A1 24 34
ARRÊT DU 2 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , 1950 Sion, recourant
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , 1950 Sion, autorité attaquée
(police des étrangers ; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 9 février 2024
Faits
A.
X _________ est un ressortissant lybien né le xxx. Après le Ramadan du 1er juin
2015, il a quitté Benghazi, où il habitait, puis il a embarqué, à Zouara, dans une
embarcation organisée par des passeurs. Il a débarqué en Italie quelques jours plus tard.
Il y a demandé l’asile et a été placé dans un centre pour requérants. Le 27 juin 2015, il
a quitté ce camp et est allé en Suisse, où il a déposé, le 29 juin 2015, une demande
d’asile auprès du centre d’enregistrement à Kreuzlingen. Par décision du 17 juillet 2015,
le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a affecté (cf. article 27 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]) ce requérant d’asile au canton du Valais.
Le 20 juillet 2015, le Service de la population et des migrations (SPM) a établi au nom
de X _________ un livret pour requérant d’asile (livret N) valable jusqu’au 20 janvier
Le 22 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de
l’admission de X _________ en Italie (article 13 al. 1 du Règlement Dublin).
B.
Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la
demande d’asile de X _________ et a ordonné son renvoi vers l’Italie au motif que ce
pays avait la responsabilité de mener la procédure d’asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi,
13 al. 1 et 22 al. 7 du Règlement Dublin). Cette décision est entrée en force le 13 octobre
X _________ a été entendu, en vue de la préparation de son départ, par le SPM le 19
novembre 2015. Il a soutenu ne pas avoir déposé de demande d’asile en Italie, pays
dans lequel, selon lui, seules ses empreintes dactyloscopiques avaient été prises. Il a
ajouté qu’il était « hors de question » qu’il retourne en Lybie.
Le 26 janvier 2016, X _________ a été renvoyé, par avion, à Rome. Il est cependant
revenu en Suisse 3 ou 4 jours après ce renvoi.
C.
Le 17 janvier 2018, le Centre Suisses-Immigrés (CSI) a écrit au SEM afin de
« déposer une nouvelle demande d’asile » (art. 111b et 111c LAsi) pour X _________.
Il a motivé cette demande en exposant ceci : « Notre mandant a été renvoyé en Italie
(décision Dublin) malgré le fait que ce dernier était marié coutumièrement à Madame
A _________, détentrice d’un permis F, actuellement domiciliée à D _________. A cette
même date, suite à un contrôle gynécologique, Madame A _________ a appris qu’elle
était enceinte de notre mandant. Le 31 août 2016, l’épouse de notre mandant a mis au
monde un petit garçon, nommé B _________. Dès lors, Monsieur X _________ souhaite
enfin rejoindre sa famille et retrouver une situation stable. Actuellement, notre mandant
loge dans le studio de son épouse qui craint de ne pas être en règle en lui offrant un
hébergement. Nous vous prions dès lors de bien vouloir rassembler cette famille en
Suisse et de réintégrer Monsieur X _________ dans une procédure d’asile ».
Le 5 février 2018, le SEM a répondu au CSI que la nouvelle demande d’asile ne
mentionnait aucun besoin de protection et que, selon les informations fournies par le
SPM, X _________ avait présenté un permis de séjour italien et un titre de voyage italien
délivrés à la suite de l’octroi de la protection subsidiaire. Dès lors, le SEM refusait « pour
l’heure de donner suite à votre demande ».
Le 7 février 2018, le SPM a fixé à X _________ un délai au 12 février 2018 pour quitter
la Suisse.
Le 13 mars 2018, le SPM a écrit à la police cantonale pour lui dire que la carte de sortie
remise à X _________ ne lui avait pas été retournée et qu’il convenait de vérifier si
l’intéressé était toujours présent dans notre pays. Le SPM a précisé qu’à sa
connaissance, X _________ résidait chez Madame A _________, à C _________.
Dans son rapport du 20 mars 2018, le Chef de poste de la police municipale de
D _________ a indiqué que lors d’un passage au domicile de Madame A _________,
cette dernière avait affirmé que X _________ était en Italie depuis le 16 février 2018 et
qu’elle ignorait quand il avait prévu revenir en Suisse.
Dans un rapport dressé le 7 mars 2020, l’Hôpital E _________ a expliqué que le même
jour à 14h18 s’était présentée aux urgences Madame A _________, victime d’une
agression, la veille vers 19h40, de X _________. Ce dernier, suite à une altercation avec
elle au foyer pour candidats réfugiés à F _________, avait essayé d’emmener de force
« ses deux enfants » (N _________, né xxx, et B _________). La patiente avait alors
reçu des coups au visage. La sécurité du foyer dans lequel elle résidait était alors
intervenue et « son mari a pris la fuite ». A _________ (ressortissante somalienne) a
déposé plainte pénale le 9 mars 2020. Le rapport de police établi le 7 avril 2020 indique
notamment que X _________ et A _________ ne sont pas mariés.
Par ordonnance pénale décernée le 15 juillet 2020, le Procureur de G _________ a
condamné X _________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. chacun,
avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, pour violation de l’article 115 al. 1 let. a
et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RS
142.29]) (l’intéressé ayant pénétré et séjourné illégalement en Suisse).
Le 1er août 2020 à 8h30, X _________ s’est présenté au domicile de A _________, à
I _________. Il voulait emmener les deux enfants à une fête, ce qu’elle a refusé. Il est
alors devenu agressif et a donné des coups de main et de pied contre la porte. Selon
elle (cf. PV de police du 1er août 2020, Q. 2), il lui a crié qu’il allait entrer de force dans
l’appartement, lui brûler le visage et la tuer avec un couteau, ajoutant qu’il ne voulait pas
lui laisser les enfants. En état d’effroi, A _________ a téléphoné à la police qui est arrivée
rapidement sur les lieux. De son côté, X _________ a contesté avoir menacé
A _________. Interrogé sur sa situation familiale (Q. 2) il a répondu : « Je considère que
c’est ma femme, nous nous sommes mariés à la mosquée de I _________ le
15.11.2015. Nous n’avons pas fait reconnaître notre mariage à l’état civil en Suisse, donc
officiellement nous ne sommes pas mariés. Nous avons vécu ensemble jusqu’au début
Le 18 janvier 2021, X _________ a été interpellé à I _________ par la police cantonale
valaisanne suite à des violences commises au domicile de A _________ le matin vers
7h10. Dans le cadre de la plainte pénale déposée par cette dernière (pour voies de fait,
vol et dommages à la propriété), les agents ont souhaité entendre X _________. Il a
toutefois refusé de répondre aux 20 questions qui lui ont été posées.
Le 20 janvier 2021, la police cantonale a remis à X _________ le formulaire intitulé
« Information à l’intention des étrangers qui se trouvent illégalement sur le territoire d’un
Etat membre conformément à l’art. 18 (1) du règlement Eurodac (CE) n° 2725/2000 du
Conseil du 11 décembre 2000 ». Il a refusé de signer ce document.
D.
Par décision du 21 janvier 2021, le SPM a ordonné le renvoi de X _________ sur la
base de l’art. 64 LEtr, motifs pris qu’il était entré en Suisse sans documents de voyage
valables et que ses moyens financiers étaient insuffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le pays de transit. Le renvoi était
immédiatement exécutoire (art. 64d al. 2 LEtr) en raison d’un risque de passage à la
clandestinité. Cette décision était susceptible de recours dans les 5 jours.
Par décision séparée du même jour, le SPM a placé X _________ en détention durant
7 semaines (art. 76a al. 3 let. c LEI). L’intéressé a refusé de signer le formulaire de
notification.
Le même jour, le SPM a transmis aux autorités italiennes, via le SEM, une demande de
réadmission de X _________, lequel était connu en Suisse sous deux identités
(X _________ et J _________) différentes.
E.
Par décision du 9 février 2021, le SEM a rendu une décision de renvoi (fixé au 9 août
ressortir que l’Italie est compétente pour mener la suite de votre procédure. Vous vous
trouvez en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour et êtes, par
conséquent, tenu de quitter la Suisse ». Ce prononcé (p. 3) a notamment analysé la
question du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH). Le 17 février 2021, le SPM a remis
cette décision à X _________, au centre de détention de K _________, lequel a
cependant refusé de signer l’accusé de réception.
Le 18 février 2021 (cf. p. 138 du dossier du SPM, lettre en arabe avec sa traduction en
français), X _________ a écrit une lettre dans laquelle il a notamment expliqué « avoir
épousé (mariage religieux) une fille somalienne le 15.11.2015 » et il a critiqué les
autorités administratives suisses (SEM et SPM), estimant qu’elles l’avaient « méprisé et
trompé ». Il a également soutenu avoir des problèmes de reins.
Par ordonnance pénale décernée le 8 mars 2021 (publiée au B.O.), l’Office régional du
Ministère public du Valais central a condamné X _________ à une peine privative de
liberté ferme de 90 jours pour s’être rendu coupable (à l’égard de A _________) de
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP ; RS 311.0]), d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), de dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) ainsi
que de violation de l’article 115 al. 1 let. b LEI.
Le 9 mars 2021, le CSI a sollicité auprès du SPM le report de l’exécution du renvoi (art.
69 al. 3 LEI) aux motifs que X _________ s’était marié de manière coutumière le
15 novembre 2015 avec A _________, qu’il avait eu deux enfants avec elle et qu’il voulait
« absolument entreprendre les démarches de reconnaissance de paternité avant son
départ ».
Le 11 mars 2021, le SPM a répondu qu’il n’était pas en mesure de surseoir au départ de
X _________ vu la décision de renvoi du SEM du 9 février 2021. Le même jour à 11h,
l’intéressé a embarqué dans un avion (vol de ligne organisé par swissREPAT) à
destination de Rome
Le 12 mars 2021, le SEM a rendu à l’encontre de X _________ une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechstenstein (fondée sur l’article 67 al. 2 let. c
LEI) valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2024. Cette décision indiquait notamment :
« La présence de ses deux enfants en Suisse ne lui permet pas d’invoquer l’art. 8 CEDH
dans la mesure où ces derniers ne bénéficient pas d’un droit de séjour durable dans
notre pays et qu’il ne peut pas se prévaloir d’une relation affective et financière suffisante
avec eux ». Ce prononcé a été notifié le 18 janvier 2024. X _________ a refusé de signer
l’accusé de réception.
Le 18 août 2021, un mandat d’arrêt a été délivré contre X _________ afin d’exécuter
l’ordonnance pénale du 8 mars 2021.
Le 14 novembre 2023, la police cantonale valaisanne a interpellé X _________. Il a
aussitôt été incarcéré à la prison de I _________ dans le but de purger les peines
prononcées à Genève et en Valais.
Par décision du 5 février 2024, le Tribunal de l’application des peines et mesures
(TAPEM) a fixé la date de la libération conditionnelle de X _________ au jour de son
renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 13 février 2024.
F.
Le 8 février 2024, le SEM a rendu à l’encontre de X _________ une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechstenstein (fondée sur l’article 67 al. 2 let. c
LEI) valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2029. Cette décision indiquait notamment :
« La présence de ses deux enfants en Suisse ne lui permet pas d’invoquer l’art. 8 CEDH
dans la mesure où ces derniers ne bénéficient pas d’un droit de séjour durable dans
notre pays et qu’il ne peut pas se prévaloir d’une relation affective et financière suffisante
avec eux ». Cette décision a été remise à X _________ le 9 février 2024. Il a refusé de
signer l’accusé de réception.
G.
Par décision du 9 février 2024, le SPM a ordonné le renvoi de X _________ sur la
base de l’article 64d al. 2 let. a LEI. Dans ce prononcé, le SPM a constaté que
X _________ était entré en Suisse sans documents de voyage valables, qu’il n’avait pas
de visa ou de titre de séjour valables et qu’il était signalé dans le SYMIC aux fins de non-
admission (interdiction d’entrée). Sous la rubrique « Motif du raccourcissement du délai
de départ » - fixé à moins de 7 jours (art. 64dal. 1 LEI) - le SPM a coché la case (A)
ainsi formulée « La poursuite de votre séjour en Suisse constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a
LEI). Motivation : Vous êtes sous interdiction d’entrée en Suisse valable au 11 mars 2029
et purgez actuellement une peine privative de liberté. Vous devez quitter la Suisse
immédiatement après la fin de la peine privative de liberté ».
Les démarches visant la réadmission de X _________ en Italie ont débuté le 10 février
Le 10 février 2024, X _________ a écrit au Tribunal administratif fédéral (TAF) pour lui
demander de « régulariser sa situation ». Il a soutenu qu’une décision de renvoi vers
l’Italie aurait pour conséquence de l’éloigner de ses proches, à savoir sa conjointe et
leurs deux enfants domiciliés à I _________.
Le 21 février 2024, le SEM a rendu une décision incidente pour inviter X _________ à
préciser ses conclusions et indiquer un domicile de notification.
Le 22 février 2024, le SEM a remis au TAF la décision de renvoi du SPM du 9 février
Le même jour, X _________ a, dans un courrier non signé, écrit au TAF pour dire qu’il
contestait la décision d’interdiction d’entrée du 8 février 2024 et donner une adresse de
notification, mais sans donner le nom du destinataire.
H.
Le 10 février 2024, X _________ a écrit à la Cour de céans en se référant à la
décision du TAPEM du 5 février 2024 et pour faire savoir qu’une décision de renvoi vers
l’Italie aurait pour conséquence de l’éloigner de ses en proches, à savoir sa conjointe et
leurs deux enfants domiciliés à I _________.
Les 15 et 27 février 2024, la Cour lui a demandé de préciser son intention afin d’examiner
sa compétence.
Le 29 février 2024, X _________ a répondu que son adresse de notification était « route
L _________, I _________ ». Il a aussi exposé que « Au sujet de mes enfants qui sont
en bas âge, je suis avec eux tous les jours et chaque semaine, un a 5 ans et l’autre
8 ans le 31 août. Donc, considérant l’importance qu’un parent légitime leur soit
indispensable du fait d’un encadrement au sortir de l’école et aussi une présence
nécessaire au bien-être que représente pour moi une évolution correcte qui permet
directement de leur bonne foi à l’égard d’une existence favorable et satisfaisante ». Il a
ajouté : « Je souhaite faire examiner ma demande aux valeurs prouvant d’obligations
physiques pour garantir une tranquillité au sein du cercle familial ».
I.
Par décision incidente du 1er mars 2024, le TAF a, d’une part invité X _________ à
régulariser son courrier du 22 février 2024 sous peine d’irrecevabilité et à compléter son
domicile de notification, d’autre part a transmis à la Cour de céans l’acte original du
recours du 10 février 2024 comme objet de sa compétence.
J.
Le 5 mars 2024, la Cour de céans a fixé un délai au SPM pour se déterminer sur
l’écriture de X _________ du 10 février 2024 (valant recours de droit administratif) et
produire son dossier. Elle a aussi assorti le recours de l’effet suspensif à titre
préprovisionnel jusqu’à décision du Tribunal sur la requête déposée à ce sujet.
Le SPM a déposé sa réponse (accompagnée de son dossier) le 20 mars 2024. Il a
proposé le rejet du recours sous suite de frais. Il a, après avoir rappelé la teneur de
l’article 64 LEI, exposé que X _________ ne disposait d’aucune autorisation de séjour
en Suisse et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans notre pays en relation avec de
multiples infractions commises et pour lesquelles il purgeait actuellement une peine
privative de liberté. Le SPM a ajouté que le titre de séjour italien en possession de
X _________ lui permettait de séjourner dans ce pays, d’y vivre dignement et d’y exercer
une activité lucrative. De plus, bien qu’invité à quitter la Suisse en 2021, X _________
n’avait donné aucune suite à cette injonction et malgré son renvoi en Italie, il était revenu
clandestinement en Suisse en 2023, d’où la décision de renvoi du 9 février 2024. Le
SPM a conclu qu’il n’existait aucun obstacle pour un retour de X _________ en Italie
puisque ce dernier ne versait aucune contribution d’entretien à sa présumée épouse et
à ses enfants et il n’entretenait avec eux aucune relation étroite et effective.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la Cour a fixé à X _________ un délai pour faire valoir
d’éventuelles remarques complémentaires. Le 25 mars 2024, ce dernier, dans une
écriture plutôt incompréhensible, critiqué les Accords Dublin et le point de vue du SPM
selon lequel il n’avait aucune relation avec ses enfants.
Considérant en droit
1.
Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à
remplir en matière de motivation, la Cour de céans admet la recevabilité du recours du 10
février 2024 (art. 44 et 48 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ;
RS/VS 172.6] ainsi que 64 al. 3 LEI).
2.
Dans un unique grief, le recourant soutient qu’une décision de renvoi vers l’Italie
aurait pour conséquence de l’éloigner de sa conjointe et de leurs deux enfants domiciliés
à I _________. Ce faisant, il se prévaut implicitement d’une violation de l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue
à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).
La présente cause ne porte que sur la question du renvoi ordonné par le SPM le 9 février
autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne et de ses enfants. Par
conséquent, parce qu’il dépasse l’objet du présent litige, ce grief est irrecevable (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_108/2023 du 14 mars 2023 consid. 5).
Supposé recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, lorsqu’une
personne est, comme ici, déjà frappée d’une interdiction d’entrée en Suisse ou qu’elle a
déjà été condamnée à une peine privative de liberté, elle constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics de notre pays et le renvoi est immédiatement exécutoire selon
l’article 64d al. 2 let. a LEI (dans ce sens, voir NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit
des migrations, Vol. II, 2017, n. 12 ad art. 64d LEtr). De plus, il faut rappeler les éléments
suivants : le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour en Suisse (il ne remplit
donc pas les conditions prévues à l’article 5 LEI) ; il fait l’objet d’une interdiction d’entrée
en Suisse pour y avoir commis de multiples infractions - dont des lésions corporelles
simples, des injures et des menaces à l’égard de A _________ (cf. ordonnance pénale
du 8 mars 2021) - pour lesquelles il purge actuellement une peine privative de liberté ; il
est titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un Etat Schengen, à savoir l’Italie (ce
titre de séjour lui permet de séjourner en Italie et d’y exercer une activité lucrative) ; il n’a
pas donné suite à l’injonction du 9 février 2021 de quitter la Suisse mais, au contraire,
est revenu clandestinement en 2023. Ces éléments plaident également pour un renvoi
immédiat (cf. art. 64 al. 2 LEI). Enfin, un mariage coutumier ne saurait être reconnu
comme un mariage au sens du droit suisse (art. 90 ss du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [RS 210]) et tant A _________ que leurs deux fils n’ont, eux non plus,
aucun titre de séjour en Suisse puisqu’ils ont le statut « étranger (N) » (cf. p. 118 du
dossier du SPM). S’ajoute à cela que cette femme et les enfants ont appris à vivre et à
se financer depuis plusieurs années sans le recourant. Dans ces circonstances, ce
dernier ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la protection tirée de l’article 8
CEDH, laquelle implique d’avoir un titre de séjour en Suisse et de justifier d’une relation
étroite et effective avec des personnes de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1). Ce constat vaut d’autant plus que
A _________ (domiciliée M _________ à I _________) a peur du recourant (cf. Q. 3, 6
et 7 du PV devant la police du 1er août 2020), lequel s’est montré violent envers elle et a
tenté de lui prendre de force les enfants, qu’elle a déposé une plainte pénale contre lui
et qu’elle ne veut aucunement avoir une vie commune avec lui. Le recourant n’a d’ailleurs
déposé aucun document écrit attestant de la volonté de sa « femme » de vivre sous le
même toit que lui.
3.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1
let. e et 60 al. 1 LPJA).
4.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 300 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du
11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
L’effet suspensif accordé à titre préprovisionnel est rapporté.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Service de la population et
des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Berne.
Sion, le 2 avril 2024