A1 24 35
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Retrait du permis de conduire)
recours de droit administratif contre la décision du 10 janvier 2024
Faits
A.
X _________, né le 3 février 1969, est titulaire du permis de conduire depuis le 22 août
1994 pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G et M, depuis le 20 juin 2000 pour les
catégories C, C1 et C1E et depuis le 27 octobre 2010 pour les catégories CE et DE. Le
Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) - qui correspond à l’ancien
fichier ADMAS - indique les sanctions suivantes : un avertissement prononcé le
17 septembre 1996 ; un retrait de permis de 2 mois prononcé le 27 octobre 1998 ; un retrait
de permis de 12 mois prononcé le 26 février 2002 ; un retrait de permis de 3 mois prononcé
le 1er mai 2007 (pour une faute grave) ; un avertissement infligé le 14 décembre 2010 (pour
une faute légère) et un retrait de permis de 3 mois (délai d’expiration de la mesure:
18 octobre 2016) prononcé le 27 juin 2016 (pour une faute grave).
B.
Le mardi 11 août 2020 vers 17h40, X _________ et A _________ circulaient sur la
route de Mauvoisin à Champsec (commune du Val de Bagnes) où la vitesse est limitée
à 50 km/h. La route était sèche, le temps beau et il faisait jour. Le premier véhicule (de
marque et type Toyota CZ Aygo 1.0) était occupé par X _________ et son épouse
(passagère avant), le second véhicule (de marque et type Nissan GB Qashqai 2.0 4x4)
par A _________, son épouse (passagère avant) et leur fils Nolan (passager arrière
droit). Selon le rapport rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, un accident
a eu lieu dans les circonstances probables ainsi décrites : « X _________ circulait au
volant du véhicule VS xxxx1 sur la route de Mauvoisin à Champsec, du Châble en
direction de Mauvoisin. Alors qu’il était suivi de trop près par le véhicule VS xxxx2,
X _________ a freiné volontairement afin de faire comprendre à cet automobiliste qu’il
prenne de la distance. Lors du freinage, et probablement en raison d’une distance
insuffisante, le conducteur du véhicule VS xxxx2, soit A _________, n’a pas réussi à
s’arrêter et heurta avec l’avant de son auto l’arrière du véhicule de X _________ ». Ce
rapport contenait notamment un dossier photos. Après l’accident, une altercation verbale
et physique a eu lieu entre X _________ et A _________.
C.
Par ordonnance pénale décernée le 25 janvier 2022 par l’Office régional du Bas-
Valais, X _________ a été condamné, pour les événements précités, à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. chacun avec sursis durant un délai d’épreuve de 4
ans et à une amende de 400 fr. pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 CP), d’injures (art. 177 CP) et de violation grave (art. 90 al. 2 LCR en relation
avec 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR) des règles de la circulation routière.
Suite à une transaction passée sous l’égide de la procureure, cette dernière a décerné le
27 avril 2022 à l’encontre de X _________ une nouvelle ordonnance pénale annulant et
remplaçant la précédente. Cette nouvelle ordonnance pénale, aujourd’hui entrée en force,
circonscrit ainsi l’état de fait : « Le 11 août 2020 à 17h43 sur la route de Mauvoisin à
Champsec, X _________ circulait au volant du véhicule automobile de marque et type
Toyota Aygo immatriculé VS xxxx1 au nom de B _________. A _________ – condamné
par décision séparée – le suivait dans son véhicule automobile de marque et type Nissan
Qashqai immatriculé VS xxxx2, en ne respectant pas la distance de sécurité. Enervé par
son comportement, X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage
d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette manœuvre et en raison de la
distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner
suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de la voiture de X _________ et l’avant
de son automobile ». La procureure a qualifié ces faits comme constitutifs de violation
grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec 37 al. 1 LCR et
12 al. 2 OCR) et a fixé la peine à 30 jours-amende à 100 fr. chacun, avec sursis durant un
délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de 400 francs.
Le 27 avril 2022, la procureure a également rendu une ordonnance de classement partiel
pour mettre fin à la procédure pénale ouverte contre X _________ pour lésions corporelles
simples et injures.
D.
Le 18 juillet 2022, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après :
SCN) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure administrative en vue de
prononcer un retrait du permis de conduire et lui a fixé un délai de 10 jours pour faire valoir
son droit d’être entendu.
Le 26 juillet 2022, X _________ a d’abord relevé que des conflits de voisinage l’opposaient
depuis des années à A _________. Il a poursuivi en soutenant que le jour de l’accident,
il n’avait pas opéré un freinage d’urgence et que la collision relevait de la responsabilité
exclusive de A _________ puisque ce dernier se tenait à une distance insuffisante. Il a
enfin expliqué être chauffeur professionnel, parcourir environ (en cumulant les distances
réalisées sur les plans privé et professionnel) 50'000 km par année et ne plus avoir
récidivé depuis 2016, étant relevé qu’il s’agissait alors d’une conduite en état d’ébriété,
donc des faits de nature différente que ceux objet de la procédure administrative en
cours.
E.
Par décision du 8 août 2022, le SCN a prononcé à l’encontre de X _________ un
retrait de permis d’une durée de 12 mois, en qualifiant l’infraction commise de grave (art.
16c al. 1 let. a LCR). Le SCN a ainsi motivé cette mesure : « Vous avez freiné fortement et
brusquement, de type freinage d’urgence, sans en avoir la nécessité. A la suite de cette
manœuvre et en raison de la distance insuffisante entre les deux autos, l’autre
conducteur n’a pas réussi à freiner suffisamment pour éviter la collision entre l’arrière de
votre véhicule et l’avant de son automobile ».
F.
Le 12 septembre 2022, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette
décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Il a d’abord requis, à
titre de moyen de preuve, l’édition du dossier du Ministère public (enregistré sous la
référence MPB 20 15 94). X _________ a ensuite fait valoir une violation de son droit d’être
entendu. Il a estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée car elle « n’établit
aucunement en quoi un freinage brusque, voire d’urgence, serait de nature à mettre en
danger la sécurité et la vie d’autrui », comme retenu par le SCN. X _________ a encore
invoqué une violation de l’article 16c al. 1 LCR. De son point de vue, comme aucune mise
en danger accrue de la sécurité d’autrui ne lui est imputable, il devrait échapper à toute
sanction administrative.
G.
Par décision du 10 janvier 2024, expédiée le 15, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
sous suite de frais et dépens. Après avoir écarté le moyen de preuve, estimant que le
rapport de police et les ordonnances pénales figurant au dossier étaient suffisants pour
trancher l’affaire, il a d’abord considéré que le droit d’être entendu de X _________ avait
été respecté puisque le SCN avait clairement exposé le comportement qui lui était reproché
(freinage fort et brusque, sans nécessité, provoquant une collision) et les conséquences
en découlant sous l’angle de l’article 16c al. 1 let. a et al. 2 let. c LCR. Le Conseil d’Etat
a ensuite rappelé que les faits retenus au pénal, à la différence des questions juridiques,
liaient en principe les autorités administratives. Il a également qualifié de graves l’infraction
et la faute commises par X _________, raison pour laquelle le retrait de permis devait être
prononcé sur la base de l’article 16cal. 1 let. a LCR. Le Conseil d’Etat a enfin estimé
que vu les antécédents de X _________ - en particulier un retrait de 3 mois infligé pour
infraction grave à la LCR totalement exécuté le 18 octobre 2016 -, le retrait de son permis
devait être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR).
H.
Le 15 février 2024, X _________ a recouru céans contre cette décision en formulant
ses conclusions de la sorte :
«
A titre préalable :
L’effet suspensif est garanti au présent recours et jusqu’à droit connu sur celui-ci.
A titre principal :
Le présent recours est admis.
La décision du 10 janvier 2024 du Conseil d’Etat est annulée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une juste indemnité est allouée à M. X _________ à titre de dépens ».
Dans son recours, X _________ a d’abord requis, à titre de moyens de preuve, l’édition
des dossiers du Conseil d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94).
Il a ensuite estimé que le refus de l’autorité précédente de requérir l’édition du dossier
MPB 20 15 94 constituait une violation de son droit d’être entendu. X _________ a
également reproché au Conseil d’Etat d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète puisque ce dernier, d’une part n’avait pas indiqué l’absence de trace de freinage
sur la chaussée, d’autre part avait retenu un freinage « fort et brusque, de type freinage
d’urgence » en contradiction avec les éléments figurant dans le rapport de police et les
procès-verbaux d’auditions. X _________ a enfin invoqué une violation de l’article 16c al. 1
let. a LCR. Selon lui, le fait d’appuyer sur le frein, peu importe l’intensité du freinage, ne
constitue pas une mise en danger d’autrui au sens de cette disposition. Au contraire, comme
l’accident était uniquement dû à la distance insuffisante entre les deux véhicules, c’était
A _________ qui avait créé une situation de mise en danger accrue.
Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui du
SCN) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ce dernier n’a pas réagi.
Considérant en droit
1.
Le recours du 15 février 2024 a été déposé dans les formes requises et en temps
utile auprès de l’autorité compétente par la personne directement touchée par la décision
attaquée. Il est donc recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA), hormis sa
conclusion portant sur l’octroi de l’effet suspensif, ce dernier étant automatiquement
prévu par la loi (cf. art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA).
2.
A titre de moyen de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers du Conseil
d’Etat (CHE 2022/239) et du Ministère public (MPB 20 15 94).
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment la
possibilité pour le recourant de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsqu’elle sont de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145
I 167 consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, le dossier complet du Conseil d’Etat (enregistré sous la référence
CHE 239-22F et qui inclut celui du SCN) a été produit le 20 mars 2024. Sur ce point, la
requête en preuves est donc satisfaite. Quant au dossier du Ministère public (enregistré
sous la référence MPB 20 1594/Entremont), sa production n’apparaît pas essentielle
pour le fond de la cause. En effet, figurent dans le dossier à la disposition de la Cour de
céans le rapport de police complet du 1er septembre 2020, les procès-verbaux des
personnes auditionnées par les agents et les différentes ordonnances pénales rendues
à l’encontre du recourant. Ces différents éléments suffisent pour examiner les questions
factuelles et juridiques à résoudre dans la présente affaire.
3.
Dans un premier grief, d’ordre formel, le recourant estime qu’en refusant de solliciter
le dépôt du dossier du Ministère public, le Conseil d’Etat dernier aurait violé son droit
d’être entendu.
Ce grief est, sur le vu des considérations émises au considérant précédent, infondé. On
peut simplement ajouter que, comme on va le voir plus loin, la Cour de céans est en
mesure de procéder à sa propre appréciation des faits sur le vu du dossier à sa
disposition. Partant, le grief est rejeté.
4.
Dans un premier grief matériel, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir
constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Ce faisant, il se réfère
implicitement à l’article 78 al. 1 let. a LPJA.
4.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force sauf si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération
par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre
résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits
constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2023 du 16 avril
2024 consid. 2.1). Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou
aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait
également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne
impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de
défense dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant
les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_486/2023 précité consid. 2.1).
4.2 En l’occurrence, force est d’admettre avec le recourant, que si, certes, l’ordonnance
pénale du 27 avril 2022 est entrée en force, une petite partie de l’appréciation factuelle
de la procureure, reprise par le SCN et le Conseil d’Etat, est infirmée par différents
éléments qui, soit n’ont pas été pris en considération, soit ont été interprétés de manière
insoutenable.
Dans son ordonnance pénale du 27 avril 2022, la procureure a notamment retenu que
« X _________ a freiné fortement et brusquement, de type freinage d’urgence, sans en
avoir la nécessité ». Ces faits figuraient déjà dans l’ordonnance pénale du 25 janvier
d’accident de circulation rédigé le 1er septembre 2020 par la police cantonale, sur les
procès-verbaux d’audition des prévenus (X _________ [entendu le 11 août 2020] et
A _________ [entendu le 13 août 2020]) ainsi que sur les procès-verbaux d’audition des
personnes appelées à donner des renseignements (C _________ [entendu le 10 mai
2021] et D _________ [entendue le 26 mai 2021]). Or, le rapport de police n’a pas qualifié
la force du freinage, mais a simplement parlé d’un « freinage »
effectué
« volontairement ». On constate d’ailleurs clairement, sur les photographies couleur
(annexées au recours de droit administratif) prises par les agents, qu’aucune trace de
freinage d’urgence n’a été relevée sur la chaussée, pourtant sèche (cf. photographies
nos 1 à 4), et que les dégâts causés aux deux véhicules ont été de très faible ampleur
(cf. photographies nos 5 et 6 qui montrent les deux pare-chocs très légèrement éraflés et
la plaque VS xxxx2 à peine tordue). Quant aux personnes entendues, le recourant a
affirmé avoir « freiné afin qu’il comprenne qu’il (A _________ ) était trop près »,
D _________ a confirmé que son mari « se trouvait trop proche du véhicule de
M. X _________ » et a parlé d’un « freinage brutal » du recourant alors que
C _________, certes témoin indirect, a estimé, vu la position des véhicules après
l’accident, que A _________ avait l’intention d’entreprendre un dépassement du
recourant, tous deux roulant pourtant à quelque 15 mètres du courbe à gauche de leur
sens de marche. Cette dernière appréciation conforte les avis selon lesquels
A _________ roulait à une distance insuffisante du recourant. La seule personne qui a
parlé d’un « freinage d’urgence » de la part du recourant est précisément A _________.
On l’a dit, cette déclaration, sans doute dictée par la volonté de se dégager de toute
responsabilité pénale et civile, est toutefois contredite par tous les autres éléments du
dossier, en particulier par le témoignage de son épouse. Il est évident que si un freinage
d’urgence avait été opéré par le véhicule se trouvant devant eux, cette dernière n’aurait
pas manqué de le relever vu la grande frayeur que cela aurait occasionné chez elle et
chez son fils mineur (il est né le 16 juin 2006) sis à l’arrière de la voiture. A _________
a d’ailleurs tenu d’autres propos mensongers puisque ses affirmations sur le respect de
la distance de sécurité et le fait qu’il ait dû, lui également, effectuer un freinage d’urgence
ont été contredites par son épouse. S’ajoute à cela que l’on peine à comprendre la
signification de l’expression « de type freinage d’urgence » utilisée par la procureure. En
effet, soit un conducteur appuie brusquement et énergiquement, de tout son poids, sur
la pédale du frein et fait un arrêt brusque pour parer à un danger imminent et
imprévisible, et on parle alors de « freinage d’urgence » (dans ce sens, voir
JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5ème éd. 2024, n.
1.3.2 ad art. 37 LCR et n. 2 ad art. 12 OCR), soit il ralentit fortement sans provoquer un
arrêt brusque, auquel cas nous ne nous trouvons pas, comme ici, dans l’hypothèse du
freinage d’urgence.
En définitive, il convient de nuancer la constatation de l’ordonnance pénale du 27 avril
2022 selon laquelle le recourant aurait fait un freinage assimilable à un freinage
d’urgence. Par contre, la magistrate, suivie par le SCN et le Conseil d’Etat, a justement
retenu que le recourant avait freiné fortement et brusquement (« brutalement » pour
reprendre les termes de D _________) et qu’il avait effectué cette manœuvre sans
nécessité. En effet, il ressort du dossier que le recourant, irrité par l’attitude de
A _________ qui apparemment tentait de le dépasser dans des circonstances risquées
(cf. témoignages de C _________ et de D _________) et qu’il avait de son propre aveu
reconnu bien avant la collision (cf. page 2 de son PV d’audition), a effectué un freinage
brusque sans nécessité.
Partant, le grief est très partiellement admis, étant précisé que, comme on va le voir,
cette conclusion n’exerce aucune incidence sur le sort du recours.
5.
Dans un second grief, le recourant a invoqué une violation de l’article 16c al. 1 let. a
LCR.
5.1.1
La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves. A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en
revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou
en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit
celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour
la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit
cette dernière disposition comme l'élément dit « de regroupement »: elle n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a
LCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.1).
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la
qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise
en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès
que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le
cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3;
arrêt 1C_482/2023 précité consid. 2.1).
5.1.2
Selon l’article 37 al. 1 LCR, le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la
mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. Cette règle est complétée par l’article 12
al. 2 OCR qui prévoit que sauf nécessité, les coups de freins et arrêts brusques ne sont
admis que si aucun véhicule ne suit.
5.2 En l’occurrence, il ressort des faits retenus supra (consid. 4.2) que le recourant a freiné
fortement et brusquement. Il a effectué cette manœuvre sans nécessité puisqu’elle
n’était imposée par aucune condition du trafic, comme par exemple le comportement
d’un autre usager devant lui ou la présence d’un obstacle imprévu (animal ou objet
encombrant par exemple). Au contraire, il a agi de la sorte car il était énervé par
A _________. Il a donc cherché à vouloir donner une leçon à ce dernier pour le
contraindre, par chicane ou par représailles (les deux conducteurs étaient opposés de
longue date par un contentieux privé, ils s’étaient reconnus et avaient tous deux une
conduite agressive), à fortement ralentir. A la suite de cette manœuvre et en raison de
la distance insuffisante entre les deux autos, A _________ n’a pas réussi à freiner
suffisamment pour éviter la collision entre l’avant de son véhicule et l’arrière de celui du
recourant. La faute du recourant est grave dans la mesure où il a délibérément adopté
un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper. Le
comportement également fautif de A _________ et le peu de gravité des dommages
constatés ne changent rien à cette appréciation. La manœuvre, insolite, du recourant
était d’autant plus dangereuse vu la configuration des lieux (route sinueuse de
montagne, proximité d’une courbe et arrivée d’un véhicule dans le sens inverse [cf.
déposition de A _________]), sans compter la présence de passagers à bord des
véhicules du recourant et de son poursuivant. Quoi qu’en dise le recourant, la mise en
danger doit, elle également, être qualifiée de grave (plus précisément de « mise en
danger abstraite accrue grave » puisqu’ici le coup de frein était intempestif, chicanier et
illicite [MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p.
293]). C’est ainsi à juste titre que le Conseil d’Etat a retenu que le comportement du
recourant constituait une violation grave selon l’article 16c al. 1 let. a LCR puisqu’il avait violé
gravement les règles de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en avait pris le risque.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
6.
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Selon l'art. 16 al. 3 LCR,
les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la
gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite.
En l’occurrence, comme le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave
au cours des cinq années précédentes (retrait de 3 mois infligé pour infraction grave à la
LCR, totalement exécuté le 18 octobre 2016), le retrait de son permis devait effectivement
être prononcé pour une durée minimale de douze mois (cf. article 16c al. 2 let. c LCR).
7.
Entièrement mal fondé, à l’exception d’une question factuelle minime sans portée
aucune sur le résultat de la procédure, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8.
X _________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de
dépens (art. 91 a contrario LPJA).
Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 LTar et, en particulier, les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l'émolument de justice, qui
comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Patrick Fontana, avocat à Sion, pour le
recourant, au Conseil d’Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes
(OFROU), à Berne.
Sion, le 4 juillet 2024