dénoncé pénalement les agissements des agents de police intervenus le 14 janvier
Sur le vu de ce faisceau d’indices, le juge de céans fait siennes les explications
circonstanciées des différents agents de détention et tient pour établi tous les faits
ressortant des sanctions disciplinaires des20 et 23 février 2024. Entendre trois autres
détenus comme témoins et exiger le dépôt d’enregistrements techniques (caméras ou
interphones) n’est ainsi pas essentiel pour le fond de la cause.
Partant, la requête en preuves est rejetée.
3.
On comprend implicitement des écritures du recourant qu’il demande d’être
acquitté. Ce faisant, il semble invoquer une violation de l’article 54 ODDD.
3.1.1
Selon l’article 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui
contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent
des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement (let.
a), la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de
ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur
(let. b)), l’amende (let. c) et les arrêts (let. d), en tant que restriction supplémentaire de
la liberté. Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des
peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des
infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que
la procédure applicable (al. 3).
Le droit disciplinaire apparaît, s’agissant de l’exécution des peines et des mesures
entraînant une privation de liberté, comme un moyen de contrainte administrative visant
à maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires ou thérapeutiques
ainsi qu’à l’accomplissement des devoirs particuliers incombant aux personnes se
trouvant dans un rapport de droit spécial avec l’Etat (DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire
romand, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 4 ad art. 91 CP). L’exercice du pouvoir
disciplinaire, notamment pour ce qui est du choix des mesures ou sanctions, est
subordonné au respect du principe de proportionnalité qui régit les modalités de
détention (DOMINIQUE FAVRE,op. cit., n. 5 ad art. 91 CP). Les manquements disciplinaires
ne donnent lieu à sanctions que si leur auteur a agi intentionnellement ou par négligence
(DOMINIQUE FAVRE,op. cit., n. 18 ad art. 91 CP). La sanction disciplinaire tient compte de
la nature et de la gravité de l’infraction, de la culpabilité de son auteur ainsi que de ses
antécédents disciplinaires et de sa situation personnelle, selon le mécanisme retenu en
droit pénal pour la fixation de la peine faisant l’objet de l’article 47 al.1 CP (DOMINIQUE
FAVRE,op. cit., n. 52 ad art. 91 CP).
3.1.2
Selon l’article 53 al. 2 ODDD, les détenus sont soumis à la discipline de
l’établissement et doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers émanant du
responsable de l’établissement ou du personnel.
D’après l’article 54 al. 1 ODDD, constituent une infraction disciplinaire, notamment, la
détérioration volontaire de tous biens appartenant à l’établissement (let. d),
l’inobservation d’un devoir général ou spécial, ou encore une interdiction qui résulte de
l’ODDD (let. h), l’inobservation d’un ordre du personnel consécutive à la menace
expresse d’une sanction disciplinaire en cas d’insoumission (let. i) et l’inobservation de
prescriptions légales ou réglementaires relatives à la détention (let. j).
Lorsqu’elle a été commise de manière fautive, une infraction disciplinaire peut entraîner les
arrêts (art. 55 al. 1 let. e ODDD ; cf. ég. art. 21 du Règlement de la Prison de Sion).
3.1.3.
Le Règlement de la Prison de Sion du 31 juillet 2023 prévoit notamment que
dès l’annonce d’une promenade, la personne détenue dispose de 10 minutes pour se
préparer (art. 13 al. 3).
3.2. En l’occurrence, selon les faits retenus plus haut, le recourant a, les 19 et 20 février
2024, refusé de collaborer lors du contrôle de vie, insulté à plusieurs reprises le
personnel de surveillance, tenté à plusieurs reprises d’attraper l’entrejambe et les habits
des agents, ceci malgré ses entraves, et il a déchiré la feuille de demande d’explications.
Ces comportements tombent sous le coup de l’article 53 al. 2 ODDD. Le recourant a
ensuite refusé d’obtempérer aux ordres du personnel des EDAJ qui avait été chargé de
mettre à exécution la première sanction du 20 février 2024, il s’est montré menaçant
(« quelque chose de grave arrivera contre un agent et que cela pourrait être avec l'aide
de l’un de mes codétenus ») et il a proféré des insultes (« gros connard »). Toutes ces
attitudes, fort inquiétantes car émanant d’une personne ayant il y a peu froidement abattu
deux personnes et blessé grièvement une troisième, enfreignent également l’article 53
al. 2 ODDD. C’est dire, vu ces multiples violations de règles légales diverses, que c’est
à juste titre que l’appelant a été condamné, à deux reprises, à 3 jours d’arrêts.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4 .
Le recourant n’a pas discuté les différents paramètres retenus par le Responsable
des EDAJ dans ses décisions attaquées céans ni la quotité des jours d’arrêts fixés. Le
juge de céans n’a donc pas à se prononcer sur cette question. Il relève cependant que
la sanction prononcée (3 jours d’arrêts dans chaque décision) respecte les réquisits fixés
à l’article 47 CP et le principe de proportionnalité.
5.
En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
Le recourant a, le 30 avril 2024, sollicité, « l’assistance judiciaire gratuite ». Cette
demande doit être rejetée. En effet, trois conditions doivent être (selon la jurisprudence
découlant de l’article 29 al. 3 Cst. et l’article 2 LAJ) réunies pour obtenir l’assistance
judiciaire totale : l’indigence, l’existence de chances de succès du recours et la nécessité
d’être pourvu d’un avocat d’office. En l’occurrence, on peut admettre que la condition de
l’indigence est remplie sur le vu de la décision rendue le 19 décembre 2023 par le
ministère public et de l’arrêt P3 24 64 récemment (le 30 avril 2024) rendu par la Chambre
pénale du Tribunal cantonal qui ont retenu l’incapacité financière du recourant. Par
contre, les deux autres conditions ne sont pas réalisées. D’une part, sur le vu des
considérations émises plus haut (cf. supra, consid. 3.2 et 4), le recours du 12 mars 2024
était dénué de toute chance de succès. D’autre part, vu la simplicité factuelle et juridique
de la présente cause, l’engagement d’un avocat n’était pas nécessaire, étant précisé
que l’article 132 CPP ne trouve pas ici application.
7.
Vu l'issue du litige, des frais de la cause devraient en principe être mis à la charge
du recourant (art. 89 al. 1 LPJA), qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario
LPJA). Néanmoins, pour tenir compte de l’impécuniosité de l’intéressé, le juge de céans
renonce exceptionnellement à percevoir un émolument (art. 89 al. 2 LPJA et 14 al. 2
LPJA). Le recourant est toutefois rendu attentif que s’il devait réitérer des comportements
aussi inappropriés que ceux objet de la présente procédure, le juge de céans ne ferait à
l’avenir plus montre d’une telle mansuétude.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d’assistance judiciaire du 30 avril 2024 (A2 24 10) est rejetée.
Il est renoncé à percevoir des frais.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, actuellement détenu à la Prison
des Îles, et au Chef de Service du SAPEM, à Sion.
Sion, le 6 mai 2024