A1 24 51
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, juge, et Patrizia
Pochon, juge suppléante ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Guillaume Grand, avocat, 1950 Sion 2
Nord
contre
CONSEIL D’ETAT DU VA LAIS , autorité attaquée, ADMINISTRATION COMMUNALE
DE Y _________ , autre autorité, représentée par Maître Emmanuel Crettaz, avocat,
3960 Sierre et Z _________ SA , tiers concerné, représenté par Maître Jean-Paul
Salamin, avocat, 3960 Sierre
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 31 janvier 2024
Faits
A.
La parcelle en copropriété n° xxx, plan n° yyy, sur Commune de Y _________,
accueille un bâtiment d’époque (A _________), lequel abrite notamment un restaurant.
Le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement des constructions et des zones
(RCCZ), homologués successivement par le Conseil d’Etat les 18 mars 1998, 14 et
28 octobre 1998, 12 février 2003, 31 mai 2006, 12 mars 2008, 26 octobre 2011, 22 août
2012, 25 septembre 2013 et 13 mai 2015, rangent ce bien-fonds en zone de centre B.
Par ailleurs, le cahier des charges n° 17 « Y _________ : B _________/C _________ »,
lequel fait partie intégrante du RCCZ prévoit, comme règle dispositive, la nécessité de
conserver et de mettre en valeur le D _________, ainsi que ses jardins.
L'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS) classe, quant à lui, le A _________, édifié vers 1900, dont la partie supérieure
est en colombage, comme élément individuel (EI) n° xx-xx dont l’objectif de sauvegarde
« A » préconise la sauvegarde intégrale de la substance.
B. Le 24 juin 1992, le Conseil municipal de Y _________ (ci-après : le Conseil municipal)
a délivré une autorisation de bâtir (n° 126) pour la construction d’une véranda et la
transformation de l’immeuble existant sur la parcelle n° xxx, aux conditions du permis
octroyé le 16 juin 1992 (sceau du 22 juin 1992) par la CCC et à celles de la Commune
qui lui étaient liées, lesquelles prévoyaient notamment le « maintien du jardin Sud actuel
ainsi que deux arbres sis à l’Est par servitude à passer avec la Municipalité ». Les plans
approuvés par la CCC, dont celui intitulé « sous-sol » (n° 104), font état d’une « terrasse
existante », d’une dimension indéterminée et dont il ne ressort pas que celle-ci reposerait
sur une dalle en béton.
Le 18 novembre 1993, le Conseil municipal a octroyé, sous conditions, un permis de
bâtir (n° 158) pour la construction d’une annexe souterraine au nord-ouest de la parcelle
n° xxx. Le plan « sous-sol » rappelait l’existence d’une « terrasse existante » au sud de
la parcelle précitée, d’une surface inconnue. Il n’y figurait toutefois pas l’indication selon
laquelle il y avait une dalle en béton.
Le 6 mai 2003, le Conseil municipal a délivré une autorisation de construire (n° 55), pour
la pose d’une tente démontable, d’une emprise au sol de 59 m2 (6 m x 9 m 98), dans le
jardin de la parcelle n° xxx. Sous le chiffre 1 des conditions et réserves, dite autorisation
indiquait qu’elle était accordée « à titre précaire et à bien-plaire, pour une durée de 5 ans
au maximum », une éventuelle prolongation de ce délai devant faire l’objet d’une
nouvelle requête dûment motivée. Cela étant, il ne ressort pas des plans au dossier et
notamment celui intitulé « façade sud » qu’une terrasse située au sud de dite parcelle
serait érigée sur une dalle en béton.
Le 29 janvier 2004, le Conseil municipal a octroyé un permis de construire (n° 10) pour
fermer le couvert de jardin sis au sud de la parcelle n° xxx avec, sous le chiffre 1 des
réserves et conditions, la même indication que celle citée précédemment. Il ne ressort
pas davantage des plans mis à l’enquête à cette occasion l’existence d’une dalle en
béton sur laquelle serait construite une terrasse de 150 m2, alors que la fermeture du
couvert ne concerne qu’un espace de 59 m2 (6 m x 9 m 98).
C. Le 19 juin 2018, X _________ propriétaire d’une part de PPE de la parcelle de base
n° xxx, a déposé une demande d’autorisation de construire pour la création d’une salle
à manger à l’emplacement du bar dans la E _________ et l’aménagement d’une terrasse
au sud de ce bien-fonds. D’après les plans de coupe A et B (dos. p. 69), la terrasse,
d’une superficie de 150 m2, reposera sur un dallage de 3 cm, une chape de 6 cm, une
dalle en béton de 15 cm et un béton maigre de 5 cm.
D.
La publication de cette demande au B.O. du canton du Valais n° xx du xx.xxxx
(p. xx1) a suscité l’opposition de Z _________ SA, copropriétaire du n° xxx1, bien-fonds
attenant à la parcelle n° xxx, le xx.xxxx1.
E. Le 11 mars 2020, le Conseil municipal a écarté l’opposition et délivré l’autorisation
de bâtir en précisant que celle-ci annulait et remplaçait celle délivrée le 31 octobre 2019
(laquelle ne figure pas au dossier) et que, sous respect de diverses conditions, « seule
la pose du store en terrasse ainsi que la transformation du bar en salle à manger [étaient]
validées ». A cet égard, le Conseil municipal a retenu que la transformation du bar en
salle à manger augmentait la surface d’exploitation de 20 m2, si bien que l’autorisation a
été notamment conditionnée au paiement de 75'000 fr. (5 x 15'000 fr.) pour compenser
les places de stationnement manquantes (art. 50 et 52 RCCZ). S’agissant de
l’aménagement de la terrasse composée d’une « dalle en béton revêtue de dalles »,
celle-ci a été refusée car jugée non conforme aux exigences du cahier des charges
n° 17. Un délai au 11 mai 2020 a été octroyé au requérant pour la démolir et remettre
les lieux en état (ch. 3). La décision mentionnait néanmoins que « cette terrasse [pouvait]
être aménagée en conservant sa verdure avec sa surface perméable ». Dans cette
hypothèse, elle devait, en sus, être conforme à la norme SIA 500 (« Constructions sans
obstacles » en lien avec l’accessibilité avec un fauteuil roulant) et tenir compte des
servitudes de passage à pied à charge de la parcelle n° xxx et en faveur de la parcelle
n° xxx1 et de la ville de Y _________ (ch. 4).
F. Le 23 mars 2020, Z _________ SA a déposé une requête d’octroi de l’effet suspensif
auprès du Conseil d’Etat avant de recourir, le 16 avril 2020, à l’encontre de la décision
municipale, en concluant, sous suite de frais et de dépens à son annulation.
Le 15 avril 2020, X _________ a recouru contre la décision municipale du 11 mars 2020
en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce que celle-ci soit annulée et qu’en
conséquence, « une autorisation de construire pour la transformation d’un bar en salle
à manger dans un restaurant ainsi que l’aménagement d’une terrasse à Y _________
sur la parcelle en copropriété n° xxx
est acceptée sans l’obligation, pour
M. X _________ de s’acquitter d’un montant de CHF 75'000.- s’agissant des 5 places
de stationnement manquantes et sans l’obligation de remettre en état la terrasse
(enlèvement de la dalle en béton revêtue de dalles) ».
Par ordonnance du 29 avril 2020, le SAIC a joint les causes (art. 11b al. 1 LPJA).
Le 10 juin 2020, X _________ a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du
recours de Z _________ SA. Cela étant, il a admis que l’extension de surface s’élevait
à 20 m2 et non pas à 12 m2 comme invoqué dans son recours.
Le 27 juillet 2020, le conseil municipal a proposé, sous suite de frais et de dépens, le
rejet des deux recours.
Le 31 juillet 2020, Z _________ SA a maintenu ses conclusions.
Le 1er octobre 2020, X _________ a fait suite à la requête du SAIC du 14 septembre
2020 en transmettant un dossier photographique relatif au bar-carnotzet ainsi qu’un plan
de l’état existant.
Le 26 janvier 2021, Z _________ SA s’est déterminée sur la correspondance du SAIC
du 18 novembre 2020. A la suivre, aucune autorisation d’exploiter le bar/carnotzet n’avait
été délivrée, ce probablement en raison de l’absence de paiement des taxes pour les
places de parc manquantes, si bien que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de droits
acquis. Pour le surplus, elle a maintenu ses conclusions.
Le 1er février 2021, X _________ a informé le SAIC qu’il n’était pas « en possession de
photos permettant de démontrer que la terrasse, telle que constatée aujourd’hui, est
similaire à celle de 1995. La seule modification qui avait été apportées [par ses soins]
réside dans la tente qui a été enlevée ».
Le même jour, le Conseil municipal s’est déterminé à son tour. A l’entendre, la surface
du bar-carnotzet s’élevait à 42 m2 si bien que la facturation liée à la compensation des
cinq places de stationnement manquantes était légitime.
Le 16 mars 2021, Z _________ a présenté ses observations.
Le lendemain, le Conseil municipal s’est également exprimé et a joint le permis
d’exploiter querellé daté du 28 septembre 1994.
Le 18 mars 2021, X _________ a déposé diverses photographies en cause en indiquant
que les dalles étaient posées sur du gravier et qu’il s’est ainsi « borné à remplacer du
matériel déjà vétuste ».
Le 17 août 2021, le Conseil municipal a maintenu sa position.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le SAIC a clos l’instruction.
Le 4 août 2022, le SAIC a transmis aux parties les photographies prises, par ses soins,
le 4 juillet 2022, ainsi qu’une décision du Conseil municipal du 12 janvier 1999,
homologuée par le Conseil d’Etat le 27 janvier 1999, fixant le montant compensatoire
pour l’absence de place de parc à 12'500 fr. pour la zone concernée. S’agissant du
revêtement de la terrasse sud, l’organe d’instruction a retenu qu’il ressortait du dossier
« que les pavés de béton préexistants (dont la date de pose [était] inconnue mais qui
n’[avaient] jamais été autorisés) [avaient] été remplacés en 2018 par un dallage posé
par M. X _________, que le substrat de ces pavés ou dalles se compos[ait] uniquement
de gravier, que la création d’une dalle de béton n’[était] pas prévue par le constructeur
en dépit de ce qui figur[ait] sur les plans, et que l’exigence de retour à l’état initial
formulée par la Ville de Y _________, non détaillée, ne se fond[ait] sur aucune
photographie ou description particulière de l’époque ».
Le 12 septembre 2022, le Conseil municipal a déposé en cause des orthophotos. A
l’entendre, il n’existait aucune terrasse au sud de la parcelle n° xxx avant 1994 et
X _________ avait remplacé la surface perméable du jardin par une « double couche de
pavés en béton recouvert d’un dallage ». De plus, la pente ainsi que la largeur de l’accès
pour personnes en situation de handicap n’étaient pas règlementaires.
G. Le 12 octobre 2022, X _________ a informé le SAIC qu’il renonçait « purement et
simplement à transformer le bar en salle à manger dans le restaurant existant » si bien
que la question de la compensation des places de stationnement ne se posait plus. Cela
étant, il a maintenu sa position quant à la problématique liée à la terrasse et a exigé un
délai supplémentaire pour l’envoi des documents relatifs à l’accès pour les personnes
en situation de handicap.
Le 20 décembre 2023, X _________ a informé le SAIC que les pièces utiles allaient être
transmises jusqu’à fin janvier 2024.
Le 9 janvier 2024, le SAIC a informé les parties que l’échange d’écritures était clos.
H. Le 31 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rejeté les recours des 15 et 16 avril 2020,
classé la requête d’octroi de l’effet suspensif du 23 mars 2020 et mis les frais, par moitié,
à la charge de X _________ et de Z _________ SA.
En substance, le Conseil d’Etat a retenu que les pavés préexistants, lesquels n’avaient
jamais été autorisés et dont on ignorait la date de pose, avaient été remplacés illicitement
en 2018 - aucune demande de permis de construire n’ayant été déposée - par un
nouveau dallage dont le substrat ne contenait que du gravier. Par ailleurs, il a considéré
que la création d’une dalle de béton par le constructeur n’était pas prévue en dépit de
ce qui figurait sur les plans mis à l’enquête. Cela étant, le Conseil d’Etat a estimé que le
Conseil municipal n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi
d’un permis de bâtir relatif à l’aménagement d’une terrasse dans le jardin de le
A _________ dès lors que la construction envisagée se heurtait au cahier des charges
n° 17 « Y _________ : B _________/C _________ », partie intégrante du RCCZ. Par
ailleurs, cette décision était proportionnée vu que l’aménagement d’une terrasse
perméable et verte restait permis.
Le Conseil d’Etat a ensuite exposé que la problématique d’accès pour les personnes en
situation de handicap avait été examinée dans la décision municipale (ch. 2 et 4) si bien
que la critique était infondée. S’agissant des reproches en lien avec les balustrades, le
Conseil d’Etat a estimé que l’autorité intimée les avaient correctement traités et a ainsi
renvoyé au ch. 2 de la décision attaquée devant lui. Puis, le Conseil d’Etat a déclaré les
griefs relatifs à la préservation des jardins et ceux en lien avec la servitude de passage
irrecevables dès lors qu’ils n’étaient pas dirigés contre cette décision, mais contre le
projet mis à l’enquête (art. 47 al. 1 a contrario LPJA). Enfin, il a relevé que la
communauté des copropriétaires d’étages avait donné son accord pour la mise à
l’enquête publique si bien que ce grief devait également être rejeté.
I. Le 7 mars 2024, X _________ a formé céans un recours de droit administratif contre
ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes :
«
Plaise donc au Tribunal cantonal dire et statuer :
Principalement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
La décision rendue par la Commune de Y _________ en date du 11 mars 2020 et celle rende par
le Conseil d’Etat en date du 31 janvier 2024 sont purement et simplement annulées.
le Conseil d’Etat en date du 31 janvier 2024 sont réformées en ce sens que la terrasse existante
sur parcelle n° xxx de la commune de Y _________ est déclarée licite.
Y _________.
de M. X _________.
Subsidiairement
Le recours, déclaré recevable, est admis.
La décision rendue par la Commune de Y _________ en date du 11 mars 2020 et celle rendue par
le Conseil d’Etat en date du 31 janvier 2024 sont purement et simplement annulées.
considérants.
Y _________.
de M. X _________ ».
Le 10 avril 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé le rejet du recours.
Le 1er mai 2024, Z _________ SA a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du
recours, tout comme l’a fait le Conseil municipal, le 29 mai 2024.
Le 14 juin 2024, X _________ a transmis des plans de coupe de la mise à l’enquête
effectuée en 1992. A le suivre, quand bien même ces documents ne mentionnaient
l’existence d’aucun radier à l’emplacement litigieux, la terrasse avait été érigée sur un
radier déjà existant. Pour le surplus, il a maintenu ses conclusions.
Le 4 juillet 2024, Z _________ SA s’est déterminée de manière spontanée en rappelant
que X _________ avait lui-même démoli la dalle existante en 2018 si bien qu’il ne pouvait
pas se prévaloir de la garantie de la situation acquise.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil
d'Etat s'est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 LPJA ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Dirigées contre la
décision rendue le 11 mars 2020 par le Conseil municipal, les conclusions nos 2 et 3 (à
titre principal) et n° 2 (à titre subsidiaire) du recours sont en soi irrecevables, sauf à les
comprendre, au vu des critiques faites au Conseil d'Etat, comme visant le prononcé du
31 janvier 2024, seul attaquable céans (art. 72 LPJA).
1.2 Sous ces réserves, ainsi que celles émises plus loin (cf. infraconsid. 5.1), le recours
est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 LPJA).
2.
Le Conseil d’Etat a déposé en cause son dossier, lequel contient ceux de la
Commune de Y _________. La demande du recourant est dès lors satisfaite (art. 80
al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3.
Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du principe de non-
rétroactivité. Il estime que c’est à tort que l’autorité attaquée a appliqué le RCCZ de 1998
à une terrasse érigée en 1992.
3.1 Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables
à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits
juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 140 V 41
consid. 6.3.1). Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de
la rétroactivité (proprement dite) des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8
Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.).
Elle fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son
entrée en vigueur (ATF 147 V 156 consid. 7.2.1), car les personnes concernées ne
pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences
juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de cause. Une
exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une
base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect
de l'égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être
raisonnablement limitée dans le temps (ATF 144 I 81 consid. 4.1 ; arrêt 2C_339/2021 du
4 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. ; KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, 2020,
n. 142, p. 81). Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur
entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé,
se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit ; cette rétroactivité
improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis
(ATF 150 I 144 consid. 6.1 ; arrêt 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1 ;
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., n. 418 et les réf., p. 142). Par ailleurs,
une transformation d’une certaine ampleur peut être assimilée à une nouvelle construction
et donc provoquer l’application de la nouvelle norme (ZUFFEREY, Droit public de la
construction, 2024, n. 891, p. 465).
3.2 En l’espèce, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il reproche au Conseil d’Etat
d’avoir appliqué une norme de 1998 à une construction préexistante de 1992. En effet,
l’intéressé méconnaît que la terrasse litigieuse n’a pas fait l’objet d’un permis de
construire en 1992 vu que la demande de bâtir y relative ne concernait que la
transformation d’un immeuble et la construction d’une véranda au nord-est de la parcelle.
En particulier, aucune terrasse située au sud, reposant en sus sur une dalle en béton,
ne figure sur les plans mis à l’enquête en 1992, ces derniers mentionnant uniquement la
présence d’une « terrasse existante », sans en définir la nature ni l’étendue. Il ne ressort
pas davantage des plans mis à l’enquête en 1993, 2003 et 2004, que le Conseil
municipal aurait consenti à la construction d’une terrasse de 150 m2 érigée sur une dalle
en béton à l’emplacement actuel. Par conséquent, la construction illicite ne saurait être
mise au bénéfice d’une situation acquise (cf. infra consid. 4.1). Quoi qu’il en soit, le
recourant indique avoir entièrement démonté, en 2018, les dalles de la terrasse
préexistante, qui « a toujours été en dur », si bien que les travaux entrepris par la suite
doivent être assimilés à une nouvelle construction, soumise, elle aussi, à autorisation.
Ainsi, le Conseil d’Etat pouvait valablement retenir que la demande de permis de
construire déposée le 19 juin 2018 devait être tranchée à l’aune de la législation en
vigueur à cette date et prendre en considération le RCCZ et son cahier des charges.
Entièrement mal fondé, le grief est rejeté.
4. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d’une violation de ses droits acquis. A
le suivre, les dalles actuelles reposeraient sur du gravier, aménagement conforme à
l’autorisation délivrée en 1992, dès lors que l’ancienne dalle en béton a été enlevée, par
ses soins, en 2018.
4.1 Aux termes de l’article 5 LC, les constructions et installations existantes réalisées
conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur peuvent être entretenues, transformées, agrandies,
reconstruites ou changées d'affectation (al. 1). La protection du patrimoine bâti et les
autres intérêts privés et publics doivent être dûment pris en compte dans le cadre d'une
pesée des intérêts (al. 2). Au plan municipal, l'article 133 RCCZ prévoit que les
constructions antérieures au moment de l’entrée en vigueur du règlement bénéficient
des droits acquis, sauf en cas de démolition, de transformation, de changement
d'affectation ou de dispositions contraires du présent règlement.
La nouvelle possibilité de reconstruire une construction existante devenue contraire aux
plans ou aux prescriptions en vigueur introduite par l’article 5 al. 1 LC n’est pas
inconditionnelle dès lors que l’alinéa 2 dispose que l’autorité compétente doit tenir
compte de l’ensemble des intérêts en présence et considérer en particulier la protection
du patrimoine et les intérêts des voisins (Message du Conseil d’Etat du 23 mars 2016
accompagnant le projet modifiant la loi sur les constructions du 8 février 1996, BSGC,
Session ordinaire de juin 2016, p. 10). En outre, la garantie de la situation acquise ne
peut être actionnée que pour des constructions dûment autorisées et qui respectent
complètement les conditions de leur autorisation (en particulier les plans déposés lors
de la requête ; ZUFFEREY, op. cit., n. 899, p. 470). Enfin, celui qui procède à des
modifications d'une ampleur équivalente à une nouvelle construction ne peut pas
invoquer ses droits acquis mais est tenu de se conformer au nouveau droit (ACDP A1
23 69 du 24 janvier 2024 consid. 5.1.1 et la réf. citée).
4.2 En l’occurrence, comme déjà expliqué, l’aménagement litigieux est formellement
illégal dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation de construire en 1992 comme
le soutient le recourant (cf.supra consid. 3.2). Ce dernier ne saurait dès lors exciper
l’existence de droits acquis, ce d’autant plus qu’il revient sur ses propos en alléguant
aujourd’hui que la terrasse était perméable en 1992 alors qu’auparavant il a toujours
maintenu qu’elle « était en dur ». En outre, le recourant allègue céans avoir enlevé, en
2018, la dalle en béton si bien qu’il ne saurait bénéficier d’une garantie de la situation
pour ce motif également.
5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir violé
le principe de proportionnalité. A l’entendre, il n’aurait entrepris que des travaux de
rénovation sans toucher à la structure, à l’apparence de la terrasse et aux espaces verts.
De plus, le « coût de suppression de la terrasse existante, au vu de sa taille
représenterait des coûts totalement disproportionnés au regard de l’intérêt public en
jeu ».
5.1.1
La décision de rétablissement conforme au droit doit respecter les principes
constitutionnels, notamment celui de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 46 al. 2
OC).
Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans
le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une
telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21
consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place toutefois l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les réf. citées).
5.1.2 L'aménagement local et la police des constructions incombent aux communes
(art. 6 let. c LCo), matière où, dans les limites du droit fédéral et cantonal, elles sont
autonomes (art. 50 Cst. ; art. 69 Cst. cant ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_419/2019 du
14 septembre 2020 consid. 5.2). Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation de
construire, l'autorité municipale interprète son règlement en matière de constructions et
apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière,
que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (arrêt 1C_419/2019 précité ;
ACDP A1 22 157 du 16 juin 2023 consid. 1.1 et les réf. citées).
5.2 In casu le Conseil d’Etat a retenu que la terrasse litigieuse contrevenait au cahier
des charges n° 17, partie intégrante du RCCZ, lequel prévoyait la conservation et la mise
en valeur de l’A _________, ainsi que de son jardin. Il a par conséquent confirmé la
décision du Conseil municipal refusant d’octroyer une autorisation de bâtir à cet égard
en rappelant que le recourant n’avait formulé aucun argument apte à remettre en cause
l’appréciation large de la municipalité dont elle disposait dans cette matière. Sous l’angle
de la proportionnalité, l’autorité attaquée a ensuite retenu qu’il n’y avait aucune violation
dès lors que le « Conseil municipal n’interdit pas complètement l’utilisation d’une
terrasse pour E _________, mais entend permettre une terrasse perméable et verte ».
Le recourant ne s’en prend pas à cette motivation qu’il laisse intacte. Par conséquent, le
grief est irrecevable (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l'article 80 al. 1 let. c
LPJA).
Même recevable, il aurait été rejeté. L’assertion du recourant selon laquelle la « terrasse
querellée existe, à tout le moins, depuis 1992 » et que seuls des « travaux de rénovation
qui n’ont absolument pas changé ni la structure de la terrasse ni son apparence »
n’emporte pas la conviction de la Cour de céans vu que l’intéressé admet avoir
entièrement démonté, en 2018, la « dalle en béton sur laquelle [étaient] posées les
différentes dalles de la terrasse » et que les dalles actuelles reposent sur du gravier. En
outre, les photographies déposées le 18 mars 2021 montrent clairement que les anciens
pavés ont été remplacés par des dalles. De plus, les orthophotos versées en cause
permettent de constater que le recourant a procédé, au fil du temps, à la réduction
considérable des espaces verts de manière à augmenter la surface exploitable de la
terrasse. Par conséquent, tant la structure que l’apparence du jardin ont été modifiées
par le recourant, ce qui est incompatible avec le cahier des charges n° 17 qui vise
notamment à conserver les espaces extérieurs de le A _________, bâtiment inscrit à
l’ISOS et ne permet dès lors l’octroi d’aucune autorisation de bâtir a posteriori.
L’on cherche ensuite, en vain, en quoi le coût de suppression de cet aménagement serait
disproportionné, le recourant ne chiffrant nullement cette opération, laquelle ne consiste,
en soi, qu’à enlever les dalles actuelles. L’intérêt purement économique du recourant ne
saurait ainsi l’emporter sur l’intérêt public à l’application des dispositions du droit de la
construction et au maintien d’un extérieur en adéquation avec le bâtiment historique
adjacent inscrit à l’ISOS, ce d’autant plus qu’il était loisible à l’intéressé de déposer une
nouvelle demande d’autorisation de bâtir compatible avec le cahier des charges n° 17
du RCCZ (surface verte et perméable), ce qu’il s’est néanmoins abstenu de faire.
6.
6.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
6.2 Par économie de procédure, il convient de fixer céans, au 31 mars 2025, le nouveau
délai de remise en état, celui imparti par le Conseil municipal étant échu.
7. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1’500 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar), lequel n’a
pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Z _________ SA, qui a pris une conclusion en ce sens et obtient gain de cause, a droit à
des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) à la charge de X _________. Compte tenu de l’activité
déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la prise de connaissance
du dossier et en la rédaction d’une détermination (3 pages), le montant de cette
indemnité est fixé à 1’000 fr. (débours et TVA compris ; art. 4, 27 al. 1 et 39 LTar).
Enfin, il n’est pas alloué de dépens à la Commune, qui n'a pas invoqué et encore moins
motivé céans l’existence de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle
refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui
obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75 ; ACDP A1 22 111 du
11 avril 2023 consid. 7.2).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le délai imparti à X _________ pour procéder à la remise en état des lieux conforme
au droit est fixé au 31 mars 2025.
Les frais, par 1’500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera 1’000 fr. à
Z _________ SA pour ses dépens.
Il n’est pas alloué de dépens à la Commune de Y _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Guillaume Grand, avocat à Sion, pour
X _________, à Maître Jean-Paul Salamin, avocat à Sierre, pour Z _________ SA,
à Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre, pour la Commune de Y _________,
et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 9 décembre 2024