A1 24 48 / A1 24 49
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;
en les causes
W _________ , recourante, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à
Martigny,
et
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Gaspard Couchepin,
avocat à Martigny,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE
Z _________ , autre autorité, représentée par Maître Léonard Bruchez, avocat à Sion.
(police des constructions ; refus de régularisation et ordre de remise en état)
recours de droit administratif contre les décisions du 31 janvier 2024
Faits
A. Depuis leur fusion, le 1er janvier 2021, les anciennes communes de A _________ et
de B _________ forment la commune de Z _________. Les règlements des
constructions, les plans d’affectation généraux des zones et les plans d’affectation
spéciaux des communes fusionnées conservent leur validité à l’intérieur des anciennes
limites communales jusqu’à leur uniformisation au plus tard pour le 31 décembre 2028
(art. 23 du contrat de fusion).
B. D’une surface de 200 m2, la parcelle no xxx1, folio no xx, du cadastre de l’ancienne
commune de A _________ se situe à C_________, au lieu dit « D_________ ». Bâtie
d’un petit chalet, elle borde le chemin de E_________, à l’ouest, ainsi que le torrent de
F_________, à l’est. Elle est rangée en zone touristique moyenne densité T3, selon le
plan d’affectation des zones et le règlement de construction (ci-après : RCC) de
l’ancienne commune de A _________ homologué par le Conseil d’Etat le 6 février 2002
et le 25 juin 2003.
C. Le 28 décembre 2012, le Conseil communal a délivré aux propriétaires de l’époque,
X _________ et Y _________, une autorisation de construire qui portait sur
l’agrandissement du chalet en sous-sol pour des locaux techniques. Selon les plans
approuvés, le projet visait à créer, au nord, un nouveau volume en sous-sol d’environ
25 m2, comprenant une buanderie (4.9 m2), une cave à vin/économat (5.9 m2), une
cave/réduit (11 m2) et un dégagement (2.9 m2) permettant d’accéder à ces pièces.
Les travaux entrepris ont suscité, en 2014, l’intervention auprès de l’autorité communale
d’un propriétaire voisin qui se plaignait notamment que ceux-ci ne respectaient pas la
distance minimale au cours d’eau. Le 23 juin 2014, le Conseil communal a répondu que
la distance entre le volume créé et le cours d’eau n’avait pas fait l’objet de remarques
particulières lors de l’octroi du permis et qu’une analyse au sujet de l’endiguement de la
berge serait effectuée ultérieurement par un bureau spécialisé.
D. En novembre 2016, l’ancienne commune de A _________ a mis à l’enquête publique
un projet de détermination de l’espace réservé aux eaux (ci-après : ERE) concernant
l’ensemble des cours d’eau de son territoire recensés à l’inventaire cantonal des eaux
publiques superficielles, dont le torrent de F_________.
Par décision du 9 août 2017, le Conseil d’Etat a approuvé les plans déterminant l’ERE
ainsi que les prescriptions y relatives, en rejetant simultanément les oppositions de
certains propriétaires. Les recours que ceux-ci ont formés auprès du Tribunal cantonal
contre cette décision ont été également rejetés, le 8 juin 2018 (ACDP A1 17 178 et 186).
Ces arrêts n’ayant pas fait l’objet de recours, l’ERE du torrent de F_________ est entré
en force.
E. En vue de délivrer le permis d’habiter sollicité par X _________ et Y _________, les
services communaux ont procédé à une visite de la parcelle no xxx1 en 2019, au cours
de laquelle ils ont constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux
plans approuvés le 28 décembre 2012. En conséquence, le conseil communal a imparti
aux susnommés, les 16 octobre 2019, 14 janvier 2020 et 4 novembre 2020, un délai afin
qu’ils déposent une demande d'autorisation de construire en vue de régulariser les
travaux effectués, conformément à l’art. 57 al. 2 LC.
En définitive, les susnommés ont déposé auprès de l’autorité communale une telle
demande datée du 22 avril 2021 et mise à l’enquête publique au Bulletin officiel no xx1
du xx.xx suivant (p. xx2), sans susciter d’opposition. Elle comportait des plans
correspondant aux travaux qui avaient effectivement été réalisés et desquels il ressortait,
en particulier, que le sous-sol autorisé avait été agrandi en direction du nord-ouest
(surface totale : 33 m2) et qu’il s’ouvrait sur un ancien réduit non isolé (env. 4 m2)
transformé en dégagement en façade est du chalet. Y était également joint notamment
un rapport du 30 avril 2021 établi par le bureau G_________ SA analysant les
conséquences de la proximité du torrent de F_________.
Invité à se déterminer sur la mise en conformité des travaux réalisés, le Service des
forêts, des cours d’eau et du paysage (ci-après : SFCP) a émis un préavis négatif, le
15 juillet 2021. Il a relevé que, selon le rapport précité, l’emprise de la partie souterraine
du côté du torrent, à savoir dans l’ERE, était plus importante que prévu. Le SFCP a
indiqué qu’il ne lui appartenait pas de décider des suites à envisager pour cette mise en
conformité, mais que, selon lui, cette emprise supplémentaire ne devrait en principe pas
être autorisée. Il a précisé qu’une réévaluation ne serait possible que sur la base de
l’approche communale sur les suites à donner dans un tel cas et d’une analyse de la
question de savoir si cette emprise supplémentaire constituait une contrainte par rapport
à tout projet communal d’entretien ou d’aménagement du torrent à plus long terme.
Le 18 février 2022, la propriété du no xxx1 a été transférée à W _________, mère de
X_________ (cf. décision du Service du registre foncier du 22 mars 2022, sous pièce
no 000108 à 000112 du dossier communal).
Le 7 avril 2022, le Conseil communal de Z _________ a refusé l’autorisation de
construire sollicitéea posteriori et a ordonné une remise en état des lieux. Il a estimé
que les travaux d’extension dûment autorisés par le permis du 28 décembre 2012 étaient
légaux et ce même si une partie du chalet se situait dans l’ERE : en effet, au moment de
la délivrance de ce permis, l’ERE du torrent de F_________ n’avait pas encore été
délimité. Il a retenu qu’en revanche, les travaux réalisés qui allaient au-delà de ceux
autorisés par ce permis étaient illicites et ne pouvaient pas être régularisés, non
seulement parce qu’ils contrevenaient à la réglementation fédérale en matière de
protection des eaux (art. 41c OEaux), mais aussi parce que l'agrandissement de la
surface existante excédait la mesure de 30 % autorisée par l'art. 11 LRS. En outre,
l’exécutif communal a décidé qu’il y avait lieu d'ordonner la démolition – et non le murage
que proposaient X _________ et Y _________ – de ce qui avait été réalisé sans droit,
eu égard à la nécessité de conserver la rive du torrent libre de construction et à l'intérêt
public particulièrement important à la protection des eaux.
F. Le 6 mai 2022, X _________ et Y _________ ont contesté cette décision auprès du
Conseil d’Etat. Ils ont d’abord relevé qu’ils n’étaient plus les propriétaires du no xxx1
depuis le 18 février 2022, de sorte que la décision communale n’aurait pas dû leur être
adressée et devait être annulée. Ensuite, ils ont invoqué l’existence de droits acquis,
l’ERE du torrent de F_________ étant entré en force plusieurs années après la
réalisation des travaux litigieux et aucun intérêt public prépondérant n’imposant la
démolition partielle ordonnée par l’autorité communale. En outre, ils ont aussi fait valoir
leur bonne foi, affirmant que les travaux réalisés correspondaient bien à ce qu’ils avaient
souhaité, mais qu’ils n’avaient jamais été informés par leur architecte que ceux-ci
différaient des plans autorisés le 28 décembre 2012. Ils ont critiqué à cet égard l’attitude
contradictoire de l’autorité communale, qui avait décidé qu’une régularisation s’imposait
alors qu’elle s’était pourtant abstenue de leur signaler l’irrégularité des travaux lors de
l’intervention d’un propriétaire voisin en 2014 ou à l’issue de la procédure d’approbation
des plans déterminant l’ERE en 2018. Enfin, l’ordre de remise en état des lieux violait le
principe de la proportionnalité.
Le 12 juillet 2022, l’autorité communale a requis la suspension de la procédure de
recours, prévoyant de rendre, conformément à l’art. 57 LPJA, une nouvelle décision
incluant également la nouvelle propriétaire de la parcelle en cause en sa qualité de
perturbatrice par situation.
Le lendemain, le Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC) a
suspendu la procédure.
Le 20 octobre 2022, le Conseil communal de Z _________ a rendu une décision
quasiment identique à celle du 7 avril 2022 et l’a adressée à W _________.
Interpellés par le SAIC à ce propos, X _________ et Y _________ ont indiqué, le
1er décembre 2022, que cette nouvelle décision équivalait à un acquiescement et rendait
la procédure de recours sans objet, avec suite de dépens en leur faveur.
Le 14 décembre suivant, le Conseil d’Etat a rendu une décision de classement, rayant
l’affaire du rôle et octroyant des dépens aux susnommés.
Sur recours de la commune de Z _________, la Cour de céans a, le 3 octobre 2023,
annulé cette décision et renvoyé l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle décision (ACDP
A1 23 22). Elle a constaté que la décision communale du 20 octobre 2022 n’indiquait
pas qu’elle annulait ou remplaçait celle du 7 avril 2022 et a considéré qu’en rendant dite
décision à l’encontre de W _________, l’autorité communale avait décidé, en faisant
usage de sa marge d'appréciation en la matière, de s’en prendre également à la
perturbatrice par situation. De ce fait, dite autorité n’avait pas cherché à procéder à un
nouvel examen de la décision rendue à l’encontre de X _________ et Y _________ (art.
57 al. 1 LPJAa contrario), mais avait bel et bien rendu deux décisions distinctes et
indépendantes. Partant, l’application de l’art. 57 LPJA n’entrait pas en ligne de compte,
la décision communale du 20 octobre 2022 n’ayant nullement pour effet de libérer,
directement ou indirectement, X _________ et Y _________ des obligations que celle
du 7 avril 2022 avait mis à leur charge. Cette appréciation justifiait d’écarter l’hypothèse
de l’acquiescement évoqué par les susnommés et empêchait d’adopter le point de vue
du Conseil d’Etat sur la disparation, à la suite de la décision du 20 octobre 2022, de
l’intérêt de ceux-ci à une décision sur le fond de leur recours du 6 mai 2022. En définitive,
le Conseil d’Etat ne pouvait valablement conclure à un classement du recours des
intéressés et aurait dû continuer à traiter celui-ci.
G. En parallèle à cette procédure, W _________ a déféré devant le Conseil d’Etat, le
1er décembre 2022, la décision communale du 20 octobre précédent. Représentée par
le même avocat que X _________ et Y _________, elle faisait valoir des motifs
semblables à ceux invoqués par les susnommés dans leur mémoire du 6 mai 2022, à
savoir l’existence de droits acquis ainsi que la contrariété de l’ordre de remise en état
aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
Le 9 février 2023, le Conseil communal de Z _________ a proposé de rejeter le recours.
Il a notamment nié que les travaux litigieux pouvaient bénéficier du régime des droits
acquis. Il a aussi relevé que W _________, qui avait acquis le no xxx1 par donation de
sa fille et de son beau-fils, savait que le chalet sis sur cette parcelle faisait l’objet d’une
procédure de régularisation, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer utilement sa bonne foi.
Il a en outre formellement contesté avoir donné aux anciens propriétaires des
assurances qui pouvaient leur laisser penser qu’ils étaient autorisés à s’écarter du
permis délivré le 28 décembre 2012 ou que les travaux réalisés sans droit seraient
tolérés sans mesure de rétablissement d’un état conforme au droit. Enfin, il a soutenu
que la mesure ordonnée était conforme au principe de proportionnalité, en particulier
parce qu’aucune mesure moins incisive – telle qu’un murage du volume construit sans
droit – ne permettait de préserver l’intérêt public important lié à la protection des eaux.
W _________ a maintenu ses motifs et conclusions, le 16 mars suivant.
Le 4 avril 2023, H_________, fils de X _________ et Y _________ et petit-fils de
W _________, est devenu propriétaire du no xxx1.
L’autorité communale a dupliqué, le 24 avril 2023, en maintenant sa position.
H. Le 31 janvier 2024, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions à la teneur similaire,
l’une rejetant le recours de X _________ et Y _________, l’autre rejetant celui formé par
W _________. En particulier, il a retenu que les travaux réalisés sans autorisation
violaient l’art. 11 al. 3 LRS in initio, l’agrandissement total de la surface utile principale
du chalet allant au-delà de la limite de 30 % autorisée par cette disposition (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 30 septembre 2024). Il a aussi considéré que ces travaux ne
pouvaient pas bénéficier de la garantie de la situation acquise prévue à l’art. 41c OEaux.
Enfin, il a estimé que l’ordre de remise en état était conforme aux principes de la bonne
foi et de la proportionnalité.
I.a Le 6 mars 2024, W_________ a conclu céans, sous suite de frais et de dépens,
principalement à la réforme de la décision du Conseil d’Etat qui lui avait été adressée,
en ce sens que le permis sollicité a posteriori pour les travaux litigieux était accordé
(régularisation) ; subsidiairement, elle a requis la réforme de cette décision, en ce sens
que les modalités de la remise en état des lieux étaient modifiées (murage d’une partie
du sous-sol, remplacement d’une porte, rehaussement d’un tuyau d’aération,
assainissement des canalisations) ; plus subsidiairement encore, elle a proposé
l’annulation de ladite décision et le renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour qu’il se
prononce à nouveau dans le sens des considérants.
A l’appui de ces conclusions, la susnommée a d’abord maintenu que le chalet, dans son
état actuel, était au bénéfice de droits acquis. Elle a expliqué que les travaux litigieux,
dont la commune avait tacitement renoncé à exiger la remise en état, avaient été réalisés
avant l’entrée en vigueur de l’ERE du torrent de F_________. Il s’ensuivait que l’intérêt
à la protection des eaux ne pouvait pas être considéré comme prépondérant dans le cas
particulier. Ensuite, l’intéressée a, à nouveau, fait valoir sa bonne foi, exposant que
l’autorité communale connaissait les travaux réalisés sans autorisation depuis 2013 et
qu’elle n’avait pourtant rien entrepris pour exiger une remise en état de lieux conforme
au droit avant 2019. En outre, elle a réaffirmé que l’ordre de remise en état des lieux
était contraire au principe de la proportionnalité, eu égard notamment à l’attitude
contradictoire de l’autorité communale et au fait que l’intérêt à protection des eaux n’était
pas de nature à justifier le dommage que la démolition ordonnée lui causerait. A ce sujet,
les mesures moins incisives qu’elle proposait dans ses conclusions étaient, selon elle,
apte à remplir le but visé par cet intérêt public. Enfin, W_________ a invoqué une
violation de son droit d’être entendue, reprochant à l’autorité précédente de n’avoir pas
discuté cette proposition de substituer les mesures en question à la démolition ordonnée
par le conseil communal.
A titre de moyens de preuve, elle a requis l’interrogatoire de X _________ et
Y _________. Elle a joint à son mémoire les copies de plusieurs pièces dont la plupart
figuraient au dossier du Conseil d’Etat.
Ce recours a été enregistré sous la référence A1 24 48.
I.b Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, le 27 mars 2024, et a proposé le
rejet du recours.
Le 22 avril suivant, l’autorité communale a requis la jonction de cette cause avec celle
ouverte par le recours qu’avaient formé X _________ et Y _________ (cf. infra, let. J.a).
Elle a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Elle a notamment
rappelé qu’elle n’avait jamais donné aux propriétaires des assurances qui pouvaient leur
laisser penser qu’ils étaient autorisés à s’écarter du permis en 2012 ou que les travaux
réalisés sans droit seraient tolérés sans mesure de rétablissement d’un état conforme
au droit.
W_________ a maintenu ses conclusions, le 13 mai 2024, tout en requérant en outre, à
titre principal, l’annulation de la décision communale et de celle du Conseil d’Etat. Elle a
complété ses motifs, en faisant valoir que les travaux d’agrandissement avaient été
réalisés sur la base de plans datés d’octobre 2012. Selon elle, ces plans avaient été
établis par l’architecte de X _________ et Y _________, à la suite du projet de
réaménagement et de réfection du chemin de E_________, auxquels les susnommés
avaient fait opposition. Ils résultaient de pourparlers engagés entre ceux-ci et l’autorité
communale, qui souhaitait une cession de terrain du no xxx1 (25 m2) en faveur de cette
voie publique communale à réaménager. Un accord aurait été trouvé à ce propos à la
mi-septembre 2013, au terme duquel les intéressés retiraient leur opposition et
consentaient à la cession de terrain ; en contrepartie, l’autorité communale les autorisait
à entreprendre des travaux conformément aux plans modifiés d’octobre 2012. La
demande d’autorisation de construire (no xx-xx) que X _________ et Y _________ avait
déposée en ce sens, le 17 octobre 2013, tout comme un projet d’acte notarié entre ceux-
ci et l’autorité communale n’avaient cependant pas abouti. W_________ a ainsi souligné
que dite autorité savait pertinemment depuis cette époque que les travaux réalisés ne
correspondaient pas à ceux autorisés le 28 décembre 2012. A la suivre, les tractations
qui s’étaient ensuivies entre les propriétaires et l’exécutif communal, sans que celui-ci
envisage alors une remise en état des lieux, démontraient qu’en réalité, les travaux
litigieux avaient été acceptés tacitement sur la base des plans d’octobre 2012. Dès lors,
l’autorité communale avait opéré un revirement contraire à la bonne foi, en exigeant en
2022 le rétablissement des lieux dans un état strictement conforme au permis délivré dix
ans plus tôt. A titre de moyens de preuve, W_________ a proposé l’édition par l’autorité
communale du dossier concernant le réaménagement et la réfection du chemin de
E_________ ainsi que du dossier d’autorisation de construire xx-xx. Elle a en outre
produit les copies de plusieurs pièces destinées à étayer ses allégations.
Dans sa duplique du 27 mai 2024, l’autorité communale a soutenu que les faits et
arguments nouveaux présentés dans la réplique étaient irrecevables, car l’intéressée
aurait pu déjà les présenter à l’appui de son recours. Elle a contesté, au demeurant, les
allégations de W_________, précisant notamment que les discussions engagées avec
X _________ et Y _________ avaient porté uniquement sur une dérogation à la distance
à la limite avec le chemin de E_________, que le permis du 28 décembre 2012 ne faisait
aucune référence aux plans d’octobre 2012 et qu’à aucun moment elle ne s’était
adressée aux requérants en leur laissant entendre qu’ils pouvaient s’écarter de ce
permis. L’existence de discussions préalables, entre août 2012 et décembre 2012, n’était
pas déterminante, dès lors que les requérants avaient par la suite reçu un permis de
bâtir et qu’ils ne pouvaient pas en déduire qu’ils seraient autorisés à réaliser autre chose
que ce qui figurait sur les plans approuvés. A suivre l’autorité communale, le dépôt par
les intéressés en 2013 d’une nouvelle demande visant à agrandir la construction
autorisée en sous-sol démontrait d’ailleurs que ceux-ci n’ignoraient pas qu’un permis
était nécessaire pour ce faire. Cette demande n’ayant été ni mise à l’enquête publique,
ni suivie d’une autorisation, elle était dépourvue de toute portée juridique. En
conséquence, les propriétaires concernés, qui avaient entrepris les travaux litigieux sans
droit, invoquaient en vain leur bonne foi.
Le 7 juin suivant, W_________ a maintenu sa position, relevant notamment que
l’ancienne administration communale avait mis en place une pratique tendant à autoriser
des projets de construction sans rendre de décision formelle, afin d’en faire bénéficier
certaines personnes. Selon elle, le cas d’espèce en était une illustration puisque, dans
une lettre du 20 septembre 2013 adressé à l’architecte de X _________ et Y _________,
le service technique communal indiquait que la demande de modification du projet
autorisé le 28 décembre 2012 avait été analysée par le Conseil communal, qu’elle était
préavisée favorablement moyennant le respect d’une condition et que, « dès réception
d’un dossier complet, le projet sera autorisé, en plans modifiés, sans mise à l’enquête
publique ». W_________ a joint à son écriture notamment une copie de cette lettre.
L’autorité communale a émis des observations finales, le 24 juin 2024. W_________ y
a répondu brièvement trois jours plus tard.
J.a Le 6 mars 2024, X _________ et Y _________, représentés par le même avocat
que la susnommée, ont eux aussi contesté la décision du Conseil d’Etat les concernant,
en formulant des conclusions et des motifs identiques à ceux figurant dans le recours A1
24 48. A titre de moyens de preuve, ils ont proposé leur propre interrogatoire et ont joint
à leur mémoire les mêmes documents que la susnommée.
Ce recours a été enregistré sous la référence A1 24 49.
J.b Le 27 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a conclu au
rejet du recours.
Le 22 avril suivant, l’autorité communale a requis la jonction de cette cause avec celle
ouverte par le recours qu’avait formé W_________ (cf. supra, let. I.a). Elle a proposé le
rejet du recours, dans la mesure où il était recevable, alléguant des motifs identiques à
ceux qu’elle avait formulés dans la cause A1 24 48.
X _________ et Y _________ ont fait usage de leur droit de réplique, le 13 mai 2024,
dans une écriture conjointe à celle déposée le même jour dans la cause précitée.
Le 27 mai 2024, l’autorité communale a dupliqué, produisant elle aussi la même écriture
que celle déposée le même jour dans la cause précitée.
Les écritures déposées subséquemment par X _________ et Y _________, les 7 et 27
juin suivants, respectivement par dite autorité, le 24 juin 2024, étaient identiques à celles
produites dans la cause précitée.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l’art. 11b al. 1 LPJA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une
même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une
cause juridique commune.
En l’occurrence, les décisions du Conseil d’Etat, qui confirment deux prononcés
communaux refusant une autorisation de construire a posteriori et ordonnant une remise
en état des lieux, sont quasiment identiques. Elles portent sur le même état de fait relatif
à la parcelle no xxx1 et tranchent les mêmes questions juridiques. Les mémoires de
recours et les écritures subséquentes sont d’ailleurs, eux aussi, pratiquement identiques.
Il se justifie dès lors d’accéder à la requête de jonction de causes formulée par l’autorité
communale dans ses réponses, à laquelle les recourants ne se sont d’ailleurs pas
opposés.
1.2 En tant que destinataires des décisions du Conseil d’Etat, tant W_________ que
X _________ et Y _________ sont particulièrement touchés par ces décisions qui
rejettent leurs recours administratifs et confirment la légalité des décisions communales
rendues à leur égard. En principe, ils disposent ainsi d’un intérêt digne de protection à
obtenir un contrôle juridictionnel de ces prononcés cantonaux, de sorte que leur qualité
pour recourir est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
La question de savoir si W_________, qui n’est plus propriétaire du no xxx1 depuis le
4 avril 2023, dispose néanmoins toujours d’un intérêt digne de protection à recourir, peut
rester ouverte, la Cour devant quoi qu’il en soit entrer en matière sur les motifs identiques
que formulent les autres recourants.
1.3 Les mémoires de recours remplissent les autres conditions de forme (art. 72, 78
al. 1 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA), de sorte qu’ils sont recevables.
1.4 Selon l’autorité communale, les répliques et écritures postérieures déposées par les
recourants sont irrecevables, dans la mesure où y sont formulées de nouvelles
conclusions et où y sont énoncés de nouveaux motifs sans lien avec les arguments
figurant dans la réponse au recours. Dite autorité se réfère à cet égard à la jurisprudence
fédérale qui exclut, dans le cadre d’une réplique, les conclusions et les griefs que le
recourant aurait pu formuler avant l'expiration du délai de recours (cf. notamment ATF
135 I 19 consid. 2.2).
1.4.1 Il est exact qu’en principe, le droit de répliquer a pour but de permettre au recourant
de se déterminer sur les arguments que lui a opposés la partie adverse dans sa réponse
et non de compléter le mémoire de recours ou d’en pallier les lacunes. Formellement, le
contenu de la réplique est toutefois entièrement limité par les lois de procédure
applicable (cf. JEANNERAT/MAHON, Le droit de répliquer en droit public et en procédure
administrative en général in Bohnet [éd.], Le droit de réplique, 2013, no 62 p. 69). Or, la
LPJA ne prévoit pas de règle topique applicable devant la juridiction cantonale de droit
administratif.
L’art. 23 al. 2 LPJA astreint néanmoins l’autorité à prendre en considération toutes les
allégations qu’une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui
paraissent décisives. Cette disposition est applicable à la procédure de recours devant
la juridiction de céans (art. 80 al. 1 let. d et 56 LPJA). Sous réserve d’un comportement
manifestement dilatoire de la partie recourante, assimilable à un abus de droit, la
procédure devant la Cour de céans est donc soumise en la matière à un régime plus
souple que celui qui prévaut devant le Tribunal fédéral (cf. à ce sujet, JEANNERAT/MAHON,
op. cit., no 63 p. 70), que l’autorité communale invoque dès lors en vain. En
conséquence, la Cour tiendra compte des faits et arguments nouveaux invoqués par les
recourants dans leurs répliques, pour autant qu’ils paraissent décisifs, rien n’indiquant
par ailleurs que les intéressés aient adopté ce faisant un comportement constitutif d’un
abus de droit manifeste.
1.4.2 En revanche, dans le cas particulier, il est douteux que les recourants puissent
modifier leurs conclusions au stade de leurs répliques. En effet, aucune disposition de
la LPJA ne permet à la Cour de prendre en considération les conclusions formulées
tardivement, soit celles qui auraient pu être énoncées dans le mémoire de recours. Or,
les recourants n’expliquent pas ce qui les auraient empêchés de conclure
principalement, dans leurs mémoires, à l’annulation (plutôt qu’à la réforme) des
décisions du Conseil d’Etat. Bien que cette question n’a en l’occurrence guère de portée
pratique, il convient donc de s’en tenir, formellement, aux conclusions énoncées au
stade des recours, celles énoncés dans les répliques étant irrecevables car tardives.
2. L’affaire concerne deux décisions du Conseil d’Etat qui confirment la légalité de deux
prononcés par lesquels le Conseil communal de Z _________ a refusé la demande
d’autorisation de construire a posteriori déposée par X _________ et Y _________ et a
ordonné la remise en état des lieux. Après l’examen des offres de preuve présentées
par les recourants (cf. infra, consid. 3), la Cour traitera du grief invoquant l’existence de
droits acquis autorisant la régularisation des travaux litigieux (cf. infra, consid. 4) et des
critiques visant l’ordre de remise en état des lieux, à savoir la violation des principes de
la bonne foi (cf. infra, consid. 5) et de la proportionnalité (cf. infra, consid. 6). Enfin, le
grief invoquant une violation du droit d’être entendu sera examiné (cf. infra, consid. 7).
3.
3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées
et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur
situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.).
La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles
à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle
arrive la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1 et les réf. cit.).
3.2 A titre de moyen de preuve, les recourants proposent tout d’abord l’interrogatoire de
X _________ et Y _________. Dès lors que ceux-ci ont pu faire valoir par écrit tous les
faits et arguments qu’ils jugeaient pertinents, la Cour ne voit pas ce que l’administration
de ce moyen permettrait d’obtenir de plus. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que le droit
d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit absolu d'être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2022
du 15 juillet 2022 consid. 3.2 ; ACDP A1 23 179 du 28 août 2024 consid. 3.2). Dans ces
conditions, ce moyen ne sera pas administré.
Au stade de leurs répliques, les recourants requièrent l’édition par l’autorité communale
du dossier concernant le réaménagement et la réfection du chemin de E_________ ainsi
que du dossier d’autorisation de construire xx-xx relatif à une demande d’autorisation de
construire que X _________ et Y _________ avait déposée, le 17 octobre 2013. Comme
nous le verrons ci-après (cf. infra, consid. 4 et 5), les faits que ces moyens de preuve
tendent à établir ne sont pas déterminants, de sorte que l’administration de ceux-ci est
superflue.
4.
4.1 Les recourants se prévalent, en premier lieu, de leurs droits acquis, droits dont le
Conseil d’Etat a nié l’existence dès lors que les travaux litigieux n’avaient pas été
légalement autorisés (cf. décisions attaquées p. 3).
Selon les intéressés, les travaux en cause peuvent, comme le reste du chalet, être mis
au bénéfice des droits acquis puisqu’il « serait excessif et disproportionné du point de
vue financier de requérir l’adaptation systématique des bâtiments existants aux
exigences légales postérieures à leur construction ». En outre, le non-respect de cette
garantie irait in casu à l’encontre de l’art. 36 Cst., dès lors qu’aucun intérêt public
prépondérant ne justifierait une telle atteinte à leurs droits acquis et que celle-ci serait
disproportionnée (cf. mémoires de recours p. 12).
4.2 Comme les recourants le relèvent, la garantie de la situation acquise se fonde en
particulier sur la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et sur le principe de la confiance
(art. 9 Cst. ; cf. ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, no 898, p. 470 ;
ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, vol. I,
5e éd. 2020, no 1 ad art. 3, p. 81). Les intéressés font en outre correctement référence à
l’art. 36 Cst. qui permet, sous conditions, de restreindre la protection des droits acquis
(ZAUGG/LUDWIG, loc. cit.).
Le droit cantonal traite des droits acquis dans le domaine des constructions à l’art. 5 LC.
Cette disposition prévoit notamment que les constructions et installations existantes
réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux
prescriptions en vigueur peuvent être entretenues, transformées, agrandies,
reconstruites ou changées d'affectation (al. 1). Elle précise aussi que la protection du
patrimoine bâti et les autres intérêts privés et publics doivent être dûment pris en compte
dans le cadre d'une pesée des intérêts (al. 2) et que la garantie de la situation acquise
hors de la zone à bâtir est régie par le droit fédéral (al. 3).
Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 5 LC a repris en substance la formulation de
l’art. 3 aLC. Toutefois, la condition figurant à l’art. 3 aLC qui prévoyait que l’ensemble
des modifications autorisées ne devait pas entraîner une aggravation de la non-
conformité au droit de la construction existante a aujourd’hui disparu du texte légal.
Néanmoins, en se fondant sur les travaux préparatoires, la jurisprudence a retenu que,
si l’art. 5 LC se voulait plus permissif que l’art. 3 aLC, il ne constituait pas pour autant un
blanc-seing permettant aux autorités d’approuver sans réserve les modifications
opérées à des constructions bénéficiant de droits acquis, puisque l’art. 5 al. 2 LC
réservait explicitement la protection d’éventuels intérêts privés et publics (cf. ACDP A1
23 69 du 24 janvier 2024 consid. 5.1.1). Par ailleurs, nonobstant la formulation de l’art. 5
al. 1 LC, les droits acquis ne permettent pas de modifier un bâtiment ou un
aménagement sans égard pour son aspect ou ses proportions actuels. En particulier,
celui qui procède à des modifications d'une ampleur équivalente à une nouvelle
construction ne peut pas invoquer ses droits acquis, mais est tenu de se conformer au
nouveau droit (cf. idem et la réf. cit. in fine).
4.3 Le droit valaisan table, à l’instar de l’art. 3 de la loi bernoise sur les constructions
(LC-BE), sur la régularité formelle de l’ouvrage existant. Le Message accompagnant la
révision totale de la loi sur les constructions du 19 mai 1924 (cf. BSGC, novembre 1995,
p. 658) se réfère expressément, « pour ce qui concerne la question de la garantie de la
situation acquise », à la doctrine (et à la jurisprudence) du droit bernois. Ce renvoi de
principe demeure d’actualité puisque la LC est dans son ensemble similaire à l’aLC
s’agissant de cette question (cf. ACDP A1 23 69 précité consid. 5.1.2). Ainsi,
conformément à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l’art. 3 LC-BE, la garantie
des droits acquis protège toute construction ou installation qui a été autorisée sur la base
du droit antérieur ou qui était exemptée d'autorisation ; elle ne s’applique donc qu’aux
ouvrages construits légalement sur le plan formel (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., no 2ad art. 3,
p. 82 et les arrêts cités ; dans le même sens, cf. ZUFFEREY, op. cit., no 899, p. 470), à
savoir ceux qui reposent sur une autorisation de construire (peu importe que celle-ci ait
été délivrée en violation du droit matériel applicable à l’époque ; cf. ZAUGG/LUDWIG, loc.
cit. ;
ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
Aménagement
du
territoire,
construction,
expropriation, 2001, nos 978 ss). Il s’ensuit que le propriétaire d’un ouvrage érigé sans
autorisation de construire ne peut pas exciper de l’existence de droits acquis (cf. p. ex.
ACDP A1 24 51 du 9 décembre 2024 consid. 4).
4.4
En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux réalisés en 2013 ne
correspondent pas à ceux qu’autorisait le permis du 28 décembre 2012. Dès lors
qu’aucune autre autorisation de construire ne figure au dossier, il faut en conclure que
ces travaux sont formellement illégaux et qu’en conséquence, les intéressés se
prévalent en vain de la garantie de la situation acquise pour contester les décisions du
Conseil d’Etat qui confirment celles de l’autorité communale.
Les recourants invoquent néanmoins plusieurs motifs qui commanderaient, selon eux,
d’admettre l’existence de droits acquis.
4.4.1 Tout d’abord, ils rappellent que la délimitation de l’ERE du torrent de F_________
est entrée en vigueur en 2018, soit après la réalisation des travaux litigieux. Cet
argument ne convainc pas, car il ne change fondamentalement rien au constat posé au
considérant précédent : les travaux étaient formellement illégaux déjà avant l’entrée en
vigueur de l’ERE.
Au demeurant, contrairement à ce que semblent penser les intéressés, l’entrée en
vigueur de l’ERE n’est pas décisive, puisque les prescriptions restreignant les
possibilités de bâtir dans l’ERE (art. 41c al. 1 et 2 OEaux) s’appliquaient déjà lors de la
réalisation des travaux litigieux en 2013, sur une bande de terrain large de plus de 8 m
depuis la berge du cours d’eau et cela même en l’absence d’ERE fixé de manière
contraignante (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification de l’OEaux du
4 mai 2011). On observera à cet égard que la garantie de la situation acquise que prévoit
l’art. 41c al. 2 OEaux est, comme celle de l’art. 5 al. 1 LC, soumise à la condition que les
installations (ou les constructions) sises dans l’ERE « ont été mises en place
légalement » («rechtmässig erstellt wurden »).
4.4.2
Afin de pallier l’absence d’autorisation de construire formelle, les recourants
évoquent ensuite, dans leurs mémoires, une autorisation « tacite » du Conseil
communal, qui avait eu connaissance des travaux réalisés sans droit et qui avait pourtant
renoncé à exiger une remise en état des lieux. Dans leurs répliques, ils précisent qu’en
réalité, les travaux d’agrandissement en sous-sol ont été réalisés sur la base de plans
datés d’octobre 2012 et établis par l’architecte de X _________ et Y _________. Selon
eux, ces plans résultaient de pourparlers engagés entre les susnommés et l’autorité
communale, en lien avec le projet de réaménagement et de réfection du chemin de
E_________, auquel les intéressés avaient fait opposition. Un accord aurait été trouvé
à ce propos à la mi-septembre 2013, au terme duquel les travaux allaient pouvoir être
réalisés conformément aux plans datés d’octobre 2012, de sorte que X _________ et
Y _________ avait déposé, le 17 octobre 2013, une nouvelle demande d’autorisation de
construire (no xx-xx).
Il reste que les plans en question n’ont jamais été formellement approuvés et que la
demande d’autorisation de construire no xx-xx n’a pas abouti à la délivrance d’une
nouvelle autorisation de construire. Une autorisation « tacite », telle qu’évoquée par les
recourants, ne correspond à l’évidence pas à une décision au sens de l’art. 50 LC.
Partant, il demeure que, formellement, les travaux litigieux n’ont jamais été légalement
autorisés. Ainsi, même dans l’hypothèse où les faits allégués par les recourants
correspondraient à la réalité – ce que l’autorité communale conteste au demeurant dans
ses dupliques – cela ne leur permettrait pas de bénéficier de la garantie de la situation
acquise.
4.4.3 Dans leurs observations du 7 juin 2024, les recourants ajoutent que l’ancienne
administration communale avait mis en place une pratique tendant à autoriser des
projets de construction sans rendre de décision formelle, afin d’en faire bénéficier
certaines personnes. Selon eux, le cas d’espèce en était une illustration puisque, dans
une lettre du 20 septembre 2013 adressé à l’architecte de X _________ et Y _________,
le service technique communal indiquait que la demande de modification du projet
autorisé le 28 décembre 2012 avait été analysée par le Conseil communal, qu’elle était
préavisée favorablement moyennant le respect d’une condition et que, « dès réception
d’un dossier complet, le projet sera autorisé, en plans modifiés, sans mise à l’enquête
publique ».
A l’examen de cette lettre produite en copie, la Cour constate qu’elle ne constitue
manifestement pas une autorisation de construire formelle. Ce document émane en effet
du service communal des constructions, qui n’est pas habilité à rendre ce type de
décision (art. 2 al. 1 LC). D’ailleurs, il y est explicitement précisé que « dès réception
d’un dossier complet, le projet sera autorisé », ce qui laisse entendre aux destinataires
qu’ils recevront ultérieurement une communication du Conseil communal. Cela n’a
cependant pas été le cas, de sorte que les circonstances que les recourants allèguent
dans leurs observations du 7 juin 2024 ne sont pas propres à justifier l’existence de droits
acquis.
4.5 Attendu ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente a nié que les
intéressés pouvaient bénéficier de la garantie de la situation acquise et qu’elle a ainsi
confirmé la légalité du refus d’autorisation de construire a posteriori. Ce premier grief est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
5.1 Ensuite, les recourants invoquent leur bonne foi pour s’opposer aux ordres de remise
en état des lieux. Ils exposent que l’autorité communale connaissait l’irrégularité des
travaux réalisés depuis 2013 et que, jusqu’en 2019, elle n’a pourtant entrepris aucune
démarche pour exiger une régularisation. Ils soutiennent qu’ils pouvaient de bonne foi
inférer du comportement de cette autorité qu’elle avait renoncé à requérir une remise en
état des lieux.
5.2
Aux termes de l’art. 57 LC, lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de
construire l'autorité compétente fixe un délai convenable au perturbateur (par situation
et/ou par comportement) pour se déterminer sur les travaux exécutés (al. 1). Si une
régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité impartit un délai convenable pour
déposer une demande d'autorisation de construire en vue de la régularisation des
travaux effectués (al. 2 ab initio). Dans le cas contraire, l'autorité compétente rend une
décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la
mesure exacte à prendre pour rétablir une situation conforme au droit, le délai
d'exécution, la menace d'exécution d'office en cas de non-respect de la mesure
ordonnée et les voies de recours (al. 3). Dix ans après le jour où l'état de fait contraire
au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle
est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de 20
ans dès l'achèvement des travaux (al. 4).
Les autorités de police des constructions ordonnent la remise en état des lieux conforme
au droit en cas d’exécution illicite des travaux ou lorsque des dispositions en matière de
construction ou des conditions et charges ne sont pas respectées. Elles tiennent compte
des principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi (art. 46 al. 2 OC).
5.3 Découlant directement de l’art. 5 al. 3 et de l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi
vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et protège le citoyen dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que
l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1
et les réf. cit. ; ACDP A1 23 183 du 2 septembre 2024 consid. 4.2.1).
5.4 Dans ses décisions (p. 4), le Conseil d’Etat a estimé que ces conditions fixées par
la jurisprudence n’étaient pas remplies en l’espèce. En particulier, il a relevé que rien ne
permettait d’admettre que le Conseil communal avait promis à X _________ et
Y _________ qu’ils pouvaient construire des locaux enterrés tels qu’ils avaient été
réalisés. De plus, rien n’indiquait que cette autorité aurait renoncé à exiger une remise
en état des lieux conforme au droit, celle-là étant fondée à prendre les mesures qui
s’imposent tant que la prescription n’est pas acquise.
Cette position résiste à l’examen. En effet, il est constant que l’agrandissement du sous-
sol, tel qu’il a été construit, va au-delà de ce qui avait été autorisé dans le permis du
28 décembre 2012. Ces travaux ont donc été réalisés sans autorisation formelle
(cf.supra, consid. 4.4). Quoi qu’ils en disent, X _________ et Y _________ devaient
donc savoir qu’en procédant de la sorte, ils s’exposaient à une procédure de
régularisation et, si celle-ci aboutissait à une décision de refus, à un ordre de remise en
état des lieux. En effet, tout propriétaire qui pense pouvoir construire en Suisse sans
autorisation, ou sans respecter l’autorisation reçue, est a priori de mauvaise foi, dès lors
que cette exigence est notoire, au moins pour les constructions dont l’importance n’est
pas minime (cf. ZUFFEREY, op. cit., no 1021, p. 526).
Ni la tenue de pourparlers avec le Conseil communal, ni un éventuel « accord » à ce
propos en septembre 2013, ni la lettre du service communal des constructions citée plus
haut (cf. supra, consid. 4.4.3), ni l’introduction d’une demande de permis en octobre
2013 ne pouvaient induire les susnommés en erreur et leur faire penser qu’ils étaient
autorisés à entreprendre les travaux d’agrandissement en cause. En droit des
constructions, il n’existe pas d’autorisation « tacite », ce que les intéressés et leur
architecte n’étaient pas censés ignorer (cf. ZUFFEREY, loc. cit.). En outre, ceux-ci ne
peuvent pas se défausser de leur responsabilité en arguant qu’ils s’étaient fiés aux dires
de leur architecte. En effet, il est attendu de tout propriétaire diligent qui entend
entreprendre des travaux de construction de s’enquérir du sort de la décision formelle
que l’autorité compétente rendra sur sa demande. Au demeurant, il est douteux qu’un
architecte prenne le risque de faire réaliser, à l’insu de ses clients, des travaux qui n’ont
pas été formellement autorisés.
Les susnommés ne peuvent rien tirer non plus du fait que la procédure de régularisation
n’a été ouverte qu’en 2019, soit près de six ans après que les travaux non autorisés ont
été achevés. En effet, même en admettant que le Conseil communal savait qu’une partie
des travaux n’était pas conforme au permis de bâtir qu’il avait délivré, sa passivité ne
permettait pas à X _________ et Y _________ d’en inférer qu’aucune procédure de
régularisation avec éventuelle remise en état de lieux ne serait entreprise. L’absence de
réaction de l’autorité communale, même durant plusieurs années, ne peut pas, dans une
situation comme celle de l’espèce, s’assimiler à une promesse ou à assurance concrète
à laquelle le constructeur peut se fier de bonne foi. Retenir le contraire reviendrait, en
somme, lorsque l’autorité tarde à intervenir, à protéger même le constructeur de
mauvaise foi. Or, seul l’écoulement du délai de dix ans prévu à l’art. 57 al. 4 LC serait à
même de protéger de la sorte des travaux réalisés sans droit, sous réserve d’intérêts
publics impératifs (dans le même sens, cf. ZUFFEREY, op. cit., no 1024, p. 528). Au
demeurant, on ne voit pas quel préjudice résultant de dispositions prises durant cette
période d’inaction de la commune, les susnommés subiraient, étant entendu que les
travaux litigieux étaient déjà terminés à cette époque. Enfin, on observera que l’inaction
de l’autorité communale durant plusieurs années pouvait ici d’autant moins induire les
intéressés en erreur qu’à partir de l’été 2015, l’affaire des constructions illicites de
C_________ avait été révélée et que la commune avait été mise sous surveillance par
le canton l’année suivante.
Quant à W_________, elle devait savoir, lorsqu’elle a acquis la parcelle en question de
sa fille et de son beau-fils en 2022, qu’une procédure de régularisation avait été ouverte
en 2019. Elle ne peut donc non plus pas se prévaloir de sa bonne foi pour s’opposer à
l’ordre de remise en état des lieux (ZUFFEREY, op. cit., no 1024, p. 527 s.).
5.5 Il s’ensuit que le Conseil d’Etat a retenu à juste titre que les recourants ne pouvaient
pas invoquer utilement leur bonne foi. Les griefs que ceux-ci formulent à ce sujet sont
écartés.
6.
6.1 Les recourants arguent encore que l’ordre de remise en état des lieux est contraire
au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).
6.2 Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1).
Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation
ne peut être accordée n’est en soi pas contraire à ce principe. L’autorité peut renoncer
à une telle mesure, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
(ATF 132 II 21 consid. 6). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
néanmoins s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II
248 consid. 4a, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2022 du 24 octobre 2024
consid. 4.1).
Même un maître d’ouvrage qui ne se serait pas comporté conformément à la bonne foi
peut invoquer le principe de la proportionnalité (ACDP A1 23 183 précité consid. 5.3.1 ;
ZUFFEREY, op. cit., no 1022, p. 527).
6.3 Dans le cas présent, le Conseil d’Etat a souligné que les travaux litigieux étaient
illicites. En outre, il a retenu que les intérêts publics à la protection des personnes et des
biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux, à la protection des
eaux et au respect du droit cantonal des constructions et de la LRS l’emportaient à
l’évidence sur les intérêts privés des recourants à éviter la démolition partielle des sous-
sols du chalet sis sur le no xxx1. Il a aussi précisé que l’autorité communale avait procédé
à un examen effectif de la proportionnalité, en tolérant l’entrée construite sans droit en
façade est, les perturbateurs devant simplement installer à cet endroit une porte étanche
(cf. décisions attaquées p. 4, resp. p. 5).
6.3.1
Les recourants critiquent ce point de vue. Ils allèguent d’abord que l’autorité
communale a renoncé à une remise en état des lieux par actes concluants puisque,
durant plusieurs années, tout en ayant connaissance des travaux non autorisés et alors
qu’elle était en discussion avec les constructeurs, elle ne leur avait nullement signifié
qu’une régularisation s’imposait. Ils affirment que le revirement opéré par cette autorité
en 2019, avec l’introduction d’une procédure de régularisation, était arbitraire, citant à
cet égard le considérant 3.8 d’un arrêt du Tribunal fédéral 1C_398/2011 du 7 mars 2011.
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité de police des
constructions avait connaissance depuis plus de trois ans de travaux réalisés sans
autorisation (ou en violation d’une autorisation) par différents propriétaires sur des
bâtiments dignes de protection d’un quartier de la ville de Berne (remplacement de
fenêtres en bois par des fenêtres en d'autres matériaux). Il a estimé que l'art. 46 al. 3
LC-BE, qui prescrit que les procédures de remise en état doivent être engagées dans
un délai de cinq ans à compter de la découverte de l'état illicite, ne pouvait pas, sous
peine de tomber dans l’arbitraire, être compris en ce sens que l'autorité de police des
constructions était libre, en cas d'illégalité reconnue, d'attendre peu avant l'expiration du
délai de cinq ans pour engager une procédure de remise en état. Selon le Tribunal
fédéral, dans de tels cas, cette autorité devait au contraire procéder immédiatement à
des contrôles de construction et engager les procédures de remise en état nécessaires
(cf. arrêt 1C_398/2011 précité consid. 3.8).
Les recourants omettent de relever que, dans l’affaire en question, le Tribunal fédéral
n’a pas déduit du comportement de l’autorité de police des constructions un droit des
propriétaires concernés à pouvoir maintenir les travaux illégaux en l’état, mais a requis
de dite autorité qu’elle prouve son intention de faire respecter à l’avenir l'obligation
d'obtenir un permis de construire, en engageant a posteriori les procédures de
régularisation et de remise en état des lieux nécessaires (cf. arrêt 1C_398/2011 précité
consid. 3.9). On comprend dès lors que cette exigence a été posée, afin d’exclure que
le justiciable puisse se soustraire à l'application correcte du droit dans son cas en
arguant que la loi a été mal ou pas du tout appliquée dans d'autres cas (cf. loc. cit. in
fine ; v. aussi p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_78/2023 du 30 octobre 2023 consid. 5.1,
citant l’arrêt 1C_398/2011).
Dans le cas d’espèce, les recourants ne démontrent pas que l’autorité communale a
traité de manière différente des situations semblables à la leur et qu’elle n’aurait aucune
intention concrète d’y remédier à l’avenir. Ils invoquent dès lors en vain l’arrêt
1C_398/2011 précité. Le comportement de cette autorité, qui a décidé d’introduire une
procédure de régularisation plusieurs années après avoir eu connaissance des travaux
réalisés sans droit, n’est pas un argument pertinent permettant de renoncer, sous l’angle
du principe de la proportionnalité, à ordonner que les lieux soient remis dans un état
conforme au droit. Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5.4),
l’écoulement d’un tel laps de temps depuis la reconnaissance de l'état de fait contraire
au droit peut ici s’expliquer, en partie, par le fait que dès l’été 2015, l’affaire des
constructions illicites de C_________ avait été révélée et que la commune avait été mise
sous surveillance par le canton l’année suivante.
6.3.2 Ensuite, vu ce qui a été dit ci-dessus (cf. idem), les recourants invoquent en vain
leur bonne foi pour critiquer l’appréciation de la proportionnalité de la mesure ordonnée.
6.3.3 Les intéressés soutiennent, enfin, que leur proposition visant à murer la partie des
locaux créée sans droit est moins incisive que la démolition partielle qui a été ordonnée,
tout en étant apte à atteindre le but visé par les dispositions protégeant l’ERE. Ils relèvent
que, dans son préavis, le SFCP n’exclut pas d’autoriser les travaux d’agrandissement
réalisés, s’il est démontré que l’emprise supplémentaire ne fait pas obstacle à de futurs
travaux d’entretien et d’aménagement du torrent. Or, le rapport du 30 avril 2021 établi
par le bureau G_________ SA indiquait que l’espace à disposition garantissait que des
travaux d’entretien pouvaient être exécutés sans gêne.
6.3.3.1 La lecture de ce rapport permet d’admettre qu’aucun projet d’aménagement du
torrent de F_________ n’est envisagé sur le tronçon concerné, puisque sa capacité est
trois fois supérieure au débit de dimensionnement retenu dans le plan d’aménagement
des torrents de C_________. Le danger d’inondation sur la parcelle no xxx1 est qualifié
globalement de faible, localement de moyen (cf. p. 6 s.). Concernant l’empiètement sur
l’ERE, le rapport rappelle que le chalet existant est au bénéfice de droits acquis,
contrairement à l’agrandissement qui a été réalisé en sous-sol. Il note aussi que cette
nouvelle construction ne respecte non plus pas l’art. 76 let. c RCC, qui exige une
distance de 5 m par rapport au sommet du talus de la rive, espace qui doit permettre de
garantir l’entretien du cours d’eau (cf. p. 8). Il recommande, compte tenu de la situation
de danger d’inondation identifiée, de positionner l’aération de la buanderie à 25 cm au-
dessus du niveau du sol aménagé, d’installer une porte étanche capable de résister à
60 cm d’eau côté ruisseau et de situer la fenêtre de ce côté-là à 60 cm au-dessus du
niveau du sol aménagé (cf. p. 11).
6.3.3.2
Le Conseil d’Etat justifie la démolition partielle ordonnée par l’autorité
communale en mettant d’abord en avant l’intérêt public à la protection des personnes et
des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux.
Cependant, selon le rapport de G_________ SA, dont les conclusions ne sont remises
en cause ni par l’autorité précédente, ni par le SCPF, le danger d’inondation sur la
parcelle no xxx1 est globalement faible (voire moyen, uniquement au niveau de la façade
est du chalet ; cf. fig. 4 p. 7) et il est possible de minimiser ce risque grâce aux mesures
constructives citées plus haut. L’intérêt public qu’invoque le Conseil d’Etat pour justifier
une démolition partielle – plutôt que le murage du volume illégal que proposent les
recourants – n’apparaît donc pas particulièrement important. Il l’est d’autant moins que
la situation de danger n’est pas aggravée par les travaux réalisés sans droit, mais résulte
de l’implantation du chalet et de celle de l’extension en sous-sol autorisée en 2012. Dans
ces conditions, on voit mal comment il serait possible de retenir que la démolition partielle
ordonnée est mieux à même de préserver l’intérêt public à la protection des personnes
et des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux que le murage
du volume illégal. La fermeture du sas d’entrée et la création d’une porte vis-à-vis du
torrent est, en revanche, un facteur aggravant ce danger d’inondation, mais l’autorité a
renoncé à ordonner la démolition de ces travaux, en exigeant le remplacement de la
porte existante par une porte étanche, conformément aux recommandations du bureau
G_________ SA.
Pour ce qui concerne le danger d’inondation, la solution consistant à murer une partie
du local apparaît donc aussi apte à atteindre le but visé que celle consistant à démolir
ce pan de la construction.
6.3.3.3 Ensuite, l’autorité précédente retient que l’intérêt public à la protection des eaux
permet également de justifier la remise en état des lieux telle qu’ordonnée par le Conseil
communal.
Il est exact que l’ERE vise en particulier à garantir les fonctions naturelles du cours d’eau
(art. 36a al. 1 let. a LEaux). A ce propos, comme l’autorité communale l’a relevé dans
ses décisions (ch. 76), les fonctions naturelles du cours d’eau ne comprennent pas
uniquement le transport des eaux de surface et le maintien de la biodiversité le long des
berges ; elles s’étendent également au sous-sol (régime d’écoulement souterrain,
échanges avec les nappes phréatiques, etc.). Il s’ensuit que la présence d’une
construction souterraine dans l’ERE constitue une atteinte aux fonctions naturelles du
cours d’eau qui doit en principe être évitée (cf. FRITZSCHE, in Hettich/Jansen/Norer [éd.],
Commentaire LEaux LACE, 2016, nos 15 à 17 et no 113 ad art. 36a LEaux).
En l’occurrence, les travaux litigieux empiètent en partie sur l’ERE et aggravent, certes,
l’atteinte aux fonctions naturelles du torrent de F_________. Cette aggravation doit
néanmoins être fortement relativisée, parce qu’une grande partie du volume illégal, au
nord du chalet, a été aménagée en dehors de l’ERE (cf. rapport d’G_________ SA fig. 5
et 6 p. 8 s.). De plus, ces travaux illégaux se situent dans un endroit où l’ERE est déjà
altéré par des atteintes anthropiques. En effet, ils ont été réalisés essentiellement en
sous-sol, contre les fondations du chalet existant et sous des places de parc aménagées.
De plus, au sud-ouest et au sud-est du no xxx1, deux autres chalets sont implantés à
faible distance de celui des recourants (parcelles nos xxx2 et xxx3) et leurs volumes ainsi
que leurs aménagements extérieurs empiètent eux aussi sur l’ERE (cf. rapport de
G_________ SA fig. 3 p. 6). Le chalet sis sur ce dernier bien-fonds bénéficie d’ailleurs
d’un accès à véhicules qui passe au-dessus du torrent. En outre, au nord-est du no xxx1,
une desserte routière vers le no xxx4 enjambe également le ruisseau. Les photographies
au dossier illustrent cet état de fait, puisqu’elles montrent que ce tronçon du cours d’eau
est fortement endigué par des murs en pierres (cf. photographies jointes aux recours
administratifs, v. aussi pièce no 000046 du dossier communal). On peut donc considérer
que ces atteintes altèrent durablement et notablement les fonctions naturelles du torrent
à cet endroit que, partant, éviter une atteinte supplémentaire à l’ERE dans ce secteur
n’est pas d'une grande utilité pour les fonctions des eaux à long terme.
L’opinion contraire qui ressort des décisions communales ne peut pas être suivie, dans
la mesure où l’exécutif municipal évoque la protection générale dont les rives bénéficient
en tant que biotope ainsi que la nécessité de revitaliser les cours d’eaux, sans toutefois
prendre en compte la situation d’espèce telle que résumée ci-dessus (cf. ch. 108 des
décisions précitées).
Partant, contrairement à ce que retiennent les autorités précédentes, l’intérêt public à la
protection des eaux n’est in casu pas particulièrement important.
6.3.3.4 S’agissant de l’entretien des berges du torrent, le Conseil communal n’explique
pas en quoi il serait entravé par les travaux réalisés sans droit. Même si ceux-ci
apparaissent à la surface du sol près du torrent (murs en pierres), la Cour constate qu’à
cet endroit où le lit du cours d’eau est contenu entre des empierrements, un tel entretien
ne semble ni compromis, ni rendu très difficile par les travaux illégaux. Dès lors, on ne
voit pas concrètement ce qui imposerait une démolition partielle de l’ouvrage en vertu
de l’art. 76 let. c RCC, la distance de 5 m prévue par cette disposition n’étant quoi qu’il
en soit tenue ni par le chalet existant, ni par l’extension autorisée en 2012.
6.3.3.5 Enfin, le Conseil d’Etat invoque le respect du droit cantonal des constructions et
de la LRS. Toutefois, ces législations peuvent être respectées sans forcément démolir
le volume bâti sans droit. Il faut en effet admettre que la solution consistant à condamner
définitivement une partie du sous-sol et à faire inscrire au registre foncier une interdiction
d’utilisation (cf. infra, consid. 6.3.3.7) est apte à atteindre ce but, dans la mesure où elle
empêche les propriétaires d’utiliser le volume illégal. Dès lors, ce motif n’est pas apte à
justifier la démolition partielle de l’ouvrage.
6.3.3.6
En synthèse, la Cour retient qu’aucun intérêt public ne permet de justifier la
démolition des travaux réalisés sans droit. Cette solution ne présente, par rapport à celle
consistant à murer une partie du sous-sol, aucun avantage déterminant pour la
protection contre l’action dommageable des eaux, pour la protection des eaux, pour
l’entretien des berges ou pour le respect du droit cantonal des constructions et de la
LRS.
6.3.3.7
Dans ces conditions, attendu que les recourants proposent de condamner
définitivement une partie du sous-sol et que cette mesure ne leur permet pas de profiter
d’un avantage obtenu illégalement, celle-ci doit être privilégiée, en vertu du principe de
la proportionnalité. En effet, on peut admettre que l’intérêt privé des recourants à éviter
la démolition partielle du sous-sol du chalet est mieux ménagé par ladite mesure, sans
que celle-ci ne porte actuellement une atteinte notable à des intérêts publics importants.
A cet égard, les intéressés ont joint à leurs recours administratifs un plan sur lequel a
été indiqué en rouge le volume qu’ils proposaient de murer. Dans la mesure où le volume
restant correspond à celui qui avait été autorisé en 2012, cette solution apparaît
appropriée et peut être approuvée. Ce plan ne prévoit toutefois aucune mesure
constructive visant à rétablir le sas d’entrée situé à l’est dans un état conforme à
l’autorisation de 2012. La Cour relève que, dans sa décision, l’autorité communale a
accepté de tolérer cette nouvelle voie d’accès au sous-sol, à condition que les recourants
installent une porte étanche, mais elle a ordonné la démolition partielle de ce sas
d’entrée pour qu’il soit ramené dans ses dimensions et sa configuration autorisées en
dans leurs recours céans, doit ainsi maintenue.
Compte tenu notamment du fait que le no xxx1 est susceptible de changer de propriétaire
(ce qui a été le cas à deux reprises déjà depuis l’exécution des travaux litigieux), le ou
les propriétaires requerront du Registre foncier l’inscription d’une mention (art. 962 al. 1
CC, 129 al. 1 let. c ORF et 44 al. 2 OAT) indiquant le statut illicite, mais en l’état toléré,
du volume condamné et l’interdiction formelle de son utilisation.
7.
7.1 En dernier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus,
reprochant à l’autorité précédente de n’avoir pas discuté leur proposition de substituer
des mesures constructives à la démolition ordonnée par le conseil communal.
7.2 Il est exact que, dans ses décisions, le Conseil d’Etat n’évoque pas explicitement
les mesures proposées par les recourants. On comprend toutefois de ses décisions
(p. 4) qu’il considère les ordres de démolition partielle comme conformes au principe de
la proportionnalité, ce qui permet d’en inférer que les mesures constructives proposées
par les intéressés ne peuvent pas entrer en considération.
On relèvera à cet égard que, selon la jurisprudence, l’autorité n’a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée ; la motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, cité p. ex. in ACDP A1 23 204 du 26
septembre 2024 consid. 3.1).
Partant, ce dernier grief est rejeté.
8.
8.1 Attendu ce qui précède, les recours sont partiellement admis au sens du considérant
6.3.3. Pour le reste, ils sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables (art. 80 al. 1
let. e et 60 al. 1 LPJA).
8.2 Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat rendue à l’égard de W_________ est
réformé comme suit :
a posteriori.
état des lieux. Le ch. 3, premier tiret, du dispositif de la décision communale du 20 octobre 2022 est
modifié en ce sens qu’il est ordonné la condamnation, par le remplissage avec des matériaux de type
gravier ou sable, du volume supplémentaire réalisé, selon le plan de mise en conformité établi par
I_________ SA du 7 avril 2021 et modifié les 7 mai 2021 et 12 janvier 2022. Le ou les propriétaires
requerront du Registre foncier l’inscription d’une mention indiquant le statut illicite, mais en l’état toléré,
du volume condamné et l’interdiction formelle de son utilisation.
montant est prélevé sur l’avance de frais et le solde de 696 fr. lui est restitué.
Z _________.
8.3 Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat rendue à l’égard de X _________ et
Y _________ est réformé comme suitcdp :
posteriori.
lieux. Le ch. 3, premier tiret, du dispositif de la décision communale du 7 avril 2022 est modifié en ce
sens qu’il est ordonné la condamnation, par le remplissage avec des matériaux de type gravier ou sable,
du volume supplémentaire réalisé, selon le plan de mise en conformité établi par I_________ SA du
7 avril 2021 et modifié les 7 mai 2021 et 12 janvier 2022. Le ou les propriétaires requerront du Registre
foncier l’inscription d’une mention indiquant le statut illicite, mais en l’état toléré, du volume condamné
et l’interdiction formelle de son utilisation.
Y _________. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais et le solde de 696 fr. leur est restitué.
de la commune de Z _________.
8.4 Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 3000 fr., soit 1500 fr. dans chacune des deux causes
jointes.
Le sort du procès commande de faire supporter à chacune des parties recourantes un
émolument de justice réduit de moitié, à 750 fr. (art. 89 al. 1 LPJA). X _________ et
Y _________ sont débiteurs solidaires du montant mis à leur charge (art. 88 al. 2 LPJA).
Le solde des frais est remis (art. 89 al. 4 LPJA).
8.5 Dès lors qu’ils ont pris une conclusion en ce sens et qu’ils obtiennent partiellement
gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits, à la charge de la charge
de la commune de Z _________ (art. 91 al. 1 LPJA). Le montant de cette indemnité de
dépens est fixé à 800 fr. (débours et TVA inclus) pour chacune des parties recourantes.
En particulier, il tient compte du travail effectué par le mandataire des recourants, qui a
consisté principalement en la rédaction de deux mémoires de recours semblables et de
plusieurs déterminations subséquentes, elles aussi identiques et ne portant que très
marginalement sur le grief de violation du principe de la proportionnalité admis céans
(art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Les causes A1 24 48 et A1 24 49 sont jointes.
Les recours sont partiellement admis au sens du considérant 6.3.3. Pour le reste,
ils sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat rendue à l’égard de W_________ est
réformé comme suit :
a posteriori.
état des lieux. Le ch. 3, premier tiret, du dispositif de la décision communale du 20 octobre 2022 est
modifié en ce sens qu’il est ordonné la condamnation, par le remplissage avec des matériaux de type
gravier ou sable, du volume supplémentaire réalisé, selon le plan de mise en conformité établi par
I_________ SA du 7 avril 2021 et modifié les 7 mai 2021 et 12 janvier 2022. Le ou les propriétaires
requerront du Registre foncier l’inscription d’une mention indiquant le statut illicite, mais en l’état toléré,
du volume condamné et l’interdiction formelle de son utilisation.
montant est prélevé sur l’avance de frais et le solde de 696 fr. lui est restitué.
de Z _________.
Le dispositif de la décision du Conseil d’Etat rendue à l’égard de X _________ et
Y _________ est réformé comme suit :
posteriori.
des lieux. Le ch. 3, premier tiret, du dispositif de la décision communale du 7 avril 2022 est modifié en
ce sens qu’il est ordonné la condamnation, par le remplissage avec des matériaux de type gravier ou
sable, du volume supplémentaire réalisé, selon le plan de mise en conformité établi par I_________
SA du 7 avril 2021 et modifié les 7 mai 2021 et 12 janvier 2022. Le ou les propriétaires requerront du
Registre foncier l’inscription d’une mention indiquant le statut illicite, mais en l’état toléré, du volume
condamné et l’interdiction formelle de son utilisation.
Y _________. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais et le solde de 696 fr. leur est restitué.
de la commune de Z _________.
L'émolument de justice est fixé à 3000 francs. W _________ paiera 750 francs.
X _________ et Y _________ paieront également 750 fr., solidairement entre eux.
Le solde (1500 fr.) est remis.
A titre d’indemnités de dépens réduits, la commune de Z _________ versera 800 fr.
à W _________ et 800 fr. à X _________ et Y _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny,
pour les recourants, à Maître Léonard Bruchez, avocat à Sion, pour la commune de
Z _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 28 janvier 2025.