Par arrêt du 26 juillet 2024 (7B_786/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 24 32 / A1 24 41
ARRÊT DU 3 JUIN 2024
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant sur la base
des art. 72 ss la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA ; RS/VS 172.6), de l’art. 44 al. 3 de la loi d’application, datée du 14 septembre
2006 (LACP ; RS/VS 311.1), du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS
311.0) et de l’art. 58 al. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les
devoirs de la personne détenue (ODDD ; RS/VS 340.100)
dans les causes
X _________ , recourant,
contre
DIRECTION DE LA COLONIE PÉNITENTIAIRE DE CRÊTELONGUE , autorité attaquée
(mesures disciplinaires)
Faits
A. Les 28 novembre 2023, 30 novembre 2023, et 11 décembre 2023, la Responsable
de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue (EPCL) où X _________ purgeait des
peines privatives de liberté lui infligea trois amendes disciplinaires de 50 fr. chacune pour
refus de travailler.
Le 26 décembre 2023, X _________ forma contre ces trois décisions un recours de droit
administratif (A1 23 219) que rejeta un arrêt de céans du 21 mai 2024.
B. Le 5 janvier 2024, X _________ fut interrogé sur sa persistance à ne pas travailler. Il
répondit que l’obligation que lui imposaient à cet égard les normes régissant sa détention
lui pesait et qu’il préférait lire dans sa cellule, ce qu’il ferait encore après sa libération,
car il percevait une rente AI. Il fut également avisé qu’il risquait de nouvelles pénalités
disciplinaires s’il ne modifiait pas ce comportement, sauf s’il produisait, jusqu’au
15 janvier 2024, un certificat du Service de médecine pénitentiaire lui reconnaissant une
incapacité totale de travail.
Cet interrogatoire du 5 janvier 2024 concernait des faits de ce jour-là et des 2 au 4 janvier
2024 ne dénotèrent aucun changement.
Le 16 janvier 2024, la Responsable de l’EPCL infligea, en application des art. 50 ss
ODDD, 5 jours d’arrêts disciplinaires, immédiatement exécutoires, à X _________ pour
avoir contrevenu à ladite ordonnance.
C. Le 8 février 2024, X _________ recourut cette décision, en concluant à la
condamnation de la Responsable de l’EPC à lui verser une indemnité de 5000 fr. pour
tort moral, au motif que la décision critiquée avait aggravé une schizophrénie qui motivait
l’attribution de sa rente d’invalidité fondée sur une incapacité de travail évaluée à 100%.
Le recourant arguait aussi de son droit à des formes dérogatoires d’exécution.
Le 5/7 mars 2024, la Responsable de l’EPCL proposa le rejet de ce recours (A1 24 32).
D. X _________ recourut le 28 février 2023 contre une décision du 2 février 2024 de
l’Adjoint de la Responsable de l’EPCL réprimant par 5 jours d’arrêts disciplinaires (à
exécution immédiate) ses refus de travail des 29 janvier, 31 janvier, 2 février 2024 sur
lesquels il n’avait pas voulu s’exprimer.
Ce recours (A1 24 41) concluait également à l’indemnisation d’un tort moral de 5000 fr.,
pour des raisons semblables à celles avancées dans la cause A1 24 32.
Le 11 mars 2023, la Responsable de l’EPCL proposa de débouter le recourant qui
n’utilisa dans aucun de ces deux procès son droit de faire valoir des remarques
complémentaires.
Considérant en droit
1.
Une décision infligeant des arrêts disciplinaires à un détenu peut être revue sur
recours de droit administratif (art. 72 LPJA ; art. 57 et 58 al. 5 ODDD), même si elle a
été exécutée entre-temps, l’administré conservant un intérêt digne de protection à un
contrôle juridictionnel de la légalité d’une pareille mesure et au constat d’une éventuelle
violation de ses droits (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 18 88
du 25 juillet 2018 cons. 5).
2. X _________ a procédé à temps ; il a respecté les standards de forme qui
s’assouplissent quand des non-juristes se défendent seuls (art. 80 al. 1 lit. b et c 46 et
48 LPJA ; cf. p. ex. ATF 7B_257/2023 du 5 mars 2024 cons. 2.6) ; les recours A1 24 32
et A1 24 42 peuvent être jugées en un seul arrêt (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 11b al. 1 LPJA).
3. Ils sont irrecevables quand ils concluent à l’octroi d’indemnités pour tort moral,
prétentions qui relèvent des tribunaux civils (art. 7 et 19 al. 1 de la loi du 10 mai 1978 sur
la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - LRCPA ; RS/VS 170.1 ;
art. 74 LPJA).
4. L’art. 62 al. 1 ODDD reprend la règle de l’art. 81 al. 1 CP selon laquelle le détenu est
astreint au travail. Il précise, à son al. 2, qu’une dispense de cette obligation ne peut être
accordée que pour des raisons exceptionnelles admises par le Service de l’application
des peines et des mesures ou pour des raisons de santé sur certificat du Service de
médecine pénitentiaire.
5. X _________ argue de sa maladie pour reprocher à la Responsable de l’EPCL et à
son Adjoint d’avoir violé l’art. 80 al. 1 lit. a CP aux termes duquel « il est possible de
déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté
lorsque l’état de santé du détenu l’exige ».
6. Ce texte est ainsi rédigé parce que les détenus doivent, en principe, subir leur peine
dans le cadre du régime d’exécution que prévoit la loi. S’ils sont malades, ils doivent,
autant que possible, être soignés à l’intérieur de leur prison, en restant assujettis aux
règles qui la régissent, dont l’obligation de travailler qu’institue l’art. 81 al. 1 CP. Il s’ensuit
que l’art. 80 al. 1 lit. a CP n’autorise une dérogation à cette obligation que si celle-ci ne
se concilie pas avec le traitement médical d’une maladie dont souffre le détenu. Savoir
si cette condition se vérifie est une question à éclaircir par le médecin de la prison, qui
ne prend pas lui-même la décision sur l’octroi ou le refus de la dispense, tâche revenant
à l’autorité dirigeant l’établissement (cf. p. ex. BSK - StGB, 4. Aufl., C. Koller, N 11 ss ad
art. 80).
Ce système se retrouve à l’art. 62 ODDD qui fait dépendre la dispense de l’obligation de
travailler de la présentation d’un certificat du Service de médecine pénitentiaire.
7. En substance, ceci avait été expliqué le 5 janvier 2024 à X _________ qui, au plus
tard depuis ce jour-là, n’ignorait pas qu’il risquait une sanction disciplinaire s’il ne se
procurait pas un pareil certificat et continuait à enfreindre l’art. 62 ODDD en relation avec
les art. 80 al. 1 lit. a et 81 al. 1 CP, ce qu’il a fait.
8. Son argumentation consistant à affirmer qu’une rente AI lui a été allouée en raison d’une
schizophrénie qui le handicape à 100 % n’est pas pertinente, car l’obligation de travailler
au sens de l’art. 81 al. 1 CP vaut pour tous les détenus, y compris ceux à qui le droit à une
rente d’invalidité a déjà été reconnu au moment où débute l’exécution de leur peine (cf. p.
ex. BSK - StGB, 4. Aufl., B. F. Brägger, N 13 ss ad art. 81 et les citations).
L’autorité attaquée a donc estimé à juste titre que l’assertion de X _________ à ce sujet
ne justifiait pas de le dispenser de travailler aussi longtemps que le Service de médecine
pénitentiaire n’aurait pas certifié l’existence d’une situation de fait entrant dans les
prévisions de l’art. 80 al. 1 lit. a CP et de l’art. 62 al. 2 ODDD.
9. Le certificat dont parle l’art. 62 al. 2 ODDD est un certificat médical qui ressortit aux
relations patient/médecin. Il n’est ordinairement délivré que sur demande du patient qui
a le droit de le demander ou de ne pas le demander.
X _________ avait obtenu du Service de médecine pénitentiaire un certificat d’incapacité
de travail du 4 décembre 2023 valable jusqu’au 8 décembre 2023 ; le 11 décembre 2023,
un deuxième certificat lui avait été délivré avec une validité limitée à cette date. (cf. ACDP
A1 23 219 précité cons. 5).
Partant, il connaissait son droit de requérir un pareil document. Il ne cherche pas à
expliquer pourquoi il ne l’a pas exercé dans le délai expirant le 15 janvier 2024 qui lui
avait été fixé à cet effet le 5 janvier 2024, ni pourquoi il s’en est abstenu ultérieurement.
10. Les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté, sont la plus grave des
sanctions disciplinaires encourues par un détenu qui contrevient de manière fautive aux
prescriptions (art. 91 al. 1 et al. 2 lit. d CP). Selon le droit cantonal, à qui il incombe de
définir les éléments constitutifs des infractions de ce genre (art. 91 al. 3 CP), celles-ci
comprennent le refus de travailler (art. 54 al. 1 lit. e ODDD).
La jurisprudence n’étend pas aux mesures disciplinaires l’interdiction de la double
poursuite codifiée à l’art. 11 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 (CPP ;
RS 312.0 ; cf. ATF 2C_83/2023 du 26 mars 2024 cons. 6.1). Un détenu refusant
obstinément de travailler s’expose, dès lors, à une succession de mesures de ce type.
11. X _________ ne nie pas les faits qui lui sont reprochés et que le dossier prouve. Il s’est
fautivement exposé à des arrêts dont l’art. 55 al. 2 ODDD limite la durée à 20 jours. L’al.
4 commande de la fixer, dans chaque cas, en fonction de la nature et de la gravité de
l’infraction, de la culpabilité de l’auteur, de ses antécédents disciplinaires et de sa situation
personnelle (cf. art. 91 al. 3 CP). Au vu de ces critères, les 5 jours décidés dans chacune
des causes A1 24 32 et A1 24 41 n’ont rien d’excessif, ni de disproportionné (art. 5 al. 3 et
36 al. 3 Cst féd. en relation avec l’art. 55 al. 2 ODDD).
Le recourant ne les discute d’ailleurs pas.
12. Ses conclusions sont rejetées en tant qu’elles sont recevables (art. 80 al. 1 lit. e et
60 al. 1 LPJA).
13. X _________ paiera un émolument de justice réduit à 150 fr., débours inclus (art.
89 al. 1 et 2, et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 14 al. 2 et 25 de la loi du 11 février 2009
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ;
RS/VS 173.8).
Prononce
Les recours A1 24 32 et A1 24 41 sont rejetés en tant qu’ils sont recevables.
X _________ paiera 150 fr. de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, et à la Direction de la Colonie
pénitentiaire de Crêtelongue,
Sion, le 3 juin 2024.