A1 24 240
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS , autorité attaquée
(Police des étrangers ; renvoi)
recours de droit administratif contre la décision du 30 octobre 2024
Faits
Ressortissant de République Centreafricaine, X _________, né le xx.xx 1978, signa le
30 octobre 2024 à 02 h 35 l’accusé de réception d’une décision de renvoi de Suisse et
de l’Espace Schengen fondée sur l’art. 64 LEI et lui fixant un délai de départ au
6 novembre 2024. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait donner lieu à un recours à
former dans les cinq jours ouvrables et qui devait être adressé au Service de la
population et des migrations (SPM).
Celui-ci a fait suivre au greffe le 20 décembre 2024 une lettre (datée du 7 novembre et
postée le lendemain) de X _________ déclarant qu’il recourait contre son renvoi, et qu’il
avait « transmis dans les délais ce recours par courriel aux deux adresses mail (qu’il
avait) retrouvées sur le site internet de votre service cantonal ».
La lettre du 7 novembre terminait sur un post-scriptum libellé « mon recours aurait dû
être transféré au service compétent pour le traitement ». Elle était accompagnée
notamment de copies de courriels entre X _________ et le Secrétariat général des
tribunaux valaisans à qui il déclarait le 5 novembre 2024 « Veuillez trouver ci-joint la
contestation des mesures d’éloignement prises contre moi lorsque je raccompagnai ma
cousine qui est résidente à Lausanne. Je note que je n’ai pas été informé
convenablement des possibilités de recours ».
Considérant en droit
LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 LTF ; cf. p. ex. ACDP A1 19 150 du 24
octobre 2019 cons. 2) à qui le SPM l’a a bon droit transmise (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et
7 al. 3 LPJA).
un délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI). Elle lui a été notifiée à
la même date, de sorte que ce délai courait dès le 31 octobre 2024 (art. art. 72, 80 al.
1 lit. d, 56 et 11 al. 1 LPJA). Il se compte en jours ouvrables, notion qui exclut les jours
fériés, mais aussi les samedis que leur assimile l’art. 1 de la loi fédérale sur la
computation des délais comprenant un samedi (cf. p. ex. Commentaire romand Loi
fédérale sur la procédure administrative (2024) - ZUFFEREY/SEYDOUX, art. 20 N 37).
Le 1er novembre étant férié, le 2 un samedi et le 3 un dimanche, le deuxième jour du
délai tombait le 4 novembre et le cinquième le 7 novembre.
coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai. Ce n’est pas le cas
de la lettre du 7 novembre 2024 de X _________, l’enveloppe l’ayant contenue
portant un sceau postal du 8 novembre 2024.
al. 1 LPJA commandent que le recours soit adressé par écrit à l’autorité compétente
et qu’il soit signé, exigences qui excluent l’utilisation de ce type de messages
électroniques ou informatiques.
Il s’ensuit que X _________ essaie en vain de faire croire que lesdits courriels étaient
un ou des recours que le Secrétariat général des tribunaux valaisans aurait dû
transmettre à la Cour de droit public en raison des art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 7 al. 3 LPJA.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'y a pas de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Service de la population et
des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à
Berne.
Sion, le 26 novembre 2024.