A1 24 22
ARRÊT DU 6 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , c/o Charlie Nicollier, recourant, représenté par la Consultation juridique
de la Riviera, 1820 Montreux,
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(police des étrangers)
recours de droit administratif contre la décision du 12 décembre 2023
Faits
A.
X _________ est un ressortissant marocain né le 29 août 1990 qui a suivi de
multiples formations dans son pays. Il a ainsi obtenu en 2010 un diplôme de technicien
en gestion informatisée (auprès de l’établissement privé PIGIER, à Taza/Maroc), en
2014 un baccalauréat en lettres et sciences humaines (auprès de l’Académie régionale
d’éducation et de formation de Taza), en 2018, une licence des études fondamentales,
filière « droit privé en arabe » (auprès de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah) et en
juin 2019 un diplôme d’études en langue française (DELF). En outre, il a effectué (cf.
son curriculum vitae, [bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 2]) des stages
auprès des Services informatiques et ressources humaines (de 2010 à 2011) et d’un
centre d’accueil pour enfants autistes (de 2019 à 2020) et il a exercé (de 2009 à 2013)
des activités de gérant de salle informatique, de commerçant officiel, de vendeur de
matériels informatiques, de propriétaire/gérant d’une entreprise hôtelière et de juriste en
ligne.
Le 17 février 2020, l’Université de Genève a accepté la demande d’inscription à la
Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) adressée à une date
indéterminée par X _________. Le 6 mars 2020, ce dernier a déposé auprès de
l’Ambassade suisse à Rabat une demande d’entrée et de séjour en vue d’une formation
en Suisse dont la durée devait s’élever à deux ans. A cette demande étaient annexées
une lettre de motivation et l’attestation d’immatriculation délivrée le 26 février 2020 par
l’Université de Genève par laquelle elle admettait l’intéressé, à compter du semestre
d’automne 2020-2021, en vue d’études au centre interfacultaire en droits de l’enfant
(CIDE) se trouvant dans les locaux de la Fondation universitaire Kurt Bösch (FKB) à
Bramois.
X _________ est entré en Suisse le 13 septembre 2020 et il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour temporaire pour études
ou formation, valable jusqu’au
12 septembre 2021. Il a débuté ses études au CIDE le 14 septembre 2020.
B.
Le 29 juillet 2021, X _________ a déposé une demande de prolongation de son titre
de séjour en vue d’études ou formation. Selon les résultats universitaires fournis, il avait
échoué à 4 épreuves sur 7 présentées (soit 10 crédits ECTS [European Credit Transfer
System] obtenus au lieu des 30 exigés selon le plan d’études) lors de la session
d’examens (Semestre I) de janvier-février 2021, ce qui excluait son admission au
Semestre II. Afin de poursuivre ses études, il s’était inscrit à la session de rattrapage
d’août-septembre 2021.
Le 31 août 2021, le Service de la population et des migrations (SPM) a fait savoir qu’il
suspendait la demande de prolongation de X _________ dans l’attente du résultat des
examens de rattrapage.
X _________ ayant subi un deuxième échec à l’une des épreuves (Droit pénal des
mineurs, note de 3.5 [les autres notes obtenues étaient les suivantes : 5.0 Pour la
Psychologie de l’enfant et droits de l’enfant, 4.25 pour la Sociologie de l’enfance et les
droits de l’enfant et 4.75 pour la banche « Enfants et droits humains »]), il a été éliminé
du MIDE et exmatriculé par l’Université de Genève le 23 décembre 2021. Le recours
formé par l’intéressé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du
canton de Genève a été rejeté par arrêt du 17 mai 2022.
Le 31 mai 2022, X _________ a été admis auprès de la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg en vue d’obtenir un Master of Arts in Legal Studies (MALS).
C.
Par décision du 19 octobre 2022, le SPM a refusé la demande de prolongation de
séjour temporaire en vue d’une formation présentée par X _________ . Après avoir
rappelé la teneur des articles 3, 10, 27 et 96 LEI ainsi que 23 et 24 de l’Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA ; RS 142.201), il a d’abord relevé que X _________ avait, lors de son
exmatriculation définitive par l’Université de Genève, perdu sa qualité d’étudiant. Or, son
séjour en Suisse était limité à sa formation à la MIDE pour une durée de deux ans.
X _________ s’était d’ailleurs, le 6 mars 2020, engagé par écrit à quitter la Suisse au
terme de cette formation spécifique. L’intéressé s’était toutefois inscrit auprès de la
Faculté de droit de l’Université de Fribourg pour y suivre dès la rentrée d’automne 2022
un MALS. Ce changement d’université afin d’entreprendre une nouvelle formation ne
correspondant pas au plan d’études originaire, il ne pouvait donc pas être accepté. Le
SPM a aussi estimé qu’un renvoi de X _________ au Maroc était licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI).
D.
Le 16 novembre 2022, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat, concluant
à l’annulation de la décision du SPM du 19 octobre 2022 sous suite de frais et dépens.
Il a invoqué en premier lieu une constatation inexacte des faits au motif que son
engagement écrit du 6 mars 2020 (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p.
soutenu le SPM, à la MIDE. Il a ensuite reproché au SPM d’avoir abusé de son pouvoir
d’appréciation découlant de l’article 96 LEI. De son point de vue, aucun intérêt public ne
commandait son renvoi au Maroc car il était « indépendant économiquement et respecte
nos lois et coutumes ».
Le 28 novembre 2022, le SPM a déposé son dossier complet et a proposé le rejet du
recours sous suite de frais et dépens.
Le 3 mars 2023, X _________ a versé en cause, d’une part une attestation délivrée le
13 janvier 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant l’immatriculation de cet étudiant
pour l’année 2022-2023, soit du 01.08.2022 au 31.07.2023) en filière MALS, d’autre part
une attestation établie le 24 janvier 2023 par l’Office cantonal de l’asile (faisant état de
l’exercice d’une activité de bénévole depuis septembre 2021 au foyer pour mineurs non
accompagnés « Le Rados » à Sion).
Le 29 juin 2023, le SPM a rappelé que selon les Directives du SEM (Directives et
commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI] du Secrétariat d’Etat aux
migrations, chiffre 5.1.1.1. p. 74 ss), si le but du séjour était atteint au terme de la
formation, une nouvelle autorisation était requise pour effectuer un nouveau séjour. Or,
dans le cas particulier, l’autorisation pour études de X _________ n’avait pas été
renouvelée suite à son échec définitif à Genève et aucune nouvelle demande de permis
motivée n’avait été déposée par l’intéressé. Le SPM a ajouté qu’en outre, X _________
ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un nouveau permis étudiant en ce qui
concernait les qualifications personnelles requises au sens des articles 27 al. 1 let. d LEI
et 23 al. 2 OASA. En effet, il avait déjà obtenu un premier permis de séjour pour étude
qui n’avait pas été renouvelé suite à l’échec définitif de sa formation après la première
année, il avait changé son plan de formation et il souhaitait rester en Suisse au minimum
deux ans de plus que ce qui était prévu initialement, soit autant d’éléments prouvant que
la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la
formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions
d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.
Le 15 août 2023, X _________ a déposé auprès de l’Ambassade suisse à Rabat une
demande d’entrée et de séjour en vue d’effectuer son MALS à Fribourg.
En réponse à une requête de la Chancellerie d’Etat du canton du Valais, organe chargé
de l’instruction du recours administratif, X _________ a, le 11 octobre 2023, transmis
son relevé de prestations intermédiaire de l’Université de Fribourg du 10 octobre 2023
(indiquant qu’il avait obtenu 27 ECTS sur les 90 requis pour la filière MALS [les notes
obtenues étaient les suivantes : 4.5 pour le Droit civil I, 4.0 pour l’Introduction au
droit/Procédure civile et exécution forcée et 5.5 pour le Droit pénal II/Procédure pénale]),
une attestation délivrée le 14 juillet 2023 par l’Université de Fribourg (confirmant
l’immatriculation de cet étudiant pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2024) et
une attestation de domicile à Sion (adresse : c/o A _________, Digue de la Lienne 26,
1958 Uvrier).
E.
Par décision du 12 décembre 2023, expédiée le 18, le Conseil d’Etat a rejeté le
recours sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que les faits avaient
été constatés de manière exacte par le SPM. Ensuite, il a estimé que les conditions des
articles 27 al. 1 let. d et 96 LEI n’étaient pas remplies pour les motifs suivants : le premier
projet d’études (MIDE) ne pouvait plus être réalisé vu que X _________ avait échoué à
deux reprises à l’un des quatre examens de rattrapage ; il avait modifié son plan d’études
initial en s’inscrivant par la suite à Fribourg pour obtenir un MALS ; selon le relevé de
prestations intermédiaire du 10 octobre 2023, il n’avait obtenu, pour les deux semestres
passés dans cette filière, que 27 ECTS sur les 90 à valider ; la présente procédure durait
depuis plus d’un an déjà et il aurait eu le temps nécessaire pour mener à bien sa
formation, ou du moins pour en achever la plupart des crédits; il ne fallait pas tolérer des
séjours pour études trop longs, sauf raisons extraordinaires non démontrées ici ;
l’engagement écrit de X _________ de quitter la Suisse au terme de ses études devait
être relativisé car il n’avait pas prouvé que le MALS améliorerait ses chances de trouver
un emploi au Maroc ; le SPM disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser de
prolonger l’autorisation de séjour temporaire de X _________ ou refuser d’entrer en
matière sur une nouvelle demande motivée.
F.
Le 1er février 2024, X _________ a recouru céans en formulant ses conclusions
comme suit:
«
Plaise à l’Autorité de céans de :
A la forme
Déclarer le présent recours recevable ;
Au fond
Principalement
Prolonger l’autorisation de séjour du recourant afin de poursuivre ses études en Suisse ;
Subsidiairement
Renvoyer l’affaire auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants
du présent recours ;
En tout état de cause
Sous suite de frais et dépens ».
Dans son recours, X _________ a d’abord invoqué une violation de l’article 78 let. a
LPJA car le Conseil d’Etat n’avait pas relevé que sa lettre de motivation du 6 mars 2020
faisait état de son objectif de devenir juriste au Maroc après s’être spécialisé en droits
de l’homme et de l’enfant. Après avoir ensuite cité les articles 27 LEI, 23 et 24 OASA, il
a exposé avoir dû « ajuster son parcours académique en raison d’événements imprévus,
y compris des difficultés académiques et une situation globale complexe due à la
pandémie » et il a estimé que le changement de programme (de MIDE en MALS)
s’inscrivait dans la continuité de son objectif initial. X _________ a aussi fait valoir ses
« résultats académiques remarquables » et le « nombre significatif de crédits » obtenus
dans le cadre de son MALS. Il a encore expliqué être en pleine session d’examens, être
sur le point d’atteindre, à la fin du semestre en cours, un total de 8 ECTS et avoir
l’ambition de rédiger et de présenter un mémoire de master axé sur les droits de l’enfant
et les droits des mineurs. X _________ a enfin estimé qu’interrompre ses études en
Suisse nonobstant ses excellents résultats entraverait son droit à l’éducation ancré dans
des conventions internationales (article 26 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948 et 13 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 [Pacte ONU I]). X _________
a notamment produit, à l’appui de son recours, une attestation délivrée le 1er février 2024
par l’Université de Fribourg confirmant son immatriculation au « Masters of Arts in Legal
Studies (Etudes juridiques) pour la période courant du semestre d’automne 2022 au
semestre de printemps 2024.
Le 19 mars 2024, X _________ a versé en cause son relevé de prestations intermédiaire
de l’Université de Fribourg du 7 mars 2024 (indiquant qu’il avait obtenu 71 ECTS sur les
90 requis pour la filière MALS [les notes obtenues sont les suivantes : 4.5 pour le Droit
civil I, 4.0 pour l’Introduction au droit/Procédure civile et exécution forcée, 5.5 pour le
Droit pénal II/Procédure pénale, 5.0 pour le Droit public I, 5.0 pour le Droit des obligations
II (les 5 branches précitées sont obligatoires), 4.5 pour le Droit notarial, 4.0 pour le Droit
à la migration, 5.0 pour la branche « Accords bilatéraux CH/UE » et 5.0 pour le Droit
religieux de la famille comparé, ces 4 branches étant à option]).
Le 20 mars 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier a proposé le rejet du recours
sous suite de frais et dépens. Il a de plus attiré l’attention de la Cour sur le fait que le
Service de la population et des migrants (SPoMi) de l’Etat de Fribourg avait, le 29 janvier
2024, décidé de refuser d’octroyer l’autorisation de séjour pour études requise par
X _________ le 15 août 2023 (cette décision a été expédiée à l’adresse suivante : Digue
de la Lienne 26, 1958 Uvrier).
Par ordonnance du 27 mars 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour
présenter d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait
usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la personne directement
atteinte par la décision attaquée, le recours de droit administratif du 1er février 2024 est
recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA).
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat une constatation
inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) en ayant retenu (au consid.
5.3) que « sa lettre de motivation du 6 mars 2020 (plan d’étude) précise clairement le
but recherché durant son séjour en Suisse », à savoir « la spécialité MIDE ». Cette
appréciation du Conseil d’Etat est cependant rigoureusement exacte puisque dans la
lettre en question (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 11) le recourant
a affirmé en introduction : « J’ai l’honneur de vous soumettre la présente lettre afin de
vous expliquer mon plan d’étude en Suisse à la maîtrise universitaire interdisciplinaire
en droits de l’enfant (MIDE) du centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) –
promotion 2020-2022 ». Cette lettre de motivation se poursuit en parlant du « choix de
cet établissement », de « la spécialisation MIDE », de « cette formation », de « droits de
l’enfant » et de « mes études à l’université de Genève ». Il est ainsi juste d’affirmer,
comme l’a fait le Conseil d’Etat, que le SPM a délivré au recourant une autorisation de
séjour en vue d’effectuer cette formation spécifique de la MIDE.
Le recourant, pour sa part, opère une confusion entre sa lettre de motivation du 6 mars
2020 et une autre (cf. bordereau de pièces du SPM du 15 juin 2023, p. 1), datée du
même jour, rédigée par ses soins, adressée « A l’Ambassade suisse à Rabat (service
des visas) » et portant l’intitulé « Objet : engagement à quitter la Suisse à la fin de mon
séjour », dans laquelle il parle effectivement à deux reprises de « mes études » sans
référence aucune à une formation juridique précise. Certes, le Conseil d’Etat n’a pas
parlé dans sa décision de cette lettre d’engagement à quitter la Suisse. Néanmoins, cette
lettre, bien plus succincte, doit être lue en relation avec la lettre de motivation détaillée
indiquant que le but du séjour en Suisse était d’effectuer une formation déterminée, à
savoir la MIDE.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Dans un second grief, le recourant invoque une violation des articles 27 LEI, 23 et
24 OASA ainsi que 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10
décembre 1948 et 13 du Pacte ONU I. En vain s’agissant de ces deux dernières
dispositions puisque ces traités internationaux et les droits à l’éducation et à la formation
qu’ils contiennent ne confèrent pas de droit à entrer sur le territoire d’un autre Etat pour
y mener à bien des études (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-133/2022 du 30
janvier 2023 consid. 5.3.5).
3.1. De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus
courte. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire
d’une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l’étranger prévoit un séjour
temporaire, il doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les
autorités tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des
intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger (art. 96 al. 1 LEI), mais aussi
de l’intérêt à une politique de migration restrictive (arrêt du Tribunal administratif fédéral
F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7).
3.2. Les articles 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers
sans activité lucrative. Ainsi, en application de l’article 27 al. 1 LEI, un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’une formation continue à condition que la direction
de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue
envisagées (let. a), qu’il dispose d’un logement approprié (let. b) et des moyens
financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu’il ait le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En
parallèle, l’article 27 LEI est précisé aux articles 23 et 24 OASA.
3.3. Si la nécessité de suivre les études envisagées en Suisse ne constitue pas une des
conditions posées par l’article 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue
d’une formation, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large
pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’article 96 LEI (cf.supra,
consid. 3.1). Dans ce contexte, compte tenu de l’encombrement des établissements
(écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir
aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération,
il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes pour formation et la
priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation
acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3533/2020 précité consid.
7.2.2).
3.4. En l’espèce, il sied d’examiner si les conditions d’octroi en faveur du recourant d’une
autorisation de séjour pour formation sont remplies et si c’est à juste titre que l’autorité
inférieure a, en suivant le SPM, refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire
ou refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande motivée. Le Conseil d’Etat a
considéré que le recourant ne remplissait pas la condition (cumulative) prévue à l’article
27 al. 1 let. d LEI et que le renvoi de l’intéressé respectait le principe de proportionnalité
(art. 96 LEI).
La Cour ne partage toutefois pas ce point de vue.
En premier lieu, l’appréciation du Conseil d’Etat selon laquelle le projet d’étude du
recourant ne pouvait plus être réalisé suite à son échec pour l’obtention de la MIDE et
son inscription à l’Université de Fribourg pour décrocher un MALS constituait une
modification de son plan d’étude initial est discutable. On l’a vu supra (consid. A et 2), le
recourant avait obtenu dans son pays en 2018 une licence dans une filière juridique et il
est effectivement venu en Suisse dans l’optique d’obtenir un MIDE à l’Université de
Genève. Il a malheureusement subi un échec définitif par sa faute, les « éléments
imprévisibles » évoqués dans son recours de droit administratif (« difficultés
académiques et une situation globale complexe due à la pandémie ») ne justifiant pas
ses résultats insatisfaisants malgré une épreuve de rattrapage. Il convient cependant de
relever que le recourant a finalement échoué pour une seule branche (3.5 en Droit pénal
des mineurs) et pour 2 ECTS manquants (total obtenu de 28 ECTS sur le minimum exigé
de 30 [cf. pièce n° 2 annexée au recours]). Il s’est ensuite inscrit à Fribourg en vue de
décrocher un MALS. Cette formation est, selon le site internet de l’Université de Fribourg
(Université de Fribourg//www.unifr.ch, consulté le 24 avril 2024), destinée à dispenser
notamment aux juristes avec un diplôme étranger de solides connaissances en droit
suisse. Ce titre académique, bien que la durée de ce type d’études soit d’une année à
deux ans pour un étudiant à plein temps, équivaut sous la plupart des aspects à un
master en droit classique (Master of Law) : il comporte les mêmes branches obligatoires
que ce dernier, nécessite le même nombre de crédits (90 ECTS) ainsi que la rédaction
d’un mémoire et le Règlement de MALS (RE-MALS) renvoie au Règlement des études
de l’Université de Fribourg (RED). Le MALS est donc un prolongement naturel des
études juridiques menées par le recourant d’abord dans son pays, puis à Genève, étant
précisé que plusieurs branches choisies par le recourant (Droit à la migration, Droit
religieux de la famille comparé et « Accords bilatéraux CH/UE ») ont un certain rapport
avec les droits de l’homme et les droits de l’enfant ainsi qu’avec le droit marocain, lequel
est largement inspiré notamment des codes (civil, des obligations et pénal) français. Ce
MALS s'adresse également aux futurs diplomates ou collaborateurs d'organisations
intéressées. Ceci démontre que le recourant cherche à acquérir des connaissances
juridiques complémentaires qui restent dans la ligne de son projet d’étude initial et que
le titre convoité lui procurera un avantage sur le marché marocain (lui permettant par
exemple d’ouvrir, selon le projet évoqué, son propre cabinet de consultation
internationale). Nous ne sommes donc pas, comme le soutient le Conseil d’Etat, dans
l’hypothèse d’un changement d’orientation, mais d’établissement, ce qui est
exceptionnellement
possible
notamment
sous
l’angle
de
la
proportionnalité
(NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, 2017, n. 49 à 51 ad art.
27 LEtr).
Ensuite, il ressort des derniers éléments fournis le 19 mars 2024 que le recourant, qui
pour rappel a débuté son MALS le 1er août 2022, a à ce jour obtenu 71 ECTS sur les 90
requis et une note moyenne de 4.72, ce qui est un bon résultat. Ceci laisse présager
qu’en sa qualité d’élève assidu et motivé, il obtiendra le titre visé à court terme (il devrait
en principe obtenir son MALS à l’issue du semestre de printemps 2024, soit le 31 mai
2024, voire à la fin du semestre d’automne 2024, qui interviendra le 20 décembre 2024)
dans les délais normaux pour l’obtention d’un tel titre (cf. supra, consid. 3.4), étant
précisé que la durée de ses études n’excédera assurément pas la durée maximale de
huit ans prévue à l’article 23 al. 3 OASA.
Enfin, les doutes évoqués par le Conseil d’Etat au sujet de l’amélioration des chances
du recourant, une fois le MALS obtenu, de trouver du travail dans son pays d’origine, et
de son engagement à quitter la Suisse au terme de cette formation ne reposent sur
aucun fondement objectif. Il est au contraire notoire que les formations académiques
dispensées en Afrique sont de moindre qualité qu’en Suisse, ce d’autant plus dans le
domaine juridique, et que la très bonne renommée de la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg dépasse nettement les frontières helvétiques, ce qui valorisera davantage
le profil professionnel du recourant sur le marché du travail marocain. Quant à
l’engagement du recourant de quitter notre pays une fois le titre convoité en poche, le
fait qu’il soit assidu, réalise de très bons résultats et n’ait pas pris de retard dans son
MALS plaide en faveur d’un respect de sa volonté clairement exprimée, le 6 mars 2020,
de quitter la Suisse pour décrocher un meilleur emploi de juriste au Maroc.
Au terme de cet examen, la Cour estime que la présente cause constitue un cas limite
sous l'angle de l’article 27 LEI, car on peut effectivement se poser la question de savoir
si le cursus suivi par le recourant doit impérativement être effectué en Suisse. Le MALS
s’inscrit cependant, on l’a vu, dans la logique du projet professionnel du recourant
d’enrichir ses connaissances juridiques pour faire ensuite une carrière de juriste
spécialisé au Maroc et les bons résultats obtenus, dans les délais usuels, démontrent sa
capacité à poursuivre et décrocher à très court terme le titre convoité. De plus, aucun
comportement abusif ne peut être reproché au recourant, qui est au contraire studieux
et semble prendre ses études à cœur, et rien n’incite à penser qu’il ne respectera pas
sa promesse de quitter la Suisse après l’obtention du MALS. Dans ces circonstances
particulières, on peut admettre que les conditions posées par les articles 27 al. 1 LEI et
23 OASA sont remplies. De toute manière, vu que le recourant se trouve actuellement
proche de la fin de son cursus académique (cf. supra), l’empêcher de terminer son MALS
et ordonner son renvoi serait inopportun et violerait le principe de proportionnalité
consacré par l’article 96 LEI. En effet, en cas de résultats d'études insuffisants ou de
changement d'orientation qui en résulte, le caractère ciblé des études devient douteux
avec l'augmentation de la durée de séjour. Par contre, tant qu'il semble prévisible que
les nouvelles études choisies pourront, comme ici, être achevées avant l'expiration de
la durée légale maximale (à savoir les huit ans évoqués plus haut), il serait objectivement
infondé de ne pas prolonger davantage le séjour) (SPESCHA/ZUND/BOLZI/HRUSCHKA/DE
WECK, Migrationensrecht, 5ème éd. 2019, n. 3 ad art. 27 LEI qui citent l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral C 3023/2011 du 7 juin 2012).
4.
Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. A cet
égard, il importe d’attirer l’attention du recourant sur le fait que l’autorisation de séjour
dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEI) est prolongée - ou, selon l’interprétation
donnée par le SPM et le Conseil d’Etat (cf. supra, consid. D et E), qu’une nouvelle
autorisation de séjour lui est accordée (en admettant que sa demande du 29 juillet 2021
soit également traitée comme une nouvelle demande) - uniquement pour terminer le
MALS et de lui rappeler son engagement de quitter la Suisse au terme de cette
formation. Si, contre toute attente, il devait néanmoins éprouver des difficultés à parfaire
cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d’étude, le SPM sera alors
fondé à réexaminer sa position et à refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour.
5.
Vu l'issue du litige, les frais sont remis (art. 89 al. 3 LPJA).
Le recourant obtient gain de cause et a conclu à l’octroi de dépens. Il n’est toutefois pas
assisté d’un avocat, mais a agi par l’entremise de la Consultation juridique de la Riviera
qui est une permanence juridique - à l’instar de l’ASLOCA par exemple - spécialisée en
droit des étrangers. On part du principe que les juristes oeuvrant pour cette permanence
juridique sont rémunérés par leur employeur. Dans ces circonstances, aucun dépens
n’est alloué au recourant (dans le même sens, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-871/2017 du 20 avril 2018 consid. 8 et F-2042/2015 du 23 juin 2017 consid. 8 où le
TAF a refusé le versement de dépens à un recourant victorieux représenté par le Centre-
Suisses Immigrés).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du Conseil d’Etat
du 12 décembre 2023 est annulée.
Les frais sont remis.
Aucun dépens n’est alloué.
Le présent arrêt est communiqué à la Consultation juridique de la Riviera, pour le
recourant, au Conseil d’État, à Sion, au Service de la population et des migrations
(SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 6 mai 2024