A1 24 202
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry
Schnyder, juges ; Rachel Adelfina Nvovi, greffièread hoc,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Luc Del Rizzo, avocat, 1870 Monthey
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS , autorité attaquée
(Police des étrangers ; refus d’autorisation de séjour et de travail)
recours de droit administratif contre la décision du 21 août 2024
Faits
A. X _________, ressortissante serbe, est née le 25 septembre 1998. Elle est entrée
en Suisse le 22 septembre 2019 et a été mise au bénéfice d’un titre de séjour pour
formation valable jusqu’au 21 septembre 2022.
B. Le 6 avril 2023, X _________ a déposé une demande individuelle de titre de séjour
dans le but d’exercer une activité lucrative salariée comme assistante de projet pour le
compte de l’entreprise A _________ SA, de siège à Sion.
Par courrier du 10 juillet 2023, l’entreprise A _________ SA a transmis plusieurs
documents, dont les offres d’emploi publiées sur les plateformes ORP et VSlink ainsi
qu’une promesse d’embauche en faveur de X _________. A l’appui de la demande de
cette dernière, l’entreprise A _________ SA a fait valoir que X _________ correspondait
au profil recherché, c’est-à-dire une personne disposant de connaissances en gestion et
économie d’entreprise et maîtrisant la langue serbo-croate afin de faciliter les échanges
avec ses sites de productions et bureau d’études situés en Slovénie et Serbie.
C. Le 3 août 2023, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT)
a rejeté la demande d’autorisation de séjour et de travail de A _________ SA en faveur
de X _________. Il a retenu que cette requête ne remplissait pas les conditions des
articles 21 et 23 LEI.
Un jour plus tard, X _________ a formulé, à l’encontre de ce refus d’autorisation, une
réclamation que le SICT a rejeté le 18 septembre 2023. Il a rappelé le principe de la
priorité des travailleurs suisses et des ressortissants de l’UE (art. 21 al. 1 LEI). Il a
observé en particulier que X _________ n’avait apporté aucun nouvel élément
permettant d’établir que A _________ SA avait déployé suffisamment d’efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène et n’y avait pas trouvé de travailleurs ayant
le profil recherché. De plus, X _________ ne remplissait aucune des conditions pour une
dérogation au sens des art. 30 al. 1 let. g et h LEI.
D. Le 19 octobre 2023, X _________ a recouru contre cette décision devant le Conseil
d’Etat en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur,
subsidiairement, à l’annulation et au renvoi du dossier au SICT pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Elle a invoqué une mauvaise application des art. 21 al.
1 et 30 al. 1 let. h LEI, ainsi qu’une violation de l’art. 21 al. 3 LEI.
Le 21 novembre 2023, le SICT a indiqué maintenir sa décision.
Le 21 août 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. A titre liminaire, il a relevé que les
art. 18 et 20 à 25 LEI étaient applicables car X _________ avait déposé une nouvelle
demande de titre de séjour. Il a considéré que la requérante n’avait pas prouvé la
vraisemblance des recherches infructueuses effectuées par A _________ SA sur le
marché indigène du travail, notamment du fait que la promesse d’embauche avait été
signée un mois avant la fin du délai de postulation. De plus, X _________ n’était pas
titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse au sens de la loi fédérale du 30 septembre
2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE ; RS 414.20) et
l’emploi d’assistante en projet ne revêtait pas un intérêt scientifique ou économique
prépondérant. Elle ne pouvait ainsi pas invoquer l’art. 21 al. 3 LEI pour se libérer des
exigences liées à la priorité du recrutement. De même, le Conseil d’Etat a considéré que
l’emploi souhaité par X _________ ne correspondait pas à un poste de cadres
supérieurs ou de spécialistes indispensables au sens des art. 30 al. 1 let. H LEI et 46
OASA.
E. Le 26 septembre 2024, X _________ a recours céans contre ce prononcé concluant
à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur, subsidiairement, à
l’annulation de ce prononcé et au renvoi du dossier au Conseil d’Etat pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre de moyens de preuves, elle sollicite
l’interrogatoire des parties et se réserve le droit d’invoquer tout autre moyen. A l’appui
de ses conclusions, elle fait valoir que le principe de priorité du recrutement a été
respecté nonobstant la date de la promesse d’embauche et que si le contraire devait
être retenu, il faut considérer qu’elle se trouve dans un cas de changement d’emploi et
de prolongation d’autorisation, de sorte que les art. 18 et 20 à 25 ne s’appliquent pas.
Elle soutient que les conditions de l’art. 21 al. 3 LEI et celles d’une dérogation au sens
des art. 30 al. 1 let. h LEI et 46 OASA sont remplies. La recourante fait également valoir
un nouveau grief en lien avec l’art. 23 al. 1 LEI.
Le SCIT a renoncé à se déterminer. Le 16 octobre 2024, le Conseil d’Etat a déposé le
dossier de la cause et a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision.
L’instruction s’est close le 4 novembre 2024 par la communication de cette réponse, sur
laquelle la recourante a renoncé le 7 novembre 2024 à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 X _________ a la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision
attaquée (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA). Elle a agi en temps utile auprès de
l’autorité compétente (art. 72, 80 al. 1 let. b et 46 LPJA). Ses conclusions sont de ce
point de vue recevables.
1.2 Le recours de droit administratif répond à des standards de motivation (art. 80 al. 1
let. c et 48 al. 2 LPJA).
Ces standards imposent au recourant de se positionner par rapport aux considérants de
l’autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette
dernière violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid.
2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 804 ; LUGON, Quelques
aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives,in: RDAF
1989 p. 246). Un recours ne les respecte pas s’il omet de discuter les motifs du prononcé
entrepris et se contente de réitérer devant le Tribunal des moyens formulés en des
termes quasi semblables à des griefs rejetés ou déclarés irrecevables dans ce prononcé
(ACDP A1 23 178 du 7 février 2024 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le recourant se contente
de reprendre mot pour mot la motivation présentée devant l’instance inférieure, il s’agit
de griefs purement appellatoires devant être sanctionnés d’irrecevabilité (arrêt
1C_15/2020 précité consid. 2 ; RVJ 2022 p. 36 consid.1.1 ; ACDP A1 23 178 précité)
En l’espèce, dans la majeure partie de son recours, la recourante s’est livrée de manière
appellatoire à une discussion générale de son cas, arguant principalement à chaque
grief qu’au vu de son parcours, de ses capacités professionnelles et de l’emploi faisant
l’objet de la demande d’autorisation, l’autorité intimée aurait dû considérer que les
conditions pour lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, subsidiairement une
dérogation, étaient remplies. Elle s’est le plus souvent contentée de reprendre presque
mot pour mot les développements présentés devant le Conseil d’Etat (cf. chiffre 4.2.3 du
présent recours en relation avec les chiffres 4.1.2.1 du recours administratif du
19 octobre 2023). Plus précisément, la recourante s’est rarement référée à la décision
du Conseil d’Etat du 21 août 2024, et n’a presque jamais discuté les arguments de ladite
autorité en expliquant en quoi ces derniers seraient erronés d’un point de vue juridique
ou reposerait sur un établissement inexact ou incomplet des faits (art. 78 LPJA). La
recevabilité de son recours de droit administratif semble ainsi douteuse sous l’angle de
sa motivation. S’il était recevable, il devrait néanmoins être rejeté pour les motifs ci-
après.
2. La recourante a requis l’interrogatoire des parties et s’est réservée le droit d’invoquer
tout autre moyen de preuves.
2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers est en principe
écrite et le recourant n’a aucun droit inconditionnel de faire valoir son point de vue par
oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3 ; ACDP
A1 20 145 du 6 avril 2021 consid. 2.1). L'autorité de décision peut se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution
du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque
cette autorité arrive à la conclusion qu’une preuve n’est pas décisive pour la solution du
litige, voire qu'elle ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1
et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).
En l’occurrence, X _________ a eu l’opportunité de s’exprimer à multiples reprises dans
ses différentes écritures tant devant le Conseil d’Etat que céans. De plus, les faits sont
suffisamment établis par le dossier, ce que la recourante a confirmé dans son courrier
du 7 novembre 2024. Son interrogatoire est donc superflu.
2.2 L’expression « tout autre moyen de preuve réservé » est une clause de forme
prohibée par la LPJA et le CPC (arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2022 du 11 juin 2024
consid.4.4 ; ADCP A1 23 213 du 8 octobre 2024 consid. 2.2).
3. Dans un premier grief, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir mal appliqué
l’art. 21 al. 1 LEI en retenant que A _________ SA n’avait pas rendu vraisemblable
l’impossibilité de recruter des travailleurs sur le marché indigène du travail.
La recourante fait également valoir que s’il fallait retenir que le principe de priorité codifié
par cette disposition n’avait pas été respecté, il ne devrait pas s’appliquer au motif que
la demande individuelle déposée en l’espèce constituerait un simple changement
d’emploi et une prolongation de son permis de séjour.
3.1 Selon l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité
lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays
(let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées
aux art. 20 à 25 soient remplies (let. c).
L’art. 21 al. 1 LEI prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des
personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Selon les directives édictées par le SEM, qui n'ont pas force de loi car elles sont de
simples ordonnances administratives, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe
compte lorsqu'elles sont conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142
II 182 consid. 2.3.2), le principe de la priorité des travailleurs indigènes doit être
théoriquement appliqué dans tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et
du marché du travail (Directives LEI, version d'octobre 2013, actualisée le 1er janvier
2025, ch. 4.3.2.1 p. 24 ; ci-après : Directives LEI).
Il incombe donc à l’employeur de procéder à des recherches actives pour trouver un
travailleur disponible, notamment en indiquant le plus rapidement possible à l’ORP les
emplois vacants ou en faisant publier des offres d'emploi dans les quotidiens et la presse
spécialisée. L’employeur doit ainsi être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a
déployés en vue d’attribuer le poste concerné à des candidats indigènes ou à des
candidats ressortissants d'Etats membres de l'UE/AELE. Ces démarches ne doivent pas
être entreprises dans le seul but de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être
engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue pour la
signature du contrat de travail. En outre, les recherches requises doivent avoir été
accomplies dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant la
période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère
(arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.2 ;
arrêt PE.2024.0085 de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du
28 octobre 2024 consid. 3bb ; Directives LEI, ch. 4.3.2.2.2, p.27).
La pratique quant à l’exigence des recherches faites sur le marché de l'emploi est stricte
et les efforts doivent être crédibles. Ainsi la jurisprudence a en principe consacré le rejet
des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix
de l'employeur s'est porté sur un ressortissant d’un pays tiers et non sur des demandeurs
d’emploi indigènes et UE/AELE ou lorsqu’il appert que le poste décrit a été créé de toutes
pièces ou sur mesure pour le requérant (arrêt ATA/517/2021 de la Cour de droit public
– Chambre administrative – du canton de Genève du 18 mai 2021 consid. 8 ; arrêt
PE.2024.0068 de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du
5 novembre 2024 consid. 3d).
3.2 Pour rejeter la requête, le Conseil d’Etat s’est principalement appuyé sur la promesse
d’embauche du 27 juin 2023 délivrée à la recourante avant la date d’échéance de la
postulation indiquée sur le site www.vslink.ch, soit le 28 juillet 2023. Toutefois, il ressort
des pièces du dossier qu’il existe d’autres éléments, que ceux relevés par le Conseil
d’Etat, permettant de nier la crédibilité des démarches entreprises par A _________ SA.
En effet, l’offre d’emploi figurant sur le site www.vslink.ch a été publiée le 9 décembre
2022 (cf. publication de l’offre d’emploi sur VS Link, p.14 ss du dossier du SICT) et la
demande individuelle d’un titre de séjour, signée par A _________ SA et déposée par la
recourante, date du 6 avril 2023 (p. 1a et 1b du dossier du SICT). Cela laisse supposer
que la volonté ferme d’engager X _________ existait déjà au début du mois d’avril 2023,
contrairement à la promesse d’embauche qui faisait mention d’un entretien le 26 juin
2023 (p. 8 du dossier du SICT). L’offre d’emploi sur les canaux de l’ORP (Job-
Room/EURES/PLASTA) a été publiée le 9 juin 2023, soit deux mois après qu’ait été
retenue la candidature de la recourante. Au demeurant, l’offre d’emploi du 9 décembre
2022 ne comportait, aucune exigence quant à la maîtrise de la langue serbo-croate. Il y
était uniquement indiqué que A _________ SA était à la recherche d’un-e assistant-e de
projet. Ce n’est que lors de la publication de l’offre d’emploi sur les canaux de l’ORP que
l’employeur a posé cette exigence. On constate donc que, contrairement à ce que
souligne la recourante à maintes reprises dans ses écritures, la maîtrise du serbo-croate
n’était pas un critère essentiel pour le poste. En réalité, A _________ SA a requis cette
compétence afin de s’assurer que seul le profil de X _________ correspondait au poste
en question et dans le seul but de s’acquitter des conditions strictes posées par le
principe de la priorité du recrutement. Dès lors, l’engagement de la recourante résulte
principalement, voire exclusivement de la convenance personnelle de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, les démarches entreprises par A _________ SA n’étaient pas
crédibles et ne satisfaisaient pas aux exigences matérielles de l’art. 21 al. 1 LEI.
Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
3.3 L’art. 21 al. 1 LEI concrétisant le principe de la priorité du recrutement doit seulement
être respecté lors de la première entrée en Suisse, et non en cas de changement
d’emploi ou de prolongation de l’autorisation (UEBERSAX, in : Cesla Amarelle/MinhSon
Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations Vol II : Loi sur les étrangers, Berne
2017, n. 9 ad. art. 21 LEtr).
Selon l’art. 38 OASA, les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation
continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent, à certaines
conditions, être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le
début de la formation.
En vertu de l’art. 54 OASA, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été
octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé,
une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change.
3.4 En l’espèce, la recourante n’explique pas en quoi l’autorité intimée aurait fait une
mauvaise application de l’art. 21 LEI en retenant que de la demande déposée en
l’espèce constitue une première demande de permis de séjour. Elle se contente de
substituer sa propre appréciation à ce sujet à celle du Conseil d’Etat.
En tout état de cause, X _________ était au bénéfice d’un titre de séjour pour formation.
Sur la base des dispositions de l’OASA précitées, les activités professionnelles qu’elle a
exercées jusqu’à présent en Suisse n’avaient ainsi qu’un caractère accessoire. Par
conséquent, la recourante ne se trouvait pas dans un cas de changement d’emploi. Sur
cette même base, l’hypothèse de la prolongation de cette présente autorisation doit être
exclue car le dépôt d’une demande en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée
montre que le but du séjour de la recourante a changé. Une nouvelle procédure, dans
laquelle l’autorité compétente examine exclusivement si les conditions de séjour prévues
aux art. 18 ss LEI sont remplies, était donc nécessaire (arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3859/2014 du 6 janvier 2016 consid. 6.2). Ainsi l’autorité intimée a
correctement appliqué le droit en considérant qu’il s’agissait d’une première demande
de permis de séjour.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
4. Dans un troisième grief, la recourante soutient que le Conseil d’Etat aurait violé l’art.
21 al. 3 LEI.
4.1 Selon l’art. 21 al. 3 LEI, une dérogation à la priorité du recrutement peut être admise
pour un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse si, son activité lucrative
revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.
Les directives LEI prévoient, à leur ch. 4.4.6, que cette norme est applicable aux titulaires
d’un diplôme d’une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en
pratique à un haut niveau les connaissances qu’ils ont acquises et où il n’existe
effectivement pas d’offres de main-d’œuvre suffisante. Le terme de haute école suisse
recouvre les universités, les hautes écoles spécialisées reconnues au sens de la LEHE
et les écoles polytechniques fédérales suisses. Il faut avoir acquis un véritable diplôme
de fin d’études tel qu’un Bachelor ou un Master (UEBERSAX, op.cit., n. 24 ss ad. art. 21
LEtr).
L’intérêt économique prépondérant est retenu lorsqu’il existe sur le marché du travail un
besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation
du requérant, que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec
le poste à pourvoir, ou que l’occupation du poste permet de créer immédiatement de
nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse. Il est
ainsi nécessaire de démontrer la présence d’indices fondés d’une réelle pénurie de
travailleurs qualifiés dans un domaine particulier pour bénéficier de la dérogation au sens
de l’art. 21 al. 3 LEI (ex. les informaticiens, les médecins, les enseignants ou encore les
infirmiers diplômés) (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6074/2010 du 19 avril 2011
consid. 5.2 ; Directives LEI, ch. 4.4.6, p. 42 ; UEBERSAX, op.cit., n. 26. ad. art. 21 LEtr).
4.2 En l’occurrence, la recourante fait valoir qu’elle est titulaire d’un diplôme d’une haute
école en Suisse et que, eu égard à ses compétences spécifiques et spécialisées, l’intérêt
économique prépondérant est établi.
Au vu des pièces déposées par la recourante (cf. pièces nos 12 et 13 du bordereau
annexé au mémoire du 26 septembre 2024), la Swiss UMEF University fait partie des
autres institutions dans le domaine suisse bénéficiant d’une accréditation au sens de la
LEHE. Ainsi, contrairement à ce que l’autorité intimé a retenu, X _________ est titulaire
d’un diplôme d’une haute école suisse.
Néanmoins, même si la recourante est effectivement diplômée d’une haute école suisse,
elle devait encore démontrer le caractère scientifique ou économique prépondérant de
l’activité lucrative concernée. Le fait qu’elle ait obtenu un Bachelor en finances et qu’elle
parle le serbo-croate ne signifie pas que la condition de l’intérêt économique
prépondérant est remplie, étant relevé qu’un éventuel intérêt scientifique dudit poste
n’entre pas en ligne de compte. La recourante ne prétend pas du reste le contraire.
Il ressort du dossier que la recourante n’a apporté aucun élément propre à démontrer
que l’emploi d’assistante en projet est un domaine de spécialité qui connaît une véritable
pénurie de main-d’œuvre qualifiée durable ou qu'elle engendrerait la création immédiate
de nouveaux emplois. La recourante ne le soutient même pas. Le fait que
A _________ SA n’ait reçu qu’une seule candidature présentant les qualités requises au
poste vacant concerné ne démontre nullement l’existence d’une pénurie générale en
Suisse dans le domaine visé. De plus, l’exigence linguistique n’était, au vu de l’ensemble
des pièces du dossier,
qu’une question de convenance personnelle pour
A _________ SA. Ainsi, l’employeur était en mesure de trouver sur le marché du travail
local des travailleurs au bénéfice d’un Bachelor dans le domaine de l’économie et des
finances, voire de former ou faire former un candidat disponible sur le marché indigène.
Par conséquent, malgré le fait que X _________ soit effectivement diplômée d’une haute
école suisse, elle ne disposait pas de qualifications particulières dans un domaine
souffrant en Suisse et dans les États européens d’une pénurie de main-d’œuvre
spécialisée, faute de preuve du contraire. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée
a considéré que les conditions d’application de l’art. 21 al. 3 LEI n’étaient pas remplies.
5. Dans un quatrième grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 23 al. 1 LEI.
5.1 En vertu de l’art. 18 let. c LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative salariée si notamment les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont
remplies.
A teneur de l’art. 23 LEI al. 1, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs
qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Cette norme
pose le principe qu’un étranger peut être admis, s’il possède des qualifications pour
lesquelles il existe en Suisse une demande qui ne peut être satisfaite avec la main
d’œuvre indigène (VIANIN, in : Cesla Amarelle/MinhSon Nguyen [édit.], Code annoté de
droit des migrations Vol II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 4 et 6 ad. art. 23 LEtr).
Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école
spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années
d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire;
connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines
spécifiques (Directives LEI, ch. 4.3.5, p. 30 s.). C’est ainsi l’exercice d'une activité
lucrative dans un domaine pointu nécessitant des compétences spécifiques qui est visé
par l’art. 23 al. 1 LEI (arrêt PE.2022.0088 de la Cour de droit administratif et public du
canton de Vaud du 21 septembre 2023 consid. 4e). Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être
déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes
appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.
L’examen des qualifications doit se faire en lien avec le poste à pourvoir et l’étranger
sollicitant l’autorisation doit posséder les qualifications requises par l’activité lucrative en
cause (VIANIN, op.cit., n. 9 ad. art. 23 LEtr ; Directives LEI, ch. 4.3.5, p. 30 s).
5.2 En l’occurrence, X _________ est titulaire d’un Bachelor en science des finances
délivré par une haute école suisse au sens de la LEHE et peut mettre en avant une
légère expérience professionnelle (cf. curriculum vitae de X _________, p. 9 du dossier
du SICT). Cependant, vu le cahier des charges ressortant de la promesse d’embauche
rédigée par A _________ SA, il fait peu de doute que le poste à pourvoir en l’espèce
n'est pas celui d'un cadre ou d'un spécialiste au sens de l'art. 23 al. 1 LEI. En effet, il ne
s’agit pas d’un poste à responsabilité puisqu’en cas d’embauche, le rôle de X _________
se limiterait à assister le chef de projet dans la gestion administrative et financière des
projets. De ce fait, l’emploi en cause n’appartient pas à un domaine pointu exigeant des
connaissances ou des capacités professionnelles spécialisées ne pouvant être trouvées
sur le marché indigène du travail.
Il découle de ce qui précède que X _________ ne saurait être considérée comme une
cadre, une spécialiste ou une autre travailleuse qualifiée telle que visée par l'art. 23 al.
1 LEI.
5.3 La recourante met en avant des compétences linguistiques, à savoir la maîtrise de
la langue serbo-croate, ce qui constituerait un atout certain pour le poste, dès lors qu’elle
sera chargée de faciliter les échanges entre A _________ SA avec ses sites de
productions et ses bureaux d’études situés dans la région balkanique.
Se pose ainsi la question de savoir si X _________ peut bénéficier de la dérogation à
titre de personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles
particulières, et si, dans cette hypothèse, son admission répond de manière avérée à un
besoin, conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI.
5.3.1 En dérogation aux al. 1 et 2 de l’art. 23 LEI, peuvent être admis, selon l’al. 3 de
cette disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des connaissances ou
des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée
à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international
(let. d) ou les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de
grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).
L’art. 23 al. 3 let. c LEI concerne les travailleurs moins qualifiés mais qui disposent de
connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l’accomplissement de
certaines activités. Il doit toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière
insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d’un Etat
membre de l’UE ou de l’AELE, tel que le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels (arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.3, F-5531/2016 du 2 octobre 2017
consid. 7.3).
5.3.2 En l’espèce, même si la maîtrise de la langue serbo-croate pourrait représenter un
avantage pour A _________ SA, cela ne répond pas de manière avérée à un besoin,
conformément à l'art. 23 al. 3 let. c LEI. D’une part, il ressort des pièces du dossier (cf.
consid. 3.2 du présent arrêt) que la connaissance du serbo-croate n’était pas
indispensable pour exercer le poste d’assistante en projet, cette activité pouvant être
aisément exercée en français, voire en anglais. Une telle exigence n’était en réalité
qu’une manière pour A _________ SA de valider son choix prédéterminé en faveur de
la recourante. D’autre part, on ne voit pas en quoi la maîtrise du serbo-croate
constituerait un savoir si particulier qu'il devrait être assimilé à des connaissances
spécialisées, ne pouvant être trouvées parmi les travailleurs suisses ou UE/AELE.
Au surplus, la recourante n’occupe également aucune des fonctions mentionnées à l’art.
23 al. 3 let. a, b et e, ce qu’elle ne prétend, du reste, pas. Il en est de même pour l’art.
23 al. 3 let. d concernant les cadres transférés par des entreprises actives au plan
international, pour lequel il est renvoyé au considérant 6 ci-après du présent arrêt étant
donné que les considérations juridiques pertinentes dans ce contexte sont similaires à
celles concernant l’art. 30 al. 1 let. h LEI.
5.4 Par surabondance et dans la mesure où la recourante conclut à l’octroi d’une
autorisation de séjour, il sied de rappeler que les conditions de l’art. 23 LEI sont
cumulatives à ceux des art. 18 et 21 de cette loi (Directives LEI, ch. 4.7.16.1, p. 109). En
l’occurrence, la recourante ne remplit pas les exigences de l’art. 21 LEI (cf. consid. 3 du
présent arrêt), de sorte que l’autorisation sollicitée ne pouvait pas être délivrée pour ce
motif déjà.
Partant, le grief est écarté.
6. Dans un dernier grief, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir mal appliqué
l’art. 30 al. 1 let. h LEI en jugeant que le poste d’assistant en projet n’était pas une activité
lucrative exercée par un cadre supérieur ou un spécialiste indispensable au sein d’une
entreprise déployant des activités internationales.
6.1 En vertu de l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et
de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités
internationales.
Selon l’art. 46 OASA, des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être
octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables
au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les
intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEI) (let. a) ; il existe une demande d’un
employeur (art. 18, let. b, LEI) (let. b); les nombres maximums sont respectés (art. 20
LEI) (let. c); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) (let.
d); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI) (let. e).
Ces dispositions concernent des personnes qui assument des fonctions dirigeantes et
les personnes assumant d’importantes responsabilités avec pouvoir de décision au sein
de l’entreprise, les cadres supérieurs, dont le transfert dans l’organisation interne de
l’entreprise est indispensable, et les collaborateurs hautement qualifiés occupés, comme
ceux dans le secteur de la recherche scientifique (Directives LEI, ch. 4.4.9, p. 46 ;
UEBERSAX, op.cit., n. 139 ad. art. 30 LEtr ;).
6.2 En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi le Conseil d’Etat aurait mal appliqué
l’art. 30 al. 1 let. h LEI. Elle se contente une nouvelle fois de substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité intimée.
Si les qualifications de la recourante pour le poste d’assistante en projet ne sont pas
remises en cause, ce poste ne peut être assimilé à une fonction de cadre supérieur ni à
celle de spécialiste indispensable au sens de l’art. 30 al. 1 let. h LEI. L’emploi en cause,
comme permet de le constater la promesse d’embauche rédigée par A _________ SA,
consiste en «la gestion administrative et financière entre le chef de projet et les différents
acteurs du projet, gestion des coûts, de l’organisation et du respect des délais, suivi
financier du projet, gestion des approvisionnement, gestion des offres ». Il s’agit donc
d’un poste ne conférant aucun pouvoir de décision au sein de l’entreprise. Le rôle de son
titulaire sera uniquement d’assister le chef de projet dans ses tâches. L’emploi ne
requiert ainsi pas de connaissances ou de capacités professionnelles particulières ni de
compétences spécialisées qui ne peuvent pas être trouvées parmi la main-d’œuvre
résidente au sens de l'art. 21 LEI. De plus, un salaire mensuel de 5200 fr. pour une durée
de 42 heures par semaines est largement inférieur au revenu d’un dirigeant ou d’un
cadre
supérieur
dans
le
domaine
concerné
en
Valais
(cf.
https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung, consulté le 13 janvier 2025).
Il sied de préciser que c’est l'emploi en cause, et non les qualifications de la recourante,
qui doit être évalué. Ainsi le fait que X _________ dispose d’un Bachelor en finances
n’est pas déterminant, dès lors que c’est pour un emploi d’assistante en projet qu’une
autorisation est demandée.
Partant, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que les conditions de l’art. 30
al. 1 let. h LEI n’étaient pas remplies en l’espèce.
7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité
(art. 80 al. 1 let. a et 60 al. 1 LPJA)
7.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 89 al. 1 LPJA; art. 3 al.
3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’est, pour le reste, pas alloué de dépens au Conseil d’Etat,
en l’absence de motifs justifiant de déroger à la règle selon laquelle aucune indemnité
pour les frais de procédure n’est allouée aux autorités et organismes chargés de tâches
de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué à Maître Luc Del Rizzo, avocat à Monthey, pour
le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion et au Service de l'Industrie, du Commerce et
du Travail, à Sion.
Sion, le 28 janvier 2025