A1 24 222
ARRET DU 30 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de Président de la Cour de droit public,
assisté du greffier soussigné ;
en la cause
W _________ SA , recourante, représentée par Maître Luc André, avocat à Lausanne,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée, et COMMUNE DE X _________ ,
autre autorité, représentée par Maître Laurent Schmidt, avocat à Sion, dans l’affaire qui
oppose la recourante à Y _________ , tiers concerné, représentée par Maître Jérôme
Lorenzetti, avocat à Sion, et Z _________ , tiers concerné, représentée par Maître Elie
Elkaim, avocat à Lausanne.
(Construction & urbanisme)
recours de droit administratif contre la décision du 18 septembre 2024
Faits
A. La parcelle no xxx, plan no yyy, de la Commune de X _________ (ci-après : la
commune), située au lieu-dit « A _________ » s’étend sur une surface en pente de xx
m2. Selon le plan d’affectation des zones (PAZ) et le règlement intercommunal sur les
constructions (RIC), homologués par le Conseil d’Etat le 19 août 1998, la portion sud de
ce bien-fonds est colloquée en «Zone 2A » (Zone de l’ordre dispersé / Densité 0,40)
pour 824 m2, tandis que les 334 m2 correspondant à la partie nord de la parcelle
appartiennent à l’aire forestière, dont la nature forestière a été constatée par décision du
15 octobre 2003. Le bien-fonds supporte actuellement un chalet édifié dans la zone 2A,
sous réserve d’un léger empiétement dans l’aire forestière telle qu’elle figure sur le PAZ.
Par nouvelle décision de constatation de la nature forestière du 24 octobre 2007, le
Conseil d’Etat a relevé que la délimitation de l’aire forestière avait «été faite de manière
erronée sans prendre en compte la réalité du terrain**et qu’elle d[evait] par conséquent
être corrigée dans le sens d’une diminution de l’aire forestière sur[certaines]parcelles »,
dont la parcelle no xxx. Sur la base d’un plan du 12 février 2007, signé par l’Ingénieur de
l’arrondissement forestier compétent, dite décision modifiait la décision du 15 octobre
2003 en ce sens qu’elle constatait l’absence de surface forestière sur la parcelle
précitée. Sous chiffre 2, intitulé «Coordination avec l’aménagement du territoire », la
décision mentionnait par ailleurs ce qui suit :
La commune reportera les surfaces designées comme forêts et confinant à la zone à bâtir sur le plan
d’affectation de zones en collaboration avec le Service de l’aménagement du territoire et le Service des
forêts et du paysage. En cas de conflit entre les zones d’affectation et la forêt, la commune procédera à
la rectification dudit plan ; les plans corrigés seront transmis au Conseil d’Etat pour homologation à
l’occasion d’une prochaine modification partielle. En cas de diminution de l’aire forestière, la commune
procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les
territoires soustraits à la forêt et non affectés.
B. Le 22 décembre 2020, la propriétaire de la parcelle et W _________ SA (ci-après :
la société) ont signé un acte de vente soumis à conditions suspensives, dont l’obtention
préalable d’une autorisation de construire en vue de la modification du chalet existant.
La convention du 31 mai 2021 autorisant l’acquéreuse à entreprendre les démarches
nécessaires à l’obtention de dite autorisation précisait en particulier, sur la base de
l’extrait cadastral annexé, que la parcelle no xxx incluait une aire forestière de 212 m2.
Le 9 juin 2021, la société a déposé une demande d’autorisation de construire ayant pour
objet l’agrandissement du chalet existant sur la parcelle no xxx. Selon les plans
d’architecte, le projet consistait notamment en l’adjonction, dans l’aire forestière telle que
délimitée dans le PAZ de 1998, d’un local de stockage et d’une cage d’escalier fermée
desservant les différents niveaux de la construction. Mis à l’enquête publique le 25 juin
2021, le projet a notamment suscité l’opposition de Y _________ et Z _________.
Par décision du 30 août 2022, notifiée le 14 décembre 2022, le Conseil municipal de
X _________ (ci-après : le Conseil municipal) a levé l’opposition de Z _________,
déclaré l’opposition de Y _________ irrecevable – faute pour elle d’avoir démontré être
titulaire de droits réels sur la construction voisine dont elle se disait propriétaire – et
délivré l’autorisation de construire requise par la société.
C. Les 9 et respectivement 16 janvier 2023, Y _________ et Z _________ ont attaqué
cette décision devant le Conseil d’Etat, sollicitant son annulation, sous suite de frais et
dépens. Traités dans deux procédures distinctes par le Service des affaires intérieures
et communales (SAIC), organe en charge de l’instruction du recours administratif, leurs
recours soulevaient tous deux, entre autres arguments, la prétendue incompétence du
Conseil municipal pour autoriser le projet. A suivre les intéressées, une partie des
agrandissements projetés était située dans l’aire forestière, si bien que le projet relevait
de la compétence de la Commission cantonale des constructions (CCC) et non du
Conseil municipal, ce dernier étant compétent pour autoriser les projets situés
exclusivement en zone à bâtir, conformément à l’art. 2 LC.
Interpellé à ce sujet par le SAIC, le Service du développement territorial (SDT) s’est
déterminé le 27 novembre 2023. Aux termes de son analyse, il a indiqué que
contrairement à ce qui figurait sur le PAZ de 1998 encore en vigueur, la surface
sommitale de la parcelle no xxx n’appartenait plus à l’aire forestière depuis la décision
de constatation de la nature forestière du 24 octobre 2007 ayant modifié celle du
15 octobre 2003. Toutefois, en l’absence de modification partielle du PAZ depuis lors, la
surface exclue de l’aire forestière devait être considérée comme «non affectée » et,
partant, assimilée à de la zone agricole. Le SDT précisait encore qu’une modification de
la délimitation de l’aire forestière par la voie décisionnelle, c’est-à-dire en vertu de la LFo,
n’impliquait pas d’adaptation automatique du PAZ.
Egalement invitée à se prononcer, la CCC a, le 29 février 2024, indiqué qu’elle partageait
l’analyse du SDT. Sur cette base, elle s’estimait seule compétente pour statuer sur la
demande d’autorisation en tant qu’elle concernait la surface non affectée de la parcelle
no xxx.
Les participants à la procédure ont par la suite eu l’occasion de se déterminer sur les
prises de position du SDT et de la CCC. Dans ce cadre, le Conseil municipal a exposé,
dans un courrier du 29 mai 2024, n’avoir pas de remarques particulières à formuler. Il
ajoutait néanmoins qu’une modification partielle du PAZ pour le secteur en cause était
en cours, dans le cadre de laquelle «la surface litigieuse sera[it] intégrée à la zone à
bâtir ». Il précisait que le dossier y relatif avait déjà été mis en consultation publique et
que la procédure arriverait bientôt à son terme.
Par décision du 18 septembre 2024, le Conseil d’Etat a laissé la question de la
recevabilité de l’opposition de Y _________ ouverte «au vu de**l’issue du recours »,
avant d’ordonner la jonction des procédures. Sur le fond, il a admis les deux recours,
annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l’autorité communale, à charge pour
elle de le transmettre à la CCC comme objet de sa compétence. Cette décision était en
substance fondée sur le fait que, comme l’avaient exprimé le SDT et la CCC, la partie
nord de la parcelle, certes exclue de l’aire forestière en 2007, n’avait cependant jamais
été affectée à la zone à bâtir et devait être assimilée à de la zone agricole. Le projet
d’agrandissement du chalet étant de ce fait partiellement situé hors de la zone à bâtir, la
compétence pour délivrer le permis de construire échoyait à la CCC et non au Conseil
municipal, ce qui commandait l’annulation de l’autorisation litigieuse. Les recours étant
admis, la décision était rendue sans frais, tandis qu’une indemnité de dépens de 1000
fr. était accordée à Y _________, d’une part, et Z _________, d’autre part.
D. Le 24 octobre 2024, la société a saisi le Tribunal cantonal d’un recours de droit
administratif à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la
cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous
suite de frais et dépens. En bref, l’intéressée reproche à l’autorité précédente d’avoir
insuffisamment motivé sa décision et ainsi violé son droit d’être entendue. Sur le fond,
elle soutient que la partie de la parcelle exclue de l’aire forestière en 2007 serait
actuellement affectée à la zone à bâtir, contrairement à ce que retient la décision
entreprise, de sorte que le Conseil municipal était bien compétent, à l’exclusion de la
CCC.
Par courrier du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer sur le
recours et renvoyé aux considérants de la décision entreprise, proposant néanmoins le
rejet du recours, sous suite de frais. Son dossier était joint en annexe. Le 15 janvier
2025, le conseil municipal a également renoncé à se déterminer. Les 13 janvier et
respectivement 14 mars 2025, Y _________ et Z _________ ont quant à elles conclu au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le 8 avril 2025, la société a encore étayé son argumentation et persisté dans ses
conclusions. Transmise le lendemain aux autres participants à la procédure, cette
détermination n’a pas suscité de réaction de leur part.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). En tant
que destinataire de la décision du 18 septembre 2024 qui annule l’autorisation de
construire qui lui avait été délivrée par le Conseil municipal, W _________ SA est
particulièrement touchée par cette décision. Elle dispose dès lors d’un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification, de sorte que sa qualité pour recourir
est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA).
2. Le présent litige tend exclusivement à déterminer l’autorité compétente pour statuer
sur l’autorisation de construire sollicitée par la recourante, sans égard au fond du litige
(examen de la conformité au droit du projet litigieux et du permis de construire y relatif).
Si la détermination de l’autorité compétente dans un cas concret relève du droit matériel
et/ou des règles en matière d’organisation, la compétence constitue néanmoins «une
condition procédurale objective » (BUTTICAZ, in Commentaire romand, Loi fédérale sur
la procédure administrative, 2024, nos 2 et 4 ad art. 7 PA).
Aussi, le recours de la société – dont la contestation est circonscrite, comme en l’espèce,
à la seule détermination de la compétence pour connaître du fond de la cause – porte
sur un point de procédure au sens de l’art. 65 al. 3 let. b LPJA, étant au passage précisé
que cette notion doit être «entendue largement » (Message du 1er février 2006
accompagnant le projet de loi modifiant le droit judiciaire, p. 10, librement disponible à
l’adresse Internet : https://parlement.vs.ch/app/fr/link/115898).
Partant, le juge soussigné est compétent pour statuer en qualité de juge unique, comme
le lui permet la disposition précitée, ce d’autant plus que, comme on le verra, le litige ne
présente aucune difficulté et la solution juridique qui doit lui être apportée ne prête pas
à discussion.
3. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de
son droit d’être entendue, motif pris que la décision entreprise n’exposerait pas les
fondements juridiques en vertu desquels la partie sommitale de la parcelle no xxx,
soustraite à l’aire forestière en 2007, devrait être assimilée à de la zone agricole. La
recourante reproche ainsi à l’autorité précédente de s’être «contentée de donner la
conclusion, erronée, à laquelle elle aboutit » sans motiver son raisonnement.
3.1 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
et 19 LPJA – impose à l’autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même
si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et
résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se
prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 4.1
et ACDP A1 23 128 du 25 mars 2024 consid. 2.1).
3.2 En l’occurrence et comme le rappelle la recourante, la décision entreprise
mentionne que suite à la décision du 24 octobre 2007, la partie nord de la parcelle,
anciennement incluse dans l’aire forestière, n’a plus eu d’affectation et que, à défaut de
révision partielle du PAZ incluant cette surface dans la zone à bâtir, elle devrait être
assimilée à de la zone agricole. Dès lors que l’agrandissement du projet aurait pour
partie lieu dans cette surface non affectée, et donc inconstructible, la compétence
d’autoriser le projet échoyait à la CCC (cf. décision attaquée, consid. 2.2).
Ce raisonnement juridique, certes bref, n’en est pas moins parfaitement compréhensible,
ce d’autant plus que la recourante était assistée d’un mandataire professionnel. Ainsi
que l’on relevé d’autres participants à la procédure, le mémoire de recours critique dans
le détail cette motivation et présente une argumentation juridique destinée à démontrer
l’appartenance de la surface litigieuse à la zone 2A plutôt qu’à la zone agricole. En dépit
de ce qu’elle affirme céans, l’intéressée a donc saisi la portée de la décision entreprise
autant que le raisonnement juridique sous-jacent, quand bien même la décision
entreprise ne cite qu’une seule disposition légale à cet égard.
Vu ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère infondé et
doit être rejeté.
4. Sur le fond, le présent litige impose de déterminer l’affectation de la surface litigieuse,
après son exclusion de l’aire forestière par la décision du 24 octobre 2007. Statuer sur
ce point requiert de rappeler brièvement certains principes du droit de l’aménagement
du territoire (cf. infraconsid. 4.1), du régime juridique instauré par la LFo (cf. infraconsid.
4.2) ainsi que des liens qu’entretiennent ces deux matières (cf.infraconsid. 4.3).
4.1 En vertu de l’art. 14 al. 1 LAT, les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du
sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à
protéger (art. 14 al. 2 LAT et 11 LcAT). Il s’agit là des trois zones d’affectation primaires
du droit fédéral, auxquelles s’ajoutent les «autres zones » de l’art. 18 LAT (MUGGLI, in
Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, nos 6 et 11 ad art. 18 LAT). L’art.
14 al. 2 LAT institue une obligation générale de planifier qui tend notamment à
concrétiser la réalisation du principe – de rang constitutionnel – de la séparation entre
territoire bâti et non bâti, dont l’application doit être stricte (ATF 147 II 309 consid. 5.5 ;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.1 ; JEANNERAT/MOOR,
in Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, 2016, no 10 ad art. 14 LAT).
En Valais, les communes établissent pour l’ensemble du territoire communal un plan
d’affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir, les zones agricoles et les
zones à protéger (art. 11 al. 1 LcAT). Elles peuvent également régler le cas des territoires
non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT et 11 al. 2 LcAT).
Pour autant, l’autorité communale compétente ne peut pas librement affecter de
nouveaux terrains en zone à bâtir, puisque seules les portions de territoire qui s’y prêtent
– c’est-à-dire remplissant les conditions légales y relatives (art. 15 LAT et 15 aLAT avant
le 1er mai 2014) – sont susceptibles d’être colloquées en zone à bâtir.
Pour constituer un plan d’affectation, un acte juridique doit remplir plusieurs conditions,
à savoir être édicté en application de la LAT – et non en application directe d’une autre
législation fédérale –, attribuer concrètement une certaine affectation aux portions du
territoire, c’est-à-dire terrain par terrain et, enfin, régler de manière impérative le mode,
le lieu et la mesure de l’utilisation du sol (JEANNERAT/MOOR, op. cit., no 7 ad art. 14 LAT).
Le caractère impératif de la planification (art. 21 al. 1 LAT) signifie que cette dernière
déploie un effet direct et contraignant sur la situation juridique des propriétaires fonciers
(JEANNERAT/MOOR, op. cit., nos 17 s. ad art. 14 LAT). Pour déployer un tel effet encore
faut-il, évidemment, que la planification en question soit entrée en force, ce qui intervient
au moment où la décision d’approbation prévue par l’art. 26 al. 3 LAT – appelée
homologation en Valais, cf. art. 38 LcAT – entre elle-même en force (ACDP A1 24 86 du
11 juin 2024 consid. 3.4.1).
Dans la mesure où le droit fédéral ne contient que quelques règles concernant l’adoption
des plans d’affectation (JEANNERAT/MOOR, op. cit., no 24 ad art. 14 LAT), la procédure y
relative est largement régie par le droit cantonal. En Valais, il s’agit des art. 11 ss LcAT,
singulièrement des art. 33 ss LcAT.
4.2 A côté des trois zones d’affectation primaires et des «autres zones » évoquées ci-
dessus, l’art. 18 al. 3 LAT mentionne l’aire forestière dont l’étendue et l’utilisation sont
régies de façon exhaustive par le droit fédéral (MUGGLI, op. cit., no 7 ad art. 18 LAT). Dès
lors, les éventuelles zones d’affectation forestières communales ou cantonales, quelles
qu’en soient les dénominations, n’ont pas d’influence sur la délimitation et la protection
de l’aire forestière telles qu’elles résultent de la LFo (MAUNOIR/BLASER-SUAREZ,
Commentaire LFo, 2022, no 11 ad art. 12 LFo).
4.3 Si l’aire forestière existe en dehors du régime de la planification, la LFo dont elle
dépend contient néanmoins des dispositions de coordination (MUGGLI, op. cit., no 44 ad
art. 18 LAT). Tel était déjà le cas au moment du prononcé des décisions de constatation
de la nature forestière de 2003 et 2007. L’art. 10 al. 2 aLFo imposait ainsi, lors de
l’édiction et de la révision des plans d’affectation, de procéder à la constatation de la
nature forestière là où les zones à bâtir confinaient ou confineraient à la forêt. L’art. 13
aLFo exigeait pour sa part que les limites de l’aire forestière ainsi constatées soient
fixées dans les plans d’affectation, afin d’éviter que, en raison de sa définition
dynamique, la forêt ne puisse ultérieurement gagner du terrain sur la zone à bâtir. Enfin,
l’art. 12 LFo, dont la teneur n’a jamais changé, subordonnait l’insertion de forêts dans
une zone d’affectation – au sens des art. 14 à 18 LAT, cf. MAUNOIR/BLASER-SUAREZ,op.
cit., no 6 ad art. 12 LFo – à l’obtention d’une autorisation de défricher.
4.4 En l’espèce, il est acquis que la planification actuellement en vigueur date de 1998
et qu’en vertu du PAZ, seule la partie sud de la parcelle de la recourante est affectée à
la zone à bâtir communale (zone 2A). En d’autres termes, il est clair que la surface nord
de celle-ci, désignée comme étant une «zone d’aire forestière » selon la nomenclature
communale, n’a pas été affectée à la zone à bâtir par le PAZ de 1998, ce que ne soutient
du reste pas la recourante.
Elle ne l’a pas davantage été par la suite. Comme exposé plus haut, l’affectation d’une
portion de territoire à la zone à bâtir jusque-là inconstructible ne peut intervenir que par
le biais d’une révision, totale ou partielle, du plan d’affectation qui règle impérativement
le statut du sol, d’une part, et dans le respect de la procédure prescrite par la LcAT,
d’autre part. Or, aucune révision du PAZ de 1998 n’a à ce jour été menée à terme en ce
qui concerne la parcelle no xxx, si bien que sa surface nord n’a jamais été intégrée à la
zone à bâtir.
Le Conseil municipal l’a du reste expressément concédé dans son courrier du 29 mai
2024, aux termes duquel il informait le SAIC qu’une modification partielle du PAZ tendant
précisément à affecter la surface litigieuse à la zone à bâtir était en cours. Si l’autorité
communale ajoutait que la procédure arriverait bientôt à son terme, elle n’a depuis lors
jamais indiqué au Tribunal de céans que tel aurait été le cas, si bien qu’il n’y a pas lieu
d’en tenir compte.
La recourante est pour sa part malvenue de prétendre aujourd’hui que l’entier de la
parcelle serait située en zone à bâtir depuis 2007 au moins, puisque la convention du
31 mai 2021 qu’elle avait conclue avec la venderesse du bien-fonds précisait
expressément que la parcelle no xxx incluait une aire forestière.
En définitive, faute d’une planification communale en force classant le solde de la
parcelle de la recourante à la zone 2A suite à la décision de 2007, c’est à bon droit que
le Conseil d’Etat a retenu que cette surface était non affectée et donc située hors de la
zone à bâtir.
4.5 Pour autant qu’on la comprenne, la recourante semble considérer que le plan du
12 février 2007 accompagnant la rectification de l’aire forestière sur sa parcelle aurait
valu «procédure de révision du plan d’affectation » et qu’il aurait été «ratifié par[la]
décision de l’Autorité intimée le 24 octobre 2007 ». Ce raisonnement ne peut être suivi
pour deux motifs au moins.
D’une part, le plan du 12 février 2007 et la décision du 24 octobre 2007 ne remplissent
en aucun cas les conditions indispensables permettant de les qualifier de plans
d’affectation (cf. supraconsid. 4.1). Ils n’ont en effet pas été édictés en vertu de la LAT,
mais bien de la seule LFo, plus précisément de l’art. 12 al. 2 OFo – qui constitue une
disposition d’exécution de l’art. 10 al. 1 LFo et dont la teneur n’a pas été modifiée depuis
2007 – exigeant de dresser un plan de situation figurant les limites forestières ainsi que
la situation des immeubles touchés. Ils n’attribuent pas davantage d’affectation à la
surface sommitale de la parcelle no xxx au sens des art. 15 à 17 LAT, pas plus qu’ils ne
fixent, de manière impérative, les modalités d’utilisation du sol.
D’autre part, ce document n’a pas suivi la procédure telle que définie aux art. 34 ss LcAT,
applicable à la modification des plans d’affectation. A cet égard, la recourante relève à
juste titre que l’art. 33 al. 4 aLcAT – en vigueur en 2007 – disposait que l’art. 33 aLcAT
était inapplicable à la modification partielle des plans d’affectation de zones et du
règlement des constructions. Elle perd toutefois de vue que cette disposition réglait –
comme l’actuel art. 33 al. 4 LcAT – la seule information et participation de la population
au sens de l’art. 4 LAT, soit en amont de la procédure de planification proprement dite.
C’est dire qu’elle ne dispensait en aucun cas l’autorité planificatrice, si cette dernière
entendait classer le solde du bien-fonds en zone à bâtir (art. 11 al. 1 LcAT) par le biais
d’une modification partielle du PAZ, de suivre la procédure prescrite par les art. 34 ss
LcAT. Or, cette dernière prévoit notamment la mise à l’enquête publique du plan modifié
(art. 34 LcAT), le traitement des éventuelles oppositions (art. 35 LcAT), l’adoption de la
planification (art. 36 LcAT) ou encore la procédure d’homologation (art. 38 LcAT), étapes
que n’a évidemment pas suivies la décision de 2007. D’ailleurs, on rappellera que le
chiffre 2 («Coordination avec l’aménagement du territoire ») de la décision du
24 octobre 2007 mentionnait expressément qu’une procédure de planification était
nécessaire pour inclure les territoires soustraits à la LFo dans la zone à bâtir.
4.6 La recourante affirme encore qu’à supposer que le PAZ n’eût pas été adapté à la
décision de 2007 – ce qui est effectivement le cas pour les motifs qui viennent d’être
exposés (cf. supraconsid. 4.4 et 4.5) –, la partie sommitale de sa parcelle n’en serait
pas moins constructible en vertu des art. 10 al. 2 et 13 aLFo. Selon ces dispositions, la
délimitation forestière par décision constatatoire «devait » être ordonnée «là où les
zones à bâtir confin[aient] ou confiner[aient]à la forêt ». Aussi, le simple fait que la
décision de 2007 ait été prise sur cette base démontrerait que les surfaces limitrophes
de l’aire forestière révisée, soit en particulier le nord de la parcelle no xxx, appartenait
bien à la zone à bâtir. Si tel n’avait pas été le cas, alors la forêt n’aurait pas «confiné »
à la zone à bâtir à cet endroit et la décision de 2007 n’aurait pas été rendue sur la base
des dispositions précitées.
Par cette argumentation singulière, l’intéressée méconnaît une nouvelle fois que le
régime légal forestier et celui de l’aménagement du territoire sont distincts, quand bien
même ils doivent être coordonnés (cf. supra consid. 4.1 à 4.3). Aussi, une décision prise
sur la base de la LFo et qui constate qu’une surface n’appartient pas à l’aire forestière
n’a aucune incidence juridique sur son affectation à la zone à bâtir, ce qui prive d’emblée
la critique de tout fondement. A toutes fins utiles, on ajoutera que l’obligation de constater
la nature forestière là où la forêt confine ou confinera à la zone à bâtir implique
évidemment une certaine proximité avec la zone à bâtir. Pour autant et sauf à ignorer le
droit de l’aménagement du territoire, on ne saurait en revanche en déduire, avec la
recourante, que l’ensemble des terrains immédiatement attenants à l’aire forestière
seraient nécessairement constructibles.
4.7 En dernier lieu, la recourante se prévaut d’une violation de l’art. 16 LAT qui énonce
les critères applicables à l’affectation d’un terrain en zone agricole. Dans la mesure où
sa parcelle ne remplirait pas ces critères, c’est en violation du droit qu’elle aurait été
assimilée à de la zone agricole par l’autorité précédente.
Quoi qu’en dise l’intéressée, cette problématique n’est en réalité pas pertinente en
l’espèce. Comme on l’a vu, la surface nord de la parcelle n’a jamais été affectée à la
zone à bâtir, si bien qu’elle est inconstructible (cf. supraconsid. 4.4 à 4.6). Or, ce constat
suffit, à lui seul, à confirmer l’incompétence du Conseil municipal statuée par le Conseil
d’Etat, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer à quelle zone inconstructible cette
surface devrait, cas échéant, être assimilée.
4.8 A la lumière des considérants qui précèdent, c’est à raison que le Conseil d’Etat a
retenu que la surface sommitale de la parcelle no xxx, sur laquelle empiétait le projet
litigieux, était située hors de la zone à bâtir. En vertu des art. 25 al. 2 LAT et 2 al. 2 LC,
c’est donc également à bon droit qu’il a retenu que le Conseil municipal n’était pas
compétent pour autoriser cette partie du projet, qu’il a annulé le permis de construire
pour ce motif et renvoyé le dossier à l’autorité communale, à charge pour elle de le
transmettre à la CCC comme objet de sa compétence.
5. Cela étant, il convient encore de souligner ce qui suit en lien avec la qualité pour agir
de Y _________, que le Conseil municipal avait niée en déclarant son opposition
irrecevable.
5.1 De jurisprudence constante, un recours dirigé contre une décision d’irrecevabilité ne
peut en principe porter que sur le bien-fondé du motif d’irrecevabilité invoqué, qui
constitue alors le seul objet de la contestation, mais non sur le fond du litige (cf. p. ex.
ATF 144 II 184 consid. 1.1 ; ACDP A1 24 103 du 14 octobre 2024 consid. 6 et 7, A1 24
59 du 25 septembre 2024 consid. 2.2.1). Concrètement, cela signifie que si l’autorité de
recours arrive à la conclusion que la décision d’irrecevabilité viole le droit, elle doit alors
admettre le recours et renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour qu’elle statue sur
le fond (ibid.).
5.2 En l’espèce, c’est à tort que la décision attaquée laisse la question de la qualité pour
agir de Y _________ ouverte, alors que son recours administratif ne pouvait porter que
sur cette question. Le procédé est en réalité d’autant plus insoutenable que le Conseil
d’Etat a ensuite admis le recours de l’intéressée sur le fond, annulé l’autorisation de
construire querellée – faisant de la sorte droit à des conclusions qui excédaient
clairement l’objet de la contestation –, l’a libérée des frais et lui a accordé des dépens.
Le Tribunal n’ignore pas que l’autorisation de construire querellée aurait en tous les cas
dû être annulée vu l’admission du recours déposé parallèlement par Z _________, dont
la qualité pour agir n’a pour sa part jamais été mise en doute. Contrairement à ce que
suggère la décision litigieuse, ce constat ne dispensait toutefois pas l’autorité précédente
de statuer sur la question de la qualité pour agir de Y _________, puisque les
conséquences résultant de la réponse à apporter à cette question n’étaient pas
circonscrits à la seule annulation du permis de construire, mais concernaient également
les effets accessoires de la décision entreprise.
A supposer que l’irrecevabilité de son opposition eût été confirmée, le recours
administratif de Y _________ aurait en effet dû être rejeté. Par voie de conséquence,
les frais et une indemnité de dépens en faveur de la société auraient dû être mis à sa
charge, nonobstant l’admission parallèle de recours de Z _________ et l’annulation de
l’autorisation de construire querellée. C’est donc uniquement dans l’hypothèse d’une
annulation de l’irrecevabilité de l’opposition, que le Conseil d’Etat aurait pu dispenser
Y _________ des frais et lui accorder une indemnité de dépens en raison de l’admission
de son recours.
En d’autres termes, le Conseil d’Etat ne pouvait, comme il l’a fait, admettre le recours
administratif de Y _________, libérer cette dernière des frais de procédure et lui accorder
des dépens, sans s’assurer au préalable de la recevabilité de son opposition.
5.3 Les considérants qui précèdent devraient en principe conduire à l’admission partielle
du recours de la société et à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle admet
le recours de Y _________, la dispense des frais de procédure et lui octroie une
indemnité de dépens. Le dossier devrait alors être renvoyé au Conseil d’Etat pour qu’il
statue sur le bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition de la précitée et des
conséquences y relatives, qui seules pouvaient être contestées dans le cadre du recours
administratif (ACDP A1 24 103 précité consid. 6 et 7). Les particularités du cas d’espèce
permettent toutefois de renoncer à cette mesure pour les motifs qui suivent.
Sauf circonstances exceptionnelles (cf. ATF 132 II 21 consid. 3, en particulier 3.3), non
réalisées en l’occurrence, un permis de construire concernant un projet hors de la zone
à bâtir délivré par le Conseil municipal en lieu et place de la CCC est en principe nul et
ne déploie aucun effet (ibid. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024
consid. 4.6 et les références citées ; ACDP A1 18 116 du 16 novembre 2018 consid. 3.2
et A1 12 72 du 22 août 2012 consid. 4.3 et les références citées). La nullité absolue
d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être
constatée d'office (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3, 139 II 243 consid. 11.2).
Dans ces conditions, même si l’irrecevabilité de l’opposition de Y _________ devait être
confirmée sur renvoi, le grief de nullité de l’autorisation de construire – soulevé par
l’intéressée mais en l’état non tranché par le Conseil d’Etat – n’en devrait alors pas moins
être accueilli. Cette issue justifierait donc de la libérer des frais de justice et de lui
octroyer une indemnité de dépens. Partant, la décision entreprise peut, par substitution
de motif et dans un souci d’économie de procédure, être confirmée en tant qu’elle admet,
sous suite de frais et dépens, le recours administratif de Y _________.
Cela étant, le Tribunal relève encore qu’il incombera à la CCC, en sa qualité d’autorité
compétente pour statuer sur les oppositions, d’examiner la question de la qualité pour
agir de Y _________.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours (art. 60 al. 1 LPJA par
renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA).
6.1 Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 89
al. 1 LPJA). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations et compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25
LTar, l'émolument de justice sera fixé à 1500 francs.
6.2 Succombant, la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Elle en versera en revanche aux tiers intéressés qui ont procédé par l’entremise de
mandataires professionnels et ont pris une conclusion en ce sens (art. 91 al. 1 LPJA). Eu
égard à la faible complexité de la cause et à l’activité utilement déployée par les mandataires
concernés, les indemnités de dépens seront arrêtées à 1500 fr., débours et TVA inclus (art.
27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de W _________ SA.
W _________ SA versera à Y _________ un montant de 1500 fr. à titre de dépens
pour la présente procédure.
W _________ SA versera à Z _________ un montant de 1500 fr. à titre de dépens
pour la présente procédure.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Luc André, avocat à Lausanne, pour
W _________ SA, à Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion, pour Y _________, à
Maître Elie Elkaim, avocat à Lausanne, pour Z _________, à Maître Laurent
Schmidt, avocat à Sion, pour la Commune de X _________, au Conseil d’Etat, à
Sion, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), à Berne.
Sion, le 30 juillet 2025.