A1 24 40
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition: Christophe Joris, président ; Frédéric Fellay et Dr Thierry Schnyder, juges
; Raquel Rio, greffière,
en la cause
COMMUNE DE X _________ , recourante
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, et Y _________ SA , tiers concerné,
représentée par Maître Marc-André Mabillard, avocat, à Leytron
(construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 17 janvier 2024
Faits
A. Y _________ SA est propriétaire des parcelles nos 7466 (1997 m2) et 4841 (2340 m2),
plan n° 32, au lieu-dit « A _________ » de la commune de X _________ (ci-après : la
commune). Ces parcelles sont colloquées en zone artisanale selon l’art. 72 du règlement
communal des constructions (ci-après : RCC) et du plan d’affectation des zones adoptés
par l’assemblée primaire de X _________ les 24 juin 2010 et 13 décembre 2017 et
approuvés par le Conseil d’Etat les 20 novembre 2013 et 30 mai 2018.
Par décision du 11 novembre 2016, le Conseil communal de X _________ (ci-après : le
Conseil communal) a délivré à Y _________ SA une autorisation de construire une halle
de stockage (parcelle n° 7466) et un couvert annexé au nord de la halle (parcelles nos
7466 et 4841).
Par décision du 11 avril 2022, le Conseil communal a approuvé plusieurs modifications
du projet autorisé en 2016 (suppression du couvert, création de boxes et changement
des façades).
Après avoir constaté que des aménagements (création de mezzanines et de sanitaires)
avaient été réalisés en violation des autorisations délivrées, le Conseil communal a
sommé Y _________ SA de régulariser la situation le 22 juin 2022.
Le xx.xx.xxxx, le Conseil communal a, par insertion au B.O. n° xx, mis à l’enquête
publique une demande de mise en conformité concernant les installations réalisées dans
la halle litigieuse (création de mezzanines et de locaux sanitaires, modification des
aménagements intérieurs et des façades).
B. Par décision du 8 mars 2023, le Conseil communal a délivré l’autorisation sollicitée.
Il a fixé plusieurs charges et conditions parmi lesquelles l’aménagement de 34 places de
stationnement et la limitation de l’usage des locaux. Il a imposé une délimitation des
places de parc par marquage au sol ou par panneau et a exigé que les places de parc
intérieures soient « garanties » au travers d’une inscription au registre foncier. Il a
précisé qu’aucun poste de travail permanent ne devait être installé dans les boxes et
que ceux-ci devaient uniquement être dédiés à du stockage et du dépôt. Aussi, d’autres
activités telles qu’un atelier mécanique, un commerce ou un restaurant étaient soumises
à l’obtention d’une nouvelle autorisation. Enfin, il a souligné que le stockage du matériel
et des machines propres aux entreprises était permis à l’intérieur des locaux uniquement
et qu’il se réservait le droit de faire évacuer ces éléments en cas de non-conformité et
ce aux frais du propriétaire.
C. Le 7 avril 2023, Y _________ SA a recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision
communale du 8 mars 2023 en concluant à son annulation dans la mesure où celle-ci
exigeait la réalisation de 29 (recte : 34) places de parc et comportait des restrictions
d’affectation. Elle a relevé que le nombre de places de stationnement fixées par la
commune n’était pas étayé, ce qui contrevenait à l’art. 21 RCC qui imposait au
propriétaire,
en
fonction
de
l’affectation
des
installations
sises
sur
sa
parcelle, l’aménagement d’un certain nombre de places de stationnement. Aussi, le
marquage des places de parc ne pouvait pas non plus être imposé et l’inscription au
registre foncier ne reposait sur aucune base légale. Y _________ SA a également
soutenu que la commune ne pouvait pas limiter l’utilisation des locaux plus restrictivement
que ne le faisait le RCC et que la condition afférente aux postes de travail reposait sur le
préavis du Service de protection des travailleurs et des relations du travail (SPT) et
concernait les travailleurs salariés et non les indépendants. Enfin, Y _________ SA a
souligné qu’en tant que propriétaire, elle était libre d’entreposer du matériel ou des
machines à l’extérieur s’ils ne s’apparentaient pas à des constructions.
Le 31 mai 2023, la commune s’est déterminée sur le recours en précisant que le nombre
de places de parc fixé dans sa décision correspondait à la requête de la recourante.
D. Par décision du 17 janvier 2024, le Conseil d’Etat a admis partiellement le recours. Il
a relevé que l’autorisation de construire délivrée le 11 avril 2022 imposait 23 places de
stationnement et que la commune n’avait pas expliqué pour quel motif ce chiffre devait
désormais être augmenté à 34. Aussi, la commune avait confondu le nombre de places
de parc exigées par l’art. 21 RCC et les stationnements du projet qui relevaient de la
liberté du constructeur, sous réserve du respect de l’art. 21 RCC. L’exigence relative au
marquage n’était également pas motivée. Quant à l’inscription au registre foncier, cette
condition était licite dès lors qu’elle reposait sur l’art. 21 let. c RCC et figurait dans la
décision du 11 avril 2022. Le Conseil d’Etat a ensuite constaté que l’interdiction du
stockage à l’extérieur limitait, dans un cas concret et pour une parcelle donnée, la liberté
d’utilisation du propriétaire et que cette exigence devait être motivée en fait et en droit,
ce que la commune n’avait pas fait. Quant à l’affectation des locaux, la décision
communale n’interdisait pas l’exercice d’une activité indépendante. De plus, la commune
était en droit de procéder à une régularisation partielle et pouvait limiter l’usage des
locaux à du stockage tout en réservant l’exercice d’autres activités à une nouvelle
autorisation de construire. Dès lors, le Conseil d’Etat a annulé les conditions relatives
aux places de stationnement, à tout le moins jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit
éventuellement rendue, au marquage au sol et à l’interdiction du stockage à l’extérieur.
E. Le 22 février 2024, la commune a déféré céans la décision du Conseil d’Etat du
17 janvier 2024 en formulant les conclusions suivantes :
«
Préalablement
Déclarer le présent recours recevable ;
Principalement
Admettre le présent recours ;
Annuler la décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 janvier 2024 à l’égard du recours du 7 avril
2023 de Y _________ SA à l’encontre de la décision du 8 mars 2023 du Conseil communal de
X _________ ;
Confirmer la décision rendue par le Conseil communal de X _________ du 8 mars 2023 ;
Subsidiairement
Renvoyer le dossier à la Commune de X _________ pour nouvel examen en ce qui concerne le
nombre de places de parc exigées ;
En tout état de cause, mettre les frais de la présente procédure à charge de Y _________ SA. »
A titre de moyens de preuve, la commune a déposé plusieurs documents, notamment
les trois autorisations de construire délivrées et diverses photographies de la halle
litigieuse. Elle a requis du Conseil d’Etat l’édition du dossier de la cause et s’est réservée
« toutes autres pièces à déposer ». Au fond, elle a estimé que la motivation de sa
décision du 8 mars 2023 était suffisante et que celle fournie céans réparait dans tous les
cas un éventuel défaut de motivation. De son point de vue, la situation actuelle à
régulariser divergeait du projet autorisé le 11 avril 2022 et entraînait une augmentation
de la surface intérieure et donc du nombre de places de parc exigibles. Elle a reproché
au Conseil d’Etat d’avoir omis cet aspect dans son raisonnement et d’avoir ainsi violé
son autonomie communale en constatant les faits de manière inexacte. Aussi, le Conseil
d’Etat devait calculer lui-même le nombre de places de parc nécessaires au projet. La
commune savait que les locaux étaient utilisés pour d’autres activités que celle soumise
à autorisation (entreposage), raison pour laquelle elle a intégré ce paramètre dans le
calcul du nombre de places de parc exigibles et a exigé de Y _________ SA le marquage
des places de parc. Elle a également relevé que l’interdiction du stockage à l’extérieur
découlait du constat de différents matériaux et d’épaves de véhicules sur la parcelle
litigieuse. En tant que responsable du respect du règlement sur la gestion des déchets
(RGD) et du règlement de police (RP), elle était en droit d’imposer une telle condition,
qui constituait, selon elle, un simple rappel à la loi.
Le 20 mars 2024, la commune a transmis à la Cour de céans différents courriers
échangés avec Y _________ SA concernant l’utilisation de la halle litigieuse à titre
d’habitation.
Le 31 janvier 2024, le Conseil d’Etat a transmis son dossier et a proposé le rejet du
recours sous suite de frais. Il a considéré que la qualité pour recourir de la commune
était douteuse dans la mesure où l’annulation de l’autorisation de construire reposait sur
des motifs formels. De son point de vue, la commune sera amenée à rendre d’autres
décisions de régularisation au vu des activités déployées dans la halle et elle pourra
alors, en motivant sa position, imposer des places de parc supplémentaires. Au fond, le
Conseil d’Etat a précisé que la décision et les déterminations subséquentes de la
commune ne comportaient aucune information qui lui aurait permis de procéder au calcul
du nombre de places de parc exigibles. Enfin, l’interdiction de stockage à l’extérieur ne
constituait pas un simple rappel à la loi et, si tel était le cas, la commune ne disposait
pas d’un intérêt à requérir l’annulation de cette condition dès lors que ce point ne
déployait, en réalité, aucun effet juridique exécutoire.
Le 12 février 2024, Y _________ SA a conclu au rejet du recours en joignant à son envoi
deux photographies des 28 novembre 2022 et 25 avril 2024 représentant la façade nord
de la halle litigieuse. A titre de moyens de preuve, elle a requis l’édition par le Conseil
d’Etat du dossier de la « procédure liée au recours du 3 février 2023 déposé contre la
décision du Conseil municipal de X _________ du 30 janvier 2023 » ainsi que la
transmission par la commune de photographies actualisées de la halle litigieuse.
Y _________ SA a relevé qu’en dépit du recours formé, la commune n’avait toujours pas
communiqué le calcul l’ayant conduit à exiger 34 places de stationnement. De plus, la
situation prévalant lors du prononcé du 8 mars 2023 était identique à celle existant lors
de la décision du 11 avril 2022, car la situation avait entre-temps été régularisée
(remplacement des portes vitrées par des portes de garage, etc.). Quant au marquage,
il impliquait la pose préalable d’un bitume, ce qui violait sa liberté économique. Enfin,
l’interdiction du stockage extérieur d’objets mobiliers ne reposait sur aucune base légale.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l'article 44 al. 1 let. b LPJA, applicable à la procédure de recours de
droit administratif par renvoi de l'article 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute
personne, organisation ou autorité que la loi autorise à recourir. Selon l’article 156 al. 1
LCo, les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour recourir auprès
du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et qu'elles possèdent
un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. D'après
la jurisprudence, une commune peut recourir aussi bien lorsque la décision lui porte une
atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier que lorsqu'elle est atteinte dans son
autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de puissance publique
dans les limites de sa juridiction (art. 50 al. 1 Cst. ; art. 2 et 3 LCo ; ACDP A1 23 50 du
18 janvier 2024 consid. 1.1).
1.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat qualifie l’autorisation de construire du 8 mars 2023
de décision partielle et estime que la qualité pour recourir de la commune est
« douteuse », car cette dernière reste libre de statuer à nouveau sur le nombre de places
de parc dans les décisions partielles qu’elle rendra ultérieurement. La Cour constate que
la décision du 8 mars 2023, qui fait suite à la régularisation mise à l’enquête publique le
xx.xx.xxxx, approuve, sous conditions, tous les objets mentionnés dans cette publication
(modification des façades et des aménagements intérieurs, création de mezzanines et
de locaux sanitaires ; cf. p. 52 à 61 du dossier). Par conséquent, cette décision met fin
à la procédure engagée devant la commune et constitue donc une décision finale,
contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat (BOVAY, Procédure administrative, 2ème
éd. 2015, p. 357). S’il ressort du dossier que d’autres décisions communales ont été
rendues dans cette affaire (cf. allégués nos 6 et 8 du mémoire de recours, p. 3 du
dossier), elles concernent vraisemblablement le volet pénal du dossier. Il en va de même
des « futures décisions » évoquées par la commune au chiffre 3 de sa décision du
8 mars 2023 (« la commune notifiera par lettre séparée les décisions pénales
administratives », p. 56 du dossier). Cela étant, l’affirmation du Conseil d’Etat selon
laquelle la commune « a choisi de rendre plusieurs décisions partielles dans la même
cause » est erronée dans la mesure où, d’une part, la décision du 8 mars 2023 ne
constitue pas une décision partielle et, d’autre part, aucun élément ne permet de retenir
que la commune rendra d’autres décisions administratives dans cette affaire.
Le Conseil d’Etat conteste également l’intérêt digne de protection de la commune à
recourir car l’annulation de l’autorisation de construire repose uniquement sur des motifs
formels. La Cour relève que le ch. 1 du dispositif de la décision contestée a admis
partiellement le recours et a annulé les conditions afférentes aux places de
stationnement, à leur marquage et à l’interdiction de stockage extérieur. Ainsi, sans la
contestation de la commune, la décision litigieuse revêtirait un caractère définitif quant
à l’annulation de ces conditions, ce qui attente manifestement à l’autonomie de la
commune. Dans ce cadre, la motivation du prononcé du Conseil d’Etat n’est pas
relevante. En tant que responsable sur son territoire de l'aménagement local et de la
police des constructions (art. 6 let. c LCo), matière où, dans les limites du droit fédéral
et cantonal, les collectivités publiques sont autonomes (RVJ 2013 p. 9 consid. 1), la
commune de X _________ dispose donc d’un intérêt digne de protection à contester la
décision litigieuse et à requérir son contrôle juridictionnel. Partant, sa qualité pour
recourir est donnée.
1.3 Les autres conditions de recevabilité sont remplies (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1
let. b-c, 46 et 48 LPJA) étant précisé que la conclusion n° 4 qui demande à l’autorité de
céans de confirmer la décision rendue par le Conseil communal de X _________ le
8 mars 2023 est irrecevable. En effet, on rappellera qu’en vertu de l'effet dévolutif
complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024 s’est
substituée de plein droit à celle de la première instance (art. 47 al. 1, 60 al.1 et 72 LPJA).
Elle est ainsi seule attaquable céans. La conclusion précitée ne pourra donc être
examinée qu’en ce sens qu’elle vise en réalité le prononcé administratif du Conseil d’Etat
du 17 janvier 2024 (art. 72 LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, la recourante a requis l’édition de l’intégralité du dossier.
L’autorité attaquée ayant déposé l’entier de ces documents, la demande de la recourante
en ce sens est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Quant aux « pièces
à déposer réservées », il s’agit d’une clause de style prohibée par la LPJA et le CPC
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024 consid. 4.4). Y _________ SA
(ci-après : la constructrice) a quant à elle sollicité l’édition par le Conseil d’Etat du dossier
de la « procédure liée au recours du 3 février 2023 déposé contre la décision du Conseil
municipal de X _________ du 30 janvier 2023 » à l’occasion de laquelle elle avait eu
« l’occasion d’expliquer au Conseil d’Etat en quoi la situation prévalant lors du prononcé
du 8 mars 2023 était identique à celle qui existait sous l’égide de la précédente
décision ». La Cour peine à concevoir pourquoi la constructrice n’a pas d’emblée déposé
les pièces du dossier en question dont elle se prévaut et qui se trouvent en sa
possession. Quoi qu’il en soit, cet élément n’est pas utile à la résolution du présent cas qui
porte sur la légalité de l’annulation de trois conditions de l’autorisation de construire du
8 mars 2023. La constructrice a également enjoint la commune de transmettre des
photographies actualisées de la parcelle litigieuse. La Cour relève que la constructrice a
annexé à sa détermination du 26 avril 2024 trois photographies représentant la halle
litigieuse en date du 25 avril 2024. Par conséquent, on ne voit pas en quoi la transmission
de photographies analogues par la commune se révèlerait nécessaire. Dans tous les
cas, ce moyen de preuve n’est pas utile à l’examen de la présente cause et la Cour
renonce dès lors à l’administrer.
3. Dans un premier grief, la commune soutient avoir valablement motivé sa décision et
reproche au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte. En effet, de
son point de vue, le projet régularisé le 8 mars 2023 comporte diverses transformations
(modification des façades et des aménagements intérieurs, création de mezzanines et
de locaux sanitaires) qui ont entraîné une augmentation de la surface intérieure de la
halle et donc du nombre de places de parc exigibles au sens de l’art. 21 RCC. La
commune considère que le Conseil d’Etat, en écartant ce raisonnement, a contrevenu à
l’art. 21 RCC et a violé l’autonomie communale. Elle estime également que, du moment
où la constructrice n’a pas contesté l’exigence des 23 places de parc mentionnée dans
la décision du 11 avril 2022, celle-ci a implicitement admis qu’une augmentation de la
surface intérieure conduit à une augmentation du nombre de places de parc exigibles.
La commune argue enfin que le Conseil d’Etat devait procéder lui-même au calcul du
nombre de stationnements nécessaires.
3.1
3.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour
l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs
qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 4.1 ; ACDP A1 24 8 du
16 septembre 2024 consid. 3.1).
3.1.2 L’art. 21 RCC a la teneur suivante :
« Art. 21 : Stationnement des véhicules
a) Le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prévues à cet usage.
b) Conformément à la loi cantonale sur les routes, chaque propriétaire est tenu de prévoir sur son terrain un
nombre de places de stationnement ou garages suffisant pour assurer le parcage de ses propres véhicules
et de ceux de ses clients ou visiteurs. II sera notamment exigé :
1 place par logement pour 80 m2 de surface
habitable
1 place pour 60 m2 de surface de travail
1 place pour 60 m2 de surface de vente
2 places pour 3 postes de travail
1 place pour 4 lits
1 place pour 4 m2 de surface d'exploitation
selon le cas en faisant référence aux normes de
I'union des professionnels suisses de la route
Une ou plusieurs places supplémentaires seront exigées pour toute surface habitable excédant les minimas
ci-dessus.
c) Les places et accès aménagés en fonction de cette exigence sur terrain privé doivent demeurer affectés
à cet usage aussi longtemps qu'ils répondent à un besoin. L'affectation des places de parc doit être garantie
par la constitution d'une servitude inscrite au RF en faveur de la Commune. Pour garantir les obligations du
maître de I’ouvrage, la Commune dispose d'une hypothèque légale directe, valable sans inscription au RF.
d) Lors de transformations, si le nombre de places exigibles est augmenté, les places supplémentaires
doivent être mises à disposition en plus de la situation acquise.
e) Les places requises doivent être aménagées avant I'octroi du permis d'habiter ou d'exploiter. »
3.2
3.2.1 En l’espèce, en se fondant sur le considérant 3.1 de l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_23/2009 du 25 mai 2009, lequel rappelle les exigences de motivation d’une décision
(cf. ég. supra consid. 3.1), la commune affirme que l’autorisation de construire du 8 mars
2023 était suffisamment motivée quant aux conditions afférentes aux places de
stationnement. Le chiffre 2 de cette décision impose à la constructrice l’aménagement
de 34 places de parc et leur marquage au sol ou par panneau (cf. p. 56 du dossier). A
ce propos, la commune s’est contentée de citer l’article 21 RCC sans retranscrire le
calcul l’ayant menée à retenir ce chiffre. Pour l’exigence du marquage au sol, la
commune a uniquement indiqué que « le droit exclusif par marquage au sol ou panneau
devra clairement figurer in situ » (cf. p. 56 du dossier). Ce procédé ne répond
manifestement pas aux exigences de motivation susmentionnées étant précisé que
jusqu’alors le nombre de places réclamées à la constructrice s’élevait à 23, sans
délimitation particulière. Par conséquent, la commune se devait d’autant plus de justifier
pour quelle raison elle exigeait désormais de la constructrice des places
supplémentaires et leur marquage, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
3.2.2 La Cour constate que la décision du 11 avril 2022 mentionnait une surface brute
de plancher (SP) de 1058.48 m2 et que la décision du 8 mars 2023 ne comporte aucune
indication relative aux surfaces existantes et « nouvelles ». La commune se borne à
exposer céans que les modifications approuvées le 8 mars 2023 ont entraîné « une
modification de la surface intérieure » et donc une augmentation du nombre de places
de parc exigibles (cf. p. 7 du dossier). Alors même que l’autorité précédente lui a
principalement reproché un défaut de motivation, la commune n’a à aucun moment
articulé de chiffre ou fourni de preuve concernant l’augmentation alléguée. Aussi, cette
assertion n’est pas démontrée. En outre, elle n’énonce pas pour quel motif une
éventuelle augmentation de la surface intérieure de la halle commande d’augmenter le
nombre de places de stationnement. Aussi, la commune ne peut non plus pas prétendre
que la constructrice, en ne s’opposant pas à l’autorisation du 11 avril 2022, a admis
qu’une augmentation de la surface intérieure mène à des stationnements
supplémentaires. En effet, cette décision a fixé à 23 le nombre de places de parc sans
autre précision et la constructrice pouvait donc valablement « acquiescer » aux
stationnements exigés sans pour autant approuver le raisonnement dont se prévaut
désormais la commune. Dans tous les cas, les éléments dont se prévaut la commune
ne permettent pas d’établir le nombre de places de parc nécessaires au sens de l’art. 21
RCC. En effet, celui-ci présuppose de déterminer en premier lieu l’affectation des locaux
concernés
(habitation,
bureau, commerce, atelier,
hôtel,
café-
restaurant, industrie, artisanat, supermarché).
3.2.3 La halle litigieuse a été construite à des fins de stockage (cf. p. 11 du dossier) et
les transformations autorisées le 11 avril 2022 (suppression du couvert, création de
boxes dans la halle et modification des façades) n’ont pas modifié l’usage du bâtiment
(cf. p. 20-25 du dossier). Dans sa demande d’autorisation de construire déposée le 9
juillet 2022 (mise en conformité), la constructrice n’a pas fait état d’un changement
d’affectation (cf. bordereau des pièces déposées par la commune, pièce n° 9). Par
ailleurs, la décision du 8 mars 2023 précise sous le titre « Affectation » que « l’affectation
des boxes sera uniquement dédiée à du stockage et du dépôt (…) et que la mise en
place d’autres activités (atelier mécanique, commerce, restaurant, etc.) est soumise à
une autorisation de construire » (cf. p. 55 du dossier). L’usage des locaux n’a donc a
prioripas été modifié par les transformations réalisées. Cela étant, avant de rendre sa
décision du 8 mars 2023, la commune a constaté que d’autres activités étaient exercées
dans la halle, ce qui a donné lieu à une procédure de police des constructions (cf.
bordereau des pièces déposées par le Conseil d’Etat, p. 118 ; cf. ég. p. 90 ss du dossier).
Elle a considéré cet élément dans la condition exigeant la réalisation des 34 places de
parc (« la Commune de X _________ savait à ce moment-là que Y _________ SA
affectait ses locaux à d’autres que de l’entreposage si bien que le nombre de places de
parc exigées devait également prendre en considération ces éléments », p. 7 du
dossier).
Une autorisation de construire est un acte administratif qui lève dans un cas individuel
et concret une interdiction générale d’agir et cette décision est en principe rendue de
manière autonome et à l’issue d’une procédure dédiée. Son but est préventif : il permet
de vérifier que le projet de construction considéré respecte les exigences légales, à
savoir le régime d’affectation de la zone et les règles de construction (ZUFFEREY, Droit
public de la construction : sources et fondements, aménagement du territoire, règles de
construction, police de la construction, protection de l'équilibre écologique,
procédure, 2024, nos 826-827, p. 437). Par conséquent, la commune devait examiner
strictement le projet mis à l’enquête publique le xx.xx.xxxx conformément aux
informations et plans soumis à son approbation. Dans la fixation des conditions, elle ne
pouvait pas se baser sur d’éventuelles autres activités non autorisées. En outre, le
raisonnement de la commune apparaît contradictoire dès lors qu’elle a fixé le nombre de
places de parc sur la base des potentielles autres activités exercées sur le site mais
qu’elle a dans le même temps restreint l’utilisation de la halle à du stockage. En réalité, la
commune devait déterminer l’affectation des locaux sur la base des éléments soumis à
son approbation/autorisés puisque ce paramètre doit être arrêté avant de calculer le
nombre de stationnements exigibles en application de l’art. 21 RCC, ce qu’elle n’a
précisément pas fait (« l’affectation finale de la parcelle n’est à ce stade toujours pas
connue. En effet, l’affectation semble changer en fonction des locataires, comme indiqué
précédemment [atelier mécanique, commerce, dépôts, etc.] de sorte que notre
Administration n’a d’autres choix que de vérifier les exigences les plus contraignantes
soient respectées dans le calcul des places de parc », cf. bordereau des pièces
déposées par le Conseil d’Etat, p. 118).
3.2.4 Par conséquent, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a annulé la condition relative
à l’aménagement des 34 places de parc. En corollaire, l’annulation de la condition
relative au marquage desdites places doit également être confirmée.
3.2.5 S’il fallait considérer que l’exigence du marquage vise également les places de
parc exigées par l’autorisation du 11 avril 2022, cette condition devrait également être
annulée. En effet, les droits acquis de la recourante, qui s’est vu imposer, le 11 avril
2022, l’aménagement de 23 places de parc sans délimitation au sol (cf. p. 24 du
dossier), empêchent à première vue une obligation ultérieure du marquage desdites
places sans motifs valables. Or, la commune justifie cette condition par les diverses
activités exercées dans la halle (« dans la mesure où ce qui était une halle au début est
devenue une halle de boxes d’entreposage et est à présent un lieu où plusieurs
affectations différentes se déroulent (sans autorisation), il est indispensable que les
places de parc soient organisées de manière à ce que les locataires et les usagers
sachent où ils doivent et peuvent se parquer », cf. p. 8 du dossier). Comme examiné
supra (cf. consid. 3.2.3), la commune ne peut toutefois pas se prévaloir d’éléments
étrangers au dossier pour justifier les conditions imposées dans son autorisation.
Mal fondé, le grief de la commune doit être rejeté.
3.3 Il ne revient ni à l’autorité précédente ni à la juridiction de céans de déterminer
l’affectation des locaux et les informations nécessaires au sens de l’art. 21 RCC (surface
habitable/de travail/de vente/postes de travail, etc.) lesquelles doivent être établies par
la commune. Cette informalité ne peut pas s’assimiler à une simple inadvertance qu’il
serait aisé de réparer en procédure de recours.
4. Dans un second grief, la commune soutient que le Conseil d’Etat a violé le droit en
retenant que l’interdiction du stockage à l’extérieur ne constituait pas un simple rappel à
la loi. En effet, de son point de vue, elle était en droit d’imposer cette condition en se
fondant sur les articles 6 al. 1, 12 al. 1, 14, 17 al. 1 et 23 al. 1 de son règlement sur les
déchets (RGD) et l’art. 28 al. 2 et 3 de son règlement de police (RP), car elle avait
constaté l’exploitation d’un atelier mécanique et l’entreposage de véhicules à l’état
d’épave sur la parcelle litigieuse et ces activités non autorisées nuisaient à la
perméabilité du sol.
4.1 L’art. 6 al. 1 RGD prévoit que tout dépôt de déchets de toute nature en dehors des
installations d'élimination autorisées ou en dehors des endroits et des horaires
définis, notamment sur le domaine public (« littering »), est interdit. Les articles 12 al.
1, 14 et 17 al. 1 RGD précisent que les sacs [taxés] doivent être déposés, soit dans les
conteneurs spécifiques prévus à cet effet, soit déposés aux endroits de dépôt et selon
les horaires fixés par le Conseil communal (art. 12 al. 1) ; que les déchets encombrants
doivent être déposés dans les conteneurs ou tout autre système prévu à cet effet à la
déchetterie ou aux endroits et aux horaires désignés par l'autorité (art. 14) et que
l’aluminium et le fer blanc (boîtes de conserves, canettes, etc.) doivent être déposés
dans le conteneur ou tout autre système prévu à cet effet dans les écopoints ou à la
déchetterie (art. 17 al. 1). Enfin, l’art. 23 al. 1 RGD indique que la commune exige le tri
des déchets de chantier ainsi que leur prise en charge, leur recyclage et leur élimination
conformément à la législation en la matière, aux frais de leur détenteur, dans le cadre
de l'autorisation de construire.
L’art. 28 al. 2 et 3 RP précise qu’il est interdit de déposer sur le domaine public les déblais
de neige provenant de propriétés privées, les matériaux de démolition et de construction,
les débris provenant de déménagement ou de nettoyage de jardins, de pelouses, de
taille des arbres, etc., à moins que l'autorité n'ait prévu un endroit à cet effet et que toute
personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre immédiatement en état à
défaut de quoi l’autorité ordonne le nettoyage, aux frais du responsable, sans préjudice
des peines encourues.
4.2 En l’occurrence, la Cour constate tout d’abord que les articles mentionnés par la
commune ne sont pas pertinents dans cette affaire. En effet, la commune reproche à la
constructrice le dépôt de déchets sur sa parcelle privée et l’article 28 al. 2 et 3 RP
concerne l’interdiction de l’entreposage de différents objets sur le domaine public. Quant
aux articles 6 al. 1, 12 al. 1, 14 et 17 al. 1 RGD, ils s’appliquent aux déchets urbains et
l’article 23 al. 1 aux déchets de chantier (pour la définition de déchets urbains et de
chantier, cf. art. 3 let. a et e de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et
l’élimination des déchets [OLED]). Or, la commune mentionne des véhicules hors
d’usage qui, s’ils remplissent les conditions d’un déchet (pour la notion de déchet, cf.
l’art. 7 al. 6 LPE ; cf. ég. Service de la protection de l’environnement (SPE), Aide à
l’exécution : élimination des dépôts illicites de véhicules, ch. 1.4 et 1.5), sont assimilés à
des déchets soumis à contrôle (Annexe 1 chiffre 5201 de l’OLED ; cf. ég. OFEV,
Rapports selon l’OLED, Un module de l’aide à l’exécution relative à l’ordonnance sur la
limitation et l’élimination des déchets, 2019, p. 11 et 29).
L’article du RCC applicable aux épaves de véhicules est en réalité l’art. 25 RCC qui
prévoit notamment que l’entreposage de véhicules ou d’éléments de véhicules est
interdit sur le domaine privé lorsque ces objets créent un danger concret pour les eaux
ou l’environnement. Si la commune considérait que cet article avait été enfreint, elle
pouvait sanctionner cette infraction au RCC conformément à l’art. 39 RGD et exiger la
mise en conformité aux conditions de l’art. 38 RGD. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’elle
ait ouvert des procédures en ce sens au vu notamment de la teneur du chiffre 3 de
l’autorisation de construire du 8 mars 2023 (« s’agissant de la régularisation d’une
situation illégale, la Commune notifiera par lettre séparée les décisions pénales
administratives », cf. p. 56 du dossier). Quoi qu’il en soit, ces articles ne permettaient
pas à la commune d’imposer, dans le cadre d’une autorisation de construire portant sur
une halle destinée à du stockage, purement et simplement une interdiction du stockage
à l’extérieur sans autre explication. En effet, cette condition constitue une atteinte à la
propriété de la constructrice. Elle doit ainsi répondre aux réquisits de l’art. 36 Cst., soit
être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée
au but visé. Or, force est de constater que la commune ne parvient à démontrer le
respect d’aucune de ces trois conditions cumulatives.
Dès lors, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a annulé la condition relative à
l’interdiction de stockage du matériel ou des machines propres aux entreprises à
l’extérieur des locaux.
Partant, le grief tombe à faux.
5. Au vu de ce qui précède, le recours de la commune de X _________ doit être rejeté
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
6.1 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).
6.2 Y _________ SA, qui a pris une conclusion en ce sens et obtient gain de cause, a
droit à des dépens. Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a
principalement consisté en la prise de connaissance du recours et en la rédaction d’une
détermination du 26 avril 2024 (deux pages), ils seront arrêtés à 1100 fr. (TVA et débours
compris) et mis à la charge de la recourante (art. 91 al. 1 LPJA ; art. 4, 29 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais sont remis.
La commune de X _________ versera à Y _________ SA un montant de 1100 fr. à
titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à la commune de X _________, à Maître Marc-
André Mabillard, avocat à Leytron, pour Y _________ SA, et au Conseil d’Etat, à
Sion.
Sion, le 6 novembre 2024