A1 24 207
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges
dans la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion
contre
DEPARTEMENT DE L’ECO NOMIE ET DE LA FORMATION , autorité attaquée
(formation)
recours de droit administratif contre la décision du 24 septembre 2024
Faits
A. S’étant inscrit aux examens en vue de l’obtention d’un CFC d’employé de commerce
(administration publique ; formation initiale de base), X _________ reçut une directive
d’avril 2024 de la Section Commerce & Maturités professionnelles du Service de la
formation professionnelle (SFOP) qui valait convocation (let. A). Sa let. D énumérait ainsi
les moyens auxiliaires autorisés pour l’examen dans la branche Economie et Société :
CO, CCS ; LP, Cst, ORC, LCC. On y lisait que « les CC ; CO, CCS, LP, ne (devaient)
comporter aucune annotation personnelle, ni aucun document écrit ». La let. F disait que
« si le candidat utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou enfreint les directives
d’examen, l’incident sera immédiatement examiné par la commission d’examen. Les
mesures prises par l’autorité cantonale dépendront de la gravité de l’incident. Au
minimum, la note 1 sera attribuée à l’examen concerné ».
Le 6 juin 2024, X _________ subit l’épreuve écrite Economie & Société. Elle consistait
à compléter un questionnaire dont la deuxième rubrique (moyens auxiliaires autorisés)
avait cette teneur « calculatrice non programmable, codes suisses sous forme papier :
Cst, CO ; CC ; LP ; ORC, LCC ou CC, CO Edition pour les études de commerce, index
officiel CO et CCS (annexé en dernière page) ». Des « remarques concernant les
moyens auxiliaires autorisés » figuraient à la page suivante. Elles permettaient
l’utilisation de marque-pages ou de post-it vierges, le soulignement et le surlignage, mais
interdisaient les notes personnelles (y c. les effacements à l’aide de tipp-ex ou d’autres
procédés semblables), ainsi que les renvois à d’autres articles.
Le 25 juin 2024, le SFOP avisa X _________ de son échec à l’examen de fin
d’apprentissage, en raison de la note éliminatoire de 1 (sur 6) attribuée pour cette
épreuve écrite. Sur demande ultérieure du mandataire de X _________, le SFOP
expliqua ce résultat par le fait que, peu après le début de ladite épreuve, un contrôle
avait montré que ce candidat se servait d’un code des obligations comportant des
annotations manuscrites. X _________ l’avait admis ce jour-là dans une déclaration
écrite où il alléguait qu’ayant perdu deux jours auparavant cet ouvrage, il avait emprunté
le code des obligations de sa sœur qui l’avait annoté.
B.
Le 9 juillet 2024, X _________ recourut au Département de l’économie et de la
formation (DEF). Il exposa s’être aperçu le matin du 6 juin 2024 de la perte de son code
des obligations et avoir emprunté, après l’avoir feuilleté sans y remarquer d’annotations,
celui de sa sœur. Celles décelées lors du contrôle mené par une surveillante « au bout
de cinq minutes d’examen » à peine étaient « maigres ». Il n’y en avait que deux ; du
reste, elles « n’étaient en aucune façon liées à l’examen » en cause. La première glosait
par la formule « la publicité peut mentir » l’al. 2 de l’art. 7 CO libellé « l’envoi de tarifs, de
prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter ». La seconde avait trait à
l’art. 346 al. 1 lit. b CO sur la résiliation anticipée du contrat d’apprentissage. Ce texte
énonce qu’un tel contrat peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens
de l’art. 337 CO si la personne en formation n’a pas les aptitudes physiques ou
intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est
compromise. Son annotation rapprochait la notion de moralité de celle de
« comportement problématique ».
X _________ relevait avoir continué son épreuve écrite Economie & Société sans
pouvoir utiliser un exemplaire du CO. Les examinateurs qui avaient corrigé ses réponses
l’avaient crédité de 106.5 points sur 150, soit d’une note de 4.5. En la ramenant à 1, le
SFOP avait violé l’art. 47 al. 1 lit. a et al. 3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant
la loi d’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr ; RS/VS
412.100). L’al. 1 lit. a qualifie de tricherie l’emploi de documents, d’outillages et moyens
auxiliaires non autorisés, agissements auxquels l’al. 3 attache deux conséquences « en
fonction de la gravité du cas » : l’attribution du note 1 (lit. a) et la déclaration d’échec
dans la procédure de qualification (lit. b). Cette norme impliquait qu’un étudiant tirât profit
d’un avantage non autorisé pour améliorer ses chances de réussir une épreuve. Ces
réquisits ne se vérifiaient pas, du moment que X _________ s’était vu retirer, environ
cinq minutes après le commencement de l’épreuve Economie & Société, son code des
obligations dont les deux annotations manuscrites ajoutées aux art. 7 et 346 CO étaient
sans relation avec le questionnaire de cet examen. La décision attaquée aboutissait, en
somme, à un résultat contraire aux art. 5 al. 2 (proportionnalité) et 9 (prohibition de
l’arbitraire) Cst féd.
X _________ en inférait que sa note 1 dudit examen devait être remplacée par la note
4.5 correspondant aux 106.5 points (sur 150) exprimant l’appréciation des examinateurs
sur sa connaissance de son métier. Partant, le CFC d’employé de commerce devait lui
être délivré en vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la
formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) disposant que reçoit le certificat de
capacité la personne qui a réussi l’examen de fin d’apprentissage ou qui a suivi avec
succès une procédure de qualification équivalente.
Le DEF débouta X _________ le 6 septembre 2024.
C. Le 3 octobre 2024, X _________ interjeta un recours de droit administratif concluant
à l’annulation du prononcé du DEF et de la décision du SFOP qu’il confirme, l’arrêt
devant principalement lui délivrer le CFC d’employé de commerce (administration
publique) en jugeant que le prénommé « est réputé remplir les conditions de réussite à
l’examen final », subsidiairement renvoyer l’affaire au SFOP pour nouvelle décision.
Le 28 octobre 2024, le DEF proposa le rejet du recours.
X _________, qui a aussi conclu à l’allocation de dépens, avança d’ultimes remarques
le 31 octobre 2024.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA),
sauf à préciser que le DEF ayant jugé sur le fond, son prononcé s’est substitué à la
décision du SFOP critiquée devant lui via un moyen de droit qui avait effet dévolutif (art.
57 et 60 al. 1 LPJA). Il s’ensuit que si le recourant a gain de cause, seul ce prononcé sera
annulé ou modifié (art. 80 al. 1 lit. e, 60 al. 1 LPJA), ses conclusions en annulation de la
décision du SFOP devenant sans objet (cf. p. ex. ACDP A1 24 102 du 25 février 2025
cons. 1).
2. Le recourant argue de l’art. 47 al. 1 lit. a OLAFPr qui vise sous tricheries « les cas où
le candidat utilise des documents, de l’outillage ou des moyens auxiliaires non autorisés ».
Il persiste à contester avoir eu le temps d’utiliser, le 6 juin 2024, le code des obligations de
sa sœur, ce volume lui ayant été soustrait peu après le commencement de l’épreuve
Economie & Société et les annotations manuscrites rappelées plus haut sous let. B ne lui
étant d’aucun secours pour cet examen.
L’objection tombe à faux parce que l’al. 2 de l’art. 47 OLAFPr porte que le candidat
concerné par une tricherie poursuit la session d’examen jusqu’à décision sur la sanction
infligée par la commission d’examen. Or, l’al. 3 ne laisse aucun choix à cette autorité : elle
doit décider soit une note 1 (éliminatoire) soit déclarer l’échec d’une procédure de
qualification, solution qui équivaut à une pareille note.
Ce système implique qu’en édictant l’OALFPr le législateur n’a nullement voulu traiter le
candidat auquel des documents, de l’outillage ou des moyens auxiliaires entrant dans les
prévisions de l’art. 47 al. 1 lit. a de ce cette ordonnance sont saisis avant qu’il puisse s’en
servir différemment du candidat qui s’en est effectivement servi. On ne voit non plus pas
pourquoi le plus ou moins grand profit qu’un candidat tire d’une tricherie devrait influencer
le fonctionnement du mécanisme de l’art. 47 OLALFPr, destiné aussi bien à dissuader les
administrés d’adopter ce comportement qu’à les pénaliser s’ils transgressent sa
prohibition.
3.
Le recourant et le DEF s’accordent à bon droit sur la nature juridique de moyens
auxiliaires dans l’acception de l’art. 47 al. 1 lit. a OLALFPr qu’avaient les textes légaux à
utiliser par les candidats pendant l’épreuve Economie & Société du 6 juin 2024. La let. D
de la directive d’avril 2024 évoquée plus haut (let. A) spécifiait qu’aucune annotation
manuscrite ne devait les compléter. D’où, pour le recourant qui devait venir à l’examen
avec ces textes légaux, l’obligation de s’assurer que ses propres exemplaires de ceux-ci
n’étaient pas annotés.
4. Le verbe annoter désigne « l’action faire des notes sur un texte » (Littré), ou « d’écrire
près d’un texte une remarque pour le faire mieux comprendre ». C’était le but des
annotations manuscrites des articles 7 et 337 CO dans le code des obligations imprimé
dont s’était muni le recourant le 6 juin 2024. Il se trompe quand, au 4e § de la p. 4 de son
mémoire du 3 octobre 2024, il les compare à l’action de quelqu’un écrivant son nom sur
un livre pour l’identifier comme lui appartenant.
Partant, la note 1 du recourant à l’épreuve Economie & Société se justifie sous l’angle de
l’art. 47 al. 3 OLALFPr, car il a manqué à son obligation de veiller à ce que le CO qu’il a
emprunté à sa sœur soit conforme aux impératifs mentionnés dans la directive
susmentionnée d’avril 2024.
5. Le recourant oublie cette obligation quand il taxe l’atteinte que sa note 1 lui occasionne
de disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst.), étant donné qu’il ne s’était pas aperçu de la
présence de ces annotations dans le volume que lui avait prêté sa sœur. En effet, s’il ne
pouvait ignorer que tous ses moyens auxiliaires personnels devaient satisfaire aux
impératifs clairement indiqués dans la directive d’avril 2024, alors il devait logiquement
s’assurer qu’il en aille de même du CO qu’il empruntait.
Sa déclaration écrite du 6 juin 2024 plaçait deux jours auparavant la perte de son code,
que les ch. 3 (p. 2) de son recours céans et le ch. 11 (p. 3) de son recours au DEF reportent
au matin de cette date. L’expérience commandant de s’en tenir aux premières déclarations
d’une partie, si sa version ultérieure des faits paraît influencée par le tour contentieux que
prend une affaire (cf. p. ex. ATF 142 V 590 cons. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_452/2023 du 11 mars 2024 cons. 2.3), l’omission du recourant de se procurer assez
tôt un CO non annoté est un manquement dont il doit assumer lui-même les
conséquences, attendu qu’il avait eu le loisir d’y pourvoir (le 4 juin 2024 étant un mardi et
le 6 juin 2024 un jeudi).
6. De ce chef, le recourant devra prolonger d’une année son apprentissage, inconvénient
certes à ne pas minimiser. Il n’est toutefois pas excessif, puisqu’une tricherie
objectivement commise et connue compromet, si elle est tolérée, la crédibilité de
l’apprentissage et sape la confiance de la population dans les institutions de formation
gérées ou surveillées par l’Etat (décision rendue le 23 novembre 2015 par la Commission
intercantonale de recours HES-SO [ACIR.2015.8] consid. 6d confirmée le 29 mars 2016
par le Tribunal fédéral [2C_1149/2015]). Une pratique trop clémente dans l’application des
normes analogues à l’art. 47 al. 1 lit. a et al. 3 OLA reviendrait à laisser indument prévaloir
des intérêts individuels sur l’intérêt général commandant de protéger cette confiance.
Le grief de violation du grief de violation de l’art. 5 al. 2 Cst. est rejeté à ces motifs, la note
1 critiquée n’ayant rien de disproportionné. Celui de violation de l’art. 9 Cst. (arbitraire)
n’est pas mieux fondé, faute d’une illégalité qualifiée (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral
1C_452/2024 du 16 janvier 2025 cons. 3.1) caractérisant la manière dont le DEF a
appliqué les dispositions précitées (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2015 du
28 avril 2016 cons. 4 et 5*).*
7. Les citations jurisprudentielles qui étayent ces moyens ne changent rien à ce qui
précède, déjà parce qu’aucun des arrêts dont elles sont extraites n’a, dans les causes
qu’ils jugeaient, agréé les conclusions de recourants à qui était imputée une tricherie. Au
demeurant, l’un de ces arrêts déboute un candidat qui s’était borné à aider un autre à
tricher, sans le faire pour son propre compte ; cet arrêt étaye cette solution sur la nécessité
de préserver la fiabilité des institutions officielles de formation, intérêt public prévalant sur
celui du recourant à éviter la répétition de tout un module à la suite de l’obtention d’une
note 1 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1149/2015 précité consid 4.4.2). Dans ce contexte,
les griefs que le recourant tire du fait que les examinateurs qui ont corrigé son épreuve
écrite Economie & Société, qu’il a subie sans utiliser son code des obligations, lui ont
attribué une note 4.5 ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils arguent d’une atteinte
arbitraire et/ou disproportionnée à ses intérêts privés légitimes.
8. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). L’administration de preuves
autres que celles figurant au dossier est superflue ; on ne voit notamment pas quel fait
décisif établirait « l’interrogatoire des parties ou le dépôt du code des obligations
litigieux » proposés à ce titre à la p. 3 du mémoire du 3 octobre 2024 (art. 80 al. 1 lit. d,
56, 17 ss LPJA).
9. Les dépens sont refusés au recourant ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr.,
fixé débours inclus, en application des paramètres usuels de la couverture des frais, de
l’équivalence des prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25
LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ qui de plus supporte
ses dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Philippe Loretan, avocat à Sion, pour
X _________, et au Département de l’économie et de la formation, à Sion
Sion, le 12 mars 2025.