A1 24 220
ARRET DU 22 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay,
juges ; Ferdinand Vanay, greffier ;
en la cause
X _________, et Y _________ SA , de siège à A _________, recourantes, représentées
par Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre,
contre
CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée
(Procédure ; compétence pour se prononcer sur une demande de subvention)
recours de droit administratif contre la décision du 9 octobre 2024
Faits
A. D’une surface de 141 m2, la parcelle no xxx, plan no yyy, du cadastre de l’ancienne
commune de B _________ se situe au lieu dit « C _________ », dans le vieux village de
B _________. Elle est colloquée en zone du vieux village, selon le plan d’affectation des
zones et le règlement communal des constructions et des zones, adoptés par
l’Assemblée primaire de B _________, le 20 décembre 1995, homologués par le Conseil
d’Etat, le 26 juin 1996, et révisés depuis lors à plusieurs reprises (dernière homologation
par le Conseil d’Etat, le 11 mars 2009).
Propriété de X _________ et de Y _________ SA, ce bien-fonds supporte une maison
villageoise traditionnelle partiellement en madriers, érigée sur un socle en pierres
maçonnées.
Le village de B _________ est classé à l’Inventaire fédéral des sites à protéger (ci-après :
ISOS) et la parcelle no xxx est incluse dans ce périmètre protégé (cf. fiche ISOS no xx).
En outre, le bâtiment sis sur ce bien-fonds fait l’objet d’une fiche no xx1 (note « 4+ »)
dans l’inventaire communal de D _________, collectivité qui régit les anciennes
communes de E _________, F _________ et B _________ depuis leur fusion le
1er janvier 2011. Le classement des objets ressortant de cet inventaire communal a été
homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019.
B. Le 11 mai 2018, le Conseil communal de D _________ a notifié à X _________ une
autorisation de construire pour la « transformation d’un appartement » sur le no xxx,
décision qui donnait suite à une requête déposée en ce sens par la propriétaire, le
21 décembre 2017. Ces travaux ont depuis lors été réalisés.
C.
Dès 2021, X _________ et Y _________ SA ont pris contact avec le Service
Immobilier et patrimoine (ci-après : SIP) afin de solliciter une subvention de la part de
l’Etat du Valais pour les travaux entrepris sur le no xxx. Leur demande a notamment été
traitée par G _________, cheffe de section.
A plusieurs reprises, il leur a été signifié que l’Etat ne pouvait pas entrer en matière. En
particulier, dans une lettre du 30 juin 2021, l’architecte cantonal a exposé que,
conformément au cadre légal contraignant, une aide financière cantonale était exclue
pour cet objet d’importance communale.
Le 16 août 2023, X _________ et Y _________ SA ont adressé une lettre au Président
du Conseil d’Etat, dans laquelle elles lui demandaient, d’une part, de donner des
instructions en vue d’une suite favorable à leur demande de subventionnement et,
d’autre part, d’écarter G _________ du traitement de ce dossier au motif qu’il y avait
« obstruction » de sa part.
Le 9 octobre 2024, le Conseil d’Etat a rendu une décision par laquelle il rejetait la
demande de récusation visant la susnommée et déclarait irrecevable la demande de
subventionnement. En particulier, il a confirmé que la maison villageoise en question
était un objet d’importance communale, au vu du contenu de la fiche de classement de
l’inventaire communal. Il en a donc déduit que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il
revenait à la commune de D _________ de supporter les frais pour cet objet protégé.
D.a Le 23 octobre suivant, X _________ et Y _________ SA ont conclu céans, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à la récusation de G _________
et au renvoi de l’affaire au SIP, avec ordre d’organiser une inspection des lieux,
d’effectuer toutes les mesures d’instruction idoines et de rendre une décision de
subventionnement, le cas échéant de concert avec la commune de D _________.
A l’appui de leurs conclusions, les intéressées ont d’abord affirmé que, selon l’art. 24
al. 3ter LcPN, le canton pouvait soutenir par des subventions les mesures en faveur des
objets d'importance communale. Elles en ont déduit qu’indépendamment des obligations
incombant à l’autorité communale, le canton disposait lui aussi de compétences pour
octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale. Elles ont ajouté
que, nonobstant la valeur de classement du bâtiment en cause (« 4+ » selon l’inventaire
communal), l’agglomération historique de B _________ dans son ensemble était classée
comme site d’importance nationale par l’ISOS, soulignant que l’enveloppe extérieure de
la bâtisse avait été complètement refaite. Ensuite, elles ont invoqué des vices de forme,
reprochant au Conseil d’Etat d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire
au Conseil communal de D _________ et d’avoir violé leur droit d’être entendues en
refusant d’organiser une inspection des lieux. Enfin, elles ont maintenu que leur requête
tendant à la récusation de G _________ était justifiée.
A titre de moyens de preuve, X _________ et Y _________ SA ont requis l’édition des
dossiers du SIP et de la commune, une inspection des lieux, l’audition de l’architecte en
charge des travaux de rénovation ainsi que la mise en œuvre de deux expertises, l’une
pour vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur
architecturale et historique de la bâtisse sise sur leur parcelle. Elles ont joint à leur
mémoire, en particulier, des photographies de l’ouvrage d’origine et un tableau des coûts
de rénovation de celui-ci totalisant plus d’un million de francs.
D.b Le 12 février 2025, le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause et a proposé
le rejet du recours. Il a notamment relevé que les subventions relatives à un objet
d’importance communale incombaient en premier lieu aux communes (art. 24 al. 3bis
LcPN) et que le canton pouvait, en second lieu et éventuellement, intervenir par le
versement de subventions selon la priorité et la qualité de l’objet concerné, à condition
que les mesures à subventionner correspondent aux objectifs de la LcPN (art. 24 al. 3ter
LcPN). Il a précisé que l’ISOS était un inventaire des sites (et non des bâtiments) et qu’il
mentionnait les objets représentatifs comme étant des éléments individuels (E. I.) avec
un objectif de sauvegarde « A ». Or, en l’occurrence, bien que située dans un périmètre
doté d’un tel objectif de sauvegarde, la bâtisse sise sur le no xxx n’avait pas été identifiée
dans l’ISOS comme un objet individuel distinctif. Il s’agissait donc d’un objet classé
d’importance communale qui, en vertu de l’art. 23 de la loi cantonale du 13 novembre
1995 sur les subventions (LSubv), n’était pas prioritaire par rapport à ceux reconnus
d’importance nationale ou cantonale ; il devait, de ce fait, être en premier lieu soumis à
l’examen de l’autorité communale en vue d’un éventuel subventionnement. Au
demeurant, la bâtisse était classée en note « 4+ » (objet « intéressant ») selon
l’inventaire communal, ce qui signifiait qu’elle devait, certes, être préservée et conservée
adéquatement (notamment en cas de rénovation), mais qu’elle n’avait pas une qualité
historique, architecturale et une valeur intrinsèque exceptionnelles. Les travaux réalisés
ne s’assimilaient donc pas à une restauration d’un patrimoine historique et incluaient
d’ailleurs des modifications intérieures substantielles qui ne permettaient pas de justifier
un subventionnement de la part du SIP. Le Conseil d’Etat a encore précisé que la pose
de panneaux solaires sur le toit du bâtiment concerné, qui ne comportait de toute façon
plus sa matérialité d’origine (le toit n’était déjà plus en ardoises), ne justifiait non plus
pas la priorité d’un tel subventionnement, laquelle était accordée dans des périmètres
où cette matérialité d’origine était garantie. Enfin, il a réaffirmé qu’aucun motif ne justifiait
la récusation de G _________.
Les 4 mars et 15 avril 2025, X _________ et Y _________ SA ont maintenu leurs
conclusions. En particulier, elles ont invoqué une violation du principe de la bonne foi,
se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018, dans le cadre
de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les avait
convaincues que le canton avait accepté que cet objet protégé entre dans son champ
de compétence et que, sur le principe, un subventionnement étatique était acquis. Les
intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies d’un courriel du 18 mars 2016
et de factures de leur ancienne architecte, documents desquels on pouvait inférer que
celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait adapté le projet de
transformation après cette discussion informelle. Elles ont aussi versé en cause les
copies de plusieurs lettres qu’elles avaient adressées au Conseil d’Etat, respectivement
au SIP, entre 2022 et 2025, et dans lesquelles elles requéraient une décision sur le
subventionnement qu’elles sollicitaient.
Ces écritures ont été communiquées au Conseil d’Etat, les 5 mars et 16 avril 2025, pour
information.
Considérant en droit
1.
1.1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des
recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance
par les autorités administratives dans les affaires administratives (art. 72 LPJA).
Aux termes de son dispositif, la décision attaquée rejette la requête des recourantes
visant la récusation de la cheffe de section du SIP citée plus haut (ch. 1) et constate que
la demande de subventionnement des intéressées est irrecevable (ch. 2). Au
considérant 3 de cette décision (deux derniers par.), on lit que « la demande de
subvention porte sur un objet relevant de la compétence de la Commune de
D _________, selon la législation cantonale en vigueur » et que « compte tenu de ce qui
précède, la demande de subvention susmentionnée […] adressée au Canton du Valais,
respectivement au SIP, doit être refusée dès lors que dite demande ne relève pas de sa
compétence ». Le Conseil d’Etat a ainsi, d’une part, rejeté une requête de récusation et,
d’autre part, refusé d’entrer en matière sur la demande de subvention, excluant sa
compétence sur ce point.
Dans le mémoire que les recourantes ont déposé céans dans un délai de dix jours après
la notification de cette décision, elles ont qualifié ce prononcé d’incident, puisqu’il portait
uniquement sur la question de la compétence du Conseil d’Etat. Il ressort en effet de la
LPJA que « l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité,
si une partie prétend qu'elle est compétente » (art. 8 al. 2) et qu’un tel prononcé constitue
une décision incidente susceptible d’un recours séparé (art. 41 al. 2 et 42 al. 1 let. a). Il
en va de même pour une décision incidente portant sur une question de récusation
(art. 42 al. 1 let. b).
Cependant, dans le cas particulier, il est douteux que la décision contestée puisse être
qualifiée d’incidente en vertu des dispositions précitées. En effet, une décision incidente
d’irrecevabilité au sens de l’art. 8 al. 2 LPJA ne se conçoit que lorsque l’autorité qui a
décliné sa compétence a également transmis sans délai l'affaire à l'autorité compétente
et en a avisé les intéressés (art. 7 al. 3 LPJA dernière phrase). Dans cette situation, la
procédure n’est pas close et la décision d’irrecevabilité pour défaut de compétence en
constitue une étape. En revanche, l’autorité qui se déclare incompétente, sans être tenue
par la disposition précitée de transférer l’affaire à une autre autorité, rend une décision
finale d’irrecevabilité. Comme nous le verrons (cf.infra, consid. 5.2), tel est le cas en
l’occurrence.
Au demeurant et quoi qu’il en soit, l’indication du délai de recours dans la décision
contestée (30 jours) n’a pas porté à conséquence, puisque les recourantes ont déposé
leur mémoire dans un délai de dix jours.
1.2 Les art. 74 à 77 LPJA dressent une liste de situations dans lesquelles la voie du
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal n’est pas ouverte.
En particulier, l’art. 75 al. 1 let. e LPJA dit que le recours de droit administratif n'est pas
recevable « contre l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties,
d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne
confère pas un droit ». En l’occurrence, la question de savoir si les recourantes disposent
d’un droit au subventionnement par l’Etat du Valais pour les travaux de réfection de leur
maison villageoise dépend de la qualification juridique de cette subvention cantonale. En
effet, l’art. 5 al. 1 LSubv distingue deux catégories de subventions, à savoir les
indemnités et les aides financières, et l’art. 6 LSubv dit que les premières emportent un
droit pour les requérants qui satisfont aux conditions requises (al. 1), tandis que, pour
les secondes, il n’existe en principe pas de droit à leur obtention (al. 2). Selon l’inventaire
établi conformément à l’art. 5 al. 2 LSubv et figurant au chiffre 451.1 de l’annexe 2 à
l’ordonnance du 14 février 1996 sur les subventions (OSubv), les subventions prévues
à l’art. 24 LcPN pour des objets de protection (art. 7 LcPN) peuvent entrer soit dans la
catégorie des indemnités (mesures en faveur des objets d’importance nationale et
cantonale), soit dans celle des aides financières (mesures en faveur des objets
d’importance communale). Comme on le verra ci-après (cf. infra, consid. 4.4), le
bâtiment ici concerné est d’importance communale, de sorte que le subventionnement
requis par les recourantes constitue une aide financière à laquelle celles-ci n’ont aucun
droit en vertu de l’art. 6 al. 2 LSubv. Il s’ensuit que le cas d’espèce entre dans le champ
d’application de l’art. 75 al. 1 let. e LPJA qui exclut la voie du recours de droit
administratif.
Cependant, cette disposition est inapplicable lorsque le droit fédéral exige qu'un tribunal
supérieur statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 77a
LPJA), règle qui vise à assurer l’effectivité de l’art. 29a Cst (garantie de l’accès au juge)
en lien avec les art. 86 LTF (autorités précédentes en général) et 111 al. 1 LTF (unité de
la procédure). Or, la jurisprudence récente a retenu que l’art. 75 al. 1 let. e LPJA ne
permettait pas d’exclure la recevabilité d’un recours de droit administratif dirigé contre
une décision refusant une demande de versement d’une part du produit de taxes de
séjour (ATF 149 I 146 consid. 3.4 et 3.5) ou contre des décisions en matière de demande
d’aide à fonds perdu ou d’octroi d’une subvention cantonale dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 (ACDP A1 24 33 du 16 décembre 2024 consid. 1.1.2 et A1 23
154 du 30 juillet 2024 consid. 1). Le même raisonnement peut s’appliquer dans le cas
d’espèce, étant donné que la décision du Conseil d’Etat ne revêt pas un caractère
politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF (sur cette notion, cf. ATF 149 I 146
consid. 3.3.2 et 3.3.3), seule disposition qui, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. e LPJA,
permettrait de déférer ce prononcé cantonal directement devant le Tribunal fédéral.
1.3 X _________ et Y _________ SA sont directement touchées par la décision du
Conseil d’Etat qui déclare irrecevable leur demande de subventionnement et rejette celle
visant la récusation de la cheffe de section du SIP. Elles ont un intérêt digne de protection
à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Partant, les intéressées ont qualité
pour recourir (80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).
Les autres exigences de forme étant respectées (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. c et 48
LPJA), il convient donc d’entrer en matière.
2.
Après l’examen des offres de preuve présentées par les recourantes (cf. infra,
consid. 3), la Cour traitera du principal grief formulé par celles-ci, à savoir l’illégalité du
refus d’entrer en matière que le Conseil d’Etat leur a opposée (cf. infra, consid. 4). Elle
se penchera ensuite sur deux critiques invoquant des vices formels affectant la décision
attaquée (cf. infra, consid. 5). Enfin, elle déterminera si c’est à bon droit que les
recourantes se prévalent de leur bonne foi dans leur réplique (cf. infra, consid. 6).
3.
3.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées
et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur
situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf. cit.). En procédure de recours de droit
administratif, le droit de participer à la procédure probatoire et de présenter des moyens
de preuve est d’ailleurs explicitement prévu par le droit cantonal (art. 80 al. 1 let. d, 56
al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
La prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles
à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'elle
arrive la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige,
voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534
consid. 2.5.1 et les réf. cit.).
3.2 A titre de moyen de preuve, les recourantes proposent tout d’abord l’édition, dans
leur intégralité, des dossiers du SIP et de la commune.
Le Conseil d’Etat a déposé céans son dossier comportant 39 pièces. On peut considérer
que celui-ci est complet et que la demande formulée par les intéressées, qui n’ont émis
aucune remarque à ce propos dans leur réplique, est satisfaite.
3.3 Les recourantes sollicitent ensuite une inspection des lieux.
L’obligation pour l’autorité d’organiser une inspection des lieux ne se conçoit que si les
faits déterminants ne peuvent pas être clarifiés d'une autre manière (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_476/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.3 et les réf. cit.). En l’espèce, le dossier
comporte plusieurs pièces (photographies, plans, liste détaillée des coûts) qui
permettent de se représenter les lieux et de se faire une idée assez précise de l’ampleur
des travaux réalisés. En outre, les qualités patrimoniales de l’ouvrage concerné et de
l’environnement bâti dans lequel celui-ci s’insère ressortent du classement de cet
ouvrage dans l’inventaire communal des bâtiments, respectivement de la fiche ISOS ad
hoc (cf. pièces nos 2 et 5 du dossier du Conseil d’Etat). Il s’ensuit que, contrairement à
ce que soutiennent les intéressées, une visite des lieux n’est pas indispensable à la
résolution du présent litige, qui porte au demeurant principalement sur une question
formelle de compétence.
3.4
Par ailleurs, les recourantes demandent l’audition de l’architecte en charge des
travaux de rénovation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, ce moyen ne sera
pas administré. On rappellera en outre que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. n'emporte aucun droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2024 du 11 avril 2025
consid. 2.1).
3.5 Les recourantes proposent encore la mise en œuvre de deux expertises, l’une pour
vérifier le décompte des travaux et l’autre pour confirmer la forte valeur architecturale et
historique de la bâtisse sise sur leur parcelle.
L’administration de ces moyens est, elle aussi, superflue, pour les raisons énoncées au
considérant 3.3 ci-dessus. Partant, il ne sera non plus pas donné suite à cette offre de
preuves. On relèvera que la valeur patrimoniale de la maison villageoise sise sur la
parcelle des recourantes ressort en effet de la fiche no xx1 de l’inventaire communal de
D _________, dont le classement a été homologué par le Conseil d’Etat, le 19 juin 2019.
Comme l’indiquait l’architecte cantonal dans sa lettre du 30 juin 2021 (cf. pièce no 16 du
dossier précité), cette appréciation de la valeur patrimoniale du bâti est le résultat d’une
analyse émanant de spécialistes et réalisée sur la base de critères définis dans la LcPN.
Son classement dispose en outre d’une force légale que lui confère l’homologation par
le Conseil d’Etat. Céans, les recourantes n’apportent aucun élément pertinent qui
permettrait de jeter le doute sur le sérieux de cette analyse ou de remettre en cause ce
classement, étant précisé que des sentiments subjectifs personnels ne sont dans ce
contexte pas déterminants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de diligenter une
expertise à ce propos.
3.6 Enfin, les recourantes affirment que l’autorité précédente a violé leur droit d’être
entendues en refusant d’organiser une inspection des lieux.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.3 ci-dessus, le refus du
Conseil d’Etat d’organiser une inspection des lieux ne viole pas le droit d’être entendu
des recourantes.
4.
4.1 Dans leur argumentation principale, les recourantes affirment que le Conseil d’Etat
aurait dû entrer en matière sur leur demande de subventionnement, reprochant à cette
autorité d’avoir décliné à tort sa compétence ratione materiae. Elles invoquent à cet
égard l’art. 24 al. 3ter LcPN et en déduisent qu’indépendamment des obligations
incombant à l’autorité communale, le canton dispose lui aussi de compétences pour
octroyer des subventions relatives à un objet d’importance communale.
4.2 Les mesures prévues par la LcPN comprennent celles visant la protection des sites
bâtis (art. 7 al. 3). Les ouvrages dignes de protection doivent figurer dans un inventaire
fédéral, cantonal ou communal, selon leur importance (art. 8), et faire l’objet d’un
classement (art. 9).
Aux termes de l’art. 24 LcPN, le financement de ces mesures de protection peut
notamment être assuré par le biais de subventions. « Le canton subventionne jusqu’à
un maximum de 100 pour cent des coûts reconnus les mesures en faveur des objets
d'importance nationale et cantonale » (al. 1) et « peut exiger une participation financière
de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en
regard des intérêts particuliers de l’objet » (al. 1bis). « Les communes supportent les frais
pour les objets d'importance communale (al. 3bis). En outre, « le canton peut soutenir par
des subventions, jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, les mesures
en faveur des objets d'importance communale selon la priorité et la qualité de l’objet,
dans la mesure où celles-ci correspondent aux buts visés par la présente loi » (al. 3ter).
Toutes les subventions cantonales sont par ailleurs régies par la LSubv (art. 3 al. 1), qui
fixe en particulier à son art. 23 un ordre de priorité lorsque les crédits disponibles ne sont
pas suffisants.
4.3 Dans sa décision, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence et justifié son refus
d’entrer en matière en rappelant que la maison villageoise des recourantes était un objet
d’importance communale et que, conformément à l’art. 24 al. 3bis LcPN, il revenait à la
commune de D _________ (et non à l’Etat du Valais) de financer d’éventuelles mesures
pour cet objet protégé.
Dans sa réponse au recours céans, l’exécutif cantonal a précisé que le canton pouvait
éventuellement intervenir par le versement de subventions pour un objet d’importance
communale, en vertu de l’art. 24 al. 3ter LcPN et pour autant que les conditions énoncées
par cette disposition étaient remplies. Il a toutefois maintenu que les subventions
relatives à un objet d’importance communale incombaient en premier lieu aux
communes (art. 24 al. 3bis LcPN) et que, pour le canton, elles n’étaient pas prioritaires,
au sens de l’art. 23 LSubv, par rapport à celles visant des objets reconnus d’importance
nationale ou cantonale.
4.4
La Cour entend tout d’abord clarifier la question de savoir quelle importance
(nationale, cantonale ou communale) doit être attachée à la maison villageoise pour la
rénovation de laquelle les recourantes sollicitent un subventionnement. Celles-ci
affirment en effet qu’il « s’agit d’une protection fédérale » et que, partant, le canton est
compétent pour décider d’une subvention (cf. mémoire de recours p. 4).
4.4.1 Il est exact que le village de B _________ est classé à l’ISOS. Cela signifie que
ce site mérite spécialement, de par le droit fédéral (art. 6 LPN), d’être conservé intact ou
en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
reconstitution ou de remplacement adéquates.
Conformément à la destination que lui confère la loi, l’ISOS ne répertorie pas des
bâtiments isolés, mais des agglomérations dans leur globalité (art. 5 al. 1 et 2 OISOS ;
Office fédéral de la culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le
site Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > ISOS et protection des sites
construits > L’ISOS en bref > Méthode ISOS, consulté le 22 juillet 2025). A cet égard, le
fait qu’un bâtiment se situe à l’intérieur d’un périmètre protégé par l’ISOS ne signifie pas
que cet ouvrage doive être automatiquement considéré comme étant d’importance
nationale. En effet, un périmètre ISOS peut inclure des éléments dépourvus de toute
valeur ou que l’inventaire qualifie de « perturbateurs » et qui ne bénéficient, en tant que
tels, d’aucune protection patrimoniale (WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, thèse
2019, p. 167 s.). De plus, l’Office fédéral de la culture tient à jour une liste des
monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance nationale et il précise dans
une note introductive qu’en règle générale, « les bâtiments isolés des sites ISOS ne sont
pas considérés comme des objets d’importance nationale » (accessible sur le site
Internet www.bak.admin.ch > Culture du bâti > Aides financières > Aides financières aux
objets, consulté le 22 juillet 2025). La consultation de cette liste (dans sa 6ème version
révisée au 3 février 2025) montre d’ailleurs que le village de B _________ ne comprend
aucun bâtiment d’importance nationale.
4.4.2 On en déduit que le simple fait qu’un bâtiment se situe dans un site classé à l’ISOS
ne fonde pas un droit à une subvention pour sa rénovation. L’ISOS est un inventaire qui
identifie et documente les sites bâtis d’importance nationale, mais il ne constitue ni une
mesure de protection absolue, ni une mesure de planification (Office fédéral de la
culture, Explications relatives à l’ISOS, 2021, p. 2, accessible sur le site Internet précité),
ni a fortiori un mécanisme d’octroi automatique de subventions. D’ailleurs, sur le plan de
l’aménagement du territoire, l’ISOS doit être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l’art. 17
LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.3 et la
référence à LARGEY, La protection du patrimoine in RDAF I 2012 p. 295). Ainsi, l’ISOS
déploie des effets sur les particuliers uniquement lorsque ses objectifs de sauvegarde
sont concrétisés par les plans d’affectation, soit de manière médiate (ACDP A1 22 97 du
26 avril 2023 consid. 7.1.1 ; WIEDLER, op. cit., p. 202 et les références ; Plan directeur
cantonal du canton du Valais, approuvé le 1er mai 2019 par la Confédération, fiche de
coordination C.3 « sites construits, bâtiments dignes de protection, voies historiques et
sites archéologiques »).
4.4.3 Il s’ensuit qu’en l’occurrence, nonobstant sa situation à l’intérieur d’un périmètre
de l’ISOS, la maison villageoise sise sur la parcelle no xxx, qui n’est en outre pas
mentionnée par cet inventaire en tant qu’élément individuel ou faisant partie d’un
ensemble à protéger, n’est pas un objet d’importance nationale. Comme on le verra ci-
après (cf. infra, consid. 4.5), son degré de classement « 4+ » selon l’inventaire
communal homologué n’en fait d’ailleurs pas un bâtiment exceptionnel ou remarquable.
Les recourantes invoquent dès lors en vain « une protection fédérale » pour motiver la
compétence de l’Etat du Valais au sujet de leur demande d’aide financière.
Ce bâtiment ne figure en outre dans aucun inventaire cantonal, si bien qu’il ne peut non
plus pas être considéré comme un objet d’importance cantonale.
En définitive, l’autorité précédente a estimé à juste titre que cet ouvrage était un objet
d’importance communale, conformément à la fiche no xx1 de l’inventaire communal
(pièce no 5 du dossier du Conseil d’Etat).
4.5 En tant qu’objet protégé d’importance communale, la maison villageoise concernée
tombe dans le champ d’application de l’art. 24 al. 3bis et 3ter LcPN.
A la lecture de ces deux alinéas, on peut suivre le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme que les
subventions relatives à un tel objet incombent en premier lieu à la commune de
D _________ (al. 3bis) et que le canton peut éventuellement intervenir de manière
concurrente, moyennant le respect de certaines prescriptions (al. 3ter). La formulation de
l’art. 24 al. 3ter LcPN montre en effet que cette disposition prévoit une intervention de
l’Etat de Valais qui est hypothétique et subsidiaire (« le canton peut »), qui est limitée
(« jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus ») et qui est assortie de
plusieurs cautèles (« selon la priorité et la qualité de l’objet » et pour autant que les
mesures « correspondent aux buts visés par la présente loi »). Le message du Conseil
d’Etat du 23 février 2011 accompagnant le projet de révision partielle de la LcPN
confirme ce point de vue ; on y lit en effet que « le nouvel alinéa 3ter […] s’avèrera utile
pour éveiller ou stimuler l’intérêt local dans certains cas particuliers. Il sera ainsi possible
de recourir en parallèle aux compétences spécialisées de la Confédération et du canton.
Cela ressort également de la formulation ʽpeutʼ » (cf. BSGC 2011 2/2, Session ordinaire
de mai 2011, p. 1346).
Dans le cas particulier, il s’agit d’un ouvrage que l’inventaire communal homologué
recense avec un degré de classement « 4+ », soit d’un bâtiment qui est intéressant au
plan local et dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans le site, mais qui ne
présente en soi aucune valeur ou qualité architecturale exceptionnelles ou remarquables
qui auraient pu justifier une note supérieure (1 à 3). Pour un tel objet d’importance
communale, l’intervention du canton, respectivement une décision cantonale de
financement, nécessite d’abord, conformément à l’art. 24 al. 3ter LcPN, une décision de
l’autorité communale, ici inexistante.
4.6 Le Conseil d’Etat motive en outre son refus d’entrer en matière en invoquant des
règles de priorité que fixe l’art. 23 LSubv. Cette disposition ne semble pourtant pas
pertinente en l’espèce, car elle vise en réalité à établir des priorités au niveau du
traitement des demandes de subventions cantonales et du versement de ces indemnités
ou aides financières ; elle ne prévoit pas en soi une catégorisation prioritaire pour les
objets d’importance nationale ou cantonale par rapport à ceux d’importance communale
(v. aussi art. 12 OSubv).
Néanmoins, un tel ordre de priorité ressort du principe de subsidiarité, qui vaut en
principe dans le domaine des subventions et qui prescrit notamment au requérant de
démontrer qu'il tire pleinement parti de ses propres ressources ainsi que des autres
subventions et aides. Ce principe est concrétisé dans la LSubv à son art. 17 (v. aussi,
s’agissant des prescriptions relatives à l’édiction de dispositions prévoyant des aides
financières, art. 10 al. 3 let. c LSubv). Etant donné la structure fédéraliste de la Suisse,
l'intervention du canton pour subventionner des travaux relatifs à un objet d’importance
communale ne se justifie donc, le cas échéant, que sous la forme d'une aide subsidiaire
à celle décidée, le cas échéant, par l’autorité communale en premier lieu.
4.7 Sur la base de ces motifs, le Conseil d’Etat n’a pas violé le droit en refusant d’entrer
en matière sur la demande de subventionnement.
5.
5.1 Les recourantes invoquent encore deux vices de nature formelle, que la logique de
l’arrêt impose de traiter à la lumière des explications contenues au considérant 4 ci-
dessus.
5.2 Elles reprochent au Conseil d’Etat – qui s’est déclaré incompétent pour traiter la
demande de subvention – d’avoir omis de transmettre par décision formelle l’affaire au
Conseil communal de D _________.
Selon l’art. 7 al. 3 LPJA, l'autorité examine d'office sa compétence et, si elle se tient pour
incompétente, transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente et en avise les
intéressés.
En l’espèce, les recourantes ont insisté auprès du SIP et du Conseil d’Etat pour obtenir
une décision du canton sur leur demande d’aide financière (cf. lettres des 14 juin 2021,
7 juillet 2021, 28 mars 2022, 11 avril 2022, 7 juin 2022, 3 novembre 2022 et 16 août
2023, sous pièces nos 15, 17, 18, 19, 20, 23 et 27 du dossier du Conseil d’Etat), alors
qu’il leur avait été répondu à plusieurs reprises que l’Etat du Valais ne pouvait pas entrer
en matière (cf. courriel d’un architecte du SIP du 17 mai 2021, sous pièce no 14 du
dossier précité ; lettre de l’architecte cantonal du 30 juin 2021, sous pièce no 16 du
dossier précité ; lettres de G _________ du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022, sous
pièces nos 22 et 25 du dossier précité). Dans ces deux dernières lettres, il leur a en outre
été explicitement dit que le « SIP ne peut que vous renvoyer vers la commune qui est
compétente pour toute requête sur le bâtiment sis sur la parcelle xxx » et que « nous
vous invitons donc à contacter la commune ». Les recourantes étaient donc informées
que, selon le canton, leur demande d’aide financière était du ressort de la commune de
D _________, auprès de laquelle elles étaient invitées à agir.
En rendant la décision attaquée, le 9 octobre 2024, l’autorité cantonale a donc donné
suite aux requêtes des intéressées qui exigeaient depuis 2021 une décision formelle sur
leur demande d’aide financière. Dans le contexte rappelé ci-dessus, dite autorité n’avait
pas à transmettre l’affaire à la commune de D _________, les recourantes ayant déjà
été informées par le SIP, depuis plus de deux ans, qu’elles pouvaient déposer leur
demande auprès de l’administration communale. On ne voit d’ailleurs pas en quoi cette
manière de faire aurait porté atteinte aux droits protégés des intéressées.
Partant, ce premier grief formel est rejeté.
5.3 Les recourantes maintiennent en outre que leur requête tendant à la récusation de
G _________ est justifiée. Elles exposent que « les vices et autres négligences affectant
le traitement de cette affaire suffisent à motiver la demande de récusation », reprochant
à la susnommée de n’avoir ni agi, ni réagi à leurs sollicitations (cf. mémoire de recours
p. 5).
5.3.1 Le Conseil d’Etat a écarté cette requête, en observant que l’Etat du Valais n’était
pas l’autorité compétente pour traiter la demande de subventionnement des recourantes
et que, partant, il n’y avait pas matière à récuser cette cheffe de section du SIP (cf.
décision attaquée ch. 1 p. 2).
5.3.2
L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la
jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une
autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF
139 III 120 consid. 3.2.1, cité p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2023 du 14 août
2023 consid. 4.1.1).
Au niveau cantonal, c’est l’art. 10 LPJA qui règle la récusation en matière de droit public.
Selon cette disposition, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision
doivent se récuser notamment s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter
leur impartialité (al. 1 let. e).
5.3.3
Vu ce qui a été dit au considérant 4 ci-dessus, force est de constater que
l’argumentation de l’autorité précédente résiste à l’examen. Il s’ensuit que les critiques
formulées par les recourantes tombent à faux.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces au dossier que G _________ aurait adopté
à l’égard des recourantes un comportement susceptible de mettre en doute son
indépendance et son impartialité dans cette affaire. Au contraire, les lettres de la
susnommée du 27 juin 2022 et du 14 novembre 2022 expliquaient clairement pourquoi
le canton ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de subventionnement.
L’annonce d’un tel refus, dont on a vu qu’il était conforme à la loi, ne constitue pas une
forme de prévention.
6.
6.1 Enfin, dans leur réplique, les recourantes invoquent une violation du principe de la
bonne foi, se référant à un préavis favorable que le SIP avait rendu, le 15 mars 2018,
dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Selon elles, ce préavis les
avait convaincues que le canton avait accepté que l’ouvrage concerné entrait dans son
champ de compétence et que, sur le principe, un subventionnement était acquis.
6.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit
fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État,
consacré à l'art. 9 Cst. in fine (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1).
Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant
dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela (1) que l'autorité
qui a donné les renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable
puisse, pour des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les
renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète touchant le
justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte facilement de l'inexactitude des
renseignements obtenus, (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et (5) que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même
qu'au moment où les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1, cité
p. ex. in arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1).
6.3
En l'espèce, on ne saurait considérer que l'autorité précédente ait adopté un
comportement contradictoire ou fait une promesse aux recourantes qu'elle n'aurait
ensuite pas tenue. En effet, les intéressées ont joint à leur réplique notamment les copies
d’un courriel du 18 mars 2016 et de factures de leur ancienne architecte, documents
desquels on peut inférer que celle-ci s’était entretenue avec un architecte du SIP et avait
adapté le projet de transformation après cette discussion informelle. Manifestement, ces
pièces n’évoquent aucunement la question d’une subvention ; elles concernent le projet
de construction des recourantes. La délivrance par le SIP d’un préavis favorable pour ce
projet, à l’adresse du Secrétariat cantonal des constructions, ne signifiait nullement que
le subventionnement cantonal était acquis. Celui-ci procède d’une problématique
distincte et devait faire l’objet d’une demande ad hoc, dont l’issue dépendait d’autres
exigences légales que celles valant pour l’octroi de l’autorisation de construire. Lorsqu’un
bâtiment digne d’intérêt est protégé par des dispositions particulières de droit communal,
cantonal ou fédéral, un projet de transformation ou de rénovation doit respecter ces
prescriptions, sans quoi le propriétaire n’est pas autorisé à le mener à bien. C’est dans
ce cadre-là que les recourantes ont eu des échanges avec le SIP et que celui-ci a émis
un préavis positif, le 15 mars 2018, sans que ce document ne comporte de référence à
un quelconque subventionnement cantonal des travaux à approuver. Partant, il ne
ressort d’aucune pièce au dossier que les recourantes aient pu être objectivement
induites en erreur à ce sujet par des assurances ou un comportement de l’autorité
cantonale. Ce dernier grief est donc rejeté.
7.
7.1 Partant, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA) ; celles-ci n’ont pas droit à des
dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et
compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar,
l'émolument de justice est fixé à 1500 francs.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ SA,
solidairement entre elles. Celles-ci n’ont pas droit à des dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre,
pour les recourantes, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 22 juillet 2025.