A1 24 219
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
U _________ et V _________ , recourants, représentés par Maître Olivier Klunge, avocat
à Lausanne
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée, COMMUNE DE
W _________ , autre autorité, et X _________ SA, Y _________ SA et Z _________
SA , tiers concernés, représentés par Maître Damien Revaz, avocat à Martigny
(LIPDA ; droit d’accès à des documents officiels)
recours de droit administratif contre la décision du 27 mars 2023
Faits
A.
Le 6 juillet 2022, Maître Damien Revaz, agissant pour X _________ SA,
Y _________ SA et Z _________ SA, copropriétaires de la parcelle n° xxx1 située à
Verbier (cf. p. 2 du dossier du SAIC), a déposé auprès du Service des constructions de
la commune de W _________ une requête fondée sur l’article 12 de la loi sur
l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008
(LIPDA ; RS/VS 170.2). Il a motivé sa requête ainsi : « En raison de doutes sur la légalité
des constructions érigées sur les parcelles nos xxx2 et xxx3, lesquelles lèsent les
intérêts des propriétaires de la parcelle n° xxx1, je souhaite avoir accès aux autorisations
de construire délivrées conformément au droit d’accès prévu à l’art. 12 LIPDA ». A son
courrier étaient joints deux « formulaires de demande d’accès à l’information ».
Le premier de ces formulaires contenait les rubriques suivantes :
«
Précisions sur l’information demandée
Quelle est l’information recherchée :
Parcelle n° xxx3 :
Comprendre comment est respectée la distance avec la parcelle xxx3
Comprendre pourquoi le nombre de logements a pu être augmenté malgré la LRS et la LFAIE
(transformation de la grange en logement)
Dans quel document :
Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la parcelle xxx3 depuis 2013 ».
Le second de ces formulaires était rempli de la sorte :
«
Précisions sur l’information demandée
Quelle est l’information recherchée :
Parcelle n° xxx2 : utilisation de la densité de la parcelle xxx4 avant les transferts par servitudes en
2021
Dans quel document :
Autorisation(s) de bâtir délivrée(s) pour la construction de l’hôtel sur la parcelle xxx2 ».
La commune de W _________ a fixé à V _________ et U _________, copropriétaires
des parcelles xxx2 et xxx3 mais domiciliés respectivement en Suède et au Royaume-
Uni, ainsi qu’à leur architecte (A _________) un délai pour se déterminer. Le 27 juillet
2022, V _________ et U _________ ont, par l’entremise de Maître Olivier Klunge, fait
part de leur opposition. Cette opposition était motivée comme suit :
«
La motivation de la demande exprimée dans le formulaire du 6 juillet 2022 est inappropriée à justifier
un intérêt légitime. D’une part, les parcelles xxx3 et xxx1 ne sont contiguës que sur quelques dizaines
de centimètres, à un endroit où le bâtiment érigé sur la parcelle xxx3 est éloigné de la distance à la
limite. D’ailleurs, le plan cadastral est parfaitement clair sur ce point.
D’autre part, on ne voit pas en quoi l’application pour la parcelle xxx3 des normes de la LFAIE et de la
LRS pourrait avoir une influence sur la constructibilité ou l’usage de la parcelle xxx1.
Partant, les propriétaires de la parcelle xxx1 n’ont pas d’intérêt légitime à obtenir les informations qu’ils
requièrent.
Des intérêts importants de mes mandants sont touchés par cette demande. En effet, les documents
demandés contiennent un nombre important de données personnelles sur eux et leurs proches. Ils
révèlent l’organisation intime de leur maison, donnant des indications sur leur mode de vie.
Cette divulgation permettrait aussi une exploitation des travaux intellectuels (plans) de l’architecte
mandaté par mes mandants sur lesquels ces derniers ont acquis des droits de propriété intellectuelle
qu’ils entendent protéger contre l’usage par des tiers ».
Le 16 août 2022, A _________ a répondu ceci à la commune : « Le propriétaire du
chalet, M. U _________, ne m’a pas donné son accord pour répondre positivement à
votre demande et ce pour des raisons de propriété intellectuelle ».
Le 19 août 2022, A _________ a complété son courrier précédent « Pour préciser que
les propriétaires du chalet, MM. V _________ et U _________, ne m’ont pas donné leur
accord pour répondre positivement à votre demande et ce pour des raisons de propriété
intellectuelle ».
Le 23 août 2022, Maître Olivier Klunge a fait savoir à la commune de W _________ que
ses clients maintenaient leur opposition et qu’ils demandaient l’ouverture d’une
procédure de médiation auprès du Préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence (cf. article 52 LIPDA).
Le 29 août 2022, la commune de W _________ a écrit à A _________ pour lui dire que
faute de procuration jointe à ses envois, il ne pouvait pas faire valoir d’opposition au nom
de U _________. Elle a en outre pris note qu’aucune remarque quant à l’accès au
dossier n’était formulée par A _________ en sa qualité d’architecte.
Le 31 août 2022, A _________ a répondu que comme ses clients (V _________ et
U _________) s’opposaient à l’accès à des documents officiels, il adoptait la même
position.
B.
Le 30 décembre 2022, le Préposé cantonal à la protection des données et à la
transparence a émis, puisqu’aucun accord n’était venu à chef durant la séance de
médiation, une recommandation (article 53 al. 3 LIPDA) ainsi formulée (chiffre III) :
«
La commune de W _________ est invitée à communiquer sans délai à
Z _________ SA et Y _________ SA, représentées par Philippe Fornier
X _________ SA, représentée par Hélène Fornier
tous représentés par Me Damien Revaz, avocat à Martigny, en leur qualité de demandeurs
d’accès (art. 48 LIPDA) :
Le dossier de construction relatif à la parcelle n° xxx3 sise sur Commune de
W _________, après avoir procédé à l’anonymisation de l’identité des personnes
qui figurent au dossier.
Si les autorités entendent s’écarter de la présente recommandation, soit refuser l’accès
accordé au chiffre 23, elles sont invitées à rendre une décision sujette à recours au sens de
l’article 5 LPJA (art. 54 al. 2 LIPDA).
La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux parties
à la procédure de médiation, les noms des demandeurs d’accès et des défenderesses sont
anonymisés.
La présente recommandation est rendue sans frais (art. 55 al. 1 LIPDA) ».
Le 11 janvier 2023, V _________ et U _________ ont sollicité de la commune de
W _________ une décision sujette à recours.
C.
Par décision du 22 février 2023, la commune de W _________ a accordé aux
copropriétaires de la parcelle n° xxx1 l’accès « aux dossiers de la parcelle xxx2 » en
précisant que « les informations du dossier de construction ont déjà été rendues
publiques lors de la mise à l’enquête, il ne sera pas anonymisé » (chiffre 2 du dispositif).
D.
Le 27 mars 2023, V _________ et U _________ ont contesté cette décision auprès
du Conseil d’Etat en concluant, principalement à son annulation, subsidiairement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont
d’abord estimé, après avoir relevé une erreur de plume manifeste dans le dispositif
communal - dont le chiffre 1er indiquait l’accès au dossier de la parcelle n° xxx2 alors que le
reste de la décision parlait de la parcelle n° xxx3 - que cette décision communale était
insuffisamment motivée car elle n’exposait pas pour quelle raison les intérêts privés
soulevés par leurs soins n’étaient pas prépondérants (cf. art. 15 al. 3 LIPDA). Ils ont ensuite
parlé d’une « absence d’intérêt particulier invoqué par Me Revaz pour ses clients ». Selon
eux, « une simple phrase faisant état de prétendus doutes »sur la légalité d’une construction
était insuffisante pour donner un droit d’accès aux dossiers de construction fondé sur l’article
12 al.1 LIPDA. V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation de l’article
15 LIPDA. Ils reprochent à l’autorité communale d’avoir « failli à son obligation de
procéder à une pesée des intérêts complète » en écartant les motifs privés contenus
dans leur opposition du 27 juillet 2022.
E.
Par décision du 18 septembre 2024, expédiée le 23, le Conseil d’Etat a rejeté le recours
administratif sous suite de frais et dépens. En premier lieu, il a considéré que la motivation,
certes cursive, de la décision communale était suffisante et que de toute manière, une
éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée. Ensuite, il a rappelé que, sous
l’angle des articles 12 al. 1 et 15 aLIPDA - l’ancien droit était applicable, faute de dispositions
transitoires contenues dans la novelle du 1er janvier 2024 -, les documents officiels
jouissaient d’une présomption de publicité et une exception au principe de transparence
exigeait la menace d’une violation importante d’un intérêt privé des recourants. Or, en
l’occurrence, les indications privées relatives au mode de vie des intéressés n’étaient
d’aucune utilité pour les sociétés sollicitant le droit d’accès et comme les informations des
dossiers de construction avaient déjà été rendues publiques lors de la mise à l’enquête, le
raisonnement communal consistant à ne pas anonymiser les données personnelles ne
prêtait pas le flanc à la critique. De plus, les recourants avaient « vaguement » évoqué des
intérêts privés devant être assimilés à « de simples conséquences désagréables ».
F.
Le 21 octobre 2024, V _________ et U _________ ont déposé auprès de la Cour de
céans un recours contre ce prononcé, formulant leurs conclusions de la manière
suivante :
«
Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Canton du Valais de dire et
prononcer:
Principalement :
Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton
du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de
W _________ du 22 février 2023 sont annulés.
L’accès aux dossiers et documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de
W _________ est refusé à Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA.
Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du
22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________
SA,
Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.
Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours
du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont
intégralement mis à la charge de Z _________
SA, Y _________
SA
et
X _________ SA, solidairement entre elles.
Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la
charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre
elles.
Subsidiairement :
Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision sur recours du Conseil d’Etat du Canton
du Valais du 27 mars 2023, rendue dans la cause sont annulés.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du Conseil municipal de la Commune de
W _________ du 22 février 2023 sont annulés.
La présente cause est renvoyée au Conseil municipal de W _________ afin qu’il
complète l’administration des preuves et rende une décision refusant à
Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA l’accès aux dossiers et
documents officiels de la parcelle xxx3 de la Commune de W _________.
Les frais de la décision du Conseil municipal de la Commune de W _________ du
22 février 2023 sont intégralement mis à la charge de Z _________
SA,
Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre elles.
Les frais de procédure et de décision et les dépens afférents à la décision sur recours
du Conseil d’Etat du Canton du Valais du 27 mars 2023 et à sa procédure sont
intégralement mis à la charge de Z _________
SA, Y _________
SA
et
X _________ SA, solidairement entre elles.
Les frais et dépens de la présente procédure sur recours sont intégralement mis à la
charge de Z _________ SA, Y _________ SA et X _________ SA, solidairement entre
elles ».
Dans leur recours, V _________ et U _________ se sont d’abord prévalus d’une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents par l’autorité attaquée en
relation, d’une part (chiffre 4.2 let. a de leur écriture) « avec l’absence d’intérêt particulier
à la demande d’accès des requérants », d’autre part (chiffre 4.2 let. b) « avec les intérêts
privés prépondérants invoqués par les recourants ». Ils ont ensuite estimé que leur droit
d’être entendus n’avait pas été respecté car la décision du Conseil d’Etat n’était pas
suffisamment motivée s’agissant de la question des intérêts privés prépondérants.
V _________ et U _________ ont enfin invoqué une violation des articles 12 et 15
aLIPDA. D’après eux, les propriétaires de la parcelle n° xxx1 auraient dû mentionner un
« intérêt particulier » à la consultation des documents demandés et leur requête d’accès
était « chicanière et abusive ». En outre, le Conseil d’Etat n’avait pas tenu compte des
intérêts privés prépondérants (nécessité de protéger leurs données personnelles
relevant de leurs sphères privées et celles de leurs proches et risques potentiels de voir
exploiter les plans de l’architecte) pourtant mis en avant par leurs soins dès le 27 juillet
Le 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat a déposé son dossier complet (comprenant celui de
la commune de W _________ qui ne contient pas les dossiers de construction litigieux)
et a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Le 21 novembre 2024, la commune de W _________ a déclaré « s’en remettre à
justice ».
Dans leur détermination du 27 novembre 2024, X _________ SA, Y _________ SA et
Z _________ SA ont proposé le rejet du recours de droit administratif sous suite de frais
et dépens.
Le 28 novembre 2024, la Cour de céans a fixé à V _________ et U _________ un délai
pour présenter d’éventuelles remarques complémentaires. Ils n’ont toutefois pas fait
usage de cette faculté.
Considérant en droit
1.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par les personnes directement
atteintes par la décision du Conseil d’Etat confirmant l’accès à leurs dossiers de
construction, le recours de droit administratif du 21 octobre 2024 est recevable (art. 72,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA).
2.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants s’en prennent à la motivation de la décision qu’ils estiment lacunaire.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour
l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1), de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1).
2.2 En l’occurrence, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir, sans grande
motivation, qualifié de « simples conséquences désagréables » les intérêts privés qu’ils
invoquaient pour faire obstacle à l’accès aux documents litigieux mais d’avoir par contre
admis largement l’existence d’un intérêt privé des propriétaires du n° xxx1 à obtenir ces
informations. Certes, la motivation du Conseil d’Etat sur ce point aurait peut-être mérité
plus ample développement. Néanmoins, cette autorité a exposé, de manière suffisamment
compréhensible pour les recourants, de surcroît assistés d’un mandataire professionnel,
que l’intérêt des requérants reposait sur une suspicion en relation avec « des travaux de
construction effectués sur les parcelles attenantes à leur bien » (cf. consid. 4.3) alors que
le fait que le droit d’accès litigieux ait des conséquences désagréables pour les recourants
ne devait pas être pris en considération (cf. consid. 5.1 et 5.3). De plus, le Conseil d’Etat
s’est référé (cf. consid. 5.5, 2ème §), pour l’examen des intérêts privés prépondérants des
recourants, au chiffre 21 de la recommandation émise le 30 décembre 2022 par le
Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence qui, elle, consacrait
dix lignes sur cette question.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Dans un second grief, les recourants reprochent au Conseil d’Etat d’avoir retenu les
faits de manière inexacte ou incomplète (cf. article 78 al. 1 let. a LPJA). L’on constate
cependant, à la lecture de leur argumentation (p. 4 à 10 et p. 13 à 15), que les intéressés
discutent longuement l’appréciation, tant factuelle que juridique - ils se réfèrent notamment
aux considérants 4.3 et 5.3 de la décision attaquée ainsi qu’à l’article 12 aLIPDA - du
Conseil d’Etat en relation avec leurs intérêts privés, selon eux prépondérants, et à
l’absence de tout droit des requérants à obtenir un accès aux dossiers de construction.
Leur critique se confond donc en réalité avec leur troisième et dernier grief tiré d’une
violation des articles 12 et 15 aLIPDA. Ces différents aspects seront donc examinés ci-
après simultanément.
4.
4.1 Selon l’article 12 al. 1 aLIPDA, toute personne a le droit d’accéder aux documents
officiels dans la mesure prévue par la présente loi.
L’article 15 al. 1 aLIPDA prévoit des exceptions à ce droit d’accès. L’accès à un document
officiel est ainsi refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige (al. 1). Un
intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque le document officiel contient
des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par la présente
loi (al. 3 let. a) ou lorsque l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou
d’affaires (al. 3 let. b). L’accès à un document officiel peut être refusé lorsque la demande
est abusive ou qu’elle exige un travail manifestement disproportionné de l’autorité (al. 4).
D’après le Message accompagnant le projet de loi sur l’information du public, la protection
des données et de l’archivage (LIPDA) du 20 février 2008, l’article 12 al. 1 aLIPDA qui fixe
le droit d’accès concrétise le principe de la transparence, lequel appartient à toute
personne physique ou morale (p. 6). Si ce principe de la transparence est tempéré par
l’exigence de justification d’un intérêt particulier du requérant, cette exigence ne devra
toutefois pas être interprétée trop restrictivement au point de vider la loi de son sens avec
le risque de réintroduire ce qu’elle entend renverser, soit le principe du secret de l’activité
administrative avec exceptions de transparence. L’intérêt particulier n’est pas
nécessairement un intérêt juridique, ni même légitime. Il devra être admis de façon
suffisamment large (p. 7). Quant à l’article 15 aLIPDA, il pourra servir de base aux autorités
chaque fois qu’elles devront procéder à une pesée des intérêts (p. 8).
L’accès aux documents officiels est régi par le principe fondamental de la publicité (arrêt
du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1). Tout document officiel jouit
donc d’une présomption de publicité (BERTIL COTTIER, Le droit d’accès aux documents
officiels, in SYLVAIN MÉTILLE, Le droit d’accès, Berne 2021, p. 139 ss, p. 150). Selon la
jurisprudence rendue au sujet de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans
l’administration du 17 décembre 2004 (LTrans ; RS 152.3), applicable vu que la LIPDA
couvre notamment, au niveau cantonal, ce qui est régi au niveau fédéral par la LTrans (cf.
art. 1 et 2 aLIPDA), la charge de la preuve pour renverser cette présomption de libre accès
aux documents officiels incombe à l’autorité qui doit démontrer qu’une ou plusieurs des
exceptions prévues par la loi sont remplies ou dans quelle mesure elles le sont (ATF 142
II 324 consid. 3.4). Le requérant peut donc rester passif, car il ne lui appartient pas d’établir
que le document requis est consultable (BERTIL COTTIER, op. cit., p. 151). Une exception
au principe de libre accès à l’information auprès d’organes publics peut être justifiée pour
préserver des intérêts privés si l’accès à l’information porte gravement atteinte, avec une
certaine probabilité, à la personnalité de l’individu concerné par les données à consulter
(ATF 142 II 324 consid. 3.4). Le fait qu’une telle atteinte semble concevable ou vaguement
possible ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1).
4.2 En l’occurrence, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA,
copropriétaires de la parcelle n° xxx1, ont déposé le 6 juillet 2022 une requête fondée
sur l’article 12 aLIPDA visant à avoir accès aux autorisations de construire délivrées en
relation avec les parcelles nos xxx2 et xxx3. Elles ont motivé cette requête en raison de
doutes (au sujet du respect de la distance entre leur parcelle et la n° xxx3, de la bonne
application de la LRS et de la LFAIE en relation avec la transformation d’une grange en
logements sur le n° xxx3 et de la bonne utilisation de la densité sur la parcelle n° xxx2
[sur laquelle est érigé un hôtel] augmentée suite à un transfert de densité de la n° xxx4)
sur la légalité des constructions érigées sur les parcelles xxx2 et xxx3 (situées au Nord
[parcelle xxx3] et Nord-Est de la leur). Ces dossiers de construction sont des documents
officiels au sens de l’article 3 al. 2 aLIPDA (cf. Guide pratique à l’attention des communes
valaisannes sur l’application de la LIPDA et de son règlement du 31 mai 2021, p. 55).
X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA disposaient donc, même si, il
est vrai, le plan cadastral et le plan de situation permettaient de calculer les distances
aux limites entre les parcelles nos xxx1 et xxx3, d’un intérêt particulier - étant rappelé
(cf. supra, consid. 3.1) que cet intérêt doit s’examiner largement (dans ce sens
SÉBASTIEN FANTI, La notion de document officiel en droit fédéral, ainsi qu’en droit
valaisan, in RVJ 2016 p. 393 ss, p. 417), - à s’assurer, pour leurs autres doutes, de la
légalité des constructions présentes sur les fonds voisins du leur ainsi que de
l’accomplissement par la commune de W _________ de sa tâche d’autorité compétente
en matière de police des constructions (pour des cas similaires dans lesquels a été
admis un intérêt à accéder à un permis de construire afin de vérifier la pratique d’une
autorité communale en matière du droit des constructions, voir arrêt du Tribunal fédéral
1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.1 et 3.2 et arrêt de la CDAP du canton de Vaud
du 19 août 2024 [GE.2024.0217]). La transmission sollicitée s’inscrivait également dans
le but général d’intérêt public à la transparence des activités de l’Etat et des communes
que poursuit la LIPDA (respectivement aLIPDA).
Se pose à ce stade la question de savoir si la commune de W _________ devait refuser
l’accès requis en raison des intérêts privés soi-disant prépondérants évoqués par les
recourants ou d’une requête prétendument abusive. Tel n’était pas le cas. En effet, les
dossiers de construire litigieux ne contiennent aucune donnée personnelle sensible au
sens de l’article 3 al. 7 aLIPDA relative aux recourants. On ne voit pas en quoi prendre
connaissance de plans de situation et de plans des projets de construction indiquant en
particulier le nombre de pièces (chambres, douches, salles de bain, sous-sols...) ou leur
affectation porterait atteinte à la sphère intime des propriétaires et de leurs proches ou
donnerait des indications sur leur « mode de vie ». Au demeurant, les permis de construire
concernés sont le résultat de procédures de mise à l’enquête publique (art. 39 ss LC et 24
ss OC) dont les documents (contenant par exemple les noms et adresses des propriétaires
ou des propriétaires des fonds des requérants ou de leur mandataire et, le cas échéant,
de l’auteur des plans ; cf. art. 26 al. 1 let. a OC) ont déjà joui d’une forme de publicité
expressément prévue par les articles 42 ss LC et 31 ss OC (dans ce sens, voir ég. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_322/2022 du 25 mai 2023 consid. 3.2).
Quant à l’argument des recourants et de A _________ selon lequel l’accès aux plans
dressés par ce dernier violerait « la propriété intellectuelle », il est vain car le fruit de son
travail a déjà été rendu public lors de la procédure de mise à l’enquête et l’on ne voit pas
en quoi le fait de rendre les plans accessibles une fois la procédure de mise à l’enquête
terminée, le permis de construire octroyé et le bâtiment construit, constituerait une violation
du droit d’auteur, alors qu’un accès pendant la procédure de mise à l’enquête était possible
(recommandation émise le 2 septembre 2022 par la Préposée cantonale fribourgeoise à
la protection des données et à la transparence [librement consultable sur le site de l’Etat
de Fribourg], chiffre 23 p. 4). La mise à l’enquête publique vaut en effet comme première
publication au sens du droit d’auteur (GAUCH/TERCIER, Le droit de l’architecte, 3ème éd.
1995, n. 1370 p. 417). De toute manière, A _________ n’a jamais allégué et démontré
que ses plans étaient le fruit d’un travail intellectuel spécifique conférant aux immeubles
objet de ces plans des caractéristiques individuelles artistiques ou que leur divulgation
entraînerait des distorsions du marché (sur les notions de « secret de fabrication ou
d’affaires », voir SÉBASTIEN FANTI, op. cit., p. 422). On considère d’ailleurs qu’un ouvrage
architectural est divulgué lorsqu’il est construit (CARRON/KRAUS/FÉROLLES/KRÜSI, Le droit
d’auteur des planificateurs, Bâle 2015, p. 80).
Par conséquent, dès lors que les recourants sont tenus d’aménager leurs parcelles dans
le respect du droit des constructions et des décisions communales rendues dans ce cadre
et qu’ils se sont conformés à ces exigences, on ne perçoit pas quelles conséquences
négatives la transmission des dossiers de construction litigieux (parcelles nos xxx2 et xxx3)
aux demanderesses d’accès pourraient entraîner pour eux.
Par surabondance, il s’agit de relever que la requête des demanderesses, légitime sur le
vu des considérations émises supra, ne peut pas être qualifiée d’« abusive » au sens de
l’article 15 al. 4 aLIPDA, notion non définie dans la LIPDA ou dans le RèLIPDA (règlement
d'exécution de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du
16 décembre 2010 [RS/VS170.202]) mais qui s’apparente à celle d’abus de droit selon
l’article 2 CC. On peut donc définir comme étant une demande d’accès abusive celle qui
poursuit des buts fondamentalement étrangers à la protection des données (NICOLAS
BÉGUIN, in Petit commentaire LPD, Bâle 2023, n. 57 ad art. 25 LPD), comme par exemple
celle qui émane d’un requérant dans le but de nuire au débiteur du droit d’accès ou de
découvrir ses secrets commerciaux ou industriels (espionnage économique), ou à
uniquement obtenir des moyens de preuve en vue de préparer un procès futur n’ayant
aucun lien avec la protection des données (YANIV BENHAMOU, Commentaire romand, loi
fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, n. 15 ad art. 26 LCD). Or, de telles
hypothèses ne sont pas remplies dans notre cas. Le Tribunal fédéral poste par ailleurs des
exigences élevées pour admettre l’abus de droit (YANIV BENHAMOU, n. 16 ad art. 26 LCD).
En définitive, tout bien pesé, il existe donc un intérêt public et privé prépondérant à ce que
les demanderesses puissent avoir accès aux documents publics sollicités, qui l’emporte
sur l’atteinte limitée à la sphère privée des recourants.
5.
Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
6.
6.1 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis (solidairement entre
eux) à la charge des recourants, qui succombent (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13
al. 1 et 25 LTar). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 4 al. 1 et 2 LTar ; art. 91 al. 1 LPJA
a contrario).
6.2 Dès lors qu’elles ont pris une conclusion en ce sens et qu’elles obtiennent gain de
cause, X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA ont droit à des dépens à
la charge (solidairement entre eux) des recourants (art. 91 al. 1 LPJA). Le montant de
cette indemnité de dépens est fixé à 1200 fr. (débours [fixés à 10 fr.] et TVA inclus). Il
tient compte du travail effectué par le mandataire des sociétés précitées qui a consisté
principalement en la relecture du dossier et en la rédaction de la détermination du
27 novembre 2024 (art. 4, 27 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________ et U _________,
solidairement entre eux.
V _________ et U _________, qui supportent leurs frais d’intervention, verseront,
avec solidarité, 1200 fr. à X _________ SA, Y _________ SA et Z _________ SA à
titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Olivier Klunge, avocat à Lausanne, pour
les recourants, au Conseil d’Etat, à Sion, à la commune de W _________, et à
Maître Damien Revaz, avocat à Martigny, pour les tiers concernés.
Sion, le 18 février 2025