A1 24 232
A2 24 45
ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le soussigné juge de la Cour de droit public, statuant ce jour en qualité de juge unique,
assisté du greffier soussigné ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose le recourant à la COMMUNE DE Y _________ , autre autorité, représentée par
Maître Philippe Loretan, avocat à Sion.
(Rejet d’un recours pour déni de justice)
recours de droit administratif contre la décision du 16 octobre 2024
Faits
A. Par courrier du 28 juin 2023, X _________ a sollicité de la commune de Y _________
(ci-après : la commune), collectivité dont il est un ancien employé et avec laquelle il est
en litige depuis A _________, la transmission de «toutes les décisions[l]e concernant
que le Conseil communal a[vait]prises depuis le début de la législature ».
Par courriel du 12 juillet 2023, le secrétaire municipal lui a répondu que cette demande
était vague et que les décisions qui devaient lui être notifiées l’avaient déjà été. Aussi
l’invitait-il à préciser sa requête et à l’adresser directement à l’avocat mandaté par la
commune dans le cadre du litige qui les opposait. L’estimant claire et facile à traiter,
X _________ a, le même jour, maintenu sa requête. Le 25 juillet 2023, le secrétaire
municipal a confirmé les termes de sa réponse du 12 juillet 2023.
Le 25 juillet 2023 également, l’avocat de X _________ a requis du Conseil municipal de
Y _________ (ci-après : le Conseil municipal) la transmission des décisions demandées
par son mandant ainsi que la liste des personnes s’étant récusées au moment de leur
adoption.
Le Conseil municipal a, par l’entremise d’un courrier de son mandataire du 2 août 2023,
refusé de donner suite à cette demande aux motifs que les décisions sollicitées avaient
été notifiées à X _________, respectivement que ce dernier en avait eu connaissance
en sa qualité de partie aux différentes procédures l’opposant à la commune.
Par courrier du 5 janvier 2024, l’avocat de X _________ a réitéré sa demande de
transmission et, le 25 janvier 2024, essuyé un nouveau refus de l’avocat de la commune.
B. Le 29 janvier 2024, X _________ a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour déni de
justice. Par décision du 24 avril 2024, l’exécutif cantonal a déclaré ce recours irrecevable
au motif qu’il était dirigé non contre la commune, mais contre les conseillers municipaux
qui n’avaient toutefois pas qualité pour défendre.
Portée devant le Tribunal de céans le 5 mai 2024, cette décision a été annulée par arrêt
A1 24 103 du 14 octobre 2024 qui constatait que le motif d’irrecevabilité opposé était
infondé. Dans la mesure, toutefois, où X _________ avait dans l’intervalle, soit le 5 mai
2024 également, déposé un nouveau recours administratif pour déni de justice à
l’encontre de la commune – et non plus des conseillers municipaux –, le Tribunal a
renoncé au renvoi du dossier de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision, cette
mesure s’avérant superflue.
Alors que la cause A1 24 103 était pendante, le Conseil municipal a, le 29 août 2024,
adressé à X _________ un courrier aux termes duquel toutes les décisions le concernant
lui avaient été notifiées, conformément à l’art. 29 LPJA. Ce document précisait encore
que les «positions procédurales prises par la Commune » ne le concernaient pas et
n’avaient donc pas à lui être communiquées. Sur cette base, le Conseil municipal
exposait avoir «pris la décision les 28 et 29 août 2024, par voie de circulation, de refuser
[les]requêtes des 28 juin 2023, 25 juillet 2023 et 5 janvier 2024 », ajoutant que « [c]ette
décision sera[it] ratifiée en séance ordinaire du Conseil municipal du 10 septembre
[2024] ».
Après avoir reçu copie de ce courrier et donné l’occasion à X _________ de se
déterminer à son sujet, ce qu’il a fait le 20 septembre 2024, le Conseil d’Etat a constaté,
par décision du 16 octobre 2024, que le recours administratif du 5 mai 2024 était devenu
sans objet. Soulignant que le recours aurait probablement été admis si la décision du
29 août 2024 ne l’avait pas privé d’objet, le Conseil d’Etat a statué sans frais et alloué
une indemnité de dépens de 1500 fr. à l’intéressé. Enfin, faute d’avoir prouvé son
indigence et vu les dépens alloués, la requête d’assistance judiciaire de X _________
était rejetée.
C. Le 13 novembre 2024, X _________ a interjeté un recours de droit administratif à
l’encontre de cette décision (cause A1 24 232). Requérant le bénéfice de l’assistance
judiciaire (cause A2 24 45), le précité conclut à l’annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision – au fond – sur le recours
pour déni de justice du 5 mai 2024, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son
recours, l’intéressé invoque l’absence de caractère décisionnel de la «décision » du
29 août 2024. Il ajoute que cette «décision » a été prise par voie de circulation, ce que
ne permet pas la loi sur les communes, et qu’elle devait être «ratifiée » en séance du
Conseil municipal du 10 septembre 2024, ratification qui n’aurait pourtant jamais été
portée à sa connaissance. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Conseil d’Etat
aurait retenu que la «décision » du 29 août 2024 avait privé le recours du 5 mai 2024
de son objet.
Invités à se déterminer sur le recours, le Conseil municipal s’en est remis à justice le
16 décembre 2024 ; pour sa part, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause le
10 janvier 2025, sans autres déterminations.
Le 5 février 2025, le Conseil municipal a spontanément communiqué à X _________
l’extrait du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2024 au cours de laquelle la
décision du 29 août 2024 avait été ratifiée. Il a adressé copie de ces documents au
Tribunal cantonal en précisant au passage, dans son courrier d’accompagnement, qu’en
vertu de l’art. 101 al. 2 LCo, les procès-verbaux ne sont en principe pas publics et n’ont
pas à être notifiés avec les décisions.
D. Par courrier du 7 avril 2025, la commune a informé le Tribunal qu’elle avait versé
plus de xx fr. à X _________, preuve à l’appui, ce qui justifiait à son sens d’exiger de lui
le paiement d’une avance de frais et de rejeter sa requête d’assistance judiciaire.
Considérant en droit
1. Aux termes des art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour former un
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal quiconque est atteint par la
décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. La qualité pour recourir en vertu de ces dispositions s’analyse à la lumière de
la jurisprudence rendue en application de l’art. 89 LTF, le droit cantonal n’ayant sur ce
point pas une portée plus large que le droit fédéral (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2.1 ; ACDP A1 24 174 du
2 juin 2025 consid. 1.1).
1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir suppose en particulier l’existence
d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est
rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est
irrecevable si l'intérêt actuel fait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I
135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ;
ACDP A1 23 190 du 25 septembre 2024 consid. 4.1.3). L’intérêt actuel est déterminé en
fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences ainsi que de la portée d'une
éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ACDP A1 23 190 précité
consid. 4.1.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des
questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV
81 consid. 2.3.1 ; ACDP A1 19 48 du 12 décembre 2019 consid. 1.2), ce qui répond à
un souci d’économie de la procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 et arrêt du Tribunal
fédéral 1C_503/2023 du 13 mars 2025 consid. 1.3.1).
Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité
et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution à apporter à la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et
les arrêts cités ; ACDP A1 21 267 du 4 décembre 2024 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, dans son recours de droit administratif du 13 novembre 2024, le
recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au motif
que la «décision » communale du 29 août 2024 refusant de lui transmettre les
documents sollicités ne rendait pas son recours pour déni de justice sans objet. Il
concède en revanche que tel aurait été le cas si le Conseil municipal lui avait notifié la
preuve de la «ratification » de cette «décision » en séance du 10 septembre 2024.
Cette argumentation démontre que la finalité des recours successifs de X _________
était d’obtenir la preuve que l’autorité avait «ratifié » sa décision du 29 août 2024 et, de
la sorte, formellement statué sur ses requêtes. Faute pour l’autorité communale de lui
avoir notifié sa décision de «ratification », son recours pour déni de justice conservait
un objet.
1.2.1 Dans ce contexte, le recourant disposait, au moment du dépôt de son recours de
droit administratif, d’un intérêt actuel et pratique à l’examen du bien-fondé de la décision
du 16 octobre 2024 déclarant son recours administratif sans objet.
1.2.2 Cet intérêt a toutefois disparu au cours de la présente instance, soit à réception
du courrier du 5 février 2025, auquel était annexé l’extrait du procès de la séance du
10 septembre 2024 «ratifiant » la décision communale du 29 août 2024. Sur la base de
ce document, il est acquis que le Conseil municipal a bien statué, le 10 septembre 2024
au plus tard, sur les requêtes du recourant, quand bien même ce document ne lui a été
communiqué que le 5 février 2025.
Par son courrier du 5 février 2025, le Conseil municipal a ainsi déjà procuré au recourant
ce qu’il entendait obtenir par le biais de son recours de droit administratif. En effet, même
en cas d’admission, l’intéressé ne pourrait – au mieux – obtenir du Conseil d’Etat, sur
renvoi, qu’une nouvelle décision constatant que son recours administratif a désormais
bel et bien perdu son objet en raison, non de la «décision » du 29 août 2024, mais de
la «ratification » du 10 septembre 2024 qui lui a finalement été communiquée. C’est dire
que la poursuite de la présente procédure n’aurait aucune utilité pratique pour le
recourant, puisqu’elle conduirait, tout au plus, à une modification des motifs de la
décision entreprise, mais pas de son dispositif. Or, dans la mesure où seul ce dernier
acquiert chose de force décidée ou jugée, la jurisprudence retient qu’il n’existe pas
d’intérêt digne de protection à recourir contre les seuls motifs d’une décision (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4 ; ACDP A1 20 94 du
31 mai 2021 consid. 1.1.1).
1.3 Faute d’intérêt actuel et pratique au recours et en l’absence d’éléments justifiant de
faire exceptionnellement abstraction de cette exigence, le recours du 13 novembre 2024
a perdu son objet.
2. Dans ces circonstances, il convient encore de statuer sur les frais et dépens.
2.1 Lorsqu'un recours devient sans objet, le Tribunal statue en principe sur ce point par
une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état des choses existant
avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (RVJ 2020 p. 9
consid. 1.3 ; ACDP A1 24 133 du 23 août 2024 consid. 2.1). Il doit toutefois se garder
d’examiner dans le détail les perspectives du procès, un jugement matériel ne devant
pas être rendu par ce biais, de sorte que le Tribunal se limite à une appréciation
succincte et sommaire du dossier (ACDP A1 22 160 du 14 novembre 2023 consid. 4.1).
Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a alors lieu de recourir
aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la
charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident
les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1014/2022 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 ; ACDP A1 23 160 du 8 mai
2024 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, force est de constater, avec le recourant, que la validité de la
«décision » du 29 août 2024 s’avérait d’emblée sujette à caution. D’une part, un arrêt
de la Cour de céans a en effet retenu que la LCo n’habilite pas les conseils municipaux
à prendre leurs décisions par voie de circulation (ACDP A1 08 136 du 29 août 2008
consid. 1c). D’autre part, on peut se demande si l’acte en question ne devait pas être
considéré comme une annonce de décision à venir qui, per se, ne constitue pas une
décision administrative, faute de caractère juridique contraignant (p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 ; BELLANGER, in : Commentaire
romand – Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 87 ad art. 5 PA). Ce
d’autant plus que l’absence de notification de la «ratification » du 10 septembre 2024,
que ce soit sous la forme d’une transmission de l’extrait du procès-verbal y relatif ou
d’une décision formelle subséquente signée du président et du secrétaire municipal,
soulève des doutes quant à l’opposabilité à l’intéressé de la «décision », même
«ratifiée », jusqu’à la réception du courrier du 5 février 2025 (MOOR/POLTIER, Droit
administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 374 s.).
Dans ces circonstances, se prononcer sur l’issue probable du litige impliquerait du
Tribunal de céans qu’il recherche s’il existe d’autres dispositions légales permettant au
Conseil municipal de statuer par voie de circulation et, surtout, qu’il considère la nature
et les effets des actes communaux des 29 août et 10 septembre 2024. Dans la mesure
où il s’agit là de problématiques qui ne peuvent être sommairement analysées, il convient
de fixer les frais et dépens selon les critères généraux de procédure.
2.3 A cet égard, quand bien même le recourant est à l’origine de la présente procédure,
il pouvait légitimement contester que son recours administratif était devenu sans objet,
ce constat étant exclusivement fondé sur une «décision » communale prise par voie de
circulation et soumise à une «ratification » ultérieure qui ne lui avait pas été
communiquée. Par ailleurs, on rappellera que le Conseil municipal a toujours refusé de
transmettre la «ratification » du 10 septembre 2024 au recourant, avant d’y consentir le
5 février 2025, sans exposer les motifs de ce revirement. Faisant ainsi droit à la demande
du recourant, c’est donc l’autorité communale qui a privé le présent recours de son objet.
Partant, la commune versera au recourant une indemnité de dépens qui, eu égard à
l’activité utilement déployée par son mandataire et au fait que le litige était bien
circonscrit, sera arrêtée à 1500 fr., débours et TVA compris (art. 27 et 39 LTar). Il ne
sera par ailleurs pas perçu de frais (art. 89 al. 4 LJPA).
3. Vu l’indemnité de dépens octroyée et l’absence de frais mis à la charge du recourant,
la requête d’assistance judiciaire de ce dernier n’a plus d’objet (art. 3 et 8 al. 2 LAJ).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours (cause A1 24 232) et la requête d’assistance judiciaire (cause A2 24 45)
n’ont plus d’objet.
Les causes sont rayées du rôle.
Il n'est pas perçu de frais.
La Commune de Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens
de 1500 fr. pour la présente procédure.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Riand, avocat à Sion, pour
X _________, à Maître Philippe Loretan, avocat à Sion, pour la commune de
Y _________, ainsi qu’au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 3 septembre 2025