A1 24 26
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Emilie Praz, avocate à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , à Sion, autorité attaquée, et COMMUNE DE
Y _________ , tiers concerné, représentée par Maître Christian Voide, avocat à Sion.
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 12 décembre 2023
Faits
A. X _________ est propriétaire des parcelles nos xxx et xxx1 de la Commune de
Y _________ (ci-après : la commune), toutes deux colloquées en zone d’extension
village 0.8, selon le plan d’affectation des zones (ci-après : le PAZ) et le règlement des
constructions et des zones de la commune de Y _________ (ci-après : le RCCZ), tels
qu’adoptés par l’assemblée primaire le 16 juin 2005 et homologués, avec réserves, par
le Conseil d’Etat le 12 avril 2006. La première supporte une maison d’habitation et la
seconde, vierge de constructions, comprend plusieurs places de stationnement
extérieures.
La commune est quant à elle propriétaire de la parcelle no xxx2, sise au sud-est des
biens-fonds précités. Cette parcelle est colloquée en zone de constructions et
d’installations publiques ou semi-publiques « A » (ci-après : la zone « A »), selon le PAZ
et le RCCZ. Régie par l’art. 62 let. a RCCZ, cette zone «est réservée pour des bâtiments
tels que : église, école, administration, home pour personnes âgées, centre de soins,
hôpital, salle de réunions, musée, etc. ».
B. En 2001, soit sous l’empire de l’ancien plan d’affectation des zones de 1974 (aPAZ)
et le règlement des constructions y relatif (aRC) adoptés par l’Assemblée primaire le 20
octobre 1974 et homologués par le Conseil d’Etat le 9 mars 1977, la commune a sollicité
l’autorisation d’aménager «une place » sur la parcelle no xxx2. Selon les plans y relatifs,
cette place accueillerait notamment en son centre un terrain de football ceint par un
cheminement piétonnier circulaire, différents espaces de jeux pour enfants à l’ouest,
ainsi qu’un verger conservatoire à l’est. Le 8 novembre 2001, la Commission cantonale
des constructions (CCC) a autorisé le projet au motif qu’il était conforme aux
prescriptions applicables à la zone réservée aux installations d’intérêts public dans
laquelle était alors rangée la parcelle en question et qui permettait notamment la création
de places de jeux et de sports (art. 79 et 99 aRC). Les travaux ont été réalisés à une
date inconnue, mais avant 2004 (cf. orthophotographies de la parcelle no xxx2 sur le
« Système d’information images aériennes LUBIS » [ci-après : le visualiseur Lubis],
librement disponible à la page https://map.geo.admin.ch/, consulté pour la dernière fois
le 9 janvier 2025). Au milieu des années 2010, des places de stationnement ont été
aménagées le long de la limite est de la parcelle (ibid.).
C. D’une superficie totale de 6780 m2, la parcelle no xxx2 est à ce jour occupée par le
parc «A _________ » qui comprend le cheminement piétonnier circulaire enserrant le
terrain de football, une table, des bancs et des espaces de jeux pour enfants au sud-
ouest. L’est du bien-fonds est occupé par une surface verte enherbée, agrémentée de
quelques arbres, et plusieurs places de stationnement en limite de propriété (ibid).
D. Le 10 décembre 2021, le Conseil municipal de Y _________ (ci-après : le Conseil
municipal) a adressé à la Commission cantonale des constructions (CCC) une demande
d’autorisation de construire ayant pour objet un «Complément des aménagements
urbains du parc de A _________ par un WC public et une place de pétanque ».
Selon les plans d’enquête, le bâtiment destiné à abriter les toilettes publiques aurait une
emprise au sol d’environ 6 m par 5 m de la forme d’un trapèze rectangle. D’une hauteur
variant entre 2 m et 3 m 76, l’ouvrage serait coiffé d’une toiture à un pan dont la pente
serait de 20 %. La réalisation de deux murs de soutènement était en outre projetée. Le
premier, long d’environ 15 m, serait situé à proximité de cette construction, tandis que le
second, d’approximativement 63 m de longueur, serait localisé à l’est de la parcelle.
Ponctué de trois points lumineux distants d’environ 24 m, le second permettrait la
réalisation d’une planie dans la pente du terrain à l’est de la parcelle, afin d’améliorer le
potentiel de la place. Huit pistes de pétanque étaient encore projetées.
Mis à l’enquête publique par avis inséré au Bulletin officiel (B.O.) no xx du xx.xxxx, le
projet a suscité l’opposition de X _________ le 20 janvier 2022 au motif, principalement,
que les huit pistes de pétanque n’étaient pas conformes à la zone « A » et devaient être
aménagées en zone de constructions et installations d’intérêt public « C » (ci-après : la
zone « C »), cette dernière étant en effet «réservée pour des aménagements tels que :
cimetière, places, places de parc, garages, places de jeux, terrains de sports, places de
pique-nique, etc. » (art. 62 let. a RCCZ). Les places de stationnement situées à proximité
étaient par ailleurs insuffisantes pour garantir l’accès motorisé des boulistes et
l’autorisation de la Commission d’exécution du RPU (CRPU) n’avait pas été obtenue,
lors même qu’une partie de la parcelle no xxx2 était incluse dans le périmètre d’un
remembrement parcellaire urbain (RPU). Craignant des nuisances sonores, l’opposant
souhaitait enfin savoir si un éclairage destiné à l’utilisation nocturne des pistes de
pétanque était envisagé et sollicitait la réalisation d’une étude acoustique.
Les divers services cantonaux consultés ont préavisé favorablement le projet, soit en
particulier le Service du développement territorial (SDT) le 19 janvier 2022. Le 20 janvier
2023, la Section biodiversité, territoire et environnement (SBTE) a quant à elle préavisé
favorablement le projet en précisant ce qui suit : «Une charge interdisant le changement
d’affectation de laparcelle no**xxx2 en place de jeux sera reprise dans le dispositif de la
présente décision ».
Le 23 mai 2022, le SDT a émis un nouveau préavis négatif remplaçant le précédent, au
motif que les pistes de pétanque n’étaient en réalité pas conformes à la zone « A » dans
laquelle se trouvait la parcelle no xxx2, mais devaient prendre place dans la zone « C ».
E. Par courrier du 12 juillet 2022 adressé à la CCC, le Conseil municipal a contesté
l’interprétation du SDT. Désireux d’avancer avec le solde du projet, il a néanmoins
renoncé aux pistes de pétanque litigieuses et maintenu sa demande d’autorisation pour
le surplus. Des plans modifiés en conséquence ont été versés au dossier le 27 juillet
Le 23 août 2022, X _________ s’est déterminé par écrit sur cette modification. Une
séance de conciliation s’est déroulée le 17 novembre 2022 à l’invite de la CCC, mais n’a
pas abouti. Au cours d’échanges ultérieurs, X _________ a notamment requis
l’inscription au registre foncier d’une servitude interdisant l’aménagement de pistes de
pétanque à l’emplacement initialement prévu et indiqué maintenir son opposition.
Par décision du 26 janvier 2023, la CCC a levé l’opposition de X _________ et délivré
au Conseil municipal l’autorisation pour le projet modifié. En substance, dite décision
retenait que l’argument tiré de l’absence d’autorisation de la CRPU était étranger au
litige, puisque le RPU faisait l’objet d’une procédure distincte. Les pistes de pétanque
ayant été abandonnées, il n’était par ailleurs plus nécessaire de traiter les critiques y
relatives, tandis que l’expertise acoustique sollicitée par l’opposant était dénuée de
pertinence, le Service de l’environnement ayant préavisé favorablement le projet sur la
base, notamment, de l’OPB. Enfin, la construction des toilettes publiques, des deux murs
de soutènement et des trois points lumineux n’impliquait pas de changement
d’affectation de la parcelle et s’avérait conformes à la zone « A ».
F. Le 7 mars 2023, X _________ a entrepris cette décision par la voie du recours
administratif, concluant principalement à son annulation par le Conseil d’Etat et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à la CCC pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En bref, l’intéressé soutenait que la place de jeux existante n’était pas
conforme à la zone « A » et n’avait du reste jamais été mise à l’enquête publique ni
formellement autorisée. Par ailleurs, le projet querellé ayant pour but l’amélioration du
potentiel de la place litigieuse, il lui était à ce point lié que sa conformité au droit ne
pouvait s’examiner per se, mais devait l’être à l’aune de l’ensemble des installations et
aménagements existants et projetés qui contrevenaient au RCCZ. S’il avait été opéré,
cet examen aurait indéniablement conduit la CCC, subséquemment le Conseil d’Etat, à
constater la contrariété du projet à l’affectation de la zone et, partant, à refuser
l’autorisation litigieuse. Cette appréciation était d’autant plus évidente qu’aucune
dérogation n’avait été sollicitée et n’aurait quoi qu’il en soit pu être octroyée. Dans ce
contexte, X _________ déplorait encore l’aménagement de la place «par étapes »
successives en lieu et place d’une mise à l’enquête de l’ensemble des modifications
projetées. Il affirmait encore que la charge du 20 janvier 2023 ne figurait pas dans la
décision attaquée, lors même que cela avait été exigé par le SBTE. Pour le reste, le
prénommé critiquait derechef l’insuffisance des places de stationnement à disposition
non plus des boulistes vu l’abandon des pistes de pétanque, mais des utilisateurs du
parc de A _________ et de sa place de jeux.
Renonçant à se déterminer, la CCC a, le 6 avril 2023, conclu au rejet du recours. Le
26 mai 2023, le Conseil municipal a contesté le bien-fondé des arguments contenus
dans le recours administratif, concluant à son tour au rejet de ce dernier.
Dans ses déterminations du 12 juillet 2023, X _________ a étayé son argumentation et
persisté dans ses conclusions, de même que le Conseil municipal le 11 août 2023 et la
CCC le 14 août 2023.
Statuant le 12 décembre 2023, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________ et
classé la requête d’octroi de l’effet suspensif. Aux termes de sa décision, l’autorité
précédente a considéré que la construction de toilettes publiques et d’un mur de
soutènement était conforme à l’affectation de la zone « A », tandis que les critiques
dirigées à l’encontre des pistes de pétanque abandonnées ainsi que des aménagements
existants ou futurs excédaient le cadre du litige et s’avéraient ainsi irrecevables. Pour le
reste, le Conseil d’Etat a retenu que le projet n’induirait pas de trafic supplémentaire ni,
par voie de conséquence, d’augmentation des mouvements en lien avec les places de
stationnement existantes. Aussi n’était-il pas nécessaire de prévoir des places de
parking supplémentaires sur la parcelle ou dans les environs.
G. Par acte du 5 février 2024, X _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de
droit administratif, concluant à l’annulation pure et simple de la décision du Conseil d’Etat
du 12 décembre 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Reprochant à l’instance précédente d’avoir mal saisi la portée de ses griefs,
X _________ maintient que la construction de toilettes publiques et de deux murs de
soutènement, considérés non pour eux-mêmes mais dans le contexte plus général des
aménagements existants sur la parcelle litigieuse, s’avère contraire à l’affectation de la
zone « A » et ne peut être autorisée. Il invoque par ailleurs une violation de son droit
d’être entendu, dans la mesure où le Conseil d’Etat n’aurait pas expressément traité sa
critique relative au non-respect de la charge du 20 janvier 2023.
Le 7 mars 2024, le Conseil municipal s’est brièvement déterminé sur les griefs précités
qu’il estime infondés, raison pour laquelle il a conclu au rejet du recours, sous suite de
frais. Le 6 mars 2024, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, proposant le rejet du
recours, sous suite de frais et dépens. Il a également produit le dossier de la cause ainsi
qu’un courrier dans lequel la CCC renonçait à se déterminer sur le recours.
Transmises à X _________, ces prises de position n’ont pas suscité de réaction de sa
part.
H. Le 24 septembre 2024, le Tribunal de céans a attiré l’attention des parties sur le fait
que le parc de A _________ et ses aménagements, dont le recourant dénonce la
contrariété au RCCZ actuel, semblaient avoir été aménagés sous l’empire de l’aPAZ et
de l’aRC, ce qui posait d’emblée la question de l’éventuelle applicabilité du régime des
droits acquis (art. 5 LC). Dans la mesure où cette problématique n’avait cependant
jamais été abordée, un délai était imparti à tous les participants à la procédure pour se
déterminer à ce sujet.
Le 3 octobre 2024, le recourant a indiqué que vu leur importance, les travaux litigieux ne
pourraient quoi qu’il en soit être autorisés en vertu de l’art. 5 LC. Le 9 octobre 2024, le
Conseil d’Etat s’en est quant à lui remis à justice sur cette question et a produit un
nouveau courrier aux termes duquel la CCC indiquait renoncer à se déterminer,
fournissant néanmoins l’autorisation d’aménager le parc de A _________ qu’elle avait
délivrée en 2001, accompagnée des plans y relatifs. Ces différentes déterminations ont
été transmises aux autres participants à la procédure le 16 octobre 2024.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). En tant
que destinataire de la décision du 12 décembre 2023 qui confirme l’autorisation de
construire délivrée par la CCC le 26 janvier 2023 et dont il conteste le bien-fondé,
X _________ est particulièrement touché par dite décision ; il dispose ainsi d’un intérêt
digne de protection à obtenir un contrôle juridictionnel du prononcé cantonal, de sorte
qu’il bénéficie de la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2. Dans un grief de nature formelle qu’il convient de traiter en premier, le recourant
invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en effet à l’autorité
précédente de n’avoir pas constaté l’absence, dans l’autorisation de construire, de la
«charge interdisant le changement d’affectation de la parcelle no**xxx2 en place de
jeux », pourtant exigée par le SBTE dans son préavis du 20 janvier 2023. En ne traitant
pas cette problématique, le Conseil d’Etat aurait fautivement omis de se prononcer sur
un argument régulièrement présenté et violé son droit d’être entendu, constat qui
emporterait annulation de la décision attaquée.
2.1 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose à
l’autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur
des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 4.1 et ACDP A1
23 128 du 25 mars 2024 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, en renonçant à traiter le grief tiré de l’absence de charge dans
l’autorisation de construire, le Conseil d’Etat a implicitement mais clairement signifié que
l’argument était dénué pertinence et n’appelait pas de commentaire particulier. Pour les
motifs qui vont suivre, cette appréciation résiste à la critique.
2.2.1 La lecture de l’autorisation de construire délivrée par la CCC révèle qu’elle contient
une « condition » intitulée «Affectation et utilisation de la place » ainsi libellée :
«L’utilisation de la place du parc deA _________ sise sur la parcelle no**xxx2 sur le
*territoire de la commune de Y _________**doit être conforme à l’affectation de la ‹*zone
*de constructionset d’installations d’intérêt public A ›.*La place de pétanque n’est pas
autorisée. » (cf. autorisation du 26 janvier 2023, p. 5). Nonobstant les dénégations du
recourant, la CCC a donc incorporé la charge litigieuse, bien que dans une formulation
quelque peu différente de celle proposée par le SBTE, ce qui prive d’emblée le grief de
toute portée.
2.2.2 On ajoutera que le recourant se méprend en réalité sur la portée juridique de la
charge litigieuse. Car si les autorisations de construire peuvent être assorties de clauses
accessoires, en particulier de charges ou conditions (art. 50 al. 1 LC), il n’est toutefois
pas rare que de «fausses clauses accessoires » soient intégrées aux permis de construire
(ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, nos 863 s.). Il s’agit alors de simples
rappels à but d’information des conditions que la loi impose, de même que des
«remarques » ou «souhaits » des autorités spécialisées, lesquels n’atteignent cependant
pas le seuil de la contrainte juridique (ibid). Il est par ailleurs fréquent que les autorités
qualifient de condition ce qui constitue en réalité une charge et inversement (ibid.). Les
véritables clauses accessoires résultent avant tout des préavis des autorités cantonales
spécialisées, qui sont repris dans la décision finale (ibid.). De tels préavis ne lient en
principe pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, laquelle ne peut cependant
s’en écarter qu’en présence de motifs pertinents (MOOR / POLTIER, Droit administratif,
Vol. II, 3e éd. 2011, pp. 279 ss), sous réserve, évidemment, que la loi confère un caractère
liant au préavis en question (p. ex. art. 57 LcSP ou art. 9 al. 2 RIML).
En l’occurrence, la charge litigieuse – incorrectement qualifiée de condition dans
l’autorisation de construire dans la mesure où elle impose une obligation de comportement
(sur cette notion, cf. p. ex. ZUFFEREY, op. cit., no 869) – constitue manifestement une
«fausse clause accessoire ». Se limitant à interdire le changement d’affectation en place
de jeux, elle n’avait pas de portée propre par rapport aux dispositions légales applicables.
L’art. 34 al. 1 LC soumet en effet le changement d’affectation à autorisation préalable,
tandis que l’art. 62 RCCZ exclut désormais l’aménagement de places de jeux dans la zone
« A » à laquelle est affectée la parcelle no xxx2.
Dans la mesure où la charge en question ne faisait que rappeler le régime légal et
réglementaire et qu’il ne s’agissait pas d’un préavis liant, la CCC aurait parfaitement pu
renoncer à l’inclure dans l’autorisation de construire sans encourir de critique. Ce
d’autant plus que le SBTE avait formulé la charge en question afin de prévenir
l’aménagement des pistes de pétanque initialement prévues dans le projet, ce qui n’était
plus nécessaire vu l’abandon de ces dernières avant la délivrance de l’autorisation de
construire. Enfin, la légalité de la charge litigieuse n’était pas évidente, car si
l’aménagement de pistes de pétanque sur la parcelle no xxx2 ne pouvait en principe pas
être autorisé sur la base de l’actuel art. 62 RCCZ, ce constat ne préjugeait toutefois pas
de leur admissibilité en vertu des droits acquis. En effet, l’aménagement et l’utilisation
de la parcelle sous forme de parc avec place de jeux et terrain de football avaient été
autorisés en 2001, de sorte qu’il aurait encore fallu examiner – ce que le SBTE n’a pas
fait – si l’ajout de pistes de pétanque constituait une transformation de la place
autorisable en application de l’art. 5 LC (sur la question des droits acquis, cf. ég. infra
consid. 3). Quoi qu’il en soit, l’abandon des pistes de pétanque dans le projet modifié a
privé cette question de toute portée, raison pour laquelle elle n’avait pas à être tranchée
par les autorités précédentes, pas plus que par le Tribunal de céans.
2.3 A la lumière des considérants qui précèdent, on ne saurait reprocher au Conseil
d’Etat de n’avoir pas expressément statué sur la prétendue absence de charge dans
l’autorisation de construire, le grief étant manifestement dénué de pertinence. Au
surplus, même si le grief avait été fondé, la violation du droit d’être entendu aurait été
peu grave et susceptible de guérison dans la présente procédure (en dernier lieu,
cf. ACDP A1 24 33 du 16 décembre 2024 consid. 3.1). L’annulation de la décision
entreprise pour ce motif avec renvoi du dossier à l’autorité précédente aurait donc été
exclue, sous peine de contrevenir au principe de célérité et de méconnaître l’intérêt des
parties à ce que le litige soit tranché promptement (ibid.).
2.4 Le grief est par conséquent rejeté.
3. Sur le fond, le recourant conteste la conformité au droit du permis de construire qui
autorise la construction de toilettes publiques et de deux murs de soutènement avec
points lumineux sur la parcelle no xxx2.
3.1 A cet égard et comme déjà mentionné (cf. supraconsid. 2.2.2), si l’aménagement
d’un parc avec place de jeux et terrain de football sur la parcelle no xxx2 ne pourrait en
principe être autorisé aujourd’hui en application des actuels PAZ et RCCZ, il ne faut pas
perdre de vue qu’il l’a été conformément au droit en 2001, c’est-à-dire sous l’empire de
l’aPAZ et de l’aRC. Aussi convient-il d’examiner si les travaux litigieux pouvaient être
autorisés sur la base de l’art. 5 LC qui, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose ce
qui suit :
1 Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues
contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues, transformées, agrandies,
reconstruites ou changées d'affectation.
2 La protection du patrimoine bâti et les autres intérêts privés et publics doivent être dûment pris en
compte dans le cadre d'une pesée des intérêts.
3 La garantie de la situation acquise hors de la zone à bâtir est régie par le droit fédéral.
4 Les communes peuvent prévoir dans leur RCCZ que l'agrandissement, la reconstruction et le
changement d'affectation ne sont possibles que sur la base d'un plan d'affectation spécial.
5 Est réservée l'autorisation à obtenir selon la législation sur les routes pour les projets situés à proximité
des routes cantonales.
Ainsi le nouveau droit est-il «un peu moins strict[que l’art. 3 aLC] et exige simplement
une pesée des intérêts », au titre desquels on trouvera par exemple l’intérêt privé du
propriétaire à faire usage de sa propriété, mais aussi les intérêts divergents des voisins,
de même que les intérêts publics à une densification de qualité, à la protection du
patrimoine ou encore à la protection incendie (Message du 23 mars 2016 accompagnant
le projet modifiant la loi sur les constructions du 8 février 1996 in : Bulletin de séance du
Grand Conseil [BSGC], Session ordinaire de juin 2016, commentaire ad art. 5 LC, p.
1418 ; v. ég. ACDP A1 24 51 du 9 décembre 2024 consid. 4.1 et A1 23 69 du 24 janvier
2024 consid. 5.3). Cela étant, la disposition ne permet pas de modifier un bâtiment ou
un aménagement sans égard pour son aspect ou ses proportions actuels. En particulier,
celui qui procède à des modifications d'une ampleur équivalente à une nouvelle
construction ne peut pas invoquer les droits acquis, mais est tenu de se conformer au
nouveau droit (ACDP A1 21 77 du 7 février 2022 consid. 5.2.2 ; cf. dans le même sens,
ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, vol. I,
5e éd. 2020, no 3a ad art. 3).
3.2 Invité à se déterminer sur l’éventuelle applicabilité de l’art. 5 LC, le recourant a, le
3 octobre 2024, indiqué que les toilettes publiques et les murs de soutènement, qui
visent à améliorer le potentiel de la place et seront à disposition des usagers, constituent
une étape dans un projet plus global de réaménagement de la parcelle. De son point de
vue, l’ampleur et la proportion de ces nouveaux aménagements par rapport à la place
de jeux existante au sud-ouest modifieront l’aspect actuel de la place de manière
substantielle, si bien qu’ils ne pourraient être considérés comme une simple
transformation ou un agrandissement des installations existantes. Autrement dit, le projet
ne pourrait bénéficier de la garantie des droits acquis, mais devrait au contraire respecter
le droit actuellement en vigueur, singulièrement les prescriptions applicables à la zone
« A ».
3.3 En l’espèce, l’examen des caractéristiques de la parcelle no xxx2 contredit
clairement l’appréciation du recourant. A l’inverse de ce que suggère ce dernier,
l’ampleur du projet doit être évaluée à l’aune de l’ensemble des installations du parc
existant sur la parcelle en question et non uniquement de la place de jeux sise au sud-
ouest. Or, d’une superficie de 6780 m2, le bien-fonds a été aménagé en 2001 sous la
forme d’un parc qui, outre la place de jeux précitée, inclut au centre de la parcelle un
terrain de football entouré par un cheminement piétonnier, un espace vert enherbé
agrémenté de quelques arbres à l’est, ainsi que des places de stationnement le long de
la limite est du bien-fonds.
Par ailleurs, l’examen des plans d’enquête révèle que, du point de vue spatial, le
bâtiment destiné à abriter les toilettes publiques, d’une emprise au sol de 6 m par 5 m et
d’une hauteur maximale de 3 m 76, sera modeste, pour ne pas dire anecdotique par
rapport à l’ensemble du parc et des installations existantes. Du point de vue fonctionnel,
cette nouvelle construction revêt également un caractère accessoire, puisque ces lieux
d’aisance seront principalement utilisés par les usagers du parc et des installations qui
s’y trouvent, comme l’admet d’ailleurs le recourant (cf. détermination du 3 octobre 2024,
p. 2).
A cet égard, on ajoutera que certaines lois
cantonales
reconnaissent
expressément le caractère accessoire de toilettes publiques édifiés dans des espaces
réservés aux activités sportives ou de détente. Ainsi en va-t-il par exemple de l’art. 78
de la loi sur les constructions du Canton de Berne qui dispose que «des bâtiments
accessoires tels que buvettes pour les usagers, vestiaires, douches, toilettes, dépôts de
matériel, abris contre le mauvais temps peuvent être construits » dans les espaces
destinés à l’aménagement de terrains de sport et de jeux, de jardins familiaux et d’autres
activités de loisirs, de telle constructions étant en effet considérées comme nécessaires
à l’exploitation des installations (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum Baugesetz des
Kantons Bern vom 9. Juni 1985, vol. II, 5e éd. 2024, no 2 ad art. 78). Il n’en va pas
différemment en l’occurrence, étant précisé qu’on ne saurait déduire du mutisme de la
loi valaisanne et de la règlementation communale sur ce point une volonté du législateur
cantonal ou communal d’exclure toute construction accessoire en zone « A ».
Quant aux murs de soutènements, ils constituent de simples aménagements modifiant
la topographie du terrain, le mur situé à l’est étant destiné à l’aménagement d’une planie.
Bien que soumis à autorisation, ils s’avèrent également secondaires par rapport à
l’ensemble considéré. Au demeurant, le recourant brandit l’ampleur du projet querellé
sous la forme d’une pétition de principe, sans jamais expliciter son propos en particulier
sur la base des pièces au dossier. Or, les modifications du terrain seront négligeables
au niveau du mur localisé à l’ouest. Concernant le mur projeté à l’est, la création de la
planie entraînera une modification plus marquée mais néanmoins modérée de la
topographie. Selon les coupes au dossier, en effet, les différences entre le niveau du
terrain aménagé et le terrain naturel en pente n’excéderont pas 1 m 30, tandis que le
mur de soutènement émergera d’environ 1 m à 1 m 80 au-dessus du terrain aménagé.
Sous cet angle, le projet n’emporte pas non plus de modification substantielle de l’aspect
du parc existant, singulièrement de sa topographie.
3.4 Dans ces conditions, le projet litigieux constitue donc bien, conformément au libellé
de la demande d’autorisation de construire, un simple «Complément des
aménagements urbains du parc » existant (cf. supralet. D). Pour les motifs déjà
exposés, il induira une modification somme toute modeste du parc et des installations et
aménagements existants, de sorte qu’il s’agit d’une simple transformation, autorisable
en vertu de l’art. 5 al. 1 LC. A vrai dire, le recourant le reconnaît implicitement lorsqu’il
indique que les travaux litigieux visent bien à «améliorer » le potentiel du parc de
A _________ (cf. détermination du 3 octobre 2024, p. 2) dûment autorisé en 2001.
4. Sur la base de ce constat, il convient encore de vérifier que d’éventuels intérêts
publics ou privés ne s’opposent pas à la réalisation du projet (art. 5 al. 2 LC).
4.1 Dans ses déterminations du 3 octobre 2024, le recourant a contesté en vain la
qualification de transformation des travaux au sens de l’art. 5 al. 1 LC (cf. supra
consid. 3). Il n’a en revanche invoqué aucun intérêt susceptible de l’emporter sur le projet
dont est recours et le Tribunal ne voit pas quel intérêt privé ou public pourrait être
menacé par sa réalisation. Il n’est en particulier pas à craindre que l’utilisation des
toilettes publiques engendre des nuisances pour le recourant, étant entendu qu’elles
seront distantes d’environ 100 m de sa maison et que l’intéressé a reconnu « ne pas
avoir de problème » avec cette partie du projet (cf. courrier du 23 août 2022 adressé par
le recourant à la CCC). De même ne voit-on guère quels désagréments pourraient
résulter de la seule déambulation prévisible de piétons sur la nouvelle planie située plus
proche de la demeure du recourant, pas plus que des trois points lumineux.
En revanche, il existe indéniablement un intérêt public à la création de lieux d’aisance à
proximité d’un grand parc agrémenté d’espaces de jeux pour les enfants et qui
bénéficieront principalement aux usagers du parc en question, mais pourront aussi être
utilisés par le public en général. Quant à la réalisation des murs de soutènement et de
la planie, ils ont pour but l’optimisation de l’accessibilité de la partie correspondante du
parc de A _________ dans l’intérêt de l’ensemble des usagers. Dès lors que l’ensemble
des travaux sont destinés à améliorer le parc et les installations existantes, ils
poursuivent un intérêt public, à savoir la concrétisation des buts et principes de
l’aménagement du territoire par le maintien de la qualité du milieu bâti et des territoires
servant au délassement (art. 1 al. 2 let abis et 3 al. 2 let. b et d LAT ; dans ce sens,
cf. JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, no 59 ad
art. 14 LAT).
4.2 Il en résulte que la pesée des intérêts prescrite par l’art. 5 al. 2 LC milite en faveur
de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, la décision entreprise doit être
confirmée par substitution de motifs, c’est-à-dire en application du régime des droits
acquis de l’art. 5 LC. Partant, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la
conformité des travaux à la zone « A » de l’art. 62 RCCZ, débattue entre les parties.
5. Attendu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du Conseil d’Etat du
12 décembre 2023 confirmée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1
LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes
de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères
d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l'émolument de justice est fixé à
1500 francs.
Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens à la commune qui, à juste titre, n’en a pas requis
(art. 91 al. 3 LPJA). Pour sa part, le Conseil d’Etat a conclu à l’allocation d’une indemnité
de dépens à laquelle il n’a toutefois pas droit, faute de circonstances particulières
justifiant de déroger à la règle refusant des dépens aux autorités et organismes chargés
de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p.
75 ; ACDP A1 24 51 du 9 décembre 2024 consid. 7).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Emilie Praz, avocate à Sion, pour
X _________, à Maître Christian Voide, avocat à Sion, pour la Commune de
Y _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 21 janvier 2025