A1 24 42
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric
Fellay, juges
dans la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Olivier Subilia, avocat à Lausanne
contre
DEPARTEMENT DE L’ECO NOMIE ET DE LA FORMATION , autorité attaquée
(résiliation immédiate des rapports de service)
recours de droit administratif contre la décision du 23 janvier 2024
Faits
A. Le xx.xx 2023, le Département de l’économie et de la formation (DEF) suspendit
X _________ de sa fonction d’enseignant au Lycée-Collège de A _________
(aujourd’hui B _________), en se référant à des faits évoqués dans un reportage télévisé
diffusé la veille.
Le 27 novembre 2023, le Service de l’enseignement (SE) pria X _________ de le
renseigner jusqu’au 18 décembre 2023 sur les faits relatés dans cette émission et qu’un
communiqué de presse du 23 novembre 2023 d’un porte-parole de B _________ avait
présentés sous un autre jour. X _________ fut aussi invité à se déterminer sur l’intention
du SE de proposer son licenciement sans délai.
Le 22 décembre 2023, le SE prit note des observations que X _________ lui avait
remises le 18 décembre 2023 aux fins d’un abandon de la procédure ouverte à son
encontre, subsidiairement aux fins de voir cette procédure devenir une « vraie
investigation » à laquelle il acceptait de coopérer (p. 3). Ces observations dénotant que
les faits avaient suscité une « enquête du D _________ » (p. 1), le SE enjoignit à
X _________ de lui remettre jusqu’au 12 janvier 2024 diverses informations. Il lui rappela
l’art. 46 al. 4 de la loi du 14 septembre 2011 sur le personnel de la scolarité obligatoire
et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO ;
RS/VS 400.2) habilitant le DEF à accepter une démission plutôt que de décider une
résiliation.
Le 12 janvier 2024, X _________ répondit qu’il ne détenait pas la plupart des
renseignements demandés et fit verser au dossier un extrait caviardé d’un rapport de
clôture (daté du 10 avril 2004) d’une visite canonique de 2004 consécutive à des
accusations lancées contre lui quant aux faits mentionnés dans le reportage télévisé et
dans le communiqué de presse des 19 novembre 2023 et 23 novembre 2023.
Le 23 janvier 2024, le DEF résilia avec effet immédiat les rapports de service de
X _________ en tablant sur des faits discutés dans cet extrait caviardé et qui étaient de
nature à justifier son renvoi sans délai et sans indemnité en application de l’art. 46 al. 1
lit. d LPSO.
B. Le 23 février 2024, X _________ interjeta un recours de droit administratif concluant
principalement à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 du DEF, postée le
24 janvier 2024, et à sa réintégration dans son emploi, avec condamnation de l’Etat à lui
verser son traitement avec effet rétroactif jusqu’à la date de cette décision,
subsidiairement à un renvoi du dossier pour nouvelle décision.
Le 10 avril 2024, le DEF proposa le rejet du recours.
Les ultimes remarques de X _________ sont du 23 avril 2024.
Il veut des dépens.
Considérant en droit
1. La valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 lit. b et 112 al. 1 lit. d LTF).
2. La cause est de la compétence du Tribunal (art. 87 al. 1 LPSO ; art. 72 LPJA). Le
recours a été régulièrement formé (art. 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48
LPJA).
3. L’art. 69 al. 1 LPSO dispose que lorsque la résiliation se révèle non fondée
juridiquement, l’enseignant est réintégré dans sa fonction si lui-même et l’autorité
d’engagement acceptent cette réintégration. A teneur de l’al. 2, si l’une des parties refuse
cette réintégration, l’enseignant a droit à une indemnité dont le montant maximal est égal
à une année de traitement si l’autorité compétente refuse sa réintégration et à six mois
de traitement si c’est lui qui refuse d’être réintégré.
Cet al. 2 définit, à l’instar de celui de l’art. 66 LcPers, un cas particulier de la compétence
des autorités administratives de rendre des décisions sujettes à recours sur les droits
patrimoniaux des salariés des collectivités publiques envers leurs employeurs. C’est
pourquoi la pratique déduite de l’art. 66 al. 2 LcPers étend à l’ensemble des prétentions
en indemnité dérivant de l’illégalité d’un licenciement la solution que son al. 1 ne prévoit
explicitement que pour l’indemnisation d’un salarié que son ex-employeur refuse de
réengager après l’annulation de la décision mettant fin à ses rapports de service (cf. p.
ex. ACDP A1 23 9/A1 23 152 du 11 janvier 2024 cons. 4 et 9 à 11).
Corrélativement, un recours de droit administratif contre le licenciement d’un enseignant
ne peut valablement conclure à une réintégration que le droit positif subordonne à un
accord à trouver entre les parties, après un arrêt favorable au recourant, ni conclure à
l’indemnisation d’un préjudice salarial subi par celui-ci, question à examiner d’abord dans
la procédure subséquente de l’art. 60 al. 2 LPSO, de façon qu’elle ait donné lieu à une
décision de dernière instance dans l’acception de l’art. 72 LPJA.
Les conclusions de X _________ exigeant un arrêt le rétablissant dans sa fonction
d’enseignant et lui allouant son traitement avec effet rétroactif à la date de la décision
attaquée sont donc tout au plus recevables comme visant un renvoi de l’affaire au DEF
pour qu’il examine le dossier au vu de l’art. 69 LPSO si le recours est accueilli.
4. L’art. 46 al. 1 LPSO énumère quatre mesures administratives pouvant être décidées
contre un enseignant : (a) l’avertissement ; (b) la diminution, d’au plus un tiers et pour
une année au maximum, du traitement mensuel ; (c) le transfert dans une autre fonction
ou un autre poste, avec ou sans réduction du traitement ; (d) le renvoi sans délai et sans
indemnité. A teneur de l’al. 2, la mesure administrative est fixée au vu de la gravité du
manquement aux devoirs de service et selon la conduite antérieure de l’enseignant. L’al.
3 énonce que plusieurs mesures administratives peuvent être cumulées si les
circonstances l’exigent.
L’art. 68 al. 1 LPSO institue une résiliation pour justes motifs, à décider par l’employeur.
Son al. 2 est libellé : « sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne pas permettent d’exiger de
l’autorité compétente la continuation des rapports de service ».
5. A la p. 2 de sa décision, le DEF affirme l’équivalence entre le renvoi sans délai ni
indemnité de l’art. 46 al. 1 lit. d LPSO et le licenciement pour justes motifs de l’art. 68 de
cette loi, puis il fonde, en p. 5, sur le premier de ces textes la résiliation des rapports de
service de X _________.
6. L’art. 46 LPSO s’intitulait initialement mesures disciplinaires. Il a été modifié par une
novelle du 9 mai 2019 qui a ajouté à cette loi ses actuels art. 45a à 46e substituant à
ces mesures disciplinaires de l’ancien droit les mesures administratives de l’actuel art.
46 LPSO.
Cette norme doit se comprendre en relation avec les art. 45a et 46e LPSO. L’al. 1 de
l’art. 45a LPSO dit que l’enseignant qui viole intentionnellement ou par négligence ses
devoirs de service engage sa responsabilité ; l’al. 2 précise que le droit de prononcer
des mesures administratives subsiste indépendamment de l’ouverture d’une procédure
civile ou d’une procédure pénale engagée pour les mêmes faits (al. 2). Aux termes de
l’art. 46e LPSO, la responsabilité administrative de l’enseignant est prescrite si aucune
procédure administrative n’est engagée dans le délai d’une année après la découverte
du manquement aux devoirs de service et dans tous les cas dans les cinq ans après le
dernier manquement aux dits devoirs (al. 1) ; la prescription est suspendue pendant la
durée des procédures de recours concernant la procédure administrative (al. 2).
7. Les faits que le DEF reproche à X _________ remontent à 2000, comme l’indique la
p. 3 de sa décision, de sorte que le licenciement du recourant ne peut tabler légalement
sur l’art. 46 LPSO, attendu l’art. 46e al. 1 de cette loi.
8. Le recours est admis de ce chef, le dossier étant renvoyé au DEF en vue d’une
procédure ultérieure correspondant aux standards de l’art. 69 al. 2 LPSO rappelés aux
cons. 2 et 3 (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).
9. Il n’est pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LPJA).
L’Etat versera au recourant 1800 fr. de dépens, débours et TVA compris ; leur montant
est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail
effectivement nécessaire à une défense adéquate du client devant le Tribunal (art. 91
LPJA ; art. 4, 27, 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis ; la décision attaquée est annulée ; la cause est renvoyée au
Département de l’éducation et de la formation pour nouvelle décision dans le sens
des cons. 3 et 8.
Il n’y a pas de frais de justice.
L’Etat paiera 1800 fr. de dépens à X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Subilia, avocat à Lausanne, pour
le recourant, et au Département de l’économie et de la formation, à Sion.
Sion, le 18 février 2025.