A1 24 230
ARRÊT DU 29 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Ambroise Couchepin, avocat à Martigny
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(refus de restitution d’armes ; confiscation définitive et vente des armes et munitions
séquestrées)
recours de droit administratif contre la décision du 16 octobre 2024
Faits
A.
Par jugement du 12 octobre 2020 (P1 20 24), X _________ a été libéré du chef
d'accusation de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), mais reconnu coupable de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
let. b LCR) et condamné, avec sursis durant un délai d’épreuve de 4 ans, à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. le jour cumulée à une amende de 600 francs
par le juge IV du district de Sierre. X _________ a fait appel auprès du Tribunal cantonal
(P1 20 92), mais le chiffre 5 du dispositif de ce dernier portant sur les objets séquestrés
est entré en force avec la teneur suivante :
« Les objets séquestrés suivants sont restitués à X _________ :
1 Beretta PX4 Storm, no PX 25877 et deux magasins (objet no 58049)
1 colt 38 sp, no 149980 (objet no 58050)
200 cartouches 9 mm luger (objet no 58051) »
Par courrier du 20 janvier 2021, la police cantonale a accusé réception de ce jugement
et a demandé à X _________ de lui fournir plusieurs documents afin de s'assurer
qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 de la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54)
ne s’opposait à la restitution de ses armes. La possibilité lui était aussi laissée de
renoncer à ladite restitution sans frais.
Le 25 janvier 2021, X _________ a répondu qu’il ne renonçait pas à la restitution. Il a
transmis des pièces justificatives en lien avec son permis de port d’armes et a questionné
la police cantonale sur la base légale elle se reposait pour exiger des documents
supplémentaires, alors que, selon le chiffre 5
du dispositif
du jugement du
12 octobre 2020, les objets séquestrés devaient lui être restitués.
Le 19 février 2021, il a encore communiqué à la police cantonale un extrait de son casier
judiciaire, son permis d’acquisition d’armes ainsi que le dispositif du jugement du
12 octobre 2020 en requérant la restitution des armes et objets séquestrés, estimant que
rien ne l'empêchait, car les conditions de l'art. 8 LArm étaient remplies.
Le 1er mars 2021, la police cantonale a rappelé à X _________ que la procédure pénale
était indépendante de la procédure administrative en application de la LArm et qu’il était
sa compétence de rendre une décision sur la possibilité de restituer les objets
séquestrer. Elle a ainsi octroyé un nouveau délai pour produire les documents requis.
Par courrier du 10 mars 2021, X _________ a transmis une copie du jugement motivé
complet du 12 octobre 2020, tout en soutenant que rien ne justifiait de prononcer un
séquestre administratif.
Le 11 mars 2021, la police cantonale a exposé qu’au regard des agissements de
X _________ entre 2014 et 2015, elle envisageait de maintenir le séquestre administratif
de toutes les armes enregistrées à son nom et lui a accordé un délai pour se déterminer.
Le 30 avril 2021, X _________ a estimé avoir collaboré à l’établissement des faits, de
sorte qu’il ne restait plus qu’à exécuter le chiffre 5 du jugement du 12 octobre 2020 et à
lui restituer sans délai ses armes. Quant aux faits de 2014 et 2015, ils n'étaient ni actuels
ni pertinents.
Le 14 septembre 2021, X _________ a informé la police cantonale qu’il n’y avait plus de
procédure connexe en cours et l’a mis en demeure de lui restituer ses armes.
Le 8 octobre 2021, X _________ a maintenu ne remplir aucun des motifs d’exclusion
énoncés à l’art. 8 al. 2 LArm et a donné un ultime délai au 31 octobre 2021 à la police
cantonale pour procéder à la restitution pure et simple des armes ou rendre une décision
motivée susceptible de recours.
Par courrier du 22 octobre 2021, la police cantonale a répondu qu’afin de pouvoir prendre
une décision et clore définitivement l'instruction du dossier, il fallait lui faire parvenir une
attestation d'entrée en force pour l'entier du jugement rendu par le Tribunal du district de
Sierre dans la cause P1 20 24 et une attestation d'entrée en force pour le jugement
rendu par le Tribunal du district de Loèche dans la cause S1 20 40 ainsi qu'une copie de
l'entier de ce jugement.
Le 25 octobre 2021, X _________ a communiqué le dispositif du jugement rendu par le
Tribunal du district de Sierre dans la cause P1 20 24 muni d'une attestation d'entrée en
force concernant le chiffre 5 de ce dernier ainsi que l'intégralité du jugement rendu dans
la cause S1 20 40 avec attestation d'entrée en force. Selon ce deuxième document,
X _________ a été reconnu coupable, par jugement du 23 avril 2021 (S1 20 40), de
tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP
en lien avec l’art. 22 CP) et condamné à une peine pécuniaire ferme de 96 jours-amende
à 120 fr. le jour cumulée à une amende de 2880 fr. par la juge des districts de Loèche et
de Rarogne occidental.
Le 3 novembre 2021, X _________ a réitéré sa demande de lui restituer ses armes sans
délai.
Le 27 février 2023, X _________ a transmis à la police cantonale le dispositif du
jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Tribunal cantonal dans la cause P1 20 92,
avec mention de son caractère exécutoire. Il ressort de ce dernier que tant l’appel que
l’appel joint formés contre le jugement du 12 octobre 2020 ont été rejetés, la
condamnation de X _________ étant donc confirmée, la peine pécuniaire étant toutefois
ramenée à 75 jours-amende à 75 fr. le jour. Compte tenu du caractère exécutoire et
définitif de ce jugement, X _________ a demandé la restitution pure et simple de ses
armes ou le prononcé d’une décision susceptible de recours.
Le 17 mars 2023, la police cantonale a requis la communication de l'intégralité du
jugement du 5 décembre 2022 ainsi que d’un extrait actualisé du casier judiciaire.
Le 21 mars 2023, X _________ a produit l'intégralité du jugement du 5 décembre 2022
et a demandé sur quelle base légale s’appuyait l’autorité pour requérir un extrait
actualisé de son casier judiciaire. Il s’est à nouveau manifesté le 6 juin 2023 pour savoir
quand il pourrait récupérer ses armes.
Le 16 juin 2023, la police cantonale a rappelé que la procédure de séquestre, en
application des art. 30 ss LArm relevait de la procédure administrative, qui était
indépendante de la procédure pénale ou civile, et qu’elle agissait en tant qu'autorité
d'application de la LArm, disposant de la pleine cognition pour instruire les affaires en
matière de séquestre et de confiscation d'armes. Elle a ensuite indiqué avoir fait la
démarche elle-même pour obtenir un extrait du casier judiciaire de X _________ et être
dans l'impossibilité de lui restituer ses armes avant la radiation de l’un des deux délits
inscrits dans son casier judiciaire, soit avant le 5 décembre 2026. En effet, la condition
de l'art. 8 al. 2 let. d LArm était remplie en présence de deux inscriptions au casier
judiciaire déjà, que les infractions commises aient ou non un rapport avec l'utilisation
d'une arme. Sur le vu de ces éléments, la police cantonale a demandé à X _________
s’il maintenait son souhait d’obtenir une décision formelle sous suite de frais.
Le 4 juillet 2023, X _________ s’est à nouveau référé au contenu du chiffre 5 du
jugement du 12 octobre 2020 et a sollicité une décision avec indication des voies de
recours.
B. Par décision du 21 août 2023, la police cantonale a rejeté la demande de restitution
d'armes à feu de X _________ et ordonné la vente des armes saisies. Elle a indiqué que
X _________ pouvait, dans un délai de 30 jours, présenter un acheteur remplissant les
conditions fixées et que, passé le délai précité, il serait ordonné que la vente soit
effectuée par l'intermédiaire d'un titulaire de la patente de commerce d'armes et qu'une
indemnité, représentant le montant du produit de la réalisation des armes, amputé des
frais de conservation (200 fr. par arme), soit allouée à X _________. La police cantonale
a constaté que l'intéressé avait été condamné le 12 octobre 2020 par le juge du district
de Sierre pour lésions corporelles simples et conduite sans autorisation, jugement
confirmé le 5 décembre 2022 par le Tribunal cantonal, ainsi que le 23 avril 2021 par la
juge des districts de Loèche et Rarogne occidental pour tentative de lésions corporelles
simples avec un objet dangereux. Ces infractions constituant des délits, elles entraient
dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 let. d in fine LArm, soit la commission répétée
de délits. Ainsi, dans la mesure où X _________ pouvait se voir ainsi opposer l'un des
motifs de l'art. 8 al. 2 LArm, la mise sous séquestre de ses armes pouvait être ordonnée
en application de l'art. 31 al. 1 let. b LArm.
C. Le 25 septembre 2023, X _________ a recouru au Conseil d'Etat contre la décision
du 21 août 2023 en concluant, à titre provisionnel, à la suspension immédiate de la vente
des armes saisies jusqu'à droit connu sur l'issue du recours et, à titre principal, à
l’admission du recours et de la demande de restitution d'armes à feu ainsi qu’à
l’annulation de la vente des armes saisies, le tout sous suite de frais et dépens.
X _________ a d’abord soutenu que la police cantonale n’était pas compétente pour
remettre en cause un jugement pénal exécutoire rendu par une autorité judiciaire, qui
s’était déjà penchée sur la question de la restitution des armes. Alléguant que les
jugements pénaux avaient été rendus en toute connaissance de cause, il a contesté que
la police cantonale puisse opposer l'art. 8 al. 2 LArm à un jugement pénal exécutoire et
a estimé que la décision qui en résultait était illégale. Selon lui, elle violait également le
principe de proportionnalité, compte tenu de la durée importante du séquestre.
Le 13 octobre 2023, la police cantonale a déposé son dossier et proposé le rejet du
recours. Elle a indiqué que le séquestre était fondé sur les art. 8 al. 2 let. d et 31 al. 1 let.
b LArm, dans la mesure où l’intéressé faisait l’objet de deux inscriptions au casier
judiciaire. Il avait, en effet, été condamné par deux autorités distinctes pour des
infractions distinctes, le délai d'attente pour la restitution correspondant simplement à la
date à laquelle les jugements ne figureront plus sur l’extrait de son casier judiciaire.
Le 16 novembre 2023, X _________ a encore exposé que la décision attaquée était
illégale, en raison du principe de l'autorité de la chose jugée. En effet, il n’était pas
contesté que le jugement du 12 octobre 2020 était définitif et exécutoire. Or, ce dernier
se prononçait sur le sort des objets séquestrés, de sorte que ceux-ci avaient déjà fait
l'objet d'un jugement définitif et exécutoire rendu par un Juge.
Le 22 novembre 2023, la police cantonale a maintenu que l'autorité administrative n’était
en aucun cas liée par la décision de levée de séquestre rendue par le juge du district de
Sierre.
D. Par décision du 16 octobre 2024, expédiée le 21 octobre 2024, le Conseil d’Etat a
rejeté le recours administratif du 25 septembre 2023. Il a retenu que le refus de restitution
des armes prononcé par la police cantonale était justifié, dans la mesure où l’extrait du
casier judiciaire de X _________ faisait état de deux condamnations pour des délits,
lesquelles devaient y figurer jusqu'au 5 décembre 2026, et que le motif d'empêchement
de l'art. 8 al. 2 let. d in fine LArm était donc réalisé. Quant à la question de la restitution
des objets séquestrés ordonnée par le juge pénal, après avoir rappelé que l'autorité
administrative n’était pas liée par les conclusions de l'autorité pénale, le Conseil d’Etat a
indiqué que le juge du district de Sierre avait uniquement conclu à la restitution des objets
séquestrés dans la mesure où l’intéressé avait été libéré du chef d'accusation de
menaces. Or, cet élément était sans importance dans la décision de l’autorité
administrative, puisque cette dernière se fondait sur le constat de la réalisation de l’un
des motifs d’empêchement de l’art. 8 al. 2 LArm, soit la commission répétée de crimes
ou de délits. Le Conseil d’Etat a ainsi estimé que la décision attaquée n’était pas
critiquable par rapport au volet pénal ou sous l'angle de l'autorité de la chose jugée.
Enfin, dans le cadre de l'application de l'art. 8 al. 2 let. d in fine LArm, il n’était pas
nécessaire de procéder à une pesée des intérêts en jeu, le législateur ayant déjà décidé
de privilégier l'intérêt public en cas de délinquance répétée et le motif d'empêchement
disparaissant automatiquement à la radiation de l'inscription. Il n’y avait donc pas de
violation du principe de proportionnalité.
E.
Le 8 novembre 2024, X _________ a interjeté recours céans à l’encontre de ce
prononcé en prenant les conclusions suivantes :
« A. Plaise au Président du Tribunal cantonal du Canton du Valais, dire et statuer:
5.0 II est sursis à toute confiscation / vente des armes jusqu'à décision exécutoire du Tribunal Cantonal,
Cour de droit public.
B. Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais, dire et statuer :
5.1 Le recours de droit administratif déposé par X _________ est admis.
5.2 En conséquence, la décision du Conseil d'Etat du Canton du Valais du 16 octobre 2024 rejetant le
recours administratif est purement et simplement annulé
5.3 La demande de restitution d'armes à feu déposée le 25 janvier 2021 par X _________ est admise.
5.4 La vente des armes confisquées est annulée.
C. En tout état de cause :
5.5 Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est
mise à la charge de l'Etat du Valais.
5.6 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de l'Etat du Valais. »
A l’appui de ses conclusions, X _________ s’est d’abord plaint du fait que sa situation
avait été examinée uniquement sur la base du droit administratif alors qu’il y avait deux
jugements pénaux définitifs et exécutoires, traitant spécialement la question d'une
restitution des objets séquestrés dont il ne pouvait être fait abstraction. Il a ensuite
critiqué l’absence d’examen par le Conseil d’Etat de la question de la confiscation et de
la vente des armes séquestrées, ce qui constituait un déni de justice. En effet, la police
cantonale n’avait pas seulement ordonné le séquestre mais également la vente des
armes en question, sans aucune motivation sur ce dernier point. Il a encore soutenu
qu’en ne s'estimant pas liés par les constatations factuelles des deux jugements pénaux,
le Conseil d’Etat et la police cantonale avaient abusé de manière flagrante de leur
pouvoir d'appréciation et avaient violé les principes en matière de coordination des
autorités pénales et administratives. X _________ a ensuite invoqué un défaut de base
légale pour refuser de restituer les armes séquestrées, alors qu’elle était nécessaire
s’agissant d’une atteinte à la garantie de la propriété. Enfin, il a invoqué une violation du
principe de la proportionnalité, le Conseil d’Etat et la police cantonale ayant non
seulement refusé la restitution des armes alors que des autorités judiciaires avaient
décidé le contraire, mais également exigé la vente des armes en question.
Le 19 novembre 2024, la police cantonale s’est ralliée à la décision du Conseil d’Etat et
a proposé le rejet du recours.
Le 4 décembre 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et également proposé le
rejet du recours.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste céans la décision du 16 octobre 2024 du Conseil d’Etat par
laquelle celui-ci a confirmé la décision de la police cantonale du 21 août 2023 rejetant la
demande de restitution d’armes saisies et ordonnant leur vente. Déposé en temps utile
et dans les formes requises, le recours de droit administratif du 8 novembre 2024 est
recevable (art. 72, 78 al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a, b et c, 44 al. 1 let. a et 46, 48 LPJA),
hormis la conclusion n° 5.0, puisque le recours bénéficie de l’effet suspensif automatique
et que celui-ci n’a pas été retiré (cf. art. 51 al. 1 et 80 al. 1 let. d LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, le recourant a requis l’édition du dossier par le Conseil
d’Etat. Le dossier relatif à la présente cause a été produit le 4 décembre 2024. Sa
demande est donc satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Dans un grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 495
consid. 2.2 et les arrêts cités), le recourant dénonce un déni de justice, le Conseil d’Etat
n’ayant pas examiné la question de la confiscation définitive et de la vente des armes
séquestrées dans la motivation de sa décision.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour
l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid.
2.4, 142 II 154 consid. 4.2 et 139 IV 179 consid. 2.2). En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2,
non publié à l'ATF 147 III 440, et 1D_1/2024 du 21 février 2025 consid. 4.1).
3.2. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le Conseil d’Etat
a traité, en substance, du bien-fondé de l’application du motif d'empêchement de l'art. 8
al. 2 let. d in fine LArm ainsi que de l’influence du jugement pénal rendu par le Tribunal
du district de Sierre le 12 octobre 2020 sur la procédure administrative menée par la
police cantonale. Il ne s’est donc effectivement pas penché sur la légalité de la vente
des armes ordonnées dans la décision du 21 août 2023, qui se limitait en substance à
exiger des jugements pénaux. Toutefois, la motivation développée par le Conseil d’Etat
répondait complètement aux griefs soulevés dans le recours administratif du
25 septembre 2023. S’il n’a pas examiné la question de la confiscation définitive et de la
vente des armes séquestrées, c’est parce que le recourant n’avait émis aucun grief à ce
propos dans son recours. Or, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art.
48 al. 2 LPJA, il revenait au recourant de soulever ce grief s’il souhaitait que l’autorité
l’examine. Il est dès lors malvenu de se plaindre céans d’un déni de justice de l’autorité
attaquée. Partant, le grief est rejeté.
4. Dans deux griefs différents, mais qui se recoupent cependant, le recourant se plaint
du fait que sa situation a été examinée uniquement dans le cadre restreint de la
procédure administrative, sans tenir compte des jugements pénaux en force. Ces
derniers bénéficiaient toutefois de l’autorité de la chose jugée et liaient les autorités
administratives. L’autorité attaquée n’avait donc selon lui pas d’autre choix que de s’y
conformer, sous peine de violer les principes applicables en matière de coordination des
autorités pénales et administrative ainsi que son pouvoir d’appréciation.
4.1. A l'intersection de différents domaines juridiques, il convient de respecter la notion
d'unité de l'ordre juridique. Des décisions contradictoires doivent être évitées dans la
mesure du possible (ATF 143 II 8 consid. 7.3). Dans les rapports entre le droit pénal et
le droit administratif, la jurisprudence du Tribunal fédéral part du principe, eu égard à
l'unité de l'ordre juridique, que les autorités administratives sont en principe liées par les
constatations de fait opérées dans un jugement pénal ou une ordonnance pénale (ATF
150 II 519 consid 4.5, 143 II 8 consid. 7.3, 139 II 95 consid. 3.2 et 137 I 363 consid.
2.3.2). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des
mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont elle doit
en principe attendre la reddition (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb), que si elle est en mesure
de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont
pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes
les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_486/2023
du 16 avril 2024 consid. 2.1 et 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.1).
En ce qui concerne l'appréciation juridique des faits, l'autorité administrative n'est en
revanche pas liée par l'évaluation du tribunal pénal, à moins que la qualification juridique
ne dépende fortement de l'appréciation de faits que le tribunal pénal connaît mieux, par
exemple parce qu'il a interrogé personnellement la personne incriminée. Toutefois,
même dans le cadre de son appréciation juridique, l'autorité administrative doit respecter
l'unité de l'ordre juridique et éviter autant que possible les jugements contradictoires
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2022 du 25 juillet 2023 consid. 3.2).
Une appréciation des autorités administratives qui s'écarterait sans raison des
conclusions du droit pénal pourrait mettre en danger la sécurité du droit et conduire à
des disparités d'appréciation injustifiées. Selon la jurisprudence, il n'est pas compatible
avec la bonne foi de laisser une condamnation pénale entrer en force et de remettre en
question ses fondements effectifs dans la procédure administrative qui s'ensuit (ATF 150
II 519 consid. 4.5 et les réf. cit.).
4.2. Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable,
le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre
une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les
objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). L'art. 69 CP régit la
confiscation dite de sécurité, dont le but est de protéger la collectivité contre des objets
dangereux au sens large. Il s'agit d'une mesure de droit pénal sans but répressif (ATF
150 II 519 consid. 4.1 et les réf. cit.). La confiscation de sécurité au sens de l'art. 69 CP
suppose un lien avec une infraction (fait générateur). Il doit exister un lien suffisamment
concret entre les objets confisqués et l'infraction initiale ; les objets en question doivent
avoir servi à commettre l'infraction initiale ou y être destinés (instruments de l'infraction)
ou avoir été produits par l'infraction (produits de l'infraction) (ATF 150 II 519 consid. 4.5,
149 IV 307 consid. 2.4.1 et 129 IV 81 consid. 4.2).
4.3. En vertu de l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément
essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. En outre,
conformément à l’art. 8 al. 2 LArm, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux
personnes qui n’ont pas 18 ans révolus (let. a), qui sont protégées par une curatelle de
portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude (let. b), dont il y a lieu de craindre
qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let.
c) ou qui figurent sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin
2016 sur le casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou
pour la commission répétée de crimes ou de délits (let. d). Les crimes sont des actes
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et les délits sont des actes
passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(art. 10 CP). L’inscription de deux délits est déjà suffisante pour remplir la condition de
l’art. 8 al. 2 let. d in fine LArm (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_269/2019 du
18 septembre 2019 consid. 3.6 et 2C_125/2009 du 4 août 2009).
La LArm, adoptée sur la base de l'art. 107 al. 1 Cst., a pour but de lutter contre l’utilisation
abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement
conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (cf. art. 1 al. 1
LArm). Elle doit garantir aussi bien la sécurité publique que la sécurité des personnes et
des biens (ATF 150 II 519 consid. 4.2). Pour atteindre cet objectif, la LArm régit
l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la
possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes,
d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et
d’accessoires d’armes ainsi que de munitions et d’éléments de munitions. (cf. art. 1 al.
2 LArm). Si une personne enfreint ces dispositions, son comportement entraîne des
sanctions administratives. L'autorité compétente peut, entre autres, mettre sous
séquestre ou confisquer les armes acquises ou détenues illégalement (art. 31 LArm).
Dans la plupart des cantons, c'est la police qui est compétente en la matière (ATF 150
II 519 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans ce cadre, tant le séquestre que la confiscation
sont des mesures autonomes, indépendantes de l'instruction ou de la poursuite pénale
(ATF 150 II 519 consid. 4.3.1 ; (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1086/2019 du 24 avril 2020
consid. 4.2).
4.4. En l’occurrence, dans son prononcé du 12 octobre 2020, le juge pénal s’est penché
sur la question du séquestre des armes et des munitions du recourant uniquement sous
l’angle de l’art. 69 CP, et non sous celui de la LArm. Il n’a donc pas élucidé les questions
de droit en lien avec la législation sur les armes. Constatant que le recourant avait été
libéré du chef d’accusation de menaces, il a, implicitement, estimé que ces objets
n’avaient pas servi à commettre d’infraction, de sorte qu’ils pouvaient lui être restitués.
Ce point n’ayant pas fait l’objet de l’appel auprès du Tribunal cantonal, il n’a pas été
procédé à un nouvel examen de cette question dans le jugement rendu par le juge
cantonal le 5 décembre 2022, qui se bornait à observer que le chiffre 5 du jugement du
12 octobre 2020 quant aux objets séquestrés était entré en force. Pour cette raison déjà,
il est erroné de soutenir, comme le fait le recourant, que le séquestre a été examiné par
deux juges pénaux qui ont tous les deux conclu à la restitution.
Il convient également de rappeler que le refus de restituer les armes se fonde sur
l’inscription de plusieurs délits au casier judiciaire du recourant (cf. art. 8 al. 2 let. d in
fineLArm). Or, au moment où le jugement du 12 octobre 2020 a été rendu, le recourant
ne figurait pas au casier judiciaire central (cf. extrait du casier judiciaire du recourant du
21 janvier 2021, dossier du Conseil d’Etat, p. 20). Depuis lors en revanche, le recourant
s’est fait condamner, par jugement du 23 avril 2021 (S1 20 40), pour tentative de lésions
corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP en lien avec l’art.
22 CP) et, par jugement du 5 décembre 2022 (P1 20 92) confirmant le jugement du
12 octobre 2020, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et conduite
sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Ces jugements sont entrés en force et ces
trois infractions seront inscrites au casier jusqu’au 5 décembre 2026 (cf. extrait du casier
judiciaire du recourant du 17 juin 2023, dossier du Conseil d’Etat, p. 222-223), ce que le
recourant ne dément d’ailleurs pas. Par conséquent, l’autorité administrative, qui a
attendu d’être en possession des jugements pénaux définitifs, s’est fondée sur des
éléments postérieurs au jugement du 12 octobre 2020, soit l’inscription de ces trois
infractions au casier judiciaire du recourant, pour rendre sa décision. S’agissant de
constatations de fait inconnues du juge pénal et n’ayant pas été prises en considération
par celui-ci, l’autorité administrative n’était pas liée par le jugement pénal du
12 octobre 2020 et pouvait s’en écarter, sans que cela n’apparaisse critiquable du point
de vue de l'unité de l'ordre juridique et de la coordination entre les autorités pénales et
administrative.
Ayant procédé dans le respect de ces principes et de la jurisprudence rappelée au
considérant 4.1 supra, ni la police cantonale, ni le Conseil d’Etat n’ont abusé de leur
pouvoir d’appréciation en s’écartant du chiffre 5 du dispositif du jugement du
12 octobre 2020 et en analysant la situation sous l’angle de l’art. 8 al. 2 let. d LArm. Au
demeurant, comme le recourant ne conteste pas que plusieurs délits figurent
actuellement sur son casier judiciaire, la police cantonale et le Conseil d’Etat ont
correctement retenu que le motif d’empêchement de l’art. 8 al. 2 let. d in fine LArm était
rempli.
Partant, le grief est rejeté.
5. Dans les deux derniers griefs de son écriture, le recourant invoque une atteinte à la
garantie de sa propriété et invoque tant l’absence de base légale que le caractère
disproportionné du séquestre, de la confiscation définitive et de la vente des objets
séquestrés.
5.1.
La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Dans sa fonction
individuelle, elle protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de
conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner (ATF 150 I 106 consid. 5.1). La garantie
de la propriété n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être
restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une
base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la
proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la
proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_333/2024 du 11 mars 2025 consid. 3.1).
5.2. Selon l'art. 31 al. 1 let. b LArm, l'autorité compétente met sous séquestre les armes,
les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les
accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession
de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8 al. 2 ou qui n'ont
pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets.
L'art. 8 al. 2 let. d LArm contient deux motifs d'empêchement à distinguer l'un de l'autre,
soit l'inscription au casier judiciaire, d'une part, pour un acte manifestant un état d'esprit
violent ou dangereux pour la collectivité et, d'autre part, pour des crimes ou délits commis
à plusieurs reprises. Alors que, dans le premier cas, l'autorité doit exercer son pouvoir
d'appréciation pour déterminer concrètement le caractère violent ou dangereux de la
personne concernée, la deuxième hypothèse désigne comme rédhibitoire en soi la
commission répétée de crimes ou de délits, sans qu'il soit nécessaire d'analyser si ces
actes révèlent une attitude violente ou dangereuse (arrêts du Tribunal fédéral
2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.3 et 2C_93/2007 du 3 septembre 2007
consid. 5.1). Le texte de loi est clair à cet égard ; il ne prévoit notamment pas qu'en cas
de récidive de crimes ou de délits, il faille encore déterminer les motifs de ces derniers
ou l'attitude de l'auteur qui en découle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2009 du 4 août
2009 consid. 3.3).
Les personnes qui souhaitent posséder des armes doivent être particulièrement fiables
au regard des dangers accrus que représentent ces objets (arrêt du Tribunal fédéral
2C_586/2024 du 11 février 2025 consid. 4.1.2 ; cf. également la condition de la bonne
réputation prévue à l'art. 52 al. 1 let. d de l’ordonnance sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 [OArm]). Le fait que cette fiabilité soit niée dans
le cas de personnes ayant commis des délits ou des crimes à plusieurs reprises est
défendable, même s'il n'y a pas eu de lien avec la violence ou les armes. Toujours est-il
qu'une personne qui a fait l'objet d'une telle condamnation pénale révèle
incontestablement une tendance à ne pas prendre particulièrement au sérieux le respect
de l'ordre juridique et à ne pas commettre que des infractions légères (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2009 précité consid. 3.4).
5.3. En vertu de l'art. 31 al. 3 let. a LArm, l'autorité confisque définitivement les objets
mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des
personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets. Tandis que la mise
sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de
l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et
suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste ; l'autorité doit ainsi établir
un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux
circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 150 II
519 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_234/2023 du 8 août 2023 consid. 4.1.2
et 4.1.3 ainsi que 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; ACDP A1 24 72 du
11 novembre 2024 consid. 5). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police
administrative, l'autorité chargée de statuer sur le permis d'acquisition d'armes n'est pas
liée par l'appréciation des autorités de poursuite pénale, car elle a également en vue
l'ordre et la sécurité publics. C'est pourquoi elle peut aussi appliquer un pronostic plus
sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (ATF 150 II 519
consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_586/2024 précité consid. 4.1.3). Lorsque la
restitution des objets s'avère impossible (art. 31 al. 5 LArm), l'autorité compétente peut
disposer librement de l'objet qui est réalisable, à charge pour elle d'indemniser le
propriétaire (cf. art. 54 OArm).
5.4. En l’espèce, il existe une base légale tant pour le séquestre (cf. art. 31 al. 1 let. b
LArm) que pour la confiscation (cf. 31 al. 3 let. a LArm) et la vente (cf. art. 54 OArm) des
armes et munitions litigieuses. De plus, comme on l’a vu supra (considérant 4.4),
l’autorité administrative pouvait s’appuyer sur ces dispositions malgré la restitution
ordonnée dans le cadre de la procédure pénale. Le grief en lien avec l’absence de base
légale pour refuser la restitution tombe donc à faux.
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il convient de distinguer la mesure
de séquestre et celles de la confiscation et de la vente. En effet, il n'est pas contesté que
le recourant est inscrit au casier judiciaire pour plus d’un délit (cf. consid. 4.4supra).
Comme l'a considéré à juste titre l'instance précédente, il remplit ainsi le motif
d'empêchement selon l'art. 8 al. 2 let. d in fine LArm, qui s'oppose à l'octroi d'un permis
de port d'armes, et donc à la possession d’une arme, jusqu'à la radiation des inscriptions
au casier judiciaire. Conformément à l’art. 31 al. 1 let. b LArm, la mesure de séquestre
contestée céans n’est que le corollaire de la réalisation de ce motif d’empêchement. Or,
à la lumière de la jurisprudence citée, ces deux dispositions légales claires ne laissent
que peu ou pas de marge de manœuvre à l’autorité compétente pour procéder à une
pesée des intérêts. Au demeurant, le recourant n’invoque pas d’intérêt privé particulier
s’opposant à l’application de la loi. En particulier, son simple intérêt à récupérer
immédiatement ses objets séquestrés ne saurait l’importer sur les intérêts publics
défendus par la législation sur les armes, soit la lutte contre l’utilisation abusive d’armes,
la sécurité publique ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Par conséquent,
le séquestre litigieux remplissant les conditions de l’art. 36 Cst, le grief est rejeté sur ce
point.
En revanche, s’agissant de la confiscation définitive et de la vente des objets séquestrés,
force est de constater que ni le Conseil d’Etat, ni la police cantonale n’ont évalué le
risque d'utilisation abusive. S’ils envisageaient cette mesure, ils se devaient pourtant
d’établir, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.3), un pronostic
sur le risque d'utilisation abusive de l'arme à l'avenir, en procédant à une évaluation du
cas particulier et en tenant compte notamment de la personnalité du détenteur de l'arme.
L’on peut même se demander si le prononcé initial de la confiscation définitive et de la
vente des objets séquestrés ne résulterait pas d’une confusion de la police cantonale.
Dans sa décision, cette autorité a en effet axé tout son raisonnement sur le séquestre et
n’a jamais cité la jurisprudence, ni même les articles en lien avec la confiscation définitive
et la vente, la première mention de cette mesure apparaissant uniquement au stade du
dispositif de la décision du 21 août 2023. De plus, la police cantonale a, au terme de sa
subsomption, indiqué que «sur la base de ce qui précède, le séquestre des armes de
X _________ sera maintenu tant que les inscriptions au casier judiciaire pour des crimes
et délits répétés ne seront pas radiées, soit jusqu'au 5 décembre 2026 ». Cette
formulation laisse penser que cette autorité n’avait pas l’intention de confisquer
définitivement les objets séquestrés et de les vendre, mais uniquement de les conserver
jusqu’à ce que leur restitution soit possible, soit, en l’absence de nouvelles
condamnations, jusqu'au 5 décembre 2026. Il semble en aller de même pour le Conseil
d’Etat dont la décision confirme la précédente sans traiter cette incongruité, mais expose
également que «le motif d'empêchement ne disparaîtra que lorsque l'inscription aura
été radiée, ce qui n'interviendra pas avant le 5 décembre 2026 ». Compte tenu de
l’évocation de la fin du motif d’empêchement, le Conseil d’Etat ne paraissait pas
envisager l’impossibilité d’une restitution, comme cela doit toutefois être le cas pour
pouvoir prononcer une confiscation définitive. A cela s’ajoute que, céans, les autorités
précédentes n’ont pas clarifié les motifs qui auraient pu les guider vers le choix d’une
telle mesure. En conséquence, la confiscation définitive et la vente des objets séquestrés
étant dépourvues de toute justification, il convient d’admettre le grief sur ce point.
6. En définitive, le recours est partiellement admis en ce qui concerne l’annulation de la
confiscation définitive et de la vente des objets litigieux. Elle est en revanche confirmée
pour le surplus, le séquestre de ces objets étant maintenu jusqu’à la disparition du motif
d’empêchement.
7.
7.1 Vu l’admission partielle du recours céans, les frais de justice pour la présente
procédure, arrêtés à 1500 fr. en application notamment des principes de couverture des
frais et d’équivalence des prestations, devront être supportés à raison de 2/3 par le
recourant (art. 89 al. 1 LPJA), le solde des frais étant remis (art. 89 al. 4 LPJA).
Dès lors qu’il a pris une conclusion en ce sens, le recourant a droit à des dépens (art. 91
al. 1 LPJA), lesquels seront néanmoins réduits pour tenir compte du fait qu’il n’obtient
que partiellement gain de cause. C’est ainsi un montant de 800 fr., débours et TVA
compris, qui lui sera alloué pour la présente procédure. Cette indemnité de dépens
réduite tient compte du travail effectué par le mandataire du recourant, qui a consisté
principalement en la rédaction du mémoire de recours du 8 novembre 2024 (art. 4, 27 et
39 LTar). L’Etat du Valais versera donc à X _________ 800 fr. à titre de dépens réduits (art.
91 al. 1 et 2 LPJA).
7.2 Il n’y a par contre pas lieu de modifier le sort des frais et dépens devant l’instance
de recours administratif.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est partiellement admis. La décision du Conseil d’Etat du 16 octobre
2024 est réformée en ce sens que la confiscation définitive et la vente des objets
séquestrés sont annulés. Le recours est pour le reste rejeté et la décision du Conseil
d’Etat au surplus confirmée.
Les frais de la présente procédure, soit 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________ pour 1000 fr. et remis pour le surplus.
L’État du Valais versera à X _________800 fr. à titre de dépens réduits.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Ambroise Couchepin, avocat à Martigny,
pour X _________, à la Police cantonale, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et au
Département fédéral de justice et police.
Sion, le 29 juillet 2025