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A2 24 52
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal
Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant au vu des art. 2
al. 3 et 3 al. 3 du règlement d’application du 17 août 2011 (RCMVMS ; RS/VS 550.500) du
concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre les violences lors de
manifestations sportives (CMVMS - RS/VS 550.5) en relation avec l’art. 2 de la loi
d’adhésion du 10 novembre 2009 à ce concordat (RS/VS 550.5)
en la cause
X _________ , recourant représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat, 1951 Sion
contre
COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE , autorité attaquée
(CMVMS)
Faits
A.
Le 29 novembre 2024, le Commandant de la Police cantonale astreignit, pour une
durée d’un an et de demi, soit jusqu’au 28 mai 2026, et sous commination d’une poursuite
pénale pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), X _________ à une
interdiction de périmètre au sens de l’art. 4 al. 2 CMVMS, ainsi qu’à une obligation de se
présenter tablant sur l’al. 6 de ce concordat. Il retira l’effet suspensif d’un éventuel recours.
L’obligation de se présenter valait pour « les matchs du FC Sion, tant à domicile qu’à
l’extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation, Coupe Suisse et Coupe
d’Europe », de sorte que X _________ devait se tenir informé du calendrier de ces matchs,
s’annoncer avant le début et une heure au plus dès la fin de la rencontre à la borne de l’Hôtel
de Police de l’avenue de France à Sion, informer immédiatement la Centrale d’engagement
(CEN) de tout empêchement d’accomplir ces formalités ainsi que de toute absence planifiée,
étant précisé que si un « empêchement n’est pas causé par des motifs importants et justifiés,
il sera considéré comme une violation de l’obligation de se présenter ».
B.
Le 30 décembre 2024, X _________ interjeta un recours de droit administratif
explicitement limité à l’obligation de se présenter dont il demandait à être libéré. Il concluait
aussi à l’allocation de dépens, subsidiairement à l’octroi d’une assistance judiciaire.
L’effet suspensif qu’il requérait lui fut accordé à titre préprovisionnel le 31 décembre 2024.
Le 27 janvier 2025, la Police cantonale proposa le rejet du recours.
X _________ resta sur sa position le 10 février 2025.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 de la
loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - RS/VS
172.6 ; art. 3 al. 3 RCMSMS).
2. La décision attaquée résume (p. 2 et 3) des faits qui se sont produits le 27 juillet 2024 où
X _________ qui se rendait avec un groupe de supporters du FC Sion à un match opposant
ce club au FC Lausanne a, lors d’une altercation entre ce groupe et des agents de la Police
cantonale, avait « asséné un coup de pied au niveau du bassin de l’un des policiers et (avait)
insulté ces derniers ». Une séquence vidéo montrait un des agents tomber au moment où
X _________ se trouvait devant lui, en conséquence que le comportement du prénommé
vérifiait les réquisits de l’art. 2 al. 1 CMSMS et justifiait le prononcé tant d’une interdiction de
ce périmètre que d’une obligation de se présenter d’une durée d’un an et demi, mesures qui
n’avaient rien de disproportionné.
3. Aux p. 3 ss de son mémoire du 30 décembre 2024, X _________ qualifie de voies de fait
dans l’acception de l’art. 126 al. 2 CP le coup de pied qui lui est reproché. Il en infère que le
CMSMS ne range pas cette infraction parmi celles pouvant entraîner une obligation de se
présenter. Le recourant se plaint ensuite (p. 4 ss) d’une entorse à l’art. 5 al. 3 Cst féd.
(proportionnalité) en raison du cumul de son interdiction de périmètre, de son obligation de
se présenter, et d’une interdiction de stade proposée contre lui en vertu de l’art. 10 CMSMS,
restriction qu’il n’a pas critiquée.
4. L’art. 6 al. 1 lit. a CMVMS range parmi agissements justifiant une obligation de se
présenter la participation à des actes de violence contre des personnes au sens de l’art. 2
al. 1 lit. a et c-j de ce concordat. Il pose une exception à cet égard, en précisant que ces
actes de violence ne comprennent pas les voies de fait (cf. là-dessus ATF 140 I 44 cons.
12.2.2).
La notion de voies de fait est utilisée dans deux des dispositions du CP qu’énumèrent les lit.
a et c-j de l’art. 2 CMVMS : la lit. a mentionne l’art. 126 al. 1 de ce code qui définit l’infraction
homonyme ; la lit. i renvoie à l’art. 285 CP dont le ch. 1 incriminant les voies de fait commises
à l’occasion de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires.
5. L’art. 3 al. 1 CMVMS énonce que sont considérés comme preuve d’un comportement
violent selon l’art. 2 (a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans
ce sens ; (b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’Administration
des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives ; (c) les
interdictions de stade prononcées par ces fédérations ou associations ; (d) les
communications d’une autorité étrangère compétente. Aux termes de l’al. 2, les
témoignages visés à l’al. 1 lit. b doivent être déposés par écrit et signés.
6. Aucune preuve de ce genre n’établit que le coup de pied retenu à la charge de
X _________ aurait comporté une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé
caractérisant un acte de violence qui irait au-delà de voies de fait dans l’acception de l’art.
126 CP. Dans ces observations du 27 janvier 2025, le Commandant n’a d’ailleurs pas
contredit les assertions du recourant soulignant que, d’après la vidéo citée par cette autorité,
l’agent auquel il s’en était pris le 27 juillet 2024 s’était « immédiatement relevé » et « avait
un équipement complet de maintien de l’ordre » (p. 4 du mémoire du 30 décembre 2024).
Ledites observations évoquent un comportement « verbalement violent » de X _________,
expression qui évoque les insultes dont il est question au deuxième § de la décision
critiquée. Il appert toutefois de l’ensemble des normes que regroupe le CMVMS ou
auxquelles il se réfère que son but n’est pas de prévenir des atteintes à l’honneur comme
celles qu’incriminent les art. 173 ss CP.
7. Partant, le recours est accueilli ; l’obligation de se présenter critiquée est annulée pour
violation de l’art. 6 al. 1 lit. a CMVMS ; la requête d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1
lit. e et 60 al. 1 LPJA).
8. L’arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 4 LPJA).
L’Etat versera au recourant 1200 fr. de dépens, débours et TVA compris ; leur montant
est calculé au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail
effectivement nécessaire à une défense adéquate du client devant le Tribunal (art. 91
LPJA ; art. 4, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant
les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). La requête
d’assistance judiciaire est devenue sans objet (art. 8 al. 2 de la loi du 11 février 2009 sur
l’assistance judiciaire - LAJ ; RS/VS 177.7).
Par ces motifs,
est libéré de l’obligation de se présenter que cette décision lui imposait.
Il n’y a pas de frais de justice ; l’Etat versera 1200 fr. de dépens au recourant.
Les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont classées.
Le présent arrêt est communiqué à Me Jean-Luc Addor, avocat à Sion, pour le
recourant, et au Commandant de la Police cantonale, à Sion.
Sion, le 21 février 2025.