Par arrêt du 17 février 2025 (1C_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement
A1 24 216
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges
dans la cause
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES S _________ ,
T _________ , U _________ , V _________ , W _________ , X _________ , Y _________ ,
recourants, représentés par Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise Couchepin, avocats
à Martigny
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS , autorité attaquée, dans l’affaire qui
oppose les recourants à la COMMUNE DE Z _________ , partie concernée, représentée
par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et à la COMMISSION CANTONALE
DES CONSTRUCTIONS , autre autorité
(refus d’accorder effet suspensif à un recours administratif contre une autorisation de
construire)
recours de droit administratif contre la décision du 2 octobre 2024
Faits
A. Le 13 octobre 2023, la commune de Z _________ requit de la Commission cantonale
des constructions (CCC) l’autorisation de transformer le bâtiment de chronométrage de
la piste de ski A _________ et de le munir d’un sous-sol servant l’hiver à l’organisation
et au déroulement de grandes épreuves de ski puis, à la belle saison, à l’entreposage
du matériel d’exploitation du domaine skiable.
Le projet se situe aux coordonnées xxxx/xxxx, sur les parcelles n°s 754, 755, 758, 1532,
1548, 6091 du cadastre municipal. Les n°s 754 et 755 appartiennent à la requérante, les
autres immeubles de cette liste à des tiers qui ont consenti à la réalisation de l’ouvrage
en signant l’annexe a2 « propriétaires de parcelles et emplacement (selon art. 26 OC) »
de la demande du 13 octobre 2023.
Le n° 1548 est grevé de trois droits de superficie distincts et permanents (DSDP n°s 6076
à 6078) constitués le 19 décembre 2019 (PJ 153/2020 du RF de B _________) en faveur
de la commune de Z _________, de façon qu’elle puisse améliorer l’aire d’arrivée de la
piste A _________ comme le désirait la Fédération internationale de ski et de snowboard
(FIS) et que des championnats, des coupes du monde et des jeux olympiques puissent
se dérouler sur cette piste. Les DSDP, en faveur desquels ont également été inscrites
des servitudes de passage à pied et à véhicules, habilitent leur titulaire à réaliser tous
les aménagements ou constructions nécessaires dans ce but (p. 5, 14, 25 de la PJ).
Le plan d’affectation applicable superpose une zone d’activités sportives du domaine
skiable (1) à la zone agricole où sont colloqués les n°s 754, 755 et 1532, (2) à la zone à
bâtir 1C (affectée à l’habitation, aux commerces et aux constructions artisanales
n’émettant pas de nuisances) où est classé le n° 1548, également compris dans une
zone réservée. La zone d’activités sportives du domaine skiable est affectée à des
infrastructures liées à l’exploitation de ce domaine (locaux techniques, bassins
d’accumulation, etc.) et à des lieux d’accueil, d’hébergement, de restauration de ses
usagers.
B. L’enquête publique ouverte au Bulletin officiel du xx.xx 2023 sur ce projet suscita, le
24 novembre 2023, l’opposition de la CPPE des bâtiments S _________ et de plusieurs
de ses membres (T _________, U _________, V _________, W _________,
X _________, Y _________).
Le 4 juillet 2024, la CCC les débouta en délivrant à la commune de Z _________
l’autorisation qu’elle avait sollicitée et qui fut assortie d’une série de clauses accessoires.
C. Le 9 juillet 2024, les opposants requirent le Conseil d’Etat d’accorder effet suspensif
au recours de droit administratif qu’ils allaient former contre la décision du 4 juillet 2024
de la CCC et qu’ils interjetèrent le 19 juillet 2024.
Le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat rejeta la requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024
et classa une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août
2024 des recourants.
Il retint, en p. 5 ss, que l’art. 52 al. 2 LC énonçait que le recours n’avait pas d’effet
suspensif, sauf si la juridiction saisie en décidait autrement, d’office ou sur requête. Les
normes de ce genre conféraient à l’autorité un pouvoir d’appréciation étendu. Elles
subordonnaient l’octroi de l’effet suspensif à l’existence de justes motifs, soit à des
intérêts publics ou privés justifiant de différer l’utilisation d’une autorisation jusqu’à droit
connu sur le recours qui la contestait, plutôt que de laisser son bénéficiaire en user avant
la fin du procès. Les intérêts pertinents à cet égard incluaient tant ceux (personnels) du
constructeur et des voisins, que l’intérêt public à éviter des situations malaisément
réversibles si des travaux réalisés grâce à un refus d’effet suspensif devaient, en fin de
compte, être jugés contraires à des règles de droit matériel. Un pronostic des chances
de succès du recours n’influençait cette pesée des intérêts que s’il semblait être certain,
après un examen à première vue du dossier (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral
2C_359/2023 du 20 juillet 2023 cons. 8.2, 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons.
4.3, 2D 1_2021 du 8 mars 2021 cons. 3 ; ACDP A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1).
Le projet en cause s’inscrivait dans le cadre de l’organisation des championnats du
monde FIS de ski alpin, prévus du xx.xx au xx.xx dans la station de Z _________. A
teneur d’une publication parue le 13 septembre 2024, sur le site internet de la commune
homonyme, celle-ci venait de signer un contrat d’hôte pour cette manifestation. En raison
de la brièveté du temps disponible pour la réalisation de l’ouvrage autorisé le 4 juillet
2024, l’effet suspensif sollicité par les recourants comportait, pour la commune intimée,
le risque de devoir assumer les conséquences financières de l’inexécution des
engagements qu’elle avait pris dans ce contrat, tandis que le Valais, voire la Suisse,
touristiques subiraient un gros « dégât d’image ». En somme, l’admission de la demande
d’effet suspensif ne se concevait pas sans une atteinte notable, voire irrémédiable, aux
intérêts patrimoniaux de la commune de Z _________ et à des intérêts publics.
Ces intérêts primaient les intérêts privés que défendaient les recourants. Aucune
modification préjudiciable à ceux-ci n’avait été autorisée le 4 juillet 2024 sur le bâtiment
de chronométrage. Le nouveau sous-sol était prévu avec « très peu d’impact visuel ».
Aucune argumentation fondée sur les dispositions légales applicables n’étayait les griefs
soulevés à propos des nuisances de ce niveau et de sa ventilation. L’ouvrage
n’impliquait aucune modification de la distance entre le bâtiment de chronométrage et la
forêt, de sorte que l’intérêt public y afférent n’était pas décisif sous l’angle de l’art. 52 al.
2 LC. Les critiques relatives aux conditions d’autorisation de constructions hors zone à
bâtir ou dans une zone réservée méritaient certes une discussion serrée. Son issue
probable n’était pas évidente au point de devoir entraîner d’emblée l’admission de la
demande d’effet suspensif du 9 juillet 2024, dont le rejet s’imposait d’autant plus que, si
le recours administratif du 19 juillet 2024 était accueilli, « les intérêts des
requérants/recourants pourraient être sauvegardés par un ordre de remise en état des
lieux, la commune de Z _________ ayant par ailleurs indiqué qu’une remise en état des
lieux ne serait aucunement problématique, la commune disposant des moyens
nécessaires ».
Ce refus d’effet suspensif entraînait le classement de la demande de mesures de
superprovisionnelles et provisionnelles du 29 août 2024 des recourants.
D.
Le 14 octobre 2024, la CPPE des bâtiments S _________, T _________,
U _________, V _________, W _________, X _________ conclurent céans à Ia réforme
de la décision du Conseil d’Etat du 2 octobre 2024, expédiée le 4 octobre 2024, par un
arrêt agréant leur requête d’effet suspensif du 9 juillet 2024.
Ils exigèrent simultanément une restitution provisionnelle de l’effet suspensif de ce
recours de droit administratif, conclusion qui fut, le 15 octobre 2024, déclarée sans objet
attendu que selon l’art. 52 al. 3 LC, si l’effet suspensif avait été demandé, les travaux ne
pouvaient débuter avant l’entrée en force de la décision sur cette requête. Cette règle
ne distinguant pas entre le recours contre l’admission d’une pareille demande et le
recours contre son rejet, elle était applicable en l’espèce. Il suffisait de la rappeler à la
commune de Z _________.
Le 17 octobre 2024, les recourants affirmèrent qu’une pelle mécanique déblayait, le
matin de ce jour-là, de la terre sur le site du projet, à un endroit classé en zone 1C, ce
qui nécessitait que le Tribunal ordonne, sous commination d’une poursuite pénale pour
insoumission aux ordres de l’autorité (art. 292 CP), une interruption immédiate de ces
travaux et qu’il interdise ceux concernant la modification du bâtiment de chronométrage
et la construction de son nouveau sous-sol.
Le 18 octobre 2024, les recourants furent avisés que le Tribunal en restait à son
ordonnance du 15 octobre 2024.
Ils alléguèrent, les 22 et 24 octobre 2024, que travaux signalés le 17 octobre 2024
avaient continué.
Ce 24 octobre 2024, la commune de Z _________ objecta que ces travaux, qui
consistaient uniquement à remblayer et à remettre en état des conduites d’eau, étaient
sans relation avec le projet autorisé le 4 juillet 2024 par la CCC. Elle conclut, d’autre
part, au rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles du 14 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, la CCC proposa le rejet du recours.
Le 28 octobre 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier une décision de
la CCC, du 10 octobre 2024, expédiée le 24 octobre 2024, rendue à la suite d’une
dénonciation de travaux sur la parcelle n° 1548. La CCC exposait avoir ordonné le 2
octobre 2024 la cessation de ces activités et avoir reçu, le 7 octobre 2024, une demande
de ladite commune tendant à la levée partielle de cette injonction, afin que des travaux
de sécurisation puissent être menés à bien. Le ch. 3 du dispositif agréait cette demande
en statuant que la requérante pouvait, à ses risques et périls, remblayer et goudronner
le bord est d’une route existante pour mettre hors gel des conduites qu’elle avait
dégagées sous la chaussée. Ce remblayage pouvait aboutir à une aplanie de quelque 1
m 30 latéralement soutenue par un talus. La décision du 2 octobre 2024 de la CCC
subsistait pour le solde, jusqu’à droit connu sur la requête de régularisation qu’elle
évoquait. Le dernier § de ce ch. 3 spécifiait que « les travaux d’entretien et de
remblayage des conduites de la piste A _________ à l’ouest de la route d’accès
existante (pouvaient) quant à eux se poursuivre ».
Le 31 octobre 2024, les recourants soulignèrent l’illégalité des travaux antérieurs à cette
décision de la CCC. Ils citèrent l’art. 42 lit. b OC, prescrivant qu’en cas d’opposition, les
travaux peuvent être entrepris 10 jours après la notification de l’autorisation de construire
pour autant que l’effet suspensif n’ait pas été ordonné d’office, ou qu’aucune requête
d’effet suspensif n’ait été déposée (ch. 1) ; si l’effet suspensif a été ordonné d’office ou
sur requête, sa levée définitive est nécessaire pour que les travaux puissent débuter.
Le 6 novembre 2024, les recourants ont répliqué aux observations du 24 octobre 2024
de la commune de Z _________ et à celles du 25 octobre 2024 de la CCC.
Leur réplique s’est croisée avec la lettre du 6 novembre 2024 du Conseil d’Etat renonçant
à se déterminer sur le recours, tout en proposant de le rejeter au vu des motifs de sa
décision du 2 octobre 2024.
Le xx.xx1 2024, la commune de Z _________ fit verser au dossier un extrait d’une
interview, parue à cette date dans le Nouvelliste, du secrétaire général de la FIS, pièce
qui fut communiquée le 28 novembre aux recourants, au Conseil d’Etat et à la CCC.
Les recourants et la commune de Z _________ ont conclu à l’allocation de dépens.
Considérant en droit
1. Le refus d’effet suspensif critiqué est une décision incidente de dernière instance (art.
5 al. 2 et 72 LPJA). Vu les art. 72, 77 al. 1 lit. a, 5 al. 2, 41 al. 2, 46 LPJA, la partie à qui
une pareille décision cause un préjudice irréparable peut, dans les dix jours dès sa
notification, la contester en interjetant un recours de droit administratif respectant les
autres règles de forme ordinaires, sans devoir attendre la décision finale dans l’affaire
dont il s’agit. Ce recours (séparé) n’est, en revanche, pas ouvert contre les décisions
incidentes qui n’occasionnent pas de préjudice irréparable et ne peuvent, de ce chef,
être revues que conjointement à la décision finale, comme le montre l’al. 1 de l’art. 41
LPJA.
L’art. 42 LPJA contient une liste non limitative de décisions susceptibles d’un tel recours
séparé ; sa lit. e mentionne le refus ou le retrait de l’effet suspensif, en les rangeant parmi
les mesures provisionnelles. Il s’ensuit que le recours séparé n’est ouvert contre ce type
de décision incidente que si se vérifie le réquisit d’un préjudice irréparable (art. 72, 5 al.
2 et 41 al. 2 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 23 170 du 14 novembre 2023 cons. 1).
2. L’art. 111 LTF (unité de la procédure) impose, en pratique, de définir ce préjudice à
l’aune de la jurisprudence déduite de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF qui se sert de la même notion
(cf. p. ex. SHK 2. Aufl. 2017 Hansjörg Seiler Art. 111 BGG N 16 ; BOVAY, Procédure
administrative, 2e édition, 2015 p. 475) qu’elle interprète comme désignant un
désavantage de nature juridique (exceptionnellement, et dans certaines circonstances
irrelevantes ici, un désavantage de fait) auquel ne pourra remédier une décision finale
favorable au recourant (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_310/2024 du 24 juin 2024
cons. 2.4 et les citations).
Un refus d’effet suspensif décidé au vu de l’art. 52 al. 2 LC entre en principe dans ces
prévisions (cf. p. ex. ACDP A2 21 23 du 25 mai 2021 cons. 1 ; pour le droit antérieur ATF
106 Ia 177 cons. 2 ; voir cependant arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2009 cons. 1.2.1).
On n’en discutera pas plus avant, du moment que le recours, au surplus recevable (art.
80 al. 1 lit. a-c, 46 et 48 LPJA), doit être rejeté pour les considérations qui vont suivre.
3. En inversant le système des art. 80 al. 1 lit. d et 51 LPJA où l’effet suspensif est la
règle et son retrait l’exception et en faisant dépendre son octroi d’une décision incidente
du Conseil d’Etat, l’art. 52 al. 2 LC exprime la volonté du législateur de mettre, dans le
cours ordinaire des choses, le constructeur en position d’utiliser son autorisation sans
avoir à attendre le jugement d’un recours administratif contre celle-ci.
4. L’art. 36 LC déclare la LPJA applicable aux questions que la législation sur les
constructions ne régit pas elle-même. La LC étant muette sur les conditions d’attribution
ou de refus d’effet suspensif dans le contentieux des autorisations de construire, et les
requêtes s’y rapportant étant des demandes de mesures provisionnelles (cons. 1), leur
issue dépend de l’art. 28a LPJA à teneur duquel ces mesures doivent être nécessaires
au maintien d’un état de fait et de droit ou à la sauvegarde d’intérêts compromis.
On peut ranger, sous cette expression, l’intérêt de A _________ à bénéficier rapidement
de l’autorisation litigieuse devant le Conseil d’Etat et celui des recourants à un statu quo
jusqu’à droit connu sur leur recours administratif. S’y ajoutent les intérêts économiques
généraux afférents aux retombées touristiques et autres notoirement liées à
l’organisation de compétitions de ski importantes, de même que l’intérêt public
commandant d’éviter qu’un refus d’effet suspensif débouche sur la réalisation d’un
ouvrage qui pourrait, en fin de compte, se révéler illégal. Le Conseil d’Etat exerce dans
ce contexte un pouvoir d’appréciation étendu et décide d’après un examen à première
vue des pièces du dossier, sans avoir à pronostiquer le sort du recours, sauf s’il paraît
évident (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_351/2023 du 6 septembre 2024 cons. 3.4
ss ; ACDP A1 23 129 du 12 mars 2024 cons. 4.1). La priorité que l’art. 52 LC attribue
aux intérêts du constructeur peut logiquement influencer la pesée des intérêts à évaluer
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_396/2021 du 22 décembre 2021 cons. 4.2).
5. A la p. 12 de leur mémoire du 14 octobre 2024, les recourants insistent sur leur intérêt
à l’efficacité du contrôle juridictionnel de l’autorisation de bâtir du 4 juillet 2024 et sur la
connexité de cet intérêt avec « l’intérêt de la collectivité à une bonne application du droit
des constructions, même s’il s’agit d’un projet sportif ». A les écouter, si leur recours
administratif du 19 juillet 2024 demeure dépourvu d’effet suspensif, les travaux en cours
aboutiront à des ouvrages d’envergure qui risquent de subsister si ce recours est admis,
parce que les autorités pourraient alors estimer une démolition « disproportionnée ». Ils
font aussi valoir que le chantier durera deux ans et demi, voire le double dans l’hypothèse
d’une suppression de ces ouvrages si eux-mêmes obtenaient gain de cause.
Ils développent ensuite divers griefs « quant à la pesée des intérêts concernant les
zones réservées » (p. 12 à 14), « quant à la pesée des intérêts concernant la dérogation
à la zone » (p. 14 et 15) et « quant à la pesée des intérêts concernant l’absence d’étude
d’impact (10a et 10b LPE - OEIE - art. 13 ss LCPE - ROEIE » (p. 16).
Ces moyens ont été réitérés sans adjonction notable dans la réplique du 6 novembre
2024 (p. 6 et 7).
6. Aux p. 14 ss de sa décision du 4 juillet 2024, la CCC a décidé que la zone réservée
dont se prévalait les recourants visait « un but stratégique de réaffectation du secteur
notamment en lien avec les activités touristiques », dans un quartier « depuis plusieurs
années dévolu à l’organisation de compétitions sportives de ski ». Une portion de ce
quartier était classée dans une zone à bâtir 1C, mais elle n’était à vrai dire plus
constructible, en raison de la superposition à celle-ci d’une zone de domaine skiable. Il
s’ensuivait que le projet pouvait être autorisé sans violation des restrictions dérivant, en
vertu de l’art. 27 LAT, d’une zone réservée.
Sur ce volet du procès, le recours avance une série de généralités sur ces restrictions
en citant en particulier l’ATF 148 II 417 pour reprocher au Conseil d’Etat d’avoir violé
l’art. 27 LAT en faisant indument l’impasse sur un éventuel déclassement de parcelles,
alors que la CCC tablait sur cette hypothèse pour admettre la conformité du projet
litigieux à cette disposition.
Partant, l’argument ne démontre pas que le Conseil d’Etat a méconnu la portée de la
zone réservée en cause en rejetant leur demande d’effet suspensif.
7. En p. 12 ss, la CCC a laissé ouverte la question de savoir si l’opposition des
recourants étaient correctement motivée (art. 47 al. 2quater LC) quant à son grief de
violation de l’art. 24 LAT, qu’elle a rejeté en se ralliant au préavis du 30 novembre 2023
du Service du développement territorial (SDT) auquel elle a renvoyé les opposants. Il
appert de ce préavis que le SDT a estimé que le bâtiment de chronométrage (autorisé
en 1986 pour les championnats du monde de ski de 1987) bénéficiait d’une garantie de
la situation acquise. Le projet critiqué prévoyait principalement un assainissement
énergétique admissible sous l’angle de l’art. 24c al. 4 LAT, des autres réquisits de cette
disposition (intitulée constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non
conformes à l’affectation de la zone) et de ceux de l’art. 42 OAT (modifications apportées
aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit).
Le sous-sol, qui était un élément nouveau. Le SDT notait que son emprise incluait le
n° 1548 classé dans une zone à bâtir et les n°s 754 et 755 classés en zone agricole, une
zone d’activités sportives se superposant à ces deux zones. Aux yeux de cette autorité,
l’ouvrage sur les n°s 754 et 755 correspondait au critère de l’art. 24 al. 1 lit. a LAT, son
implantation hors zone à bâtir étant imposée par sa destination (utilisation en relation
avec des compétitions de ski, alternativement pour l’entreposage de matériel
d’exploitation du domaine skiable), un autre emplacement n’étant d’ailleurs que « très
difficilement envisageable ». Aux dires du SAT, cette solution ne se heurtait, de surcroît,
à aucun autre intérêt prépondérant (cf. art. 24 al. 1 lit. b LAT). Pour des motifs analogues,
l’ouvrage sur la parcelle n° 1548 satisfaisait, à écouter le SDT, aux critères de l’art. 6 LC
traitant des dérogations à l’intérieur de la zone à bâtir.
Les recourants ne soufflent mot de l’application de l’art. 6 LC en relation avec l’art. 52 al.
2 LC (effet suspensif). Ils se bornent à évoquer quelques aspects de la jurisprudence
déduite de l’art. 24 LAT, sans essayer d’expliquer concrètement en quoi l’argumentation
du SDT et de la CCC lui serait contraire, ni en quoi un octroi d’effet suspensif devrait y
remédier, ce qui les empêche d’avoir gain de cause sur ce pan de l’affaire.
8. En p. 10 ss, la CCC a rappelé que les opposants, aujourd’hui recourants, trouvaient
une EIE indispensable, car le projet comportait une surface brute de plancher de 5502
m2 (bâtiment à modifier et sous-sol nouveau, abstraction faite d’un talus et d’un
agrandissement de route) et nécessitait la modification de plus de 5000 m2 de terrain.
L’autorisation du 4 juillet 2024 s’est distancée de cette opinion parce que, s’il résultait de
l’art. 10a al. 2 et 3 LPE, du ch. 60.3 de l’annexe de l’OEIE et de l’annexe du règlement
d’application de cette ordonnance (ROEIE) que les modifications de terrain de plus de
5000 m2 pour des installations de sports d’hiver étaient soumises à EIE, le Manuel EIE
de l’OFEV (p. 9) exposait qu’« on entend par « modifications de terrain » les
interventions techniques d’aménagement touchant la forme du terrain (p. ex. les
aplanissements de pistes, le retrait de roches ou de rhizomes sur de grandes surfaces,
la pose de film plastique). En sont exclues en revanche les modifications de l’exploitation
des sols ou l’enneigement ». Or, les modifications de terrain décrites dans le projet de la
commune de Z _________ n’étaient pas destinées à la réalisation de pistes de ski, mais
exclusivement à la transformation du bâtiment de chronométrage et à la construction
d’un sous-sol. Elles ne nécessitaient ainsi pas d’EIE.
De plus, le Service de l’environnement (SEN) avait calculé à 9675 m2 la surface de
terrain mise à contribution par le projet, y compris les dépôts de matériaux terreux et
d’excavation. Il avait chiffré à 4065 m2 la surface d’un décapage de sol que le projet
prévoyait sur une épaisseur de 40 cm. Cela étant, les modifications temporaires du sol
n’atteignaient pas les 5000 m2 à partir desquels le droit positif exigeait une EIE.
Céans, les recourants se bornent à prétendre que le Conseil d’Etat a violé l’art. 52 al. 2
LC en s’accommodant de la réalisation anticipée d’un « projet titanesque » modifiant
« 6000 m2 et 30’000 m3 de terrain au minimum », taille justifiant de subordonner son
autorisation à une EIE.
Ce moyen n’est pas mieux fondé que ceux rejetés aux cons. 6 et 7, déjà du fait qu’il ne
tente pas de convaincre que la CCC s’est trompée en interprétant les dispositions
régissant l’EIE et en renonçant à ordonner cette investigation motif pris de la nature du
projet de la commune de Z _________, de ses caractéristiques et de ses dimensions.
9. Le grief tablant sur la nécessité de garantir un contrôle juridictionnel efficace et sur le
lien de cet impératif avec celui d’une correcte application du droit des constructions n’a
pas de portée distincte des précédents.
10. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). L’administration de preuves
supplémentaires (cf. p. 9 de l’acte de recours) à celles déjà au dossier est inutile (art. 80
al. 1 lit. d, 56 et 17 LPJA).
11. Les recourants paieront, solidairement entre eux, un émolument de justice de 1500
fr., fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations, etc. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1,
25 LTar).
Les dépens leur sont refusés ; ils en verseront, solidairement entre eux, à la commune
de Z _________ à hauteur de 1800 fr., débours et TVA compris ; leur montant est calculé
au tarif légal, compte tenu des critères usuels et du volume de travail effectivement
nécessaire, pour une défense adéquate de l’intimée par son avocat, qui a rédigé une
réponse circonstanciée et le 24 octobre 2024 et deux lettres les 28 octobre et
27 novembre 2024, dans une cause de difficulté moyenne où cette collectivité intervient
dans une position analogue à celle d’un particulier (art. 88 al. 2, 91 LPJA ; art. 4, 27, 39
LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
La CPPE des bâtiments S _________, T _________, U _________, V _________,
W _________, X _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800
fr. de dépens à la commune de Z _________ ; ils sont solidairement tenus de ces
montants.
Les dépens sont refusés à la CPPE des bâtiments S _________, T _________,
U _________, V _________, W _________, X _________.
Le présent arrêt est communiqué à Maîtres Olivier Couchepin et Ambroise
Couchepin, avocats à Martigny, pour les recourants, à Maître Gaspard Couchepin,
avocat à Martigny, pour la commune de Z _________, à la Commission cantonale
des constructions, à Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 6 décembre 2024.