A1 24 204
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par son époux Y _________,
contre
CONSEIL D’ETAT DU CA NTON DU VALAIS , autorité attaquée,
(irrecevabilité d’un recours administratif)
Faits
A. Le 14 mars 2024, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) rendit
une ordonnance pénale reconnaissant X _________ coupable de contravention à la LCR
(art. 29, 31 al. 1 et 91 al. 1 de cette loi) pour des faits survenus à Crans-Montana le
4 novembre 2023 où, conduisant sa voiture munie de pneus d’été, elle avait été surprise
par la présence, dans une légère courbe à droite, d’un véhicule immobilisé au milieu
d’une chaussée glissante ; elle avait percuté cette automobile en perdant la maîtrise de
la sienne dont l’équipement n’était pas adapté aux conditions de la route. L’ordonnance
pénale condamnait X _________ à une amende de 350 fr. et l’astreignait à 297 fr. de
frais.
Ce 14 mars 2024, le SCN retira, pour une durée d’un mois, le permis de conduire de
X _________ au motif qu’elle avait commis, le 4 novembre 2024, une infraction
moyennement grave en violant les règles de la circulation (art. 16 al. 3 et 16b al. 2 lit. a
LCR).
Le 5 avril 2024, X _________, représentée par son mari Y _________, contesta le bien-
fondé de sa condamnation et de son retrait de permis. Interrogée à ce sujet le 10 avril
2024 par le SCN, elle précisa, le 17 avril 2024, qu’elle entendait former opposition à
l’ordonnance pénale du 14 mars 2024 et recourir contre le retrait de permis parallèlement
décidé à la même date, son mémoire du 5 avril 2024 devant, sur ce second point, être
transmis au Conseil d’Etat, autorité compétente pour juger un tel recours.
Le 22 avril 2024, le SCN fit suivre cette correspondance au Conseil d’Etat.
B. Ce 22 avril 2024, la Chancellerie d’Etat accusa réception à X _________ de son
recours administratif du 5 mai 2024 contre le retrait de permis décidé le 14 mars 2024
par le SCN.
Instruisant cette cause, la Section Affaires juridiques de la Chancellerie enjoignit, par
lettre recommandée du 25 avril 2024, Y _________ de déposer la décision qu’attaquait
ce recours et une procuration. Elle lui signala que le recours serait déclaré irrecevable
en vertu de l’art. 11 al. 2 LPJA si cette procuration n’était pas déposée. L’autorité
d’instruction exigeait, d’autre part, le versement dans les 30 jours d‘une avance de frais
de 1008 fr., dont le non-paiement entraînerait l’irrecevabilité du recours, comme le
prévoyait l’art. 90 LPJA.
Le pli recommandé du 25 avril 2024 fut posté le même jour ; Y _________ fut invité le
lendemain à le retirer à la poste, ce que personne ne fit ; puis ce pli fut retourné le 7 mai
2024 à la Chancellerie.
Le 20 juin 2024, Y _________ fut invité à s’expliquer dans les 10 jours sur le défaut de
paiement de l’avance de frais et de dépôt de la procuration, sans quoi le recours serait
déclaré irrecevable.
Le 21 août 2024, le Conseil d’Etat constata qu’aucune suite n’avait été donnée à la lettre
du 20 juin 2024. Il statua l’irrecevabilité, motif pris de l’art. 90 LPJA, du recours
administratif du 5 avril 2024 et mit 308 fr. de frais à la charge de X _________.
C. Le 26 septembre 2024, X _________, toujours représentée par son mari, déféra
céans ce prononcé en concluant implicitement à un renvoi de la cause au Conseil d’Etat
pour reprise de l’instruction de son recours administratif du 22 avril 2024 et jugement sur
le fond, après octroi d’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais.
Le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat proposa de débouter la recourante qui n’a pas usé
de son droit de présenter des remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. X _________ relève que le Conseil d’Etat lui a d’abord adressé son prononcé du 21 août
2024 sous pli recommandé du 26 août 2024, puis sous pli simple du 9 septembre 2024,
après que le pli recommandé du 21 août 2024 eut été retourné à son expéditeur parce
qu’il n’avait pas été retiré à la poste durant le délai de garde. Le recours de droit
administratif du 26 septembre 2024 avait pu être formé à temps grâce à ce deuxième envoi
du 9 septembre 2024.
La recourante en infère qu’il en aurait dû aller de même pour la décision incidente du
25 avril 2024 lui fixant un délai de 30 jours pour payer une avance de frais de 1008 fr.,
sûreté qui aurait été versée avant la fin de ce terme si ladite décision, initialement envoyée
en recommandé et que personne n’avait réclamée à la poste, lui avait ensuite été adressée
en courrier ordinaire. X _________ impute l’échec de la notification de cette décision
incidente au fait qu’elle et son mari s’étaient absentés à l’époque de Suisse pour des
traitements médicaux dispensés en Allemagne et en Russie. La recourante reproche, en
somme, au Conseil d’Etat de s’être illégalement abstenu de lui notifier une seconde fois
l’ordonnance d’avance de frais du 25 avril 2024.
Elle a qualité pour recourir en soulevant ce grief et a au surplus agi régulièrement (art. 72,
80 al. 1 lit. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).
2. L’art. 90 LPJA énonce que l’autorité de recours ou son organe d’instruction peut exiger
du recourant une avance de frais en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’avertissant
qu’à ce défaut elle déclarera le recours irrecevable. Ces trente jours sont un délai légal qui
ne peut être abrégé ou prolongé que dans la mesure où la loi le prévoit (art. 56 al.1 et 11
al. 1 LPJA) et a ainsi un effet péremptoire. Le droit valaisan diffère à cet égard d’autres
législations qui imposent à l’autorité d’octroyer un terme supplémentaire de paiement au
recourant qui n’a pas versé l’avance de frais exigée par une première décision (cf. BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd. 2025, p. 638 et 640).
Il s’ensuit que l’irrecevabilité résultant du non-versement ou d’un versement tardif de
l’avance de frais est encourue de par la loi dès l’expiration des 30 jours dont il est question
à l’art. 90 LPJA.
3. Selon l’art. 15 al. 1 LPJA, dans le calcul du délai, le jour à partir duquel il court n’est pas
compté. Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1 LPJA).
Lorsqu’une décision est adressée en recommandé au recourant ou à son mandataire et
que son destinataire, à qui le pli n’a pas été remis directement par le facteur, ne va pas le
chercher à la poste pendant le délai de garde de 7 jours indiqué dans l’avis déposé dans
ce cas dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cette décision est, selon la
jurisprudence, réputée avoir été notifiée le 7ème jour de ce délai (ATF 150 II 26 cons. 3.5.4).
Il a, en outre, été jugé que l’administré qui connaît l’existence d’une procédure où il est
partie ou représentant d’une partie doit, s’il s’absente de chez lui et s’il ne peut exclure que
l’autorité lui écrira pendant cette absence, veiller à ce que lui-même ou un tiers soit en
mesure de recevoir notification des lettres ou décisions de cette autorité et à y réagir (cf.
p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 7B_122/2025 du 10 mars 2025 cons. 1.2 ; 9C_729/2024
du 27 janvier 2025 et les citations ; ACDP A1 23 46 du 8 février 2024 cons. 1).
Si, en raison de l’omission de cette précaution, un pli recommandé contenant une décision
n’est pas retiré à la poste, le fait que l’autorité communique derechef cette décision sous
pli simple ou par courriel est irrelevant et ne déclenche pas un délai distinct de celui courant
dès le lendemain de la fin délai de garde (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1142/2024
du 19 novembre 2024 cons. 2.5.2), sauf exceptions non vérifiées ici (cf. p. ex. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_527/2021 du 28 octobre 2021 ; 2C_806/2021 du 25 octobre 2021
cons. 2.1)
4. La feuille de suivi postal figurant au dossier du Conseil d’Etat montre que Y _________
a été informé le 26 avril 2024 de l’arrivée de la lettre recommandée contenant la décision
incidente de la veille subordonnant au paiement d’une avance de frais de 1008 fr. la
recevabilité du recours qu’il avait interjeté pour son épouse contre le retrait du permis de
conduire de celle-ci, de sorte que le délai de garde a débuté le 27 avril 2024 et s’est achevé
le vendredi 3 mai 2024. Corrélativement, l’avance de frais devait être payée jusqu’au
2 juin 2024 ; cette date tombant sur un dimanche, le délai de l’art. 90 LPJA était tenu si le
montant était versé le 3 juin 2024 (art. 56 al. 1 et 15 al. 2 lit. LPJA).
5. La décision incidente du 25 avril 2024 a été correctement envoyée à l’adresse où
habitent la recourante et son mari (A _________, à B _________). Y _________ n’ignorait
pas l’existence de cette procédure et devait s’attendre à recevoir des communications s’y
rapportant. Il lui incombait donc, s’il s’absentait, de veiller à ce que soient respectés
d’éventuels délais qui lui seraient fixés (cf. cons. 3) et dont l’inobservation pouvait être
préjudiciable à son épouse qu’il représentait (art. 56 al. 1 lit. d et 11 LPJA ; cf. BOVAY, op.
cit., p. 538).
6. L’omission de Y _________ de se prémunir contre un risque de ce genre a empêché le
versement de l’avance de frais dans le délai échéant le 3 juin 2024.
Partant, le prononcé attaqué ne viole pas l’art. 90 LPJA en déclarant irrecevable le recours
administratif du 5 mai 2024 de X _________ critiquant le retrait de permis décidé le
14 mars 2024 par le SCN.
7. La recourante prétend en vain que le Service des affaires juridiques de la Chancellerie
d’Etat, voire le Conseil d’Etat, étaient tenus d’expédier sous pli simple à Y _________ (ou
à elle-même) la décision incidente du 25 avril 2024 qui n’avait pu lui être remise lors de
son envoi sous pli recommandé.
L’art. 90 LPJA n’évoque aucune obligation de ce genre ; les règles générales des art. 26
ss LPJA (cf. art. 56 al. 1 LPJA) sur la notification ne commandent non plus pas à l’autorité
de réitérer cette opération dans le seul but d’éviter au destinataire d’une décision à qui une
décision a été communiquée dans les formes voulues les conséquences de l’entrée en
force de ladite décision (art. 36 LPJA).
8. Le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
9. X _________ paiera un émolument de justice de 1000 fr., fixé débours inclus, en
application des paramètres usuels de la couverture des frais, de l’équivalence des
prestations, etc. (art. 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté.
X _________ paiera 1000 fr. de frais de justice.
Le présent arrêt est communiqué à Y _________, pour la recourante, et au Conseil
d’Etat, à Sion.
Sion, le 29 avril 2025